Cour de révision, 9 août 1982, Ordre des Architectes c/ E. B. J. et J. N.

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Abstract🔗

Chambre du conseil

Procédure - Mémoire - Production - Délai

Résumé🔗

Les conseils de l'inculpé et de la partie civile sont admis à produire des mémoires « jusqu'au jour de l'audience » ce qui signifie qu'ils doivent être déposés au plus tard la veille de l'audience à laquelle les débats sont liés par le rapport du conseiller.


Motifs🔗

La Cour de Révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale,

Sur le pourvoi formé le 11 juin 1982 par Maître Clerissi, avocat-défenseur, au nom de l'Ordre des Architectes de la Principauté de Monaco, partie civile, contre un arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, le 7 juin 1982, dans l'instance pénale contre E. B., J. et J. N., du chef d'exercice illégal de la profession d'architecte et complicité,

Sur les moyens d'irrecevabilité produits par maître Marquilly, avocat-défenseur, au nom des inculpés B. et N. J. et J. :

Attendu, d'une part, qu'il est fait grief au Président du Conseil de l'Ordre des Architectes de la Principauté d'avoir esté en justice sans y être préalablement autorisé par son Conseil de l'Ordre ;

Mais attendu que M. R., président à l'époque de l'ordre des architectes de la Principauté a justifié par la production jointe au dossier d'une délibération du Conseil de Ordre en date du 17 octobre 1978 que tout pouvoir lui avait été donné pour ester en justice et déposer les plaintes nécessaires contre E. B. et le cabinet N. ;

Qu'il a été ainsi satisfait à l'article 19 de l'Ordonnance-Loi n° 341 modifiée du 21 mars 1942 règlementant le titre et la profession d'architecte et instituant l'Ordre des Architectes dans la Principauté ;

Attendu, d'autre part, qu'il est fait grief au demandeur au pourvoi d'avoir déposé au Greffe une requête en révision non signée par lui ou en son nom par un avocat-défenseur ;

Mais attendu que la requête en révision déposée le 25 juin 1982 par Maître Clerissi, avocat-défenseur au nom de l'Ordre des Architectes de la Principauté de Monaco, a été signée en exécution de l'article 476 du Code de procédure pénale par l'avocat-défenseur sus-nommé ;

Attendu, en conséquence, que les moyens d'irrecevabilité invoqués par les inculpés, manquent par le fait même qui leur sert de base et ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

Sur les moyens produits par Maître Clerissi, avocat-défenseur, au nom de l'Ordre des Architectes de la Principauté, partie civile, au soutien de son pourvoi :

Sur le premier moyen, pris de la violation des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 235 du Code de procédure pénale, en ce que la Cour d'appel a déclaré irrecevable le mémoire déposé par l'Ordre des Architectes de la Principauté, le 7 mai 1982, jour de l'audience, pour avoir été déposé tardivement ;

Mais, attendu qu'aux termes de l'article 235, alinéa 3, pendant le délai visé à l'article 2 du même article jusqu'au jour de l'audience, les conseils de l'inculpé ou de la partie civile seront admis à produire, tout mémoire qu'ils estimeront utile ; que l'expression « jusqu'au jour de l'audience » doit être interprétée en ce sens que lesdits mémoires doivent être déposés au plus tard la veille de l'audience à laquelle les débats ont été effectivement liés par le rapport du conseiller désigné à cette fin ;

Que l'inobservation de cette disposition constitue une violation des droits des parties et prive, en conséquence, l'arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale ;

Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la Chambre du Conseil de la Cour d'appel a déclaré irrecevable comme déposé tardivement ledit mémoire ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Sur le second moyen, pris de la violation des dispositions de l'article 239 du Code de procédure pénale, aux termes duquel la Chambre du conseil statue dans le moindre délai, en ce que l'arrêt a été rendu un mois après la date à laquelle l'affaire a été plaidée ;

Mais, attendu que le délai invoqué n'est ni déterminé, ni assorti d'une nullité par la loi ; que, d'ailleurs, ce texte se borne à instituer une obligation générale de diligence compatible avec le temps nécessaire pour l'examen de l'affaire et que le vœu de la loi a été respecté, en l'espèce, par la Cour d'appel ; que ce moyen ne saurait davantage être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant le titre et la profession d'architecte et 3 et 11 de l'ordonnance n° 2726 ;

Mais, attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'il n'est pas établi, en l'espèce, que E. B. ait contracté en son nom avec des clients, reçu de ceux-ci une rémunération directe ou engagé sa responsabilité à leur égard, en déduit qu'il n'a pas fait œuvre d'architecte dans la Principauté au sens de l'Ordonnance-Loi du 21 mars 1942 et de l'ordonnance n° 2726 du 11 février 1943 ;

Attendu que cette question de fait a été souverainement appréciée par la Chambre du conseil et échappe au contrôle de la Cour de Révision ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, il s'ensuit que c'est à juste titre que la Chambre du conseil de la Cour d'appel a, par l'arrêt confirmatif attaqué, déclaré qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre le sieur B. du chef du délit d'exercice illégal de la profession d'architecte en Principauté et, par voie de conséquence, contre les sieurs N. J. et J., du chef de complicité de ce délit, la complicité nécessitant l'existence d'un fait principal punissable, non retenu en l'espèce ;

Que ce moyen, dès lors, ne saurait encore être accueilli ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Composition🔗

M. R. Combaldieu, prem. prés. rapp. ; MMe Clerissi et Marquilly, av. déf.

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