Cour de révision, 18 mars 1988, L. c/ L.

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Abstract🔗

Procédure pénale - Pourvoi

Exercice par la partie civile - Recevabilité

Appel

Ordonnance du juge d'instruction - Délai - Point de départ

Résumé🔗

L'exercice d'une action inclut nécessairement celui des voies de recours. Dès lors, on ne saurait soutenir que n'est pas recevable, en vertu de l'article 462, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale, le pourvoi de la partie civile contre l'arrêt de la Chambre du Conseil ayant déclaré son appel irrecevable.

Le délai de cinq jours donné à la partie civile pour interjeter appel d'une ordonnance du juge d'instruction court du jour de la signification et non du jour de la réception de la lettre recommandée avisant l'intéressé de cette signification.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Attendu qu'il est soutenu dans la contre-requête que le pourvoi de la partie civile n'est pas recevable en vertu de l'article 462, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale, ce texte ne lui ouvrant cette voie de recours, en l'absence de pourvoi du Ministère public, qu'au cas où l'action de cette partie civile a été déclarée irrecevable et non, en l'espèce, où c'est seulement son appel qui a été jugé irrecevable ;

Mais attendu que l'exercice d'une action inclut nécessairement celui des voies de recours ;

Que, dès lors, le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 24 novembre 1987 par L. F., partie civile, d'une ordonnance du juge d'instruction du 18 novembre 1987 ayant constaté l'irrecevabilité de la plainte en dénonciation calomnieuse qu'il avait portée contre L. H. et dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef, ordonnance qui a été signifiée à ladite partie civile à son domicile réel à Monaco, le jour même où elle a été rendue, alors que le délai de cinq jours, prévu par l'article 230, alinéa 2, du Code de procédure pénale pour l'exercice de cette voie de recours, n'avait commencé à courir qu'à compter du 20 novembre 1987, date de la réception par l'intéressé de la lettre recommandée l'avisant du dépôt en mairie de la copie de l'exploit de signification ;

Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir exactement relevé qu'en application de l'article 230, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction par la partie civile doit, à peine de déchéance, être interjeté dans les cinq jours à compter de la notification prévue par l'article 226 du même code, a décidé à bon droit que ce délai avait couru du jour de sa signification et non du jour de la réception de la lettre recommandée avisant l'intéressé de cette signification qui avait été faite à son domicile réel à Monaco ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis,

Attendu que ces moyens se bornent à critiquer l'arrêt relativement à des points de droit sur lesquels la Cour d'appel, après avoir déclaré à bon droit l'appel irrecevable, n'avait pas à statuer et n'a pas statué ; que, dès lors, ils sont irrecevables ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition🔗

MM. Bel, prem. prés. ; Pucheus, vice-prés. rap. ; MMe Blot et Léandri, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel du 15 décembre 1987.

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