Cour de révision, 12 février 1986, Sieur G. c/ dame C. épouse B.

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Abstract🔗

Appel civil

Délai - Point de départ - Intimé domicilié en France

Cour de révision

Moyen - Moyen nouveau - Appel. Irrecevabilité

Résumé🔗

C'est à tort que la Cour d'appel déclare irrecevable comme tardif l'appel formé contre une ordonnance du Juge tutélaire en prenant pour point de départ du délai la notification de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé domicilié en France.

Dans la convention d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 rendue exécutoire par ordonnance du 2 décembre 1949 il résulte que le délai d'appel courait en l'espèce à partir de la signification par huissier faite ultérieurement.

Le moyen critiquant la décision déclarant l'appel irrecevable n'est pas nouveau, la Cour d'appel ayant nécessairement statué sur la recevabilité.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en vertu de l'article 847 du Code de procédure civile, sur le pourvoi formé par le sieur P. G. contre l'arrêt rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel le 13 septembre 1985 dans l'instance qui l'oppose à dame F. C., épouse B. ;

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt attaqué ayant statué sur la recevabilité de l'appel, le moyen ne peut être considéré comme nouveau ; qu'il est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 7, 8 et 10 de la convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, l'ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949 rendant exécutoire ladite convention, ensemble l'article 841 du Code de procédure civile ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte de ces textes que lorsque les parties résident l'une en France et l'autre en Principauté, la transmission et la remise des actes judiciaires doivent être effectuées par l'intermédiaire des Parquets ou des Officiers ministériels, d'autre part, que les conventions internationales priment les lois internes des pays contractants ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, l'ordonnance du Juge tutélaire du 27 novembre 1984 a été notifiée le 30 novembre 1984 au domicile à Nice de G. par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que dame C. a fait signifier à G. l'ordonnance du 27 novembre 1984 par exploit de la S.C.P. Ferri-Leydet, huissier de justice à Nice en date du 12 août 1985 ; que G. a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration au Greffe général le 20 août 1985 ;

Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la Cour d'appel a pris en considération la date de réception de la lettre recommandée ; que, ce faisant, elle a violé les textes susvisés ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 13 septembre 1985 et renvoie l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision ;

Composition🔗

MM. Combaldieu. prem. Prés, Rapp. ; Bel, Pucheus, Charliac, cons. ; MMes Marquilly et Sbarrato, av.

Note🔗

Cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel le 13 septembre 1985 sur pourvoi en révision formé le 30 octobre 1985 et renvoi au fond devant la Cour de révision.

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