Cour de révision, 9 avril 1991, Société civile Soleil Beach c/ B.

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Abstract🔗

Procédure civile

Pièces : force probante - Versement aux débats - Portée : absence de caractère contradictoire

Résumé🔗

Le versement aux débats d'une pièce établie unilatéralement - en l'espèce le rapport d'un expert - n'a pas pour effet de lui donner un caractère contradictoire.


Motifs🔗

La Cour de révision,

statuant en matière civile

Sur le premier moyen,

Attendu que la SCP « Soleil Beach » fait grief à l'arrêt confirmatif sur ce point, qui l'a condamnée, en sa qualité de maître de l'ouvrage, à payer à J.-C. B., entrepreneur, le montant d'un solde de travaux, d'avoir omis de répondre à ses conclusions par lesquelles elle contestait les éléments de l'assiette de la créance ;

Mais attendu qu'en énonçant que compte tenu des travaux supplémentaires commandés par la société « Soleil Beach », de la situation des travaux à la date du 27 novembre 1986 et de l'absence de constat contradictoire de l'état du chantier au moment de sa reprise la société « Soleil Beach » restait débitrice d'un solde, la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le second moyen,

Attendu que le pourvoi reproche encore à l'arrêt d'avoir refusé de maintenir l'expertise ordonnée par le Tribunal sur l'existence de malfaçons alors que d'une part la Cour d'appel ne pouvait écarter le rapport de M. Imbert et le procès-verbal du 3 août 1987 qui avaient été débattus contradictoirement et que d'autre part ces documents écartaient nécessairement l'inaction de la société « Soleil Beach » dans l'administration de la preuve ; qu'ainsi les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations ;

Mais attendu que le versement aux débats d'une pièce établie unilatéralement n'a pas pour effet de lui donner un caractère contradictoire ; que la Cour d'appel a souverainement estimé que le rapport établi le 23 décembre 1986 par M. Imbert et le procès-verbal d'huissier du 3 août 1987 étaient dénués de valeur probante en raison de leur caractère non contradictoire et qu'une mesure d'expertise diligentée plus de trois ans après l'exécution des travaux et la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage ne saurait pallier la carence de la société « Soleil Beach » dans la charge de la preuve qui lui incombe ; d'où il suit que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS ;

Rejette le pourvoi ;

Composition🔗

MM. Bel, prem. prés. ; Pucheus, v. prés. ; Charliac, cons. et rapp. ; Vellieux, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; MMes Clerissi et Sanita, av. Déf. ; Escaux, av. ; Monod, av. au CE et à la C. cass.

Note🔗

La Cour de révision rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel en date du 22 mai 1990 qui avait estimé souverainement qu'un rapport d'expert et un procès-verbal d'huissier versés aux débats étaient dénués de valeur probante en raison de leur caractère non contradictoire et de ce qu'une mesure d'expertise diligentée plus de trois ans après l'exécution des travaux et la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage ne saurait pallier sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe.

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