Cour de révision, 28 avril 1982, S.A.M. Splendid garage c/ S.A. Panaméenne La Place 9 Investment Inc.

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Abstract🔗

Domicile

Élection de domicile - Exploit d'ajournement

Résumé🔗

L'élection de domicile dans la Principauté, prescrite par l'article 138 du Code de procédure civile répondant aux exigences de l'article 136, alinéa 2, du même Code, la nullité du congé pour insuffisance d'indication de domicile ne saurait valablement être invoqué.


Motifs🔗

La cour de révision

Statuant sur renvoi après cassation le 5 novembre 1981 de l'arrêt de la Cour d'appel du 31 mars 1981, infirmant le jugement de la Commission arbitrale du 3 juillet 1980, lequel avait, d'une part, déclaré régulier le congé aux fins de reprise moyennant une indemnité d'éviction, signifié par la Société La Place 9 Investment Inc. à sa locataire Société Splendid garage, en application des dispositions de l'article 16 et 16-1 de la loi n° 490 sur les loyers commerciaux, modifiée par la loi n° 969, et d'autre part, avant dire droit sur le montant de l'indemnité d'éviction, avait désigné des experts aux fins de déterminer le préjudice subi ;

Attendu que la Cour se réfère au jugement entrepris en ce qui concerne les faits de la cause et l'exposé des prétentions respectives initialement soutenues par les parties ;

Attendu que la Société Splendid garage a relevé appel du jugement susvisé en invoquant la nullité du congé pour insuffisance d'indication du domicile de la requérante, en application de l'article 136 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Qu'à titre subsidiaire, elle demande, d'une part, la modification de la composition du collège expertal, d'autre part que la mission des experts soit complétée et précisée quant aux différents chefs de préjudice subi ;

Attendu que la Société La Place 9 Investment Inc., intimée, par conclusions du 12 novembre 1981, a demandé la confirmation pure et simple du jugement entrepris ; mais que par conclusions additionnelles du 28 décembre 1981, elle fait appel incident aux fins de :

  • confirmer le jugement en ce qu'il déclare régulier le congé dont s'agit et ordonner une mesure d'expertise, s'en rapportant à justice sur l'opportunité d'une modification de la composition du collège expertal ;

  • dire et juger que ledit collège devra évaluer le montant de l'indemnité d'éviction au 28 février 1980 date d'expiration du bail avec toutes conséquences de droit, la Société Splendid garage étant occupante sans droit ni titre à dater du 1er mars 1980 ;

SUR CE,

Attendu, d'une part, que l'élection de domicile dans la Principauté, prescrite par l'article 138 du Code de procédure civile répondant aux exigences de l'article 136, alinéa 2, la nullité du congé pour insuffisance d'indication de domicile ne saurait plus être invoquée ;

Attendu, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de modifier la composition du Collège expertal ni de compléter ou préciser la mission de celui-ci, telle que définie par la Commission arbitrale, les experts devant recueillir et fournir tous éléments circonstanciés d'appréciation de nature à déterminer l'entier préjudice subi par la Société Splendid garage ;

Attendu que la Commission arbitrale n'ayant pas statué sur la date à laquelle l'indemnité d'éviction devait être évaluée et s'étant bornée à prescrire avant dire droit une mesure d'expertise pour recueillir les éléments nécessaires à son évaluation, il n'appartient pas à la Cour de fixer, en l'état, la date susvisée ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

EN LA FORME,

Reçoit la Société Splendid garage en son appel principal et la Société La Place 9 Investment Inc. en son appel incident ;

AU FOND,

Les en déboute,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement de la Commission arbitrale du 3 juillet 1980 ;

Composition🔗

MM. R. Combaldieu, prem. prés. ; J. Marion, vice-prés., J.-P. Gilbert, proc. gén. ; Mes Clérissi et Sanita, av.

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