Cour de révision, 17 avril 1989, R. c/ N.

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Abstract🔗

Exequatur

Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté - Exequatur - Pouvoir du juge monégasque

Résumé🔗

Le juge monégasque de l'exequatur ne peut, ni interpréter, ni modifier la décision française, qu'il lui est demandé de rendre exécutoire en Principauté.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu que par assignation du 18 décembre 1986, Y. N. a demandé d'une part que soit déclaré exécutoire à rencontre du Sieur R.-P. un arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 2 novembre 1983 condamnant la société P. à lui payer une somme qui lui était contractuellement due et d'autre part que soit validée et transformée en inscription définitive l'inscription provisoire de nantissement ordonnée le 7 novembre 1985 par le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco ; qu'il a été fait droit à sa demande par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco en date du 4 juin 1987, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel du 10 mai 1988 ;

Attendu que la Cour de Révision est saisie sur renvoi après cassation de cet arrêt le 12 octobre 1988 ; que R. et Y. N. ont déposé dans le délai légal des conclusions additionnelles ;

Attendu que ces conclusions, qui font état de l'existence d'une société en commandite simple dont la raison sociale est P.-R. et Cie, soutiennent que c'est avec elle qu'Y. N. avait contracté et que c'est elle qui avait comparu devant la Cour d'Appel de Paris, Y. N. en déduisant que R., associé commanditaire, était de ce fait personnellement engagé et R. se bornant à constater qu'il n'avait jamais figuré en nom dans la procédure.

Attendu que ces conclusions remettent en cause devant le juge de l'exequatur les faits sur lesquels la décision française a statué et lui demandent d'interpréter et de modifier cette décision pour la rendre exécutoire en Principauté contre R.

Attendu qu'il résulte des termes de l'article 473 du Code de Procédure Civile comme de ceux de l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, que le juge monégasque ne peut ni modifier ni interpréter de quelque manière que ce soit la décision française qu'il lui est demandé de rendre exécutoire en Principauté,

Attendu qu'une décision française rendue à rencontre de la Société P., transactions immobilières et publicitaires et non comme il est à tort prétendu, contre une société en commandite simple dont l'objet est sans rapport avec le contrat conclu par Y. N., ne peut pas être rendue exécutoire en Principauté contre R. ; qu'il appartenait à Y. N. et à ses conseils, qui avaient imprudemment contracté avec une société inexistante, seule assignée par eux devant la juridiction française compétente, de soutenir devant celle-ci avoir contracté en réalité avec le commerçant R. et de demander sa condamnation ; qu'ils ne peuvent pas le faire devant le juge de l'exequatur ;

Que les conclusions susvisées sont dès lors inopérantes ;

Et attendu qu'en l'état des dispositions de l'article 762 bis du Code de Procédure Civile il n'appartient pas à la cour de donner mainlevée d'une inscription provisoire de nantissement d'un fonds de commerce.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La cour de révision,

Dit n'y avoir lieu de rendre exécutoire en Principauté contre R. l'arrêt rendu le 2 novembre 1983 par la Cour d'Appel de Paris prononçant la condamnation de la Société P. au profit de Y. N.

Dit qu'il n'appartient pas à la Cour de donner mainlevée de l'inscription provisoire de nantissement prise le 14 novembre 1985 sur le fonds de commerce de R.

Condamne Y. N. aux dépens.

Composition🔗

MM. Bel prem. prés, et rap., Pucheus v. prés., Charliac et Vellieux cons., Carras-co proc. gén., MMes Clérissi et Marquilli av. déf.

Note🔗

Cet arrêt est rendu sur renvoi après cassation, de la Cour de révision du 12 octobre 1988, de l'arrêt de la Cour d'appel du 10 mai 1988.

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