Cour européenne des droits de l'Homme, 18 novembre 2014, Sam Esperanza et autres c/ Monaco

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Abstract🔗

Cour européenne des droits de l'homme - Article 6 CEDH - Droit à un procès équitable - Tribunal indépendant - Tribunal suprême monégasque - Désistement de la requête - Radiation du rôle

Résumé🔗

L'affaire concerne plusieurs sociétés monégasques se plaignant d'un manque d'indépendance du Tribunal suprême monégasque, invoquant l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les requérantes ont informé par courrier la Cour qu'elles ne souhaitaient plus maintenir leur requête. La Cour prend connaissance de ce courrier, et, en l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, considère qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de la requête. Elle raye donc l'affaire du rôle.


DÉCISION

La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant le 18 novembre 2014 en un comité composé de :

          Khanlar Hajiyev, président,

          Julia Laffranque,

          Erik Møse, juges,

et de Søren Prebensen, greffier adjoint de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 4 janvier 2013,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

Faits et procédure🔗

Les requérantes, la société anonyme Esperanza, la société civile particulière SCI de l'Ouest, la société civile particulière SCI Sakura, la société anonyme les trois Mimosas, la société anonyme Parfi et la société anonyme SCI des Villas Clotilde et Rosario sont monégasques. Elles sont représentées devant la Cour par Me D. Garreau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation à Paris.

Le gouvernement monégasque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Jean-Laurent Ravera.

Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes alléguaient un manque d'indépendance du Tribunal suprême.

La Cour rappelle que, le 8 septembre 2014, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief des requérantes tel qu'exposé ci‑dessus.

Par un courrier du 10 octobre 2014, les requérantes ont informé le greffe de ce qu'elles ne souhaitent plus maintenir leur requête, déclarant se désister de l'instance engagée devant la Cour.

En droit🔗

À la lumière de ce qui précède et en l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.

Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,🔗

Décide de rayer la requête du rôle.

Søren Prebensen

Greffier adjoint f.f.

Khanlar Hajiyev

Président

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