Cour de révision, 23 avril 1985, S.B.M. c/ Dlle G.

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Abstract🔗

Contrat de travail

Durée déterminée - Renouvellement - Pluralité - Portée.

Résumé🔗

Le juge du fond peut déduire de la permanence de la situation d'un salarié dont le contrat à durée déterminée a été renouvelé à plusieurs reprises et qui avait ainsi accompli pendant plusieurs années le même travail au service du même employeur qu'un contrat à durée indéterminée s'était en fait substitué au contrat originaire.


Motifs🔗

LA COUR DE RÉVISION,

Sur le premier moyen pris en sa première branche,

Attendu qu'il est fait grief au jugement partiellement infirmatif attaqué d'avoir, en violation des articles 989 du Code civil, 199 du Code de procédure civile et de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, dit, sans aucune imputation de faute à l'encontre de l'employeur, que le contrat de travail existant entre la Société des Bains de Mer (S.B.M.) et la demoiselle G. devait être qualifié de contrat à durée indéterminée, alors que cette disqualification sans motivation pertinente résultait d'une dénaturation des conventions liant les parties ;

Mais attendu que le jugement, après avoir constaté que le contrat de travail conclu le 22 octobre 1976 entre la S.B.M. et la demoiselle G. en qualité d'hôtesse dans la salle de jeux, pour une durée de dix-huit mois, a été renouvelé à trois reprises par conventions distinctes et identiques, les 17 mai 1978, 16 octobre 1979 et 24 avril 1981, chaque fois avec le même objet et la même durée, relève la permanence de la situation de l'employée qui, à la date de la rupture du dernier contrat par la volonté de l'employeur, soit le 12 mai 1982, avait accompli pendant près de six années, sans solution de continuité, le même travail au service du même employeur ;

Que de ces constatations et énonciations, le Tribunal, interprétant la volonté des parties, a pu déduire, hors de toute dénaturation, qu'en l'espèce, un contrat à durée indéterminée s'était, en fait, substitué au contrat originaire ;

Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen,

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir, en violation de l'article 989 du Code civil, de l'article 199 du Code de procédure civile et de la loi n° 729 du 16 mars 1963 sur le contrat de travail, décidé que le licenciement de la demoiselle G. intervenu sans être justifié par un motif valable, constituait une rupture abusive du contrat de travail ;

Mais attendu que le Tribunal relève que le licenciement a été notifié par l'employeur à la demoiselle G. le 12 mai 1982, le lendemain même du jour où à la suite de la comparution de cette employée devant la Commission de discipline du personnel de la S.B.M., une décision de la direction de ladite société ne lui avait infligé, pour sanctionner les faits qui lui étaient reprochés, qu'une suspension d'emploi et de salaire pendant un mois ; qu'un tel licenciement revêtait un caractère fautif, tant en la forme, par sa rapidité et sa brutalité, en dépit du versement concomitant de sommes à titre de salaires, qu'au fond, dès lors qu'une sanction appropriée venait de réprimer les faits retenus contre l'employée, lesquels ne pouvaient justifier, à la fois, la suspension du contrat pendant un mois et sa rupture définitive ;

Que de ces constatations et énonciations, le Tribunal a pu déduire l'existence d'une faute à la charge de l'employeur ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et le deuxième moyen réunis,

Attendu qu'il est, enfin, reproché au jugement d'avoir, en violation des articles 989, 1005 et 1006, 1011 à 1019 du Code civil, des lois nos 729 du 16 mars 1963 sur le contrat de travail et 739 de la même date sur le salaire et de l'arrêté ministériel n° 66-007 du 4 janvier 1966 déterminant les règles particulières au contrôle et à la répartition des pourboires ou des pourcentages exigés de la clientèle au titre du service, fixé le montant des indemnités allouées à la demoiselle G., à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, en prenant en compte, à tort, dans ce calcul, des rémunérations qui étaient étrangères aux conventions passées entre les parties et dont l'existence même n'était pas établie ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement tant l'existence que l'étendue du préjudice ;

Que le moyen doit être rejeté ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Composition🔗

MM. Combaldieu, prem. prés. ; Marion, vice-prés. ; Bel, cons. ; Pucheus, cons. rapp. ; MMe Jean-Charles Marquet, Sbarrato, av. déf.

Note🔗

Rejet du pourvoi formé le 11 avril 1984 contre un jugement rendu le 12 janvier 1984 par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail.

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