Cour de révision, 9 avril 1991, R. et B. c/ État de Monaco.
Abstract🔗
Action en justice
Capacité - Jouissance des droits civils - Groupement de fait (non)
Résumé🔗
Pour ester en justice, il faut avoir la jouissance des droits civils. Ce n'est pas le cas d'un « groupement » d'architectes comme étant partie à un contrat.
Motifs🔗
La Cour de révision,
statuant en matière civile
Sur le deuxième moyen ;
Vu l'article 7 du Code civil ;
Attendu qu'il s'infère de ce texte que pour ester en justice il faut avoir la jouissance des droits civils ;
Attendu que pour rejeter les demandes en nomination d'expert faites par R. P., et B. S., architectes qui, aux termes d'une convention conclue entre l'État de Monaco et un « groupement » d'architectes dont ils faisaient partie, l'arrêt infirmatif attaqué relève que la procédure préalable à l'action prévue au contrat ne pouvait être mise en œuvre que par le « groupement » et non par certains de ses membres agissant à titre personnel ;
Attendu cependant que le « groupement » susvisé n'avait pas la capacité d'ester en justice ;
Qu'il s'en suit que la Cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS ;
Et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Casse l'arrêt attaqué ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ;
Composition🔗
MM. Bel, prem. prés. et rapp. ; Pucheus, v. prés. ; Charliac et Vellieux, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; MMes Blot et Sbarrato, av. déf. ; Charrières, av. au barreau de Nice.
Note🔗
Cet arrêt casse une décision rendue le 13 novembre 1990 par la Cour d'appel de Monaco laquelle pour rejeter une demande d'expertise avait relevé que la procédure préalable à l'action prévue au contrat conclu entre l'État de Monaco et un « groupement » d'architectes ne pouvait être mise en œuvre que par le « groupement » et non par certains de ses membres agissant à titre personnel. Il s'infère de l'article 7 du Code civil que pour ester en justice il faut avoir la jouissance de ces droits civils.