Cour de révision, 15 février 1973, L. B.

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Abstract🔗

Procédure pénale

Audience - Témoin - Présence aux débats - Inobservation des articles 307 et 389 du Code de procédure pénale - Sanction (non) - Rejet

Résumé🔗

Les dispositions des articles 307 et 389 du Code de procédure pénale, qui prévoient que le témoin sur l'appel fait par l'huissier, se retirera dans la chambre qui lui est réservée d'où il ne sortira que pour déposer, n'ont pour objet que de prescrire une simple mesure d'ordre et de police à laquelle aucune sanction n'est attachée, dont l'inobservation, à la supposer établie, ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt.

Sur le moyen unique de révision


Motifs🔗

Attendu que L. B. comparaissant, le 19 décembre dernier, devant la Cour d'appel, sous la prévention du délit de vol, contestait les faits, en s'appuyant sur le témoignage du Père P. D., aumônier de la maison d'arrêt, déclarant avoir reçu les dires d'un tiers, non identifié, qui se serait prétendu l'auteur du délit ;

Attendu que le demandeur au pourvoi qui, pour les motifs énoncés par l'arrêt, n'en a pas moins été reconnu coupable et condamné à l'emprisonnement relève qu'en violation des articles 307 et 389 combinés du Code de procédure pénale, le témoin aurait été entendu, sans que celui-ci se fût préalablement retiré dans la chambre qui lui était à ce titre réservée, de sorte qu'il avait pu assister au débat de la cause, y compris l'interrogatoire ;

Mais attendu que la disposition légale invoquée n'a pour objet que de prescrire une simple mesure d'ordre et de police à laquelle aucune sanction n'est attachée, dont l'inobservation, à la supposer établie, ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt :

En quoi, le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition🔗

M. Camboulives prem. pr. rapp., Me Rey av.

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