Cour de révision, 19 avril 1989, S.A. Condotte d'Acqua c/ Société Trivella, Banco di Roma.

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Abstract🔗

Dommages-intérêts

Obligation de payer - Retard - Dommages-intérêts compensatoires - Conditions.

Résumé🔗

Pour allouer au créancier impayé des dommages-intérêts compensatoires, en plus des intérêts moratoires, le juge doit constater la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice distinct du retard.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le premier moyen ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Condotte d'Acqua, entreprise générale de construction d'un ensemble immobilier, à payer à la Société Trivella diverses sommes, soit au titre du règlement d'une partie des travaux effectués en sous-traitance par cette dernière société, soit à titre de dommages et intérêts en raison de la désorganisation du chantier alors, selon le moyen, que d'une part, les juges n'ont pu en décider ainsi qu'en méconnaissant les conventions entre les parties et en violant les dispositions de l'article 989 du Code Civil, que, d'autre part, en ne déduisant pas de leurs constatations relatives aux conditions dans lesquelles ont été établis les attachements, les conséquences qui en découlaient, ils n'ont pu les considérer comme valables que par des motifs inopérants, se fondant notamment sur les termes d'une lettre adressée le 24 octobre 1980 par la Société Condotte d'Acqua à la Société Trivella, lettre qui, à raison de son ambiguïté, rendait nécessaire une interprétation qu'ils ont refusé de faire ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que pendant la période litigieuse s'étendant du 2 juin 1980 au 22 juin 1981, la Société Condotte d'Acqua, dont le représentant sur le chantier recevait journellement les attachements de la Société Trivella, a continué de donner verbalement des ordres à celle-ci par l'intermédiaire de ce représentant, sans formuler de critiques précises sur le contenu de ces relevés et que, par lettre en date du 24 octobre 1980, dont les termes sont parfaitement clairs, elle lui écrivait : " Votre représentant sur le chantier remet chaque soir attachement de temps passé pour reprise. En conséquence, rien n'arrête votre avancement ; qu'ayant ainsi donné l'ordre à la Société Trivella d'effectuer les travaux litigieux, la Société Condotte d'Acqua ne peut prétendre aujourd'hui remettre en cause la régularité des conditions d'exécution de ces travaux ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la Cour d'Appel a pu estimer qu'au cours de l'exécution des travaux les parties se sont accordées sur des conditions d'établissement et de communication des attachements autres que celles stipulées initialement et a légalement justifié sa décision ;

Que dès lors le moyen doit être rejeté ;

Mais sur le second moyen ;

Vu l'article 1008 du Code Civil ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 4 dudit article, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;

Attendu que pour condamner la Société Condotte d'Acqua à payer des dommages-intérêts complémentaires, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que le retard apporté à ses paiements par cette société a causé un préjudice certain à la société Trivella ;

Qu'en statuant ainsi sans constater la mauvaise foi de la débitrice ni relever l'existence d'un préjudice distinct du retard, la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Casse, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de la Société Condotte d'Acqua à des dommages-intérêts complémentaires,

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision.

Réserve les dépens.

Composition🔗

MM. Bel prem. prés., Pucheus v. prés. et rap. ; Charliac et Vellieux cons., MMes Léandri et Marquet av. déf., Parmentier av. au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Note🔗

Cet arrêt casse partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'Appel le 28 juin 1988 en ce qui concerne la condamnation prononcée contre la S.A. Condotte d'Acqua à des dommages-intérêts complémentaires.

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