Cour de révision, 14 mai 1984, S.A.C.E.M. c/ Hôtel Loews Monaco.

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Abstract🔗

Cour de révision

Pourvoi - Pourvoi urgent - Cas - Demande des parties - Déclaration obligatoire dans les registres et contre-enquête

Résumé🔗

Pour qu'un pourvoi soit considéré comme urgent, par application de l'alinéa 2 de l'article 459 du Code de procédure civile il est nécessaire que la requête et la contre-requête comportent l'une et l'autre une déclaration le demandant formellement.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces,

Statuant sur la demande formulée par Maître Michel Marquet avocat-défenseur au nom de sa cliente, la S.A.C.E.M. tendant à ce que le pourvoi qui l'oppose à la Société Loews Hotel Monaco soit jugé selon la procédure d'examen sur pièces ;

Attendu que la S.A.C.E.M. demande formellement, par une déclaration insérée au bas de sa contre-requête que la procédure d'examen sur pièces et hors session soit appliquée ;

Mais, attendu, d'une part, que la Société Loews Hôtel Monaco, l'autre partie en cause, ne formule pas une semblable demande au bas de sa requête ;

Que, d'autre part, aucune disposition expresse de la loi n'a conféré le caractère urgent à cette catégorie de pourvoi ni édicté qu'il serait examiné hors session et uniquement sur pièces ;

Vu l'article 459-2° et 3° du Code de procédure civile ;

Ensemble l'article 29 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 qui édicte que l'action civile relative à une atteinte aux droits d'auteur sera jugée en la forme ordinaire ;

Dit que le présent pourvoi sera examiné par la Cour de révision au cours d'une session publique ;

Composition🔗

MM. R. Combaldieu, prem. prés. ; Marion, vice-prés. ; Mme Picco-Margossian, proc. gén. ; MMe Michel Marquet et Michel Boeri, av. déf.

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