Cour de révision, 25 octobre 1983, S. A. c/ S.A.M. Loews Hôtel Monte-Calo.

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Abstract🔗

Fonds de commerce

Définition - Activité de massages, gymnastique et sauna - Vente accessoire de produits se rattachant à cette activité

Résumé🔗

Ne bénéficie pas de la propriété commerciale celui dont l'activité consiste à fournir par son travail personnel des prestations de service comportant la pratique de massages, d'exercices de gymnastique et de saunas bien qu'il vende accessoirement des produits afférents à ce genre d'activités.

L'objet de son activité est civil et la nature de la clientèle n'est pas commerciale.


Motifs🔗

La Cour de Révision,

Vu :

1° l'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le 21 décembre 1982,

2° la déclaration de pourvoi formée au Greffe Général, le 3 février 1983, par Maître Sanita, avocat-défenseur, au nom du sieur A.,

Sur le moyen unique

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir décidé qu'A., prestataire de services, n'accomplissait pas à titre principal des actes de commerce et que la subordination à laquelle il était assujetti le privait d'autonomie d'exploitation, alors, d'une part, que la prestation de services ne serait pas nécessairement incompatible avec le caractère commercial d'un fonds disposant d'une clientèle propre attachée à son exploitant, titulaire d'un droit au bail et, d'autre part, que la nécessité de respecter dans son exploitation diverses contraintes dès lors qu'elle laissait intacte la clientèle personnelle attachée à l'exploitant, s'avèrerait sans incidence sur le caractère commercial du fonds ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'activité d'A. consistait essentiellement à fournir par son travail personnel des prestations de service comportant la pratique des massages, des saunas, des exercices de gymnastique et accessoirement à vendre des produits afférents à ce genre d'activité ; que de ces constatations la Cour d'appel a pu déduire qu'A., prestataire de service, n'accomplissait pas à titre principal des actes de commerce ; que l'objet de son activité était civil et que la clientèle attachée à celle-ci n'était pas de nature commerciale, mais de nature civile ;

Que, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux critiqués par le moyen et qui peuvent être tenus pour surabondants, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition🔗

MM. R. Combaldieu, prem. prés, rapp. ; J. Marion, vice-prés. ; Mme Picco-Margossian, proc. gén. ; MMe Boeri et Sanita, av. déf.

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