Cour de révision, 27 mars 1992, Procureur Général c/ M. et C.

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Abstract🔗

Procédure pénale

Incrimination - Même fait pouvant être poursuivi sous une double incrimination (non) - Poursuite unique, sous l'une d'elle

Recel

Vol commis à l'étranger - Poursuite à Monaco de l'auteur du chef de recel

Cour de révision

Annulation de la décision avec renvoi - Juridiction de renvoi tenue de se conformer aux points de droit jugés par la Cour de révision

Résumé🔗

Si un seul fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité et si, notamment, une même personne ne peut être poursuivie simultanément pour vol et pour recel de la chose volée rien ne s'oppose à ce que cette personne puisse être inculpée et déclarée coupable de l'une ou de l'autre infraction, dès lors qu'elle est retenue seule à son encontre.

Spécialement un individu peut être poursuivi en Principauté pour recel d'un vélomoteur qu'il avait volé en France.

La Cour d'appel qui statuant après cassation et renvoi de la Cour de révision contredit le point de droit jugé par la Cour de révision et excède ses pouvoirs, en vertu de l'article 497 du Code de procédure pénale ; il s'ensuit que l'arrêt de cette Cour d'appel doit être annulé.


  • Ministère public

contre:

  • M,

  • C.

Visa🔗

ARRÊT DU 27 MARS 1992

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale sur le pourvoi formé par le procureur général contre un arrêt rendu le 18 février 1992 par la Cour d'appel jugeant correctionnellement qui a prononcé la relaxe de H. C. et de H. M. du chef de recel de vol ;

Vu :

  • L'arrêt rendu par la Cour de révision le 9 octobre 1991 ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel statuant correctionnellement le 16 juillet 1991 ;

  • L'arrêt rendu le 18 février 1992 sur renvoi par la Cour d'appel de Monaco statuant correctionnellement ;

  • Le pourvoi en révision formé par Monsieur le Procureur général le 24 février 1992 ;

  • La requête déposée par le Procureur général le 6 mars 1992 signifiée préalablement le 4 mars 1992 à Maître Brugnetti, avocat-défenseur ;

  • Le certificat établi par le greffier en chef le 23 mars 1992 attestant que tous les délais de la loi étant expirés ;

  • Sur le rapport de Monsieur le premier président Jean Bel ;

Motifs🔗

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le pourvoi en révision formé par le Procureur général contre un arrêt de la Cour d'appel de Monaco siégeant en matière correctionnelle du 18 février 1992 qui, sur renvoi après cassation, a relaxé M. et C. du chef de recel ;

Sur le moyen soulevé d'office pris de la violation des dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale et de l'excès de pouvoir qui en découle ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à l'arrêt de révision sur les points de droit qu'il a jugés ;

Attendu que par arrêt du 9 octobre 1991 la Cour de révision, après avoir jugé que, si un seul fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité et si par la suite une même personne ne peut pas être poursuivie simultanément pour vol et pour recel de la chose volée, rien ne s'oppose à ce que cette personne puisse être inculpée et déclarée coupable de l'une ou l'autre infraction dès lors qu'elle est retenue seule à son encontre ;

Attendu que statuant sur renvoi la Cour d'appel a, par arrêt du 18 février 1992 relaxé les prévenus en ajoutant au motif de l'arrêt de révision qu'elle reproduit littéralement « ... encore faut-il pour ce faire que les éléments de l'infraction soient réunis » et en considérant qu'à défaut d'avoir reçu d'un tiers l'objet volé, le délit de recel ne peut pas être constitué à l'égard des prévenus ; qu'elle a ainsi contredit le point de droit jugé par la Cour de révision ;

Que ce faisant la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et que l'arrêt qu'elle a rendu doit être annulé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 18 février 1992 ;

Renvoie l'affaire devant la Cour d'appel autrement composée sauf impossibilité constatée, pour qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale ;

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le vingt-sept mars mil neuf cent quatre­ vingt douze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean Bel, premier président, rapporteur, commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Henri Charliac, conseiller, commandeur de !'Ordre de Saint-Charles, Michel Monegier du Sorbier, conseiller.

Et Monsieur le premier président Jean Bel, a signé avec Monsieur Louis Vecchierini, greffier en chef, officier de l'Ordre de Saint-Charles.

Note🔗

Saisi d'un recel de vol de cyclomoteur (vol commis à Menton). à l'encontre de deux prévenus, le Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco a par jugement du 2 juillet 1991 relaxé ceux-ci aux motifs qu' « ayant reconnu avoir frauduleusement soustrait de concert ; le jour des faits, un cyclomoteur à Menton (France) et s'être rendus dans la Principauté le même jour, à l'aide de ce véhicule, ils ne pouvaient être poursuivis à Monaco du chef de recel de vol, ceux-ci n'ayant pas recelé un objet qu'ils avaient obtenu au moyen d'un délit de vol »·

Le Ministère public ayant interjeté appel en soutenant que le recel était constitué à Monaco bien que le cyclomoteur trouvé en leur possession ait été volé par eux en France, s'agissant d'un délit distinct, alors que les conditions prévues par la loi pour la poursuite dans la Principauté du délit de vol commis à l'étranger n'étaient pas réunies en l'espèce.

La Cour d'appel par arrêt du 15 juillet 1991 a confirmé le jugement de relaxe en relevant « qu'un même fait ne peut donner lieu à une double inculpation et que celui qui a frauduleusement soustrait un objet ne peut être poursuivi comme receleur de cet objet, les qualifications de vol et de recel étant exclusives l'une de l'autre ; qu'il importe peu à cet égard que l'infraction d'origine ait été commise à l'étranger, le caractère distinct du recel par rapport à cette infraction ne pouvant faire échec à ce principe »·

Sur pourvoi du parquet général, la Cour de révision a le 9 octobre 1991, cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel sur ces considérations :

Attendu que si un seul fait ne peut donner lieu à une double déclaration de cul­pabilité et si, par suite, une même personne ne peut être poursuivie simultanément pour vol et pour recel de la chose volée, rien ne s'oppose à ce que cette personne puisse étre inculpée et déclarée coupable de l'une ou de l'autre infraction dés lors qu'elle est retenue seule à son encontre ;

Attendu qu'il résulte de l'arri!t confirmatif attaqué que les ressortissants français M. et C. ont été poursuivis à Monaco du chef de recel pour avoir détenu sur le territoire de la Principauté un cyclomoteur qu'ils ont reconnu avoir volé ensemble et de concert à Menton au préjudice d'une personne demeurée inconnue ;

Attendu que pour prononcer la relaxe des deux prévenus la Cour d'appel énonce que ceux-ci ne pouvaient faire l'objet d'une double inculpation pour le mi!me fait, les qualifications de vol et de recel étant exclusives l'une de l'autre ;

Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé par fausse application l'ar­ ticle 334 du Code pénal ; que l'arrêt encourt l'annulation de ce chef.

Sur renvoi de la Cour de révision la Cour d'appel a néanmoins, maintenu sa décision de relaxe en la motivant comme suit :

Si rien ne s'oppose à ce qu'une personne puisse être déclarée coupable de l'une ou de l'autre infraction de vol ou de recel dès lors qu'elle est retenue seule à son encontre, encore faut-il pour ce faire que les éléments de l'infraction retenue soient réunis ; que le recel est un délit de conséquence qui suppose la préexistence d'un délit commis par un autre que le prévenu. Qu'à défaut d'avoir reçu d'un tiers le cyclomoteur, le délit de recel ne peut être constitué à leur égard.

Par arrêt du 27 mars 1992, la Cour da révision a repris sa motivation énoncée le 9 octobre 1991 et cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait excédé ses pouvoirs en contredisant le point jugé par la Cour de révision.

L'affaire fut à nouveau renvoyée devant la Cour d'appel autrement composée.

Celle-ci par arrêt du 20 juin 1992 se conformant à l'arrêt de la Cour de révision en vertu de l'article 497 du Code de procédure pénale a infirmé le jugement de relaxe du 2 juillet 1991 et déclaré les deux personnes coupables du délit de recel de vol et les a condamnées chacune à trois mois d'emprisonnement.

L'arrét de la Cour de révision du 9 octobre 1991 présente un intérêt pratique dans la mise en œuvre par application de l'article 339 du Code pénal d'une répression rapide et efficace des infractions dont les produits se trouvent transportés, détenus en Principauté en provenance de l'étranger où ils ont été enlevés, détour­ nés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit.

Voir les décisions précédemment citées dans le document associé.

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