Cour de révision, 21 février 1989, Dames O. et M. c/ Dame B. veuve B., B. et Dame B. épouse A.

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Abstract🔗

Procédure pénale

Action civile - Partie civile - Pourvoi en révision - Nullité substantielle

Règlement de jugements - Règlement anticipé (non)

Résumé🔗

Est recevable le pourvoi de la partie civile contre un arrêt de non-lieu, dès lors que le grief qu'elle fait à cette décision concerne une nullité substantielle.

Il en est ainsi, lorsque la Chambre du Conseil a statué sur des faits, qui n'étaient pas compris dans la poursuite et qui faisaient l'objet d'une instruction encore en cours. (1)

Dès lors que l'annulation d'un arrêt de la Chambre du Conseil est totale, il ne saurait être fait droit aux conclusions tendant à un règlement de juges d'office et par avance. (2)


Motifs🔗

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de Procédure Pénale, sur le pourvoi formé par dame A. O. et sieur N. M., Parties Civiles, contre un arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel de Monaco en date du 16 mai 1988 qui a confirmé une Ordonnance du Juge d'Instruction du 3 mars 1988 ayant dit n'y avoir lieu à suivre, des chefs d'établissement de fausses attestations et usage, contre B. L. Veuve B., B. G. et B. F. épouse A. et a débouté, en conséquence, les parties civiles susnommées de leur appel ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Vu les articles 462-6° et 456 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte du premier de ces textes que la partie civile est admise à se pourvoir en révision, même en l'absence de pourvoi du Ministère Public, contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du Conseil sur appel d'une Ordonnance du juge d'Instruction, lorsque la décision est atteinte en la forme d'une nullité substantielle ; d'autre part, qu'aux termes du second sont considérées comme substantielles les formes prescrites pour garantir l'exercice de l'action publique et les droits de la défense ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la preuve de l'inexactitude des faits relatés dans les attestations établies par les Consorts B. ne pouvait s'inférer des documents et éléments produits par le sieur M., a ajouté que « ne saurait être tenues pour pertinentes, au soutien de l'imputation de fausseté portée contre les attestations des sieurs D. et F., les circonstances alléguées par les appelants... » ;

Attendu que la Chambre du Conseil, en statuant ainsi sur des faits qui n'étaient pas compris dans la poursuite dont elle était saisie et qui faisaient l'objet d'une autre plainte avec constitution de partie civile visant les sieurs D. et F., plainte dont l'instruction était encore en cours, a entaché sa décision d'une nullité qui, affectant l'exercice de l'action publique, doit être considérée comme substantielle ;

Qu'il s'en suit que le pourvoi des Parties Civiles doit être déclaré recevable ;

Et sur le moyen unique,

Vu les articles susvisés ;

Attendu que, du fait de la nullité dont l'arrêt est atteint son annulation est encourue et doit être totale, sans qu'il y ait lieu, en l'état, de faire droit aux conclusions des demandeurs tendant à un règlement de juges d'office et par avance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Annule l'arrêt susvisé de la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel du 16 mai 1988 et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties, en application de l'article 496 du Code de Procédure Pénale, devant la même juridiction autrement composée sauf impossibilité constatée.

Composition🔗

MM. Bel prem. prés., Pucheus v. prés. et rap., Charliac cons., Carrasco proc. gén., MMes Lorenzi et Sbarrato av. déf.

Note🔗

Cet arrêt annule l'arrêt rendu le 16 mai 1988 par la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel.

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