Cour de révision, 21 novembre 1980, État de Monaco c/ S.A.M. Société Monégasque de distribution.

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Abstract🔗

Baux commerciaux

Locations portant sur des biens dépendant du domaine privé de l'État - Compétence de la commission arbitrale pour se prononcer sur les motifs du refus de renouvellement (oui) - Motifs tirés de l'intérêt public - Question préjudicielle justifiant un sursis ... statuer (non)

Résumé🔗

Il résulte des articles 6, 9, 10 et 34 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 que la commission arbitrale, juridiction spéciale paritaire, a une compétence exclusive pour connaître en premier ressort des litiges relatifs au renouvellement des baux commerciaux et statuer sur les motifs de refus de renouvellement.

En conséquence, viole les textes précités, l'arrêt de la Cour d'appel qui, après avoir considéré que le motif d'intérêt public invoqué par l'État pour refuser sans indemnité d'éviction le renouvellement du bail, constituait une question préjudicielle, a décidé que la commission arbitrale, compétemment saisie par attribution du refus de renouvellement aux fins d'indemnité, était incompétente pour statuer sur le motif de refus et a sursis ... statuer en impartissant un délai au bailleur pour saisir la juridiction compétente.


Motifs🔗

La Cour de révision

Sur le pourvoi formé par Son Excellence le Ministre d'État contre un arrêt de la Cour d'appel en date du 27 mai 1980, dans l'instance l'opposant ... la S.A.M. Somodi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 6, 9, 10 et 34 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 ;

Attendu qu'il résulte des textes susvisés que la commission arbitrale, juridiction spéciale paritaire, a une compétence exclusive pour connaître en premier ressort des litiges relatifs au renouvellement des baux commerciaux et statuer sur les motifs de refus de renouvellement ;

Attendu que l'État Monégasque ayant refusé sans indemnité d'éviction le renouvellement du bail de la Société Monégasque de distribution (Somodi), en invoquant un motif d'intérêt public, l'arrêt attaqué a considéré que l'appréciation de ce motif constituait une question préjudicielle ; qu'il a décidé que la commission arbitrale, compétemment saisie par attribution du refus de renouvellement aux fins d'indemnité, était incompétente pour statuer sur le motif de refus et a sursis ... statuer en impartissant un délai au bailleur pour saisir la juridiction compétente ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS ;

Casse et annule l'arrêt du 27 mai 1980, en ce qu'il confirme la décision d'incompétence de la commission arbitrale ;

Dit que cette juridiction est compétente pour se prononcer sur les motifs de refus de renouvellement de l'article 34 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, et, par application de l'article 459-2, 2e alinéa, du Code de procédure civile, renvoie la cause devant la juridiction arbitrale ;

Composition🔗

MM. Combaldieu, prem. près., Marion, rapp., MMe Marquet et Lorenzi, av. déf.

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