Cour de révision, 9 octobre 1987, G.-L. c/ Hoirs C., Hoirs D. et M.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Responsabilité délictuelle

Prêt fictif - Création de grosses au porteur - Faillite des débiteurs des grosses - Préjudice direct et certain du porteur de grosses

Résumé🔗

Les associés d'une société civile agricole, ayant souscrit au profit des associés d'une société d'études, par acte authentique créant des grosses hypothécaires au porteur, une reconnaissance de dette pour un prêt fictif garanti par une hypothèque, alors que cette reconnaissance et cette constitution d'hypothèque sont déclarées inopposables à la masse des créanciers de la société civile agricole, en faillite, engagent, par leurs fautes délictuelles, leur responsabilité in solidum avec les associés de l'autre société, vis-à-vis des porteurs de grosse lesquels subissent un préjudice direct et certain faute d'avoir pu percevoir des intérêts et réaliser leur gage hypothécaire.


Motifs🔗

LA COUR DE RÉVISION,

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que G.-L. et M., seuls associés de la Société civile agricole immobilière d'investissement (S.C.A.I.I.) et agissant en cette qualité, ont, par acte authentique reçu par Maître Léger, notaire à Menton, le 27 octobre 1965, souscrit au profit de veuve D. et de son fils R. D., seuls associés de la Société d'études et d'aménagement de vacances et loisirs (S.E.A.V.A.L.) constituée par acte reçu par Maître Sangiorgio-Caze, notaire à Monaco, le 17 septembre 1965 et agissant en qualité d'associés, une reconnaissance de dette d'un montant de trois millions de francs pour un prêt de cette somme à eux prétendument consenti antérieurement par la S.E.A.V.A.L. hors la vue du notaire ; que 259 grosses au porteur étaient créées, garanties par une hypothèque consentie sur un ensemble de terrains sis à . (Var) que la S.C.A.I.I. avait antérieurement acquis en vue de la construction de maisons individuelles ; que J. C. aujourd'hui décédé et aux droits duquel viennent sa veuve et ses quatre enfants, avait, les 10 et 14 novembre 1965 acquis de M. 17 de ces grosses ; que la S.C.A.I.I. ayant été déclarée en faillite et l'inscription hypothécaire susvisée ayant été, par une décision devenue irrévocable, déclarée inopposable à la masse des créanciers de la S.C.A.I.I., les consorts C. ont assigné G.-L., M., Veuve D. et R. D. en réparation du préjudice qui leur était causé de ce fait ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a fait droit à leur demande d'avoir, en méconnaissance du principe de non-cumul des responsabilités civile et contractuelle, admis à tort une demande fondée sur la responsabilité délictuelle alors que M. avec lequel C. avait contracté était seul tenu d'une obligation de garantie et alors que les consorts D. n'étaient que les prête-nom de prêteurs ayant consenti antérieurement à la S.C.A.I.I. des prêts véritables et d'avoir admis, également à tort, l'existence d'un lien de causalité entre les fautes retenues à rencontre des parties à l'acte du 27 octobre 1965 et le dommage subi par les consorts C. ;

Mais attendu que l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, relève d'une part que la vente par M. à C. de 17 grosses l'a été pour la S.C.A.I.I. dont le compte bancaire a été crédité du prix versé, et, d'autre part, que l'acte du 27 octobre 1965 a consacré frauduleusement une reconnaissance de dette fictive représentant un prêt inexistant consenti par une société fictive dont veuve D. et son fils R. étaient les seuls associés et qui ne pouvait être ni le prête-nom de certains créanciers de la S.C.A.I.I., dont elle ignorait la situation financière ni la gérante d'affaires de personnes qu'elle ne connaissait pas ; que cette société n'avait eu d'autre activité que sa participation à l'acte du 27 octobre 1965 susvisé dont toutes les parties connaissaient la fausseté ;

Attendu enfin que l'arrêt constate que la reconnaissance de dette et la constitution d'hypothèque ayant été déclarées inopposables à la masse des créanciers de la faillite de la S.C.A.I.I., la créance des consorts C. était devenue irrécupérable ;

Que de ces constatations, la Cour d'appel a pu déduire à l'encontre de G.-L., de M., de veuve D. et de son fils l'existence d'une faute délictuelle qui a causé aux consorts C. un préjudice direct et certain dont ils leur devaient in solidum la réparation et répondant ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument délaissées a légalement justifié sa décision ;

Que dès lors le moyen doit être rejeté ;

AUDIENCE DU 21 OCTOBRE 1986

LA COUR,

Statuant sur les appels interjetés par G. G.-L. et les consorts D. d'un jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 7 février 1985 lequel les a déclarés responsables, avec C. M., du préjudice subi par les hoirs C. et, en réparation, les a condamnés solidairement à payer à ces derniers la somme de 950 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et, en outre, aux dépens ;

Statuant également sur l'appel incident des hoirs C. ;

Considérant que les faits de la cause et l'exposé des moyens et prétentions des parties sont exactement rapportés par le jugement entrepris ainsi que par le jugement avant dire droit du 15 janvier 1981 auxquels le présent arrêt se réfère expressément ;

Considérant qu'à l'appui de son appel le sieur G.-L. critique en premier lieu le tribunal d'avoir prononcé une condamnation solidaire des défendeurs sans déterminer si ces condamnations reposaient sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle alors qu'une condamnation solidaire ne saurait intervenir qu'autant que les responsabilités invoquées reposent sur le même fondement juridique ;

Qu'il soutient également que les premiers juges n'ont pas répondu à ses écritures qui démontraient que feu J. C. avait négocié uniquement avec C. M. la cession de la créance que ce dernier possédait sur la S.C.A.I.I. et que, même à admettre que cette créance ait été « nulle et inexistante », la responsabilité du préjudice en résultant incomberait seulement au cédant, tenu d'une obligation de garantie ;

Qu'il fait encore valoir, sur le quasi délit qui lui est imputé, d'une part, que le procédé habituel qui consiste à créer une société capable de se porter dans un acte de reconnaissance de dette comme créancière d'un prêt déjà consenti n'est critiquable que dans la mesure où le gage pris en garantie de ce prêt s'est révélé, dès l'origine et à la faveur de cette situation inexistant ou insuffisant, d'autre part, que sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Nice rendue à la suite de la plainte qui avait été déposée contre lui par J. C., la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ladite ordonnance de non-lieu après avoir constaté sa bonne foi, éléments dont la réunion irait à l'encontre de la motivation du jugement entrepris selon laquelle G.-L. et M. ont commis une imprudence fautive en l'état d'une situation financière de la S.C.A.I.I. qu'ils savaient précaire, les pièces versées au dossier ne démontrant pas par ailleurs que C. avait eu connaissance de ce que la garantie hypothécaire que comportaient les dix-sept grosses acquises par lui reposait sur une fausse créance ou constatait une créance fictive ;

Considérant qu'il affirme de même, que ledit préjudice, invoqué par les hoirs C. n'est pas né et actuel, dès lors que la créance acquise par J. C. a été déclarée seulement inopposable à la masse des créanciers de la S.C.A.I.I. et non à ladite société elle-même dont il n'est pas exclu qu'elle puisse revenir à meilleure fortune et que, même à supposer ledit préjudice établi, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre en l'absence d'un lien direct de causalité existant entre ledit préjudice et la faute qui lui est imputée ;

Qu'il soutient enfin, subsidiairement, que la réparation de ce préjudice ne saurait consister qu'au remboursement du prix d'acquisition des grosses, au paiement de dommages et intérêts éventuels et à celui des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation et non pas dans un « manque à gagner » résultant des stipulations d'un acte nul, les calculs de l'Expert Bedel devant, en conséquence, être écartés sur ce point ;

Qu'il conclut ainsi par réformation du jugement entrepris, à titre principal, au rejet de la demande des hoirs C. et, à titre subsidiaire, à ce que l'évaluation du préjudice par eux invoqué soit limitée à la somme de 205 000 F, avec intérêts au taux légal à compter de leur exploit introductif d'instance du 21 juin 1979, outre les dommages et intérêts éventuels ;

Considérant que les consorts D., tout en reconnaissant que la Société S.E.A.V.A.L. dont ils étaient les seuls associés n'a pas eu d'activité et n'a donc pas tenu de comptabilité, soutiennent à l'appui de leur appel, que, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, ladite société n'était pas fictive dès lors qu'elle avait été « légalement et régulièrement constituée » et, qu'en conséquence, aucun reproche ne saurait leur être fait à cet égard ;

Qu'ils font également valoir que si, par l'acte du 27 octobre 1965, la Société S.E.A.V.A.L. s'est reconnue créancière de la Société S.C.A.I.I. c'est, ainsi qu'elle l'a déclaré par l'acte du 29 juin 1966, dans le cadre d'une gérance d'affaires et d'une convention de prête-nom au profit de diverses personnes physiques et morales qui étaient réellement créancières de ladite Société S.C.A.I.I., procédé qui était à l'époque habituel et qui ne saurait lui être imputé à faute dès lors que ces créances ont été matérialisées par des grosses au porteur dont le montant était largement couvert par la valeur des gages hypothécaires qui en garantissaient le paiement ce que le prêteur - qui a reconnu par ailleurs avoir traité uniquement avec les dirigeants de la S.C.A.I.I. - avait lui-même vérifié avant de s'engager ;

Qu'ils en déduisent que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, aucune faute ne saurait leur être reprochée et, qu'au surplus, même dans le cas où une telle faute serait retenue à leur encontre, le jugement entrepris devrait encore être réformé, le préjudice invoqué par les hoirs C. trouvant son origine non dans les conditions de souscription du prêt consenti par leur auteur mais dans un fait postérieur à la conclusion du contrat, à savoir la décision de justice qui a déclaré inopposable à la masse des créanciers de la Société S.C.A.I.I. les inscriptions hypothécaires dont les grosses étaient assorties, étant au surplus souligné que les consorts D. étaient entièrement étrangers à la gestion de ladite Société S.C.A.I.I. ;

Qu'ils concluent en conséquence à la réformation du jugement dont appel et au rejet de la demande des hoirs C. ;

Considérant que ces derniers qui concluent pour l'essentiel à la confirmation dudit jugement demandent toutefois, par leur appel incident, que le point de départ des intérêts au taux légal de la somme de 950 000 F qui leur a été allouée à titre de dommages et intérêts soit reportée de la date du prononcé du jugement au 21 juin 1979, date de leur assignation introductive d'instance ;

Sur ce,

Sur la procédure

Considérant qu'en exécution d'un arrêt de « profit joint » de la Cour de céans en date du 21 janvier 1986, C. M., défaillant, a été réassigné les 3 et 25 février 1986 à la requête des appelants principaux ; qu'il n'a pas constitué un avocat-défenseur dans les délais de la loi et qu'il échet en conséquence, par application de l'article 214 du Code de procédure civile, de statuer par un seul arrêt non susceptible d'opposition de la part d'aucune des parties ;

Considérant par ailleurs qu'il échet, en raison de leur connexité, d'ordonner la jonction des procédures n° 86/9 et 86/13 relatives aux appels principaux interjetés par la dame G.-L. et les consorts D. ;

Sur l'existence du préjudice subi par les hoirs C.

Considérant que le préjudice subi par les hoirs C. est certain puisqu'ils ne sont pas rentrés dans leurs fonds - stipulés remboursables au plus tard le 26 septembre 1967 - et qu'ils n'ont pas été payés des intérêts qui leur sont dus, faute d'avoir pu réaliser le gage hypothécaire garantissant leur créance et ce, en conséquence de l'arrêt, devenu irrévocable, rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 avril 1975 qui a déclaré inopposable à la masse des créanciers de la Société S.C.A.I.I. les constitutions d'hypothèques résultant de l'acte du notaire Léger du 27 octobre 1965 ;

Considérant à cet égard que l'argumentation de G.-L. selon laquelle les hoirs C. dont la créance n'a pas été déclarée inopposable à la Société S.C.A.I.I. elle-même pourrait être recouvrée dans le cas où ladite société reviendrait à meilleure fortune repose sur une hypothèse purement théorique car il résulte du rapport de l'Expert Bedel (page 35) que les seules productions non contestées admises au passif de la faillite de la S.C.A.I.I. - en ce non comprises les grosses au porteur résultant de l'acte du 27 octobre 1965 - s'élèvent à 3 631 690,22 F (outre 1 934 505,34 F de créances contestées) alors que l'actif consiste en des terrains dont la valeur avait été fixée en juillet 1965 à 2 430 000 F mais qui depuis sont retombés en « zone naturelle protégée » et de ce fait sont devenus inconstructibles ce qui a eu pour effet de leur faire perdre la plus grande partie de leur valeur ;

Qu'au surplus, il appartiendra au sieur G.-L. de mettre cette hypothèse à l'épreuve des faits dans le cas où il serait condamné par le présent arrêt à dédommager les hoirs C. et se trouverait ainsi légalement subrogé dans leurs droits envers la S.C.A.I.I. ;

Qu'il échet en conséquence d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont déclaré certain le préjudice des hoirs C. ;

Sur les fautes reprochées aux sieurs G.-L., M. et aux consorts D.

Considérant sur ces points que la Cour ne peut que faire sienne la motivation pertinente des premiers juges, lesquels ont, à juste titre, constaté que les susnommés, par des déclarations mensongères, avaient consacré frauduleusement une reconnaissance de dette fictive reposant sur un prêt inexistant ;

Sur la relation de cause à effet entre les fautes retenues et le préjudice subi par les hoirs C.

Considérant que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence susvisé du 8 avril 1975, après avoir jugé mensongères les déclarations reçues par l'acte Léger, notaire à Menton, du 27 octobre 1965 et déclaré fictives la reconnaissance de dette et la constitution d'hypothèque résultant dudit acte a, par voie de conséquence, déclaré inopposables à la masse des créanciers de la Société S.C.A.I.I. tant la reconnaissance de dette que la constitution d'hypothèque ainsi intervenue ; qu'ainsi est établi le lien direct de cause à effet entre les fautes retenues à l'encontre des personnes ayant comparu à l'acte susvisé du 27 octobre 1965 et le préjudice subi par les hoirs C. lequel, ainsi qu'il a été vu ci avant, résulte en premier lieu de cette déclaration d'inopposabilité ;

Sur l'évaluation du préjudice des hoirs C.

Considérant que bien qu'ayant son origine dans une faute délictuelle des appelants le préjudice des hoirs C. résulte de l'inexécution du contrat simulé du 27 octobre 1965 qui avait stipulé au bénéfice des porteurs de grosses le remboursement dans un délai de deux ans de la somme prêtée et le paiement d'intérêts au taux de 12 % l'an ;

Considérant que l'Expert Bedel, pour calculer le montant de ce préjudice a tenu compte (page 35 du rapport) non seulement de ces éléments mais également de la clause d'anatocisme prévue par le même contrat, mode de calcul qui, en soi, n'est pas critiqué par les appelants ;

Considérant que l'expert a ainsi évalué à la somme de 959 314 F, arrondie par les premiers juges à 950 000 F, le préjudice subi par les hoirs C. à la date de leur assignation, soit au 21 juin 1979 ;

Considérant que les premiers juges doivent être approuvés d'avoir fait leur cette évaluation, la prétention du sieur G.-L. de voir limiter la réparation du préjudice des hoirs C. au remboursement du prix d'acquisition des grosses, au paiement de dommages et intérêts éventuels et à celui des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, motif pris de la nullité de la créance cédée à feu J. C., outre qu'elle contredit la première partie de son argumentation ci avant exposée selon laquelle les hoirs C. conservent leur action envers la S.C.A.I.I., ne reposant sur aucun fondement juridique et devant, en conséquence, être rejetée ;

Considérant toutefois qu'en fixant le point de départ des intérêts au taux légal de la condamnation prononcée (950 000 F) à compter du jugement (7 février 1985) alors que le préjudice des hoirs C. avait été évalué par l'expert au 21 janvier 1979, les premiers juges, qui étaient tenus d'apprécier les éléments du dommage au moment où ils statuaient, ont laissé sans indemnisation le préjudice ayant résulté pour les hoirs C. du défaut de remboursement du capital prêté et de paiement des intérêts pour la période s'étendant entre les deux dates susvisées ;

Qu'il échet en conséquence de réformer de ce chef le jugement entrepris et, faisant droit à l'appel incident des hoirs C., de dire que la condamnation prononcée à leur profit, portera intérêts au taux légal à compter du 21 juin 1979 ;

Sur la solidarité des condamnations prononcées

Considérant que, ainsi qu'il a été vu ci avant, les condamnations prononcées contre les appelants au bénéfice des hoirs C. l'ont été sur le fondement de leur responsabilité délictuelle ;

Que, dès lors, il n'y a même pas lieu d'examiner l'argument du sieur G.-L., d'ailleurs juridiquement non fondé, selon lequel une condamnation solidaire ne saurait intervenir qu'autant que les responsabilités invoquées reposent sur le même fondement juridique ;

Considérant par ailleurs que chacun des comparants à l'acte du 27 octobre 1965 a contribué par sa faute à la réalisation de l'entier dommage dont la réparation est poursuivie et qu'il échet en conséquence de confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe de la solidarité des débiteurs ;

Considérant toutefois que la solidarité ne peut résulter en matière délictuelle que d'une disposition de la loi et qu'il y a lieu, dès lors, à défaut d'une telle disposition applicable en la présente affaire, de dire que dans le dispositif du jugement dont appel les termes « in solidum » seront substitués au mot « solidaire » dont est assortie la condamnation prononcée à l'encontre des sieurs G.-L., M. et des consorts D. ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ;

Composition🔗

MM. Merqui, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquilly et Boissou, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette les pourvois formés contre l'arrêt de la Cour d'appel du 21 octobre 1986, reproduit ci-après.

  • Consulter le PDF