Cour de révision, 21 avril 1989, C. V. c/ Consorts M. M.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Possession

Existence - Preuve.

Pourvoi en révision

Pouvoir nouveau d'appréciation du juge du fond.

Résumé🔗

Le juge, qui relève que celui qui se prétend possesseur d'un meuble n'apporte aucun élément de fait établissant la réalité de la remise qui lui en aurait été faite et en déduit l'absence de possession, ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le moyen unique pris en ses deux branches,

Attendu que dame C. V. fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a ordonné la restitution aux héritiers de L. M. M. de deux tableaux qui lui avaient été volés en août 1975 et qu'elle avait chargé la Société Sotheby Parke Bernet Monaco de vendre, d'avoir décidé qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'à la date de leur saisie, le 10 mai 1984, elle était en possession des tableaux alors d'une part que la possession de l'acquéreur a non domino qu'elle était, doit exister et être appréciée au moment de l'entrée en possession, en l'espèce à la fin de l'année 1979 ou au début de l'année 1980 et alors d'autre part que la Cour d'Appel a relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, l'absence de possession de dame C. V.,

Mais attendu que l'arrêt relève que la dame C. V., qui soutient avoir reçu les tableaux litigieux de son fils antiquaire, n'apporte aucun élément de fait établissant la réalité de cette remise et retient qu'au contraire c'est son fils, qui les ayant acquis sans avoir mentionné cette opération sur son registre professionnel comme le lui imposait la réglementation, les a confiés, en vue de leur vente à la firme Sotheby sous le nom de sa mère,

Attendu que la prétention de dame C. V. d'avoir eu la possession de ces tableaux impliquait nécessairement que l'existence de cette possession était dans le débat ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a légalement justifié sa décision.

Que le moyen ne saurait être accueilli.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens distraits au profit de chacun des avocats-défenseurs, Me Sbarrato et Me Marquilly.

Composition🔗

MM. Bel prem. prés, et rap., Pucheus v. prés., Charliac et Vellieux cons., Carrasco proc. gén., MMes Blot, Sbarrato et Marquilly av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette un pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 mai 1988 par la Cour d'Appel.

  • Consulter le PDF