Cour de révision, 4 octobre 1991, V. c/ SAM Polymetal-Richelmi

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Abstract🔗

Responsabilité civile

Présomption de responsabilité du gardien de la chose - Force majeure - Exonération - Rôle passif de la chose (non) - Faute de la victime (non)

Résumé🔗

Il résulte de l'article 1231, alinéa 1 du Code civil monégasque que, sauf le cas de force majeure, le gardien d'une chose doit réparer le dommage réalisé du fait de cette chose quelles que soient sa nature et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue dans la production du dommage.

A violé ce texte la Cour d'appel qui pour débouter la victime de sa demande en réparation du dommage qu'elle avait subi à la suite de sa chute sur la chaussée provoquée par le heurt d'une glissière de sécurité posée à même le sol, retient que la chose n'avait joué qu'un rôle passif en raison de son inertie (1er arrêt).

L'obligation pour le gardien d'une chose de réparer le dommage dans la production duquel elle est intervenue ne peut disparaître qu'en cas de force majeure.

De plus, la recherche d'une faute commise par la victime pour aboutir à un partage de responsabilité avec le gardien ou la prise en considération du comportement de la chose reviennent à admettre implicitement et par opposition l'existence d'une faute du gardien.

Dès lors, le comportement de la victime ne présentant aucun des caractères de la force majeure, le gardien de la chose doit être déclaré entièrement responsable du dommage subi par elle (2e arrêt).


Motifs🔗

Cour de révision de la Principauté de Monaco, 8 avril 1991

La Cour,

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1231, alinéa 1 du Code civil,

Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf cas de force majeure, le gardien d'une chose doit réparer le dommage réalisé du fait de cette chose quelles que soient sa nature et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue dans la production du dommage ;

Attendu que pour débouter Mlle V. de sa demande en réparation du dommage qu'elle avait subi à la suite de sa chute sur la chaussée provoquée par le heurt d'une glissière de sécurité posée à même le sol par l'entreprise Polymétal, l'arrêt confirmatif attaqué retient que la chose n'avait joué qu'un rôle passif en raison de son inertie ;

En quoi la Cour d'appel a violé le texte susvisé.2° Cour de révision de la Principauté de Monaco, 4 octobre 1991

La Cour,

Attendu que Mlle V. soutient que sa survenance sur un passage protégé du quai Kennedy à Monaco où elle heurta une glissière posée sur le sol par la SAM Polymétal-Richelmi ne constituait pas un cas de force majeure de nature à exonérer le gardien de son obligation de réparer le préjudice qu'elle avait subi, qu'elle demande qu'il soit condamné ainsi que son assureur Union des Assurances de Paris, à le réparer après qu'un expert en eut déterminé et évalué les éléments ;

Attendu que par des conclusions additionnelles déposées le 4 juillet 1991, la SAM Polymétal et la Compagnie Union des Assurances de Paris soulèvent l'irrecevabilité de l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie formé hors délai et par simples conclusions, que par conclusions additionnelles du 5 juillet 1991 les intimées, après avoir exposé que la force majeure ne constituait pas, aux termes d'une jurisprudence et d'une doctrine constante, la seule cause permettant au gardien d'une chose inanimée de s'exonérer de la présomption de responsabilité, que l'article 1231 alinéa 1er du Code civil fait peser sur lui, soutiennent que le gardien peut être exonéré partiellement lorsque, sans constituer un événement imprévisible et insurmontable, le fait de la victime a concouru avec le fait de la chose à la réalisation du dommage ; que reprenant le déroulement des faits dont ils soulignent qu'ils ne sont connus que par les seules déclarations de Mlle V., ces intimées relèvent que celle-ci handicapée et se déplaçant très difficilement traversait le 21 avril 1987 vers 6 h 45 l'avenue Kennedy lorsque de son pied bot elle aurait heurté une glissière de sécurité posée à même la chaussée en attendant d'être mise en place ce qui provoqua sa chute et ses blessures ; qu'aucun témoin n'a assisté à ces faits et que Mlle V. a attendu quatre mois pour en informer l'automobile Club de Monaco, propriétaire des installations de sécurité pour le Grand Prix automobile ; qu'ils en déduisent que la preuve de l'intervention de la chose dans la production du dommage n'est pas apportée ; qu'à titre subsidiaire ils invoquent la faute commise par la victime qui, ayant toujours vécu en Principauté ne pouvait pas ignorer l'existence d'un chantier sur cette avenue qu'elle empruntait tous les jours pour se rendre à son travail et devait apporter un maximum d'attention à sa propre sécurité et ce d'autant plus que la glissière était un objet particulièrement visible et qu'au moment des faits le jour était levé depuis près de deux heures ; que contrairement à ce qu'affirme la victime, la glissière n'était pas placée derrière une jardinière qui l'aurait cachée, que dans ce cas elle aurait d'ailleurs heurté non la glissière mais la jardinière ; qu'enfin à admettre la réalité du heurt de la glissière, il ne pouvait conduire qu'à un partage de responsabilité, qu'enfin les frais médicaux lui ayant été remboursés et l'assistance judiciaire lui ayant été accordée Mlle V. ne peut obtenir qu'une provision limitée aux frais de l'expertise qui serait ordonnée et qui peuvent être évalués à 3 000 F ;

Sur ce,

Attendu que la matérialité des faits, qui n'est pas sérieusement discutée, est établie par les déclarations de la victime lors de son audition le 24 août 1987 au cours de l'enquête de police et par le témoignage du sieur D. qui l'a trouvée étendue sur la chaussée alors qu'à cet endroit une glissière de sécurité était posée à même le sol ;

Attendu que l'obligation pour le gardien d'une chose de réparer le dommage dans la production duquel elle est intervenue ne peut disparaître qu'en cas de force majeure ;

Attendu que la recherche d'une faute commise par la victime pour aboutir à un partage de responsabilité avec le gardien ou la prise en considération du comportement de la chose reviennent à admettre implicitement et par opposition l'existence d'une faute du gardien ;

Attendu que le comportement de Mlle V. ne présente aucun des caractères de la force majeure ;

Attendu dès lors que la SAM Polymétal doit être déclarée entièrement responsable du dommage subi par Mlle V., la compagnie Union des Assurances de Paris devant la garantie de ses obligations de réparation ;

Attendu que pour évaluer le montant de son préjudice il y a lieu d'en faire déterminer les éléments par un expert, qu'en attendant les résultats de cette mesure d'instruction il convient de lui allouer une provision de 10 000 F (...).PAR CES MOTIFS,

Dit l'appel recevable et bien fondé ;

Déclare la SAM Polymétal en sa qualité de gardien et par application de l'article 1231 alinéa 1er du Code civil et la compagnie Union des Assurances de Paris tenues à réparer le préjudice subi par Mlle V. le 21 avril 1987 et avant dire droit sur le montant du préjudice nomme le docteur Boiselle en qualité d'expert et qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix avec mission.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Casse l'arrêté attaqué,

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision (...).

Composition🔗

MM. Jean Bel, prem. prés., rapp. Jean Pucheus, vice-prés., Henri Charliac et Pierre Vellieux, cons. ; Mes Philippe Sanita, René Clerissi, Evelyne Karczag-Mencarelli, av.

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