Cour de révision, 8 octobre 1987, Société du . c/ Banque industrielle de Monaco et Société de distributions et de ventes.

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Abstract🔗

Mise en demeure

Lettre recommandée - Interpellation suffisante

Résumé🔗

La Cour d'appel a pu estimer qu'une mise en demeure du débiteur (d'avoir à livrer des locaux) résultait d'une lettre recommandée avec accusé de réception dès lors qu'il ressortait de ses termes une interpellation suffisante.


Motifs🔗

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant sur le pourvoi formé par la S.C.I. du . contre un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 27 mai 1986 qui a condamné ladite société civile à des dommages-intérêts envers la Banque industrielle de Monaco (en abrégé B.I.M.) ;

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Sur le moyen pris en sa première branche,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en violation de l'article 1123 du Code civil, décidé à tort qu'une délégation de créance était intervenue entre la Société de distributions et de ventes, la S.C.I. . et la Banque industrielle de Monaco (B.I.M.) alors que la Cour d'appel n'a déduit l'acceptation par la S.C.I. du . d'une délégation de la créance détenue contre elle par la Société de distributions et de ventes au profit de la B.I.M. que des énonciations d'un acte passé le 7 décembre 1982 entre ladite société civile et une tierce personne, la Société Kingbo ;

Mais attendu que l'arrêt, pour considérer qu'il s'infère de l'ensemble des actes passés entre les parties qu'une opération triangulaire de délégation et non de cession de créance est intervenue entre elles, retient que l'acceptation de la S.C.I., débiteur délégué, résulte de la mention spéciale de l'acte du 7 décembre 1982 par lequel cette société civile vendait à la Société Kingbo les locaux qu'elle s'était engagée initialement à livrer à la Société de distributions et de ventes, ladite mention, placée sous la rubrique « novation » précisant que la créance d'indemnité, à raison du retard apporté à la livraison de ces locaux, resterait cependant acquise à la B.I.M. en vertu de la délégation qui lui en avait été faite par la Société de distributions et de ventes, la Société Kingbo ne pouvant y prétendre ;

Attendu que par ces motifs, la Cour d'appel qui n'a fait qu'apprécier souverainement la volonté des parties, a justifié sa décision ;

Sur la deuxième branche du moyen,

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir, en violation de l'article 1085 du Code civil, décidé que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 octobre 1981 par la Société de distributions et de ventes à la S.C.I. du . avait mis valablement celle-ci en demeure d'avoir à lui payer des indemnités de retard alors qu'une mise en demeure ne peut être réalisée que par un acte d'huissier ;

Mais attendu que la Cour d'appel a pu estimer que la mise en demeure du débiteur résultait de la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 1981 dès lors qu'il ressortait de ses termes une interpellation suffisante ;

Sur la troisième branche du moyen,

Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucune mention de l'arrêt que la S.C.I. du . ait soutenu devant les juges du fond que la lettre recommandée du 13 octobre 1981 ne l'avait pas mise en demeure d'avoir à livrer les locaux ;

Que, dès lors, le moyen, en cette branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ;

Qu'il s'ensuit que le moyen en ses trois branches ne peut être accueilli ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition🔗

MM. Bel, prem. prés. ; Pucheus, cons. rap. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Marquilly, Léandri et Clérissi, av. déf. ; Bachellier, av. (Conseil d'État et Cour de cassation).

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 27 mai 1986.

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