Cour de révision, 27 avril 1987, V. c/ Établissements vinicoles de la Condamine, Société Somei et Compagnie Alcyd.

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Abstract🔗

Société anonyme

Nationalité monégasque - Administrateur délégué

Administrateur délégué

Achat d'un matériel excédant les possibilités financières de la société

Résumé🔗

Les juges du fond peuvent déduire l'existence d'une faute à rencontre de l'administrateur délégué d'une société anonyme monégasque en raison de l'achat fait par sa seule initiative d'un matériel informatique dont le prix excédait les possibilités financières de la société.


Motifs🔗

LA COUR DE RÉVISION,

Sur la mise hors de cause de la Société en nom collectif « Somei et Cie Alcyd »,

Attendu que le pourvoi formé par V. ne critique pas la condamnation de la S.A.M. Établissements vinicoles de la Condamine (en abrégé E.V.C.) à payer à la Société Alcyd le prix du matériel que celle-ci lui avait livré ; et qu'en conséquence, Alcyd demande sa mise hors de cause,

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à sa demande,

Met la Société Alcyd hors de cause,

Sur le premier moyen,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu une faute à l'encontre de V., administrateur délégué de la S.A.M. « Établissements vinicoles de la Condamine » (E.V.C.) en raison de l'achat d'un matériel informatique dont le prix excédait ses possibilités financières alors que ses motifs sont insuffisants pour qualifier cet achat de faute de gestion,

Mais attendu que l'arrêt, tant par motifs propres que par ceux adoptés des premiers juges, relève qu'en raison des prélèvements effectués par V. et notamment des retraits de caisse faits du 18 avril au 30 septembre 1983, outre ses salaires, le découvert bancaire de la E.V.C. était important, qu'il avait pendant cette période effectué, sur sa seule initiative des investissements importants alors que la trésorerie de l'entreprise ne le permettait pas et plus spécialement avait décidé le 27 mai 1983 d'informatiser l'ensemble de la gestion sociale engageant la société à concurrence d'une somme excédant le quart de la valeur du fonds de commerce exploité par la société alors qu'il n'ignorait ni le découvert bancaire susvisé ni son impossibilité personnelle de soutenir la société,

Que de ces constatations la Cour d'appel a pu déduire l'existence d'une faute à rencontre de V.,

Que le moyen doit être rejeté,

Sur le second moyen,

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir estimé que le préjudice causé à la Société Établissements vinicoles de la Condamine par la faute de gestion que constituait l'achat d'un matériel informatique était le prix de ce matériel que la société était condamnée à payer au fournisseur alors qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute et le prix de ce matériel qui constitue un élément d'actif de la société,

Mais attendu d'une part que la Cour d'appel, qui relève que c'est par l'engagement inconsidéré de V. à l'égard du fournisseur Alcyd que la Société Établissements vinicoles de la Condamine a été rendue débitrice à l'égard de celle-ci, a pu en déduire l'existence d'un lien de causalité entre la faute de V. et l'obligation de la société de payer le prix du matériel qu'elle estime lui avoir porté préjudice,

Attendu d'autre part que les juges du fond apprécient souverainement l'existence et le montant du préjudice,

Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli,

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens

Composition🔗

MM. Combaldieu, prem. prés. ; Bel. cons. rap. ; Picco-Margossian, proc. gén. ; MMe Karczag-Mencarelli, Marquilly, Sbarrato, av. déf. ; Klein et Chambraud, av. (Barreau de Nice).

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