Cour de révision, 26 avril 1982, S.A.M. H. V. c/ S.A.M. Entretien technique service (E.T.S.) et employé.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Contrat de travail

Employeur - Notification dans sa situation juridique - Pénalités de chantiers - Chantier transféré à une autre entreprise - Contrats de travail en cours

Résumé🔗

Dès lors que le contrat d'entreprise n'a pas été renouvelé à son expiration et que le travail a été confié à une autre entreprise, et que la première n'a demandé à la seconde le transfert que d'une partie du personnel qu'elle employait sur le chantier, le transfert du contrat de travail d'un employé non compris dans cette opération ne peut se produire par le seul effet de la loi (art. 15 de la loi 729 du 16 mars 1963).


Motifs🔗

La Cour de révision,

Statuant sur renvoi après cassation, en vertu de l'article 459-2 du Code de Procédure Civile en la cause de la S.A.M. H. V., appelante du jugement du Tribunal du Travail du 18 décembre 1980, contre la S.A.M. Entretien technique service (E.T.S.) et N. A.,

En la forme :

Attendu que les conclusions additionnelles au nom de la S.A.M. E.T.S. ont été déposées au Greffe Général, par Maître Marquilly, avocat-défenseur, le 13 janvier 1982, soit plus de deux mois après l'arrêt d'annulation du 20 octobre 1981 ; que l'irrecevabilité de ces conclusions, invoquée par la partie adverse, la S.A.M. H. V., et les conclusions conformes du ministère public, en application de l'article 459-3, alinéa 2 du Code de procédure civile, doit être déclarée, et qu'il y a lieu, en cet état de se référer aux conclusions déposées par les parties devant le Tribunal de première instance, juridiction d'appel, dont la décision a été annulée ;

Au fond,

Attendu que la S.A.M. H. V., appelante, par ses conclusions d'appel, demande la réformation du jugement du Tribunal du Travail du 18 décembre 1980 et sa mise hors de cause, notamment en raison du défaut de qualification de l'intéressé, permutable dans les divers chantiers de l'E.T.S.,

Attendu que la S.A.M. intimée, par ses conclusions du 31 mars 1981, demande la confirmation pure et simple dudit jugement,

Attendu qu'A. N., embauché par la Société E.T.S. en qualité d'ouvrier nettoyeur, a été affecté au chantier de nettoyage des salles de jeux de la Société des bains de mer ;

Attendu que le contrat d'entretien et de nettoyage portant sur lesdits locaux de la S.B.M. prenant fin le 31 mars 1980, n'a pas été renouvelé par la S.B.M. au profit d'E.T.S., mais a été confié par voie d'adjudication à la Société H. V., à compter du 1er avril 1980,

Attendu qu'il résulte de la lettre qu'elle a adressée le 31 mars 1980 à la Société H. V., ainsi que des éléments de fait nouveaux contradictoirement débattus à l'audience, que la Société E.T.S. n'a demandé le transfert à la Société H. V. que d'une partie du personnel qu'elle employait au chantier de nettoyage des salles de jeux de la S.B.M. à savoir : A. R., A. N., G. A. et Z. J. ;

Que, dès lors, ne concernant pas l'ensemble du personnel employé à ce service, le transfert à la Société H. V. du contrat de travail en cours concernant A. N., n'a pu, en l'espèce, se produire par le seul effet de la loi ;

Qu'il s'ensuit que la Société E.T.S. est la seule responsable de la rupture du contrat de travail dudit salarié, intervenue le 1er avril 1980, avec toutes ses conséquences de droit ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevables comme tardives les conclusions additionnelles déposées devant la Cour de révision au nom de la Société E.T.S. ;

Reçoit l'appel de la Société H. V. comme régulier en la forme,

Et, y faisant droit, au fond,

Infirme le jugement du Tribunal du travail en date du 18 décembre 1980,

Met hors de cause la Société H. V.,

Dit et juge injustifiée et abusive la rupture par la Société entretien technique service du contrat de travail qui la liait à N. A.,

Condamne, en conséquence, la Société entretien technique service à lui payer :

1° 3 600 francs (trois mille six cents francs), à titre d'indemnité de préavis ;

2° 1 440 francs (mille quatre cent quarante francs) à titre d'indemnité de licenciement ;

3° 5 000 francs (cinq mille francs) à titre de dommages intérêts pour rupture abusive ;

Ainsi qu'à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la durée de son emploi jusqu'au 1er avril 1980, sous réserve des règlements ayant pu intervenir de ce chef ;

Composition🔗

MM. R. Combaldieu, prem.prés. rapp., J. Marion, vice-prés., J.-P. Gilbert, proc. gén., Mes Marquilly et Sbaratto, av. déf.

  • Consulter le PDF