Cour de révision, 26 mars 1992, B. c/ M.

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Abstract🔗

Contrat de travail

Congédiement - Motif : restructuration de l'entreprise entraînant suppression de poste - Rupture abusive (non) - Absence de faute de l'employeur

Résumé🔗

C'est à bon droit que les juges du fond rejettent la demande en dommages-intérêts formée par un salarié pour rupture abusive du contrat de travail, dès lors qu'ils relèvent que la restructuration de l'entreprise s'est traduite par la suppression du poste qu'il occupait et qu'aucune embauche n'a eu lieu pour pourvoir à son remplacement.


Motifs🔗

La Cour,

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que J.-L. B. fait grief au jugement infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, que d'une part, le tribunal a jugé valable le licenciement notifié pour motif économique en se fondant sur une expertise comptable faite à la demande de l'employeur sous le contradictoire du salarié ; qu'il fait état en outre de l'insuffisance de B., non retenue dans la lettre de licenciement ;

Que, contrairement à la motivation du jugement, J.-L. B. a été effectivement remplacé par B. G. et que la preuve de la relation causale entre la baisse de rentabilité de l'agence et l'activité jugée insuffisante du salarié n'a pas été apportée ; alors d'autre part que le tribunal a violé par voie de conséquence l'article 13 de la loi du 16 mars 1963 et a privé B. des justes dommages-intérêts auxquels il pouvait prétendre ; alors, enfin que le tribunal a violé l'article 7 de la loi du 17 juillet 1957 en ce que, après avoir licencié le salarié, l'employeur aurait dû le réembaucher à la date où il a embauché B. G. ;

Mais attendu que, se fondant sur les documents versés aux débats et appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a énoncé que l'entreprise dirigée par dame M., composée d'une société française et d'une exploitation monégasque, pouvait prétendre à une meilleure rentabilité et que la question du maintien de sa structure se posait légitimement ; qu'en ce qui concerne l'agence de Monaco, cette restructuration s'est traduite par la suppression du poste de co-directeur occupé par B., que le poste occupé par ce salarié a été effectivement supprimé et qu'aucune embauche n'a eu lieu pour pourvoir au remplacement du salarié licencié ;

Attendu qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'activité professionnelle, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs du pourvoi, d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Composition🔗

MM. Bel, prem. prés. ; Charliac, cons. rapp. ; Monégier du Sorbier, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; MMes Sanita, Léandri, av. déf.

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