Cour de révision, 14 mars 1991, CARTI et CAMTI c/ C.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Services sociaux

Travailleurs indépendants - Caisse assurance maladie - Caisse autonome - Affiliation obligatoire - Conditions

Résumé🔗

Dès lors que l'autorisation ministérielle d'exercer le commerce en Principauté, accordée à un commerçant n'a pas été renouvelée, celui-ci n'est plus obligé d'être affilié à la Caisse autonome des travailleurs indépendants (CARTI) et à la Caisse d'assurance maladie des travail indépendants (CAMTI).


Motifs🔗

La Cour de révision,

statuant en matière pénale

Sur tes trois moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté partiellement ou totalement la CARTI et la CAMTI, parties civiles de leurs demandes en dommages-intérêts dirigées contre C. M., associé-gérant de la société en nom collectif C. et C., prévenu de non-paiement de cotisations à ces organismes, alors que, la Cour d'appel, sans se référer à aucune des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives aux conditions d'adhésion auxdites caisses et à l'exercice du commerce, aurait violé, d'une part, les prescriptions de l'article 11 de l'Ordonnance sur la Police générale du 6 juin 1867 concernant l'exercice par des étrangers d'une activité commerciale à Monaco et, d'autre part, les dispositions des articles 1 et 12 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 sur le répertoire du commerce et de l'industrie ainsi que celles de l'article 9 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur les retraites des travailleurs indépendants et des articles 9 et 10 de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales au profit de ces mêmes travailleurs ;

Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir constaté qu'il résultait d'une lettre du directeur du commerce, de l'industrie et de la propriété industrielle que l'autorisation ministérielle d'exercer le commerce en Principauté accordée à la société en nom collectif C. et C. était venue à son terme le 12 décembre 1988 et n'avait pas été renouvelée par le gouvernement princier, en a déduit exactement, en se référant ainsi implicitement mais nécessairement, aux dispositions des articles 2 de la loi n° 644 et 1er de la loi n° 1048 susvisées qui exigent que pour être tenues d'adhérer aux Caisses en cause les personnes visées par ces textes doivent exercer leurs activités professionnelles non salariées « dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur », qu'à compter de la date susmentionnée, la société n'était plus tenue de verser des cotisations sociales pour une activité commerciale qui ne pouvait plus être légalement exercée ;

Que par ce seul motif, la Cour d'appel a justifié sa décision ;

Que dès lors que le moyen doit être écarté ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette les pourvois,

Condamne les demandeurs à l'amende consignée et aux frais faits sur leurs pourvois.

Composition🔗

MM. Bel prem. prés. ; Pucheus v. prés, et rapp. ; Charliac et Vellieux cons. ; Carasco proc. gén. ; Me Sanita av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette les pourvois formés contre un arrêt du 26 novembre 1990 par la Cour d'appel, statuant correctionnellement.

  • Consulter le PDF