Cour de révision, 11 octobre 1990, B. et L. c/ Ministère public.

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Abstract🔗

Escroquerie

Eléments constitutifs - Remise d'une somme d'argent - Caractère illusoire du paiement sans influence

Tentative

Caractère illusoire du résultat de l'infraction sans influence

Résumé🔗

Commet une escroquerie et non une tentative de ce délit, l'individu qui, après avoir organisé une mise en scène pour persuader la victime d'un pouvoir imaginaire, l'a déterminée à lui remettre un ordre de paiement.

Il importe peu qu'en raison d'une condition figurant sur cet ordre de paiement la remise des fonds ait été illusoire.


Motifs🔗

La Cour de révision,

statuant en matière pénale

Vu la connexité joignant les pourvois ;

Sur le moyen unique de L. et le moyen unique de B. en ses trois branches, ces moyens étant réunis ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré L. et B. coupables du délit de tentative d'escroquerie au préjudice de M. ;

Alors que, d'une part, les manœuvres relevées à leur encontre n'auraient pas été de nature à conférer une crédibilité particulière à leurs affirmations ni à persuader la victime de ces manœuvres d'un pouvoir imaginaire et que, d'autre part, il n'y aurait pas eu une remise de fonds mais exclusivement d'un ordre de paiement soumis à une condition suspensive, de telle sorte qu'il n'y avait pas eu accomplissement d'un acte ayant préjudicié à la fortune d'autrui ;

Mais attendu que la Cour d'appel après avoir relevé que L. et B. avaient organisé une mise en scène pour persuader M. qu'ils avaient le pouvoir de lui révéler les noms des auteurs de l'enlèvement de son fils et l'ont, par ce moyen, déterminé à leur remettre un ordre de paiement enjoignant au crédit foncier de Monaco de leur verser une certaine somme, énonce que si la condition dont était affectée cet ordre de paiement en rendait illusoire la mise en œuvre et si, en conséquence, les prévenus ont dû renoncer à percevoir les fonds, il n'en reste pas moins qu'ils se sont rendus coupables, à raison de ces faits, d'une tentative d'escroquerie qui n'a manqué son effet que par une circonstance indépendante de leur volonté ;

Attendu cependant qu'il résulte de ces constatations que l'escroquerie avait été entièrement consommée par la remise d'un ordre de paiement, lequel constituait selon les termes de l'article 330 du Code pénal, un écrit contenant ou portant obligation ;

Que par ce motif, substitué à celui critiqué, les condamnations et les peines prononcées restent justifiées ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette les pourvois ;

Composition🔗

MM. Bel, prem. prés. ; Pucheus, v. prés. et rapp. ; Charliac, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; MMes Sbarrato et Léandri, av. déf.

Note🔗

La Cour d'appel dans son arrêt du 25 juin 1990 avait retenu la tentative d'escroquerie du fait que la condition affectant l'ordre de paiement en rendait illusoire la mise en œuvre. La Cour de révision, écartant la tentative, a estimé que l'escroquerie avait été entièrement consommée par la remise d'un ordre de paiement, lequel constituait selon les termes de l'article 330 du Code pénal, un écrit contenant ou portant obligation.

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