Cour de révision, 21 avril 1980, Dame M. Veuve N. S. c/ Dame Q. Veuve P.
Abstract🔗
Exequatur - Signification de l'acte dont l'exéquatur est poursuivi
Signification à Monaco d'une décision rendue en France - Application de l'article 684 du Code de procédure civile français, qui prescrit la signification à parquet d'un acte destiné à une personne à l'étranger (non) - Signification par un huissier monégasque - Régularité au regard de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1945 (oui)
Résumé🔗
Pour déclarer régulière la signification par un huissier monégasque de l'arrêt dont l'exequatur était poursuivi, la Cour d'appel considère à bon droit que les conventions internationales priment les lois internes même postérieures des pays contractants, et, en conséquence, a fait une exacte application de la convention franco-monégasque, antérieure à l'article 684 invoqué, dont l'article 10, relatif au mode de signification des actes judiciaires destinés aux personnes domiciliées dans l'autre pays, ne s'oppose pas en matière civile et commerciale à la faculté de faire effectuer dans l'un des deux pays par les soins des officiers ministériels des significations d'actes aux personnes y demeurant.
Motifs🔗
La Cour de révision
Vu :
1° L'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le 27 février 1979 ;
2° Le pourvoi en révision formé le 9 mai 1979, par Maître Clérissi, avocat-défenseur, au nom de la dame G. M. veuve N.-S., à l'encontre de l'arrêt susvisé ;
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Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré exécutoire en Principauté un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 23 mai 1977 condamnant dame Veuve N.-S. à payer à dame Veuve P. la somme principale de 80 000 francs, alors que cette décision n'aurait pu acquérir l'autorité de la chose jugée en raison de ce que, contrairement aux dispositions de l'article 684 du nouveau Code de procédure civile français qui prescrit la signification à Parquet d'un acte destiné à une personne à l'étranger, la signification dont s'agit a été faite par un huissier de Monaco ; qu'en effet, la Convention Franco-Monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1945, appliquée par la Cour d'appel, ne pouvait prévaloir sur le texte de l'article 684 précité, promulgué postérieurement à cette convention et qu'en tout cas en vertu même de cette convention une décision intervenue en France devait être signifiée par un huissier français ;
Que, le pourvoi soutient encore qu'il n'aurait pas été répondu à tous les chefs de demande relatifs au paiement de la somme principale et qu'enfin l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ne serait pas motivée ;
Mais attendu, d'une part, que pour déclarer régulière la signification par un huissier monégasque de l'arrêt dont l'exequatur était poursuivi, la Cour d'appel considère à bon droit que les conventions internationales priment les lois internes même postérieures des pays contractants et, en conséquence, a fait une exacte application de la convention franco-monégasque, antérieure à l'article 684 invoqué, dont l'article 10, relatif au mode de signification des actes judiciaires destinés aux personnes domiciliées dans l'autre pays, ne s'oppose pas en matière civile et commerciale à la faculté de faire effectuer dans l'un des deux pays par les soins des officiers ministériels des significations d'actes aux personnes y demeurant ;
Attendu, d'autre part, qu'en statuant sur les conclusions de dame N. S. relatives au versement qu'elle invoquait, et, en retenant le caractère purement dilatoire de la procédure, l'arrêt a, sans se contredire, répondu à tous les chefs de demande et a légalement justifié sa décision ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la dame M. Veuve N.-S. à l'amende et aux dépens ;
Composition🔗
MM. Combaldieu, prem. prés., Marion, rapp., Zambeaux, proc. gén., MMe Clérissi et Lorenzi, av. déf.