Cour de révision, 20 janvier 1988, C. c/ Dame C.

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Abstract🔗

Procédure pénale - pourvoi en révision

Partie civile - Recevabilité - Décision de non-lieu - Cas d'ouverture

Résumé🔗

Il résulte des dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale qu'en l'absence d'un pourvoi du Ministère public, la partie civile n'est admise à discuter les motifs de la décision de non-lieu que dans les cas limitativement énumérés par ce texte, à savoir :

1. si la Chambre du Conseil a dit n'y avoir lieu d'informer ;

2. si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable ;

3. s'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ;

4. s'il a été soulevé une question de compétence ;

5. si l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;

6. si la décision est atteinte en la forme d'une nullité substantielle ;


Motifs🔗

LA COUR DE RÉVISION,

Sur le moyen unique

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, d'une part, en violation des dispositions de l'article 337 du Code pénal, décidé que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un contrat de mandat en exécution duquel une promesse de bail commercial avait été remise à dame C. et que celle-ci aurait frauduleusement détournée, alors que l'existence de ce contrat résultait d'une convention de prête-nom et, d'autre part, d'avoir omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire déposé par la partie civile devant la Chambre du Conseil relativement aux circonstances dans lesquelles les effets de cette promesse de bail avaient été transférés au mari de ladite dame qui en avait retiré un certain profit pécuniaire ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale que la partie civile n'est pas admise à discuter, en l'absence de pourvoi du Ministère public, les motifs sur lesquels la Chambre du Conseil a fondé sa décision de non-lieu, cet article n'autorisant la partie civile à se pourvoir contre un tel arrêt que dans les cas qui y sont limitativement énumérés et dont aucun ne se retrouve en l'espèce ; que, notamment, les motifs de l'arrêt attaqué, relevant que la preuve de l'existence d'un contrat de mandat en exécution duquel la promesse de bail aurait été remise à dame C. n'était pas rapportée et qu'en conséquence le délit d'abus de confiance n'était pas caractérisé, répondent aux conclusions prétendument délaissées de la partie civile ;

Que dès lors, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Composition🔗

MM. Bel, prem. prés. ; Pucheus, vice-prés. rap. ; Me Léandri, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 octobre 1987 de la Cour d'appel.

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