Cour de révision, 14 mai 1984, S.A.C.E.M. c/ Hôtel Loews Monaco.
Abstract🔗
Cour de révision
Pourvoi - Pourvoi urgent - Cas - Demande des parties - Déclaration obligatoire dans les registres et contre-enquête
Résumé🔗
Pour qu'un pourvoi soit considéré comme urgent, par application de l'alinéa 2 de l'article 459 du Code de procédure civile il est nécessaire que la requête et la contre-requête comportent l'une et l'autre une déclaration le demandant formellement.
Motifs🔗
La Cour de révision,
Statuant hors session et uniquement sur pièces,
Statuant sur la demande formulée par Maître Michel Marquet avocat-défenseur au nom de sa cliente, la S.A.C.E.M. tendant à ce que le pourvoi qui l'oppose à la Société Loews Hotel Monaco soit jugé selon la procédure d'examen sur pièces ;
Attendu que la S.A.C.E.M. demande formellement, par une déclaration insérée au bas de sa contre-requête que la procédure d'examen sur pièces et hors session soit appliquée ;
Mais, attendu, d'une part, que la Société Loews Hôtel Monaco, l'autre partie en cause, ne formule pas une semblable demande au bas de sa requête ;
Que, d'autre part, aucune disposition expresse de la loi n'a conféré le caractère urgent à cette catégorie de pourvoi ni édicté qu'il serait examiné hors session et uniquement sur pièces ;
Vu l'article 459-2° et 3° du Code de procédure civile ;
Ensemble l'article 29 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 qui édicte que l'action civile relative à une atteinte aux droits d'auteur sera jugée en la forme ordinaire ;
Dit que le présent pourvoi sera examiné par la Cour de révision au cours d'une session publique ;
Composition🔗
MM. R. Combaldieu, prem. prés. ; Marion, vice-prés. ; Mme Picco-Margossian, proc. gén. ; MMe Michel Marquet et Michel Boeri, av. déf.