Cour d'appel, 28 février 2023, Monsieur j-l. A. c/ Madame c. B. divorcée C.

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Abstract🔗

Procédure civile - Appel - Dispositif - Formulation - Moyens

Testaments - Validité - Capacité du testateur - Trouble mental - Nullité (oui)

Résumé🔗

Les demandes figurant au dispositif des écritures à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions mais seulement des moyens auxquels il sera répondu dans le corps de l'arrêt.

La preuve du trouble mental, qui peut être rapportée par tous moyens, peut résulter tant d'éléments intrinsèques que d'éléments extrinsèques à l'acte. Le trouble allégué doit par ailleurs être d'une gravité suffisante pour porter atteinte au discernement de l'intéressé. En l'espèce, l'ensemble des éléments intrinsèques et extrinsèques au testament du 12 octobre 2011 constituent des présomptions graves et concordantes de l'existence d'un trouble mental au moment dudit acte, caractérisé par un syndrome frontal ainsi qu'une altération cognitive qui s'est manifestée de façon fluctuante (en rapport avec la maladie Steele-Richardson-Olszewski diagnostiquée plus tardivement), mais relevés dès le mois d'octobre 2011, au cours d'une période très contemporaine à la désignation de c. B. en qualité de légataire universelle. Ce trouble mental apparaît suffisamment grave à cette époque pour avoir porté atteinte au discernement d' h. D. ses choix ne relevant ainsi pas d'une volonté parfaitement libre et éclairée. En définitive, le testament litigieux doit être annulé, avec toutes conséquences de droit, et le jugement de première instance infirmé à cet égard. Il convient également, statuant à nouveau, d'ordonner la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 17 juin 2013, c. B.ne pouvant plus être considérée légataire universelle des biens dépendant de la succession d' h. D.


COUR D'APPEL

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2023

En la cause de :

  • Monsieur j-l. A., né le … à Seloncourt (France), de nationalité française, retraité, domicilié et demeurant X3 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

  • Madame c. B. divorcée C., née le … à Nice (France), de nationalité française, infirmière, domiciliée et demeurant en France, X2 06950 Falicon (France) ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Patricia MUSSO, avocat au barreau de Nice ;

INTIMÉE,

d'autre part,

Visa🔗

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 24 juin 2021 (R. 5082) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 13 août 2021 (enrôlé sous le numéro 2022/000021) ;

Vu les conclusions déposées les 13 décembre 2021 et 30 mai 2022 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame c. B. divorcée C. ;

Vu les conclusions déposées le 28 février 2022 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-l. A. ;

À l'audience du 14 juin 2022, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Motifs🔗

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur j-l. A. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 24 juin 2021.

Considérant les faits suivants :

h. D. né le … de nationalité belge, a, aux termes d'un testament olographe du 27 août 2010, déposé au rang des minutes de Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, notaire à Monaco, institué j-l. A. en qualité de « légataire universel » pour tous ses biens situés en Principauté de Monaco.

Selon testament authentique reçu le 12 octobre 2011 par Maître Patrick FROUMESSOL, notaire à Nice, celui-ci a révoqué toutes dispositions antérieures et institué pour légataire universelle c. Pierrette B. épouse C. née le …. demeurant à Falicon, avec la précision suivante « J'aurais souhaité léguer à ma compagne m-l E.(...) la moitié de ma succession. Néanmoins, en fonction de son âge, des documents administratifs à régulariser et des droits de succession (60%) qui auraient été dus par elle, je n'ai pas souhaité la mettre dans l'embarras ni la traumatiser (...) ».

Il est décédé le 17 janvier 2013 à Nice, laissant notamment un patrimoine immobilier à Monaco, composé d'un appartement avec dépendances (cave et deux chambres de service) dans un immeuble situé 17 X3 ainsi qu'un garage fermé sis X4.

Par ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 17 juin 2013, c. B. divorcée C. a été envoyée en possession des biens dépendant de la succession, au visa de l'article 864 du Code civil.

Invoquant l'insanité d'esprit du testateur au moment de l'établissement de la libéralité du 12 octobre 2011, j-l. A. a, suivant acte d'huissier du 9 octobre 2013, fait assigner c. B. devant le Tribunal de première instance en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

  • le prononcé de la nullité du testament authentique d' h. D. en date du 12 octobre 2011 et de toutes donations manuelles ou constatées par acte juridique, de quelque nature que ce soit, ainsi que le rapport à la masse successorale et le partage de tous les biens ainsi transférés au profit de c. B.

  • le prononcé de la validité du testament olographe du 27 août 2010 à son profit et la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession en date du 17 juin 2013,

  • la nomination d'un expert afin d'évaluer la masse successorale ainsi que les rapports qu'il conviendrait d'effectuer en établissant l'état des valeurs, de quelque nature que ce soit, ayant d'ores et déjà bénéficié à c. B.

  • la nomination d'un notaire afin de procéder aux formalités de règlement de la succession en application de la loi et des dispositions testamentaires à son profit, avec toutes conséquences de droit.

Selon jugement du 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a notamment sursis à statuer sur lesdites demandes jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur le sort de la plainte avec constitution de partie civile déposée par j-l. A. le 22 septembre 2014 entre les mains du doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Nice du chef d'abus de faiblesse.

Le Tribunal correctionnel de Nice a, par jugement du 10 octobre 2018, déclaré c. B. coupable des faits d'« abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable » commis à Nice et Falicon, de 2011 à 2013, en la condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement assortie du bénéfice du sursis.

Sur l'action civile, c. B. a été déclarée entièrement responsable du préjudice subi par j-l. A.et condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts, outre celle de 7.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Suivant arrêt du 10 septembre 2019, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé la décision des premiers juges en relaxant c. B. des faits, objets de la prévention, et en déboutant j-l. A. de ses demandes.

La Cour de cassation a déclaré le pourvoi formé par j-l. A. « non admis » selon arrêt du 16 décembre 2020.

Par jugement du 24 juin 2021, le Tribunal de première instance a :

  • prononcé la nullité des attestations de l. F. et de c. C. produites par c. B. sous les numéros 47 et 48,

  • débouté pour le surplus j-l. A. de l'intégralité de ses demandes,

  • déclaré en conséquence valable le testament authentique reçu par Maître FROUMESSOL, notaire à Nice, le 12 octobre 2011,

  • dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession en date du 17 juin 2013, ni à rapport à la masse successorale,

  • ordonné, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, l'expulsion de j-l. A. du bien immobilier situé X3 à MONACO, avec si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier,

  • débouté les parties du surplus de leurs demandes,

  • dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

  • condamné j-l. A. aux dépens, avec distraction au profit de Maître PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Les premiers juges ont estimé pour l'essentiel que :

  • la demande de j-l. A. tendant à voir écarter le certificat du Docteur G. du 1er octobre 2014 doit être rejetée puisque la violation alléguée, à la supposer établie, concerne les règles ordinales applicables aux médecins et non la loi,

  • les attestations n° 47 et 48 produites par c. B. qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, doivent être écartées, bien qu'elles aient été régularisées par la pièce nouvelle n° 61,

Sur la nullité du testament pour trouble mental

  • le testament authentique du 12 octobre 2011 ne porte pas, en lui-même, la trace d'un trouble mental de son auteur,

  • les erreurs relevées quant à la date de naissance et la profession du de cujus sont expliquées par l'erreur de date figurant sur son passeport et par le fait qu'il ait également, dans sa carrière professionnelle, écrit des articles et ouvrages,

  • s'agissant d'un testament « dicté », les erreurs peuvent relever d'une légèreté au moment de la relecture de l'acte sans être révélatrices par elles-mêmes d'une insanité d'esprit d' h. D. lors de sa signature,

  • la précision apportée quant à la raison pour laquelle le de cujus ne désigne pas sa compagne en qualité de légataire universelle, souhaitant qu'elle soit protégée par c. B. éclaire la volonté, au demeurant cohérente du testateur, de transmettre sa fortune à une personne ayant elle-même des héritiers, qui en ferait usage en contrepartie d'une aide morale et, le cas échéant, matérielle à Madame E.

  • aux termes d'un procès-verbal d'huissier du 18 octobre 2013, m-l. E. confirme avoir été avisée par h. D. de la modification testamentaire en faveur de c. B. amie de longue date, son compagnon lui ayant expliqué que ce changement se voulait plus protecteur pour elle-même,

  • il est par ailleurs établi que, par la suite, suivant jugement du 27 octobre 2015, m-l. E. a été placée sous protection judiciaire, c. B .ayant été désignée en qualité de tutrice à sa personne,

  • à l'analyse des éléments figurant dans le dossier médical d' h. D. sur la période s'étendant de sa première hospitalisation du 15 août 2011 au mois de mai 2012, des certificats médicaux établis par différents médecins, de l'étude menée par le docteur H. ou du rapport de l'expert désigné dans le cadre de l'information judiciaire niçoise, il apparaît que si l'ensemble de ces constatations médicales révèlent des antécédents parkinsoniens ainsi que des troubles de la cohérence et de l'orientation, celles comprises entre août 2011 et février 2012 sont fluctuantes, certains documents faisant état d'un patient cohérent et autonome, alors que l'expert relève lui-même que les troubles cognitifs de cette maladie sont fluctuants,

  • l'expert a conclu à la vulnérabilité d' h. D. laquelle est un élément constitutif de l'infraction pénale mais ne peut suffire à justifier l'annulation du testament contesté,

  • si l'expert vise la nécessité d'une mesure de protection à compter de septembre 2011, l'altération des facultés mentales pouvant conduire à une mesure de protection judiciaire ne peut être assimilée à l'insanité d'esprit troublant la liberté d'expression d'un testateur, l'article 410-27 du Code civil permettant au majeur sous protection de tester « dans le moment où il est en état d'exprimer une volonté consciente et libre »,

  • aucun professionnel des différents établissements de soins dans lesquels h. D. a été admis à compter d'août 2011, ni même j-l. A. n'ont jugé utile de solliciter une mesure de protection au bénéfice d' h. D. durant cette période,

  • trois certificats médicaux, dont l'un émanant du médecin traitant de l'intéressé, ont été établis relativement à l'état cognitif d' h. D. durant la période au cours de laquelle le testament litigieux a été signé, et attestent d'un état de santé lui permettant d'accomplir des actes juridiques et administratifs,

  • dans le cadre de l'information judiciaire diligentée en France, d'après les éléments repris par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le témoignage du Docteur I. avait permis de préciser que ce médecin savait que son patient souffrait du syndrome de Richardson, qu'il lui avait posé des questions et n'avait eu aucun doute quant au fait qu'il était en mesure de comprendre les enjeux de ses actes,

  • le Docteur J. avait contesté que son certificat soit de complaisance, dès lors qu'il avait eu une discussion avec h. D. avant de considérer qu'il était apte à gérer ses affaires malgré des difficultés d'ordre physique uniquement, et avait relevé que, dans le cadre de la maladie de Richardson, les fonctions cognitives pouvaient être longtemps conservées,

  • il ressort par ailleurs des déclarations des deux témoins testamentaires, recueillies dans le cadre de l'instruction, qu'elles avaient été directement sollicitées par h. D. -qu'elles connaissaient depuis de très nombreuses années- pour assister à l'acte et que, s'il avait des problèmes physiques, il ne présentait aucun trouble au niveau psychique,

  • de même, selon les éléments repris par le jugement correctionnel, le notaire a indiqué avoir pris toutes les précautions nécessaires et s'être fait dicter ses volontés par h. D. sans avoir eu aucun doute sur ses capacités intellectuelles,

  • les pièces versées caractérisent l'existence d'un lien professionnel important, durant de nombreuses années, entre h. D. et c. B. ainsi que de relations personnelles, lesquelles sont également établies par la production de plusieurs photographies,

  • c. B. apparaît d'ailleurs comme la personne à contacter dans certains documents médicaux produits,

  • elle a ensuite accueilli le de cujus à son domicile familial à sa sortie d'hospitalisation, ayant utilement avisé le corps médical de la dégradation de son état en décembre 2011,

  • aucun élément du dossier ne permet d'établir à suffisance que le discernement d' h. D. était gravement altéré lors de la signature du testament authentique du 12 octobre 2011 et que sa décision de désigner c. B. en qualité de légataire universelle ne provenait pas d'une volonté libre et éclairée de sa part,

Sur la nullité du testament pour vice du consentement,

  • cet acte ne paraît pas déraisonnable ou dénué de sens au vu des relations existant entre h. D. et c. B.

  • le médecin traitant de l'intéressé ainsi que les témoins testamentaires et le notaire instrumentaire ont pu attester de la santé d'esprit à la date de signature de l'acte,

  • les témoins et le notaire ont même précisé que la mention supplémentaire relative à la prise en charge de Madame E. provenait d'une demande expresse d' h. D.

  • cette mention démontre effectivement une réflexion et une cohérence du testateur dans le choix de son légataire et dans l'expression de ses dernières volontés,

  • l'attestation et les déclarations de Madame E. devant huissier confirment en effet que le choix d' h. D. de désigner c. B. en qualité de légataire ressortait d'une mure réflexion de la part de ce dernier, qui avait pris soin de l'expliquer à sa compagne,

  • les imprécisions relevées par le demandeur dans la déposition de m-l. E. alors âgée de 91 ans, quant aux dates de sa rencontre avec c. B. et de la mort de son compagnon, ne sauraient remettre en cause la validité de l'ensemble de ses déclarations, lesquelles apparaissent par ailleurs cohérentes et spontanées, son placement sous protection judiciaire étant intervenu deux ans plus tard,

  • il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce probante que c. B. aurait volontairement fait le vide autour d' h. D. pour l'isoler de ses proches en vue de capter son héritage, m-l. E. ayant indiqué avoir rendu visite à plusieurs reprises à h. D. lors de sa convalescence, accompagnée de c. B.

  • il n'est pas établi que c. B. aurait usé de manœuvres dolosives ou exercé des pressions sur h. D. afin de le contraindre à rédiger un nouveau testament en sa faveur, cette décision paraissant émaner, au vu des éléments produits, de la volonté libre et éclairée du de cujus,

Sur la demande de nullité fondée sur l'article 777 du Code civil,

  • les incapacités de recevoir édictées par cet article sont d'interprétation stricte, la capacité étant la règle en la matière, conformément aux dispositions de l'article 770 du Code civil,

  • la présomption légale de captation, résultant de l'article 777 dudit code, ne saurait être étendue à d'autres professions ou catégories que celles qu'il énumère de manière limitative,

  • c. B. en sa qualité d'infirmière alors qu'il n'est au demeurant aucunement démontré qu'elle ait prodigué des soins à h. D. ne peut en aucun cas être assimilée à un médecin, à un pharmacien ou à un ministre du culte,

Sur les demandes additionnelles de j-l. A.

  • il s'ensuit que j-l. A. doit être débouté du surplus de ses demandes, tandis qu'aucune indemnisation ne saurait lui être allouée, à quelque titre que ce soit, en ce qu'il succombe pour l'ensemble de ses prétentions,

Sur les demandes reconventionnelles de c. B.

  • j-l. A. a pu se méconnaître sur la portée de ses droits et n'apparaît pas avoir commis un abus en mettant en œuvre la présente action qui peut seule être concernée par la demande de réparation du préjudice moral,

  • si j-l. A. a occupé l'appartement, sur lequel porte le legs de c. B. sans droit ni titre depuis le décès d' h. D. aucun élément objectif de nature à apprécier le montant du préjudice matériel invoqué n'est apporté, en sorte que la demande d'indemnisation dudit préjudice doit être rejetée.

Suivant exploit d'appel et assignation du 13 août 2021, j-l. A. a sollicité la réformation de la décision dont s'agit et a demandé à la Cour, statuant à nouveau, de :

  • recevoir j-l. A. en sa demande de nullité du testament authentique du 12 octobre 2011 reçu par Maître FROUMESSOL, Notaire à NICE,

  • dire et juger que Feu h. D. était gravement malade, isolé et vulnérable lors de la signature du testament du 12 octobre 2011,

  • dire et juger que c. B. divorcée C. a délibérément et méthodiquement isolé physiquement et psychologiquement Feu h. D. en l'installant à son propre domicile et en l'orientant vers des médecins de son choix qu'elle a maintenu dans l'ignorance sur les raisons des certificats médicaux demandés,

  • dire et juger que c. B. a usé de manœuvres dolosives et profité de la vulnérabilité de Feu h. D. pour contraindre ce dernier à tester en sa faveur le 12 octobre 2011,

  • dire et juger dès lors que l'état de santé, tant physique que psychologique de Feu h. D. ne lui permettait en aucune façon de tester valablement, ce que démontrent de plus fort les erreurs grossières effectuées par Feu h. D. lors de la « dictée » du testament authentique du 12 octobre 2011 et les circonstances qui l'entourent,

  • dire et juger que le PACS conclu le 6 février 2012 entre Feu h. D. et c. B. seulement 3 jours après le divorce prononcé entre cette dernière et son ex-mari Guy C. avec qui elle a continué de maintenir une vie commune, ne l'a été que pour les besoins de la cause afin de donner une apparente validité au testament extorqué le 12 octobre 2012,

  • dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 777 du Code civil, c. B. divorcée C. infirmière de profession, est dans l'incapacité de recevoir quoi que ce soit du de cujus alors que le legs a été institué en sa faveur au cours de la maladie de Feu h. D. et qu'elle l'a soigné, à son domicile, du fait de la pathologie dont il est décédé,

  • dire et juger que c. B. divorcée C. a abusé de la faiblesse de son patient âgé, isolé et gravement malade, ce qu'elle ne pouvait ignorer ni sous-estimer,

  • dire et juger que les pièces adverses 37 et 57 ne respectent pas les règles d'établissement prévues par l'Ordre national français des médecins,

  • dire et juger que les pièces adverses 47 et 48 ne répondent pas au formalisme prévu par l'article 324 du Code de procédure civile,

En conséquence,

  • Écarter les pièces adverses 37 et 57 des débats,

  • déclarer nulles et écarter des débats les pièces adverses 47 et 48,

  • prononcer la nullité du testament en cause ainsi que de toutes donations, manuelles ou constatées par acte juridique, de quelque nature que ce soit, avec toutes conséquences de droit,

  • prononcer la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 17 juin 2013, avec toutes conséquences de droit,

  • ordonner que tous les biens ainsi transférés au profit de c. B. soient rapportés à la masse successorale sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et partagés conformément à la loi,

  • prononcer dès lors la validité du testament du 27 août 2010 au profit de j-l. A. avec toutes conséquences de droit,

  • nommer tel expert qu'il plaira afin d'évaluer ladite masse successorale, et évaluer les rapports qu'il convient d'effectuer en établissant l'état des valeurs, de quelque nature que ce soit, ayant d'ores et déjà bénéficié à c. B.

  • nommer tel Notaire qu'il plaira afin de procéder aux formalités de règlement de ladite succession en application de la loi, et des dispositions testamentaires au profit de j-l. A. avec toutes conséquences de droit,

  • débouter c. B. de toutes ses prétentions contraires,

  • condamner c. B. à verser à j-l. A. la somme de 500.000 euros à titre de légitimes dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondus,

  • subsidiairement, si par exceptionnel la Cour d'appel estimait ne pas être en mesure d'ordonner la restitution de la masse successorale détournée, condamner c. B. à verser à j-l. A. la somme de 10.000.000 euros à titre de dommages-intérêts s'agissant de la valeur actuelle des actifs, en particulier financiers, détournés, ainsi que des divers préjudices matériel et moral causés,

  • condamner c. B. aux entiers frais et dépens en ce compris tous frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertises et de traductions éventuelles dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 1er mars 2022, j-l. A. a maintenu ses prétentions initiales. Il fait valoir en substance que :

  • il s'était lié d'une affection fidèle et forte avec r. D. sœur du de cujus, si bien qu'elle avait demandé à h. D. à qui elle avait transmis toute sa fortune, de le gratifier s'il leur survivait,

  • au fil du temps, ses liens d'amitié avec h. D. devenus quasi-filiaux, l'ont conduit entre 1999 et 2006 à se déplacer chaque jour à son domicile monégasque sis X3 pour prendre soin de lui puis à compter de l'année 2006, à s'installer à ce domicile pour l'assister en permanence dans sa vie quotidienne,

  • h. D. continuait toutefois à se partager entre ce domicile monégasque et sa résidence secondaire à Nice dans laquelle il séjournait avec sa compagne depuis 40 ans, m-l. E.

  • le 27 août 2010, h. D. consacrait sa relation de confiance de plus de 20 ans dans le droit fil des instructions reçues de sa sœur prédécédée en établissant un testament olographe l'instituant légataire universel des biens situés en Principauté,

  • il a été découvert qu' h. D. était atteint d'une maladie neurologique sévère dite Steele-Richardson-Olszewski (ou PSP), s'agissant d'une pathologie dégénérative du cerveau, proche de la maladie de Parkinson, altérant les facultés mentales du malade au-delà de troubles moteurs, et affectant l'autonomie de la volonté du malade en engendrant un état de faiblesse et de dépendance important (rapport de l'expert K.),

  • h. D. a été hospitalisé à la suite d'une chute au mois d'août 2011 à l'IM2S à Monaco, pour une opération de la tête de l'humérus,

  • c'est au cours du suivi de cette opération et de la convalescence subséquente qu' h. D. faisait la connaissance de c. B. (les photographies produites ne permettant pas d'établir le lien prétendu, ni leur collaboration professionnelle de plus de 20 ans), infirmière et employée de l'établissement Lacassagne à Nice, laquelle mettait en œuvre une stratégie d'éloignement (22 août 2011 placement au Centre hélio-marin à Vallauris, 26 août 2011 à la Clinique Saint-Antoine à Nice, 29 août 2011 au Centre de rééducation Atlantis à Nice, alors qu'il disposait des ressources nécessaires pour opérer sa rééducation à Monaco), et d'isolement (29 septembre 2011, installation au domicile de c. B. avec son mari et ses enfants), et ce, afin qu'il dispose en sa faveur en se faisant passer pour sa « fille » ou un membre de sa « famille »,

  • le 12 octobre 2011, moins de deux semaines après cette installation, h. D. a révoqué, par un testament authentique, toutes ses dispositions testamentaires antérieures, en instituant, comme légataire universelle, c. B. de 30 ans sa cadette, alors mariée avec Guy C. dont elle a divorcé artificiellement par jugement du 3 février 2012 (tout en continuant la vie commune), pour contracter un PACS le 6 février 2012 avec le de cujus, devant le même notaire (qui s'est déplacé à domicile, tout comme le médecin généraliste, s. J. le 4 février 2012) choisi par ses soins pour l'établissement du testament (cette rupture conjugale étant totalement fictive et uniquement destinée à soustraire à l'imposition le legs universel dont elle bénéficie désormais),

  • le testament comporte des erreurs grossières (date de naissance, profession, adresse du bénéficiaire) lesquelles démontrent une méconnaissance de la personnalité du testateur -qui ne disposait pas de toutes ses facultés intellectuelles et cognitives- ainsi qu'un empressement manifeste à la signature d'un nouveau testament devant un notaire et des témoins choisis par c. B.

  • il ne connaît d'ailleurs aucunement les témoins présentés comme « proches » d' h. D. malgré sa longue amitié avec le de cujus, étant noté une différence d'âge importante pour l'une d'elles,

  • le certificat médical du docteur I. dressé le 5 octobre 2011 est très insuffisant et ce d'autant que ce praticien est un médecin généraliste non spécialisé dans les troubles cognitifs liés à la maladie rare Steele-Richardson-Olszewski, tandis que c. B. s'est bien gardée de préciser l'objet de ce certificat médical et que l'examen mené a été bien trop superficiel pour parvenir à une conclusion en contradiction avec les faits objectifs tenant aux hospitalisations, placements en établissements divers du 3 août 2011 au 29 septembre 2011, puis conduite au domicile de l'intimée et nouvelle hospitalisation du CHU de Nice pour « aggravation d'un syndrome parkinsonien » dès le 20 octobre 2011,

  • il est encore plus impensable que le notaire choisi par c. B. se soit contenté d'un simple certificat médical tenant en 3 lignes lapidaires pour vérifier la capacité du testateur sauf à considérer que le milieu médical dans lequel évoluait sa cliente était suffisamment probant,

  • aucune vie commune entre h. D. et c. B. n'a en réalité existé, ce dernier ayant été placé dès le mois d'avril 2012 à la clinique « L. » à Nice, où il est décédé le 17 janvier 2013, le notaire ayant au demeurant fait signer la convention de PACS le 6 février 2012 en l'état d'un jugement de divorce n'ayant aucune autorité de la chose jugée, alors que les formalités de transcription sur les registres d'état civil n'avaient pas encore été effectuées (27 février 2012),

  • l'absence de toute faute pénale reconnue par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence au titre de l'abus de faiblesse ne prive pas le juge civil de la possibilité de prononcer la nullité du testament sur d'autres critères posés par la loi,

  • la procédure française a d'ailleurs mis en exergue les manœuvres frauduleuses répétées et grossières de c. B. aidée par des professionnels peu scrupuleux, constitutives de fautes civiles devant entraîner la nullité du testament et l'indemnisation de son préjudice très important,

Sur l'altération des facultés mentales et cognitives au moment de la signature du testament

  • les éléments intrinsèques et extrinsèques à la rédaction du testament confirment l'existence d'une multitude d'irrégularités justifiant la nullité dudit acte,

  • l'incapacité absolue de feu h. D. de manifester valablement sa volonté le jour de la signature ressort de plusieurs éléments objectifs,

  • le de cujus souffrait de la maladie Steele-Richardson-Olszewski dont les principaux symptômes sont : une évolution plus rapide que la maladie de Parkinson (même famille mais plus rare et moins connue), maladie neurologique grave altérant les facultés cognitives, démence, confusion mentale, lenteur intellectuelle, troubles de la mémoire, de la planification, de la programmation, du raisonnement et du jugement, syndrome dépressif, désintérêt),

  • l'expert K. neurologue expert près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence désigné par le juge d'instruction, a résumé les symptômes cognitifs et signes cliniques de la maladie de Steele-Richardson-Olszewski, rappelant notamment que l'atteinte cognitive due à cette maladie « affecte principalement les fonctions dévolues aux lobes frontaux et gouvernant tout ce qui est de l'ordre de la conduite émotionnelle, de la prise de décision et de l'adaptation au sens large (...) après la prise de décision, son contrôle rétroactif est peu ou non opérant, sa traduction par des persévérations, des automatismes empêchant l'adaptation et la modification des décisions et du comportement (« rigidité psychologique ; perte de la « flexibilité mentale ») »,

  • lesdites conclusions de l'expert n'ont pas été sérieusement remises en cause,

  • le compte-rendu d'hospitalisation d' h. D. au sein du service de médecine interne gériatrique du CHU de Nice du 20 au 26 octobre 2011 démontre qu' h. D .a été hospitalisé seulement 8 jours après avoir établi le testament, qu'il souffrait de la maladie de Steele-Richardson-Olszewski à un stade déjà très avancé, alors que les comptes-rendus médicaux antérieurs évoquaient déjà un « syndrome parkinsonien » comme cause probable de la chute du 3 août 2011,

  • plusieurs éléments du testament sont inexacts (profession : auteur au lieu de docteur, date de naissance dont le testateur n'a pas relevé l'inexactitude) et confortent l'incapacité à vérifier des détails, tandis que la signature apposée établit une évidente faiblesse et que les précisions quant à la personne de c. B. (date de naissance, nom, adresse) prouvent que la « dictée » était en réalité la lecture d'un document préparé par cette dernière,

  • en outre, le certificat médical du docteur G. a été rédigé en violation des règles ordinales qui imposent qu'un certificat médical soit établi à la demande du patient et lui soit remis en mains propres, puisqu'il l'a été le 1er octobre 2014, donc par définition, sans constatation médicale possible, et à la demande de c. B. sans demande expresse du patient,

  • il est également choquant de prétendre pouvoir se souvenir d'un patient rencontré trois années auparavant dans les termes décrits, alors que ce patricien évoquait lui-même dans son compte-rendu du 26 octobre 2011 la maladie de Steele-Richardson-Olszewski ainsi qu'un syndrome frontal, dont les principaux symptômes sont des troubles comportementaux, cognitifs et neurologiques,

  • quand bien même ce certificat ne serait pas écarté des débats car non contraire à la loi mais seulement aux règles ordinales, sa teneur est manifestement inexacte et son caractère probant inexistant, alors qu'il ne répond à aucune des conditions posées par l'article 324 du Code de procédure civile,

  • il apparaît en définitive qu'au jour de l'établissement du testament, feu h. D. n'était pas sain d'esprit et bien incapable, dépendant et même sous l'influence directe de l'intimée qui en a profité, en sorte que le jugement sera entièrement réformé à cet égard,

Sur les manœuvres dolosives et préjudiciables

  • la chronologie des faits démontre clairement que c. B. personne avertie, a usé de manœuvres répétées sur un homme âgé de 82 ans et atteint d'une maladie grave et incurable, alors qu'il était isolé et en convalescence, avec pour seul objectif d'obtenir la révocation des dispositions testamentaires antérieures et assurer la captation de l'héritage,

  • les éléments médicaux rassemblés plaident en faveur de ces manœuvres ou pressions, tandis que le contexte du divorce et du PACS artificiels, entourés de documents complaisants édités par un notaire et des médecins proches de l'intimée, confirme ces actes graves,

  • c. B. met en scène a posteriori une relation presque filiale totalement fantaisiste et trompeuse, aidée en cela par ses diverses relations professionnelles, en se fondant sur quelques photographies banales prises entre 2002 et 2004 (qui ne permettent pas d'établir un tel lien ou une collaboration professionnelle discontinue pendant plus de 20 ans), sur l'attestation de complaisance de sa propre fille ainsi que sur l'attestation du 26 juin 2013 et la déclaration du 18 octobre 2013 de m-l. E. qui comportent des imprécisions, et qu'il convient d'appréhender à la lumière du témoignage de sa petite-nièce, c. E.

  • ces imprécisions laissent à penser que c. B. a orienté le témoignage de m-l. E. en profitant de son grand âge, de sa dépendance et de sa faiblesse mentale (qui se confirmera un an plus tard avec son placement sous tutelle) afin qu'elle confirme sa version des faits,

  • en réalité, c. B. n'a pas, dans le cadre de sa mission de tutrice de m-l. E. apporté à celle-ci le soutien moral et la protection souhaitée par h. D. ainsi qu'il résulte de l'attestation de c. E. qui est particulièrement éloquente sur la personnalité de l'intimée,

Sur l'incapacité de recevoir eu égard à la qualité d'infirmière de c. B.

  • l'interprétation bien trop stricte effectuée par le Tribunal de première instance va à l'encontre d'un mouvement jurisprudentiel plus vaste qui assimile les infirmières ou personnels hospitaliers, à l'instar de c. B. à un personnel soignant dans l'incapacité de recevoir de la part de personnes âgées et vulnérables dont il s'occupe directement,

  • en France, l'article 909 du Code civil, modifié en 2007, étend cette incapacité aux membres de professions médicales ainsi qu'aux auxiliaires médicaux, tels que les infirmières, alors qu'une décision récente de la première chambre civile de la Cour de Cassation française du 16 septembre 2020 est particulièrement intéressante et comparable en ses circonstances au cas d'espèce,

  • il est indéniable que c. B. a directement soigné, pris totalement en main et orienté h .D. vers des spécialistes de son choix qui l'ont traité pour la maladie Steele-Richardson-Olszewski dont il est décédé,

  • dans le même temps, c. B. a fait domicilier h. D. à son domicile dans les semaines qui ont précédé la rédaction du testament puis s'est pacsée avec lui avant de l'abandonner quand son but était atteint,

  • les décisions pénales françaises ont par ailleurs retenu que c. B. en sa qualité d'infirmière et du fait de l'hébergement d' h. D. ne pouvait ignorer la détérioration et la diminution de ses facultés intellectuelles et cognitives, alors que le divorce et la conclusion du PACS signent l'intention malveillante de c. B.et sa morale très douteuse,

  • la nullité du testament entraîne de jure la recevabilité de ses demandes complémentaires et notamment la rétractation de l'ordonnance du 17 juin 2013,

  • les agissements délictuels de c. B. lui ont causé de graves préjudices puisqu'il s'est trouvé privé des dispositions testamentaires prises en sa faveur à l'époque où h. D. était sain de corps et d'esprit et pouvait valablement tester,

  • les circonstances entourant le testament du 27 août 2010 contrastent avec celles précipitées et dérobées entourant le testament du 12 octobre 2011 puisque le de cujus a pris la peine d'écrire lisiblement et expressément son testament olographe avant de l'adresser avec un courrier d'accompagnement directement au notaire qui confirme qu'en août 2010, il était en possession des moyens physique et mental pour le faire,

  • à l'inverse, le testament d'octobre 2011, dicté dans les conditions sus-évoquées, démontre que la maladie avait déjà pris le dessus sous l'influence permanente de c. B.

  • la condamnation de 2.500 euros prononcée par la Cour de cassation française a fait l'objet d'un règlement,

  • il est aujourd'hui âgé de 80 ans et a été privé d'un patrimoine immobilier de plus de 7 millions d'euros depuis plus de 7 années, tandis qu'il bénéficiait d'une maigre pension de retraite pour assurer un train de vie modeste en devant faire face à des frais de justice importants pour faire valoir ses droits,

  • ses autres demandes devront dès lors être accueillies.

Par des conclusions récapitulatives du 30 mai 2022, c. B. a sollicité :

  • la nullité de l'attestation de c. E. produite par l'appelant sous le numéro 70,

  • le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de j-l. A.

  • la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a débouté j-l. A. de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de sa demande de nullité des attestations de Mesdames F. et C. produites sous les numéros 47 et 48, a déclaré valable le testament authentique du 12 octobre 2011, a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 17 juin 2013, ni rapport à la masse successorale, a ordonné l'expulsion de j-l. A. en le condamnant aux dépens,

  • l'infirmation de la décision du 24 juin 2021 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

et statuant à nouveau, a demandé à la Cour de condamner j-l. A. à lui payer :

  • la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

  • la somme de 900.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel consécutif à la jouissance par l'appelant des biens immobiliers dépendant de la succession d' h. D. le tout sans droit ni titre, en ce compris la somme de 53.509,39 euros correspondant aux frais réglés et liés à l'occupation des biens, le tout sauf à parfaire jusqu'à la libération effective, soit 8.075 euros par mois au titre de la valeur locative et 500 euros par mois à titre forfaitaire au titre des charges à compter de l'arrêt à intervenir,

  • la somme de 5.000 euros au titre des frais de justice non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile,

en condamnant j-l. A. aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Elle soutient en substance que :

  • infirmière de formation, elle a fait la connaissance d' h. D. en 1992, alors qu'elle était recrutée par la Direction de la Croix Rouge française de Nice, pour mettre en place une formation en santé publique et humanitaire pour les infirmières diplômées d'Etat souhaitant partir exercer à l'étranger,

  • elle travaille depuis le 2 mars 2020 en qualité de coordinatrice générale dans un centre de radiothérapie à Nice,

  • h. D. qui était à la fois médecin cardiologue et économiste, consultant en santé publique et management, avait développé une compétence et une expertise dans le fonctionnement du système médical,

  • ils ont collaboré professionnellement depuis 1992, en particulier, à partir de 1995, pour la traduction et l'analyse d'un ouvrage rédigé en langue anglaise ainsi que pour le transfert de connaissances en langue anglaise vers un public français,

  • parallèlement à cet important travail rédactionnel et théorique, h. D. l'a soutenue, encouragée et accompagnée tel un mentor dans sa vie professionnelle,

  • en raison du nombre d'années de collaboration intense, h. D. a été complètement intégré dans sa vie familiale, dont il est devenu un des membres à part entière, tout comme sa compagne, m-l. E. (pièce n° 48),

  • elle a parfaitement honoré l'obligation morale à laquelle elle était assujettie par le testament authentique du 12 octobre 2011 en accompagnant m-l. E. jusqu'à la fin de ses jours, en lui apportant le soutien moral et la protection souhaitée par h. D. (désignation en qualité de tutrice à la personne) malgré les affirmations mensongères adverses,

  • j-l. A. ne présentait incontestablement pas les garanties attendues par h. D. pour s'occuper de sa compagne en raison de son âge et du fait que ses liens n'étaient pas aussi affectueux,

  • l'appelant ne formule que trois critiques succinctes à l'égard de la décision de première instance en dépit de la minutie de son analyse, de la réponse apportée à chaque argument soulevé par les parties et de ce qu'elle ne se contente pas de reproduire l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

  • j-l. A. ne veut pas admettre, pour les besoins de sa cause, que la maladie Steele-Richardson n'affecte que les capacités physiques et non les capacités cognitives,

  • la mauvaise foi de l'appelant en première instance atteint son paroxysme en cause d'appel avec la production du témoignage de c. E. nièce de m-l. E. laquelle déciderait seulement à ce stade de la procédure d'établir une attestation fleuve rédigée de manière théâtrale sur 10 pages, qui est dépourvue de toute objectivité et constitue un plaidoyer haineux, alors qu'elle ne remplit pas les conditions requises pour la validité des attestations,

  • si cette dernière considérait que sa tante était en danger, il lui appartenait d'engager toute procédure à l'époque, ce qui n'a jamais été fait,

  • pour répondre aux calomnies adverses, elle produit au demeurant son acte de naissance démontrant que le divorce a bien été prononcé le 3 février 2012 (pièce n° 69),

Sur les facultés mentales et cognitives d' h. D. le 12 octobre 2011

  • j-l. A. fonde son argumentation sur le rapport du docteur K. établi dans le cadre de l'information judiciaire en France, tandis qu'elle a donné toutes les explications sur les lacunes de ce rapport et en particulier sur le fait que cet expert n'a pas examiné de documents médicaux antérieurs au mois d'octobre 2011 (en dépit de la mission confiée par le magistrat instructeur portant sur la période d'août 2010 à 2013),

  • or, h. D. a effectué plusieurs séjours, antérieurement, dans des établissements médicalisés, sans avoir fait l'objet d'une mesure de protection ou d'une demande en ce sens, les nombreux professionnels de santé ayant suivi le de cujus lors de ses hospitalisations étant particulièrement attentifs à la protection de la personne soignée, ce qui démontre qu'il bénéficiait de toutes ses facultés cognitives,

  • l'analyse des dossiers médicaux sur la période comprise entre le mois d'août et de septembre 2011 est de nature à permettre d'établir que l'état général d' h. D. était cohérent et qu'il disposait de toutes ses capacités cognitives, ce qui a d'ailleurs été parfaitement analysé en ce sens par le Tribunal de première instance,

  • l'ensemble de ces hospitalisations trouve leur origine dans une chute mécanique et non des chutes à répétition,

  • lorsqu' h. D. est hospitalisé à Monaco pour son intervention chirurgicale de l'épaule, le notaire en charge de la vente du bien immobilier -qu'il occupait avec Madame E. à Nice et dont ils avaient décidé de se séparer plusieurs mois plus tôt- s'est déplacé avec son clerc à l'IM2S pour lui faire signer une procuration, sans avoir constaté aucun trouble cognitif,

  • les phénomènes de confusion évoqués étaient transitoires, avaient une explication médicale et n'intervenaient qu'au moment des hospitalisations de courte durée, sans que cela soit susceptible d'altérer ses facultés cognitives ou sa capacité de décision,

  • elle n'est par ailleurs aucunement intervenue dans le choix du Centre hélio-marin de Vallauris qui dispose d'une convention avec l'IM2S,

  • le bilan de l'autonomie à l'entrée au Centre Atlantis montre une nutrition correcte, une compréhension normale, un comportement et une relation autonome, avec des bilans réguliers jusqu'à la sortie du 29 septembre 2011 sans trouble cognitif,

  • le Docteur G. spécialiste en gériatrie au CHU de Nice, dont la notoriété est incontestable dans la communauté médicale, a attesté le 1er octobre 2014 qu'à son admission à Cimiez du 20 au 26 octobre 2011, h. D. était conscient, cohérent et restait apte à accomplir des actes juridiques (pièce n° 57) et n'a ainsi pas signalé de difficulté nécessitant le déclenchement d'une mesure de protection,

  • le Docteur G. n'a pas établi immédiatement ce certificat médical puisqu'elle a préalablement analysé le dossier médical sorti des archives et s'est fondée sur l'anamnèse à l'entrée du patient pour rédiger ses constatations,

  • ce médecin n'a pas violé les règles ordinales lorsqu'il a rédigé son certificat à la demande d'un tiers pour lui permettre d'assurer sa défense dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours,

  • s'il y avait eu violation des règles déontologiques, seul le Conseil de l'Ordre des médecins aurait pu intervenir sur la plainte de j-l. A. laquelle n'est jamais intervenue,

  • le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il n'a pas écarté cette pièce des débats,

  • la maladie de Steele-Richardson n'a jamais été diagnostiquée, ni confirmée par un médecin, alors que la lecture tronquée de deux passages du compte-rendu d'hospitalisation du docteur G. du 26 octobre 2011 ne saurait remettre en cause que le motif de l'hospitalisation était une aggravation du syndrome parkinsonien, le docteur M. n'ayant fait qu'évoquer un probable syndrome de Steele-Richardson,

  • il s'ensuit que ce diagnostic n'a jamais été établi, alors que le traitement concernait uniquement la maladie de parkinson,

  • à supposer qu' h. D. ait souffert de la maladie de Steele-Richardson depuis 2006-2007, ainsi que le soutient l'appelant, ce qui aurait porté atteinte à ses facultés cognitives, il en résulterait que le testament du 27 août 2010 devrait également être annulé,

  • le Docteur K. ne pouvait d'ailleurs pas être aussi affirmatif sur ce point, tandis qu'il n'a pas disposé des dossiers médicaux complets et n'a pas rencontré h. D.

  • la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant analysé l'ensemble des éléments médicaux qui lui ont été communiqués, s'est également fondée sur l'attestation de Madame F. qui a précisé qu' h. D.ne lui était pas apparu en état de vulnérabilité et avait souhaité l'insertion de la clause particulière concernant sa concubine, mais également de Madame N. qui a noté des problèmes physiques mais une vivacité intellectuelle conservée, ainsi que sur les avis des médecins qui ont estimé que l'intéressé était cohérent et apte à accomplir des actes juridiques à l'époque,

  • le Docteur I. ayant établi le certificat préalable à la signature du testament était le médecin traitant depuis 6 ans d' h. D. (qui s'était déplacé seul à son cabinet) et lui avait posé des questions pour constater qu'il n'était pas en état de vulnérabilité, alors qu'il a indiqué que s'il avait eu le moindre doute, il aurait pris l'avis d'un spécialiste neurologue ou psychiatre,

  • il en est de même des réponses apportées par le docteur J. qui a confirmé au cours de l'enquête que dans la maladie de Steele-Richardson, les fonctions cognitives peuvent être longtemps conservées,

  • la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a également noté que la modification testamentaire correspondait à une volonté réelle du testateur lui-même, lequel avait le discernement suffisant pour la manifester,

  • en définitive, j-l. A. ne rapporte pas la preuve de l'état de vulnérabilité d' h. D. qui disposait de toutes ses facultés mentales à la date du 12 octobre 2021, en sorte que la décision de première instance sera confirmée à cet égard,

Sur les prétendues manœuvres dolosives

  • elle n'a commis aucune manœuvre de nature à convaincre h. D. d'établir un testament en sa faveur, et n'est jamais intervenue pour le choix des établissements de soins,

  • le de cujus a pris l'initiative de solliciter un notaire à Nice, ville dans laquelle il résidait,

  • les deux témoins ont été choisis et sollicités par h. D. lui-même, la circonstance qu'ils soient également ses amies n'impliquant pas qu'elle ait fait leur choix,

  • h. D. a été placé à la clinique des Sources sur demande médicale et elle a continué à lui rendre visite le week-end et le soir après son travail,

  • j-l. A. n'a jamais sollicité la mise en place d'une mesure de protection,

  • les attestations communiquées par l'appelant ont été établies par des personnes dépourvues d'objectivité avec lesquelles h. D. n'avait aucune affinité, Madame O. étant la compagne de j-l. A. et Monsieur P. étant le voisin du de cujus qui souhaitait faire l'acquisition de son appartement,

  • s'agissant des pièces n° 47 et 48 établies sur des documents CERFA, bien que les dispositions relatives à la forme et au contenu des attestations soient identiques en droit français et en droit monégasque, elle communique ces deux témoignages sur des imprimés reprenant les dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile monégasque,

  • concernant les erreurs relevées sur l'acte notarié, la date de naissance était celle figurant sur le passeport du de cujus, la profession d'auteur était bien celle qu'il exerçait à la date à laquelle le testament a été établi, et l'adresse de c. B. était également valide,

Sur l'article 777 du Code civil

  • elle n'a jamais prodigué aucun soin à h. D. même si elle l'a accueilli temporairement à son domicile, tandis qu'elle n'exerce plus la profession d'infirmière libérale depuis 21 ans,

  • le de cujus est décédé des suites d'une septicémie, les causes du décès étant multiples sans devoir être associées uniquement à la pathologie parkinsonienne dont il était atteint,

  • j-l. A. fait une confusion, s'agissant de sa demande de dommages-intérêts, la fondant sur une faute pénale, alors que cette demande a été formulée devant la juridiction pénale et n'a pas abouti de sorte qu'elle est irrecevable,

  • elle a été dans l'obligation de communiquer des informations très personnelles relatives à son état de santé (infarctus du myocarde, stress lié à l'acharnement et aux multiples procédures menées) et a subi les conséquences immédiates de la décision du Tribunal correctionnel de Nice sur sa carrière professionnelle (courrier du Procureur de Nice de février 2019 à l'agence régionale de la santé pour la région PACA), le principe de la présomption d'innocence ayant par ailleurs été bafoué (transmission de courriers par Monsieur A.au Conseil de l'Ordre infirmier),

  • les 2.500 euros auxquels j-l. A. a été condamné par la Cour de cassation française n'ont pas été réglés, si bien qu'elle a été contrainte d'engager une procédure d'exequatur,

  • l'appelant occupe sans droit ni titre depuis 2013 l'appartement ayant appartenu à h. D. à Monaco, tandis qu'aucune décision de justice n'a invalidé le testament authentique établi à son profit,

  • j-l. A.ne rapporte pas la preuve de l'accord d' h. D. pour l'occupation de l'appartement à titre gratuit,

  • elle n'a pas pu bénéficier du patrimoine dont elle a hérité, a payé les droits de succession, paye les impôts et les charges relatifs à l'appartement ainsi que les charges liées à l'occupation des lieux par j-l. A. (eau, électricité, charges de copropriété, assurances),

  • sa demande à hauteur de 900.000 euros repose sur l'évaluation de la valeur locative du bien immobilier établi par l'agence Q. sur le calcul de la perte de loyers qu'elle aurait pu percevoir sur plus de 9 années, si bien que le Tribunal a estimé à tort qu'il ne disposait pas d'élément objectif lui permettant d'apprécier le montant du préjudice matériel,

  • l'appartement, les deux chambres de service, le garage et la cave peuvent être évalués entre 5.260.000 euros et 5.810.000 euros (contre 3.500.000 euros en 2013, agence Q., tandis que la valeur locative est passée de 76.500 euros en 2013 à 96.900 euros en 2021,

  • elle communique la liste des dépenses qu'elle a réglées pour le compte de j-l. A. pour un montant total de 53.509,39 euros,

  • cette situation est d'autant plus inacceptable que l'appelant dispose d'un autre logement au X4 qu'il aurait pu occuper dans l'attente de l'issue de la procédure.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que les appels principal et incident respectivement formés par j-l. A. et c. B. qui apparaissent conformes aux conditions de forme et de délai édictées par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;

Attendu que les demandes figurant au dispositif des écritures de j-l. A. tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions mais seulement des moyens auxquels il sera répondu dans le corps du présent arrêt ;

Attendu que l'attestation de c. E. du 7 novembre 2021, entièrement manuscrite, est tout à fait conforme aux exigences posées par l'article 324 du Code de procédure civile, en sorte que la demande tendant à la déclarer nulle ne peut être accueillie, étant au demeurant souligné que c. B. n'explicite pas son moyen de nullité à cet égard indépendamment du manque d'objectivité qu'elle argue, lequel ne peut concerner que la valeur probante de ce témoignage et non sa validité formelle ;

Attendu que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité des attestations produites par c. B. sous les numéros 47 et 48 s'agissant des témoignages de l. F. et c. C. qui ne comportent pas la mention manuscrite du lien de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties pour la première et de l'intérêt au procès pour la seconde ;

Que la confirmation du jugement du 24 juin 2021 s'impose également quant au rejet de la demande de j-l. A. tendant à voir écarter des débats le certificat du Docteur G. versé par c. B. sous le numéro 37 puis 57, dans la mesure où les juridictions judiciaires n'ont pas à se prononcer sur le respect des règles ordinales concernant l'exercice professionnel des médecins, lesquelles ne découleraient pas de l'application d'un texte légal ou réglementaire ; que la Cour appréciera toutefois sa valeur probante à l'occasion de l'examen au fond du litige et des éléments de preuve produits ;

Sur la nullité du testament et les autres demandes de j-l. A.

Attendu que les parties s'accordent sur l'application du droit monégasque à la question de la validité du testament authentique du 12 octobre 2011 ;

Attendu qu'en vertu de l'article 410-2 du Code civil, « Un acte juridique ne peut être valablement accompli par celui qui s'y est déterminé sous l'empire d'un trouble mental. La personne qui en demande la nullité doit établir l'existence de ce trouble au moment de l'acte » ;

Que l'article 769 du même code dispose que « pour faire une donation entre vifs ou un testament il faut être sain d'esprit » ;

Que la preuve du trouble mental, qui peut être rapportée par tous moyens, peut résulter tant d'éléments intrinsèques que d'éléments extrinsèques à l'acte ;

Que le trouble allégué doit par ailleurs être d'une gravité suffisante pour porter atteinte au discernement de l'intéressé ;

Attendu en l'espèce, que si l'erreur concernant la date de naissance du testateur peut effectivement résulter de celle figurant sur sa pièce d'identité, il apparaît qu' h. D. qui est décrit par les parties et son entourage (en particulier sa compagne m-l. E. comme un intellectuel minutieux (ce qui est confirmé par la nature de ses activités professionnelles exercées tout au long de sa vie), n'a pas pris la peine de relire avec attention les mentions figurant sur le testament authentique du 12 octobre 2011 et notamment sa date de naissance, ou n'est pas parvenu à déceler l'erreur la concernant s'agissant d'un élément essentiel de son identité ;

Que bien que l'insertion de la mention explicative dictée par h. D. concernant m-l. E. puisse paraître cohérente et logique en termes de contraintes administratives et financières pouvant être imposées à cette dernière et au regard de ses relations passées avec c. B. force est de constater que :

  • le testament authentique ne prévoit pour autant aucune obligation pour la prise en charge effective de m-l. E. par c. B. mais une précision ambigüe « J'ose espérer que pour le cas des difficultés financières ou morales de m-l .E. Madame C. ma légataire universelle, puisse apporter à Madame E. toute l'aide dans tout domaine dont elle pourrait avoir besoin »,

  • aucune indication n'est apportée (en dehors de la formule générale et habituelle « révoque toutes mes dispositions antérieures ») concernant le sort des biens situés en Principauté de Monaco, qui ont fait l'objet d'un traitement particulier antérieur à travers le testament olographe du 27 août 2010,

  • or, à cet égard, il résulte des attestations concordantes versées aux débats que r. D. sœur du de cujus, avait souhaité léguer ses biens immobiliers monégasques à son ami, j-l. A. lequel avait refusé pour ne pas léser h. D. ce qui avait ultérieurement conduit, en l'état des forts liens d'amitié existant entre eux, à ce que le de cujus décide de désigner l'appelant comme « légataire universel » des seuls biens situés à Monaco,

  • aucun élément ne permet d'expliquer ce revirement de position malgré la présence renouvelée de j-l. A. aux côtés d' h. D. alors que la mise en place de plusieurs legs portant d'une part, sur les biens monégasques ou les biens immobiliers monégasques, et d'autre part, sur les autres biens dépendant de la succession (et notamment les fonds issus de la vente de la villa située à Nice) était parfaitement envisageable et tout aussi cohérente,

  • en l'état des développements contenus dans les décisions pénales françaises produites concernant l'enquête menée, seule Madame N. témoin testamentaire, a mentionné avoir « toujours entendu Monsieur D. qu'elle connaissait depuis 2008, dire qu'il souhaitait que c. soit sa légataire », sans que là encore cette désignation soit nécessairement incompatible avec le legs des biens immobiliers monégasques à j-l. A. compte tenu des éléments historiques sus-évoqués,

  • la circonstance qu' h. D. ait avisé m-l. E. pour les raisons précitées visées dans le testament authentique, après sa chute (d'août 2011) mais à une date difficilement déterminable, de l'existence du nouveau testament du 12 octobre 2011, après celui établi en faveur de j-l. A. sans que celle-ci ait sollicité plus d'explications -ainsi qu'il résulte des déclarations de cette dernière retranscrites par un huissier de justice le 18 octobre 2013- n'exclut pas pour autant l'existence d'un trouble mental du de cujus, quand bien même elle l'estimait « lucide » ;

Qu'en effet, les appréciations portées sur ce point par m-l. E. le notaire et les témoins testamentaires, même issus du milieu médical, ainsi que les constatations des médecins généralistes :

  • le Docteur I. médecin traitant d' h. D. depuis 2006, qui ignorait que son certificat devait permettre l'établissement d'un testament quand bien même il aurait posé des questions à son patient, et évoque le 5 octobre 2011 une « aptitude à engager des procédures administratives »,

  • le Docteur J. intervenu à la demande de sa patiente, c. B. le 8 octobre 2011 puis les 28 octobre 2011 et 4 février 2012 (ignorant à cette dernière date que son certificat servirait à l'établissement du PACS, manifestement fictif),

ou du Docteur G. du 1er octobre 2014, praticien hospitalier, ayant certifié qu'à son admission au CHU de Nice du 20 octobre 2011, h. D. « était conscient, cohérent, et restait donc apte à accomplir des actes juridiques »,

sont contredites par le rapport particulièrement circonstancié de l'expert judiciaire neurologue, le Docteur K. désigné dans le cadre de l'instruction pénale française, lequel a clairement posé le diagnostic de la maladie de Steele-Richardson-Olszewski (comme d'autres médecins), au regard de l'analyse du dossier médical d' h. D. depuis le mois d'octobre 2011 jusqu'à son décès en janvier 2013, et mentionne que cette maladie « ou Paralysie Supra-Nucléaire Progressive (PSP) est une maladie très proche de la maladie de Parkinson, appartenant, comme elle, aux maladies neuro-dégénératives cérébrales. (...) Pour la PSP, les lésions cérébrales sont plus étendues que pour la maladie de Parkinson. Le traitement, purement symptomatique, en est le même (Dopathérapie) mais, du fait de cette diffusion de lésions, il est moins efficace (...).

La maladie entraîne des troubles moteurs, visibles et identifiables (rigidité, chutes, paralysie de la motricité oculaire) mais aussi une atteinte des capacités intellectuelles et de la personnalité (...).

L'altération cognitive est précocement objectivable par des tests neurologiques (« syndrome dysexécutif », « syndrome sous-cortico-frontal ») bien avant l'extériorisation clinique et, si elle n'est pas systématiquement recherchée, cette altération peut rester longtemps inapparente (état latent ) (...).

L'atteinte cognitive au cours de la PSP concerne les fonctions dévolues aux lobes frontaux gouvernant ce qui est de l'ordre de la conduite émotionnelle, de la prise de la décision et de l'adaptation au sens large. Sur le plan clinique, cette atteinte frontale a pour répercussions :

  • un ralentissement global de l'efficience intellectuelle (...),

  • une modification du caractère et de la personnalité (...),

  • les prises de décision et leur réalisation (élaboration de stratégies) sont entachées par ces modifications. D'autre part, après la prise de décision, son contrôle rétroactif est peu ou non opérant, se traduisant par des persévérations, des automatismes empêchant l'adaptation et la modification des décisions et du comportement (« rigidité psychologique », perte de la « flexibilité mentale »).

Par contre, la mémoire et le langage sont - relativement - préservés ; il n'y a pas de délire. Contact et comportements sociaux restent longtemps dans les normes admises.

Une notion importante à connaître est le caractère fluctuant de l'atteinte cognitive qui, surtout en début d'installation, peut ne se manifester que quelques jours (périodes transitoires de confusion/agitation/hallucinations) (...)

Rare et souvent confondue avec la maladie de Parkinson, la connaissance de la maladie de Steele-Richardson- Olszewski relève de la spécialisation. Par ailleurs, les troubles cognitifs de cette maladie sont subtils et fluctuants.

On peut ainsi comprendre qu'ils aient échappé, de bonne foi, aux 2 médecins ayant eu à se prononcer à ce sujet : soit par méconnaissance (...), soit par un examen trop superficiel (...).

Concernant le certificat du 1er octobre 2014, il nous apparaît en contradiction avec les faits décrits au cours de cette hospitalisation.

Pouvant échapper à des médecins, il est normal que des tiers, étrangers au monde de la maladie ou n'ayant avec le malade que des contacts brefs et relativement superficiels, n'aient rien vu de l'altération cognitive de Mr h. D. (...) » ;

Qu'il résulte clairement de ces conclusions expertales que l'altération cognitive résultant de la PSP peut rester, en dépit de sa réalité, inapparente et que les troubles cognitifs, qui sont parfois difficilement décelables par des non-spécialistes, en raison de leur subtilité, peuvent être fluctuants dans leur manifestation en particulier en début d'installation, justifiant par là même l'absence d'une quelconque démarche en vue de la mise en place d'une mesure de protection judiciaire ;

Que les critiques formulées à l'encontre de cette expertise par le docteur H. le 11 juin 2019 sont insuffisamment explicitées pour considérer que le rapport comporterait des observations « imprécises et contradictoires », qui ne permettraient pas de remettre en cause les certificats médicaux des docteurs I. J. et G. et ce d'autant qu'aucune documentation médicale dans un sens contraire à celui développé par l'expert sur la préservation de la mémoire et du langage, l'absence de délire ou le caractère fluctuant de l'atteinte cognitive n'est communiquée ou justifiée ;

Qu'en outre, la circonstance que l'expert K. n'ait analysé que les pièces médicales mises à sa disposition pour la période courant à compter du mois d'octobre 2011 n'est pas de nature à constituer un moyen pertinent de contestation des éléments objectifs médicaux qu'il relate (description de la maladie de Steele-Richardson-Olszewski, rappel des constatations opérées par les services médicaux intervenants sur la période concernée), en sorte que la Cour s'appuiera sur son rapport, qui relève d'un travail sérieux et approfondi, pour en tirer ses propres conclusions sur le plan juridique ;

Qu'à la lumière des explications précitées de l'expert non utilement contredites, il apparaît, en analysant les documents médicaux complets versés aux débats, que :

  • dès l'hospitalisation du mois d'août 2011, les phases de cohérence ainsi que d'agitation et de désorientation alternent et se succèdent, ainsi que les premiers juges l'ont parfaitement et minutieusement rappelé, ces constatations de fluctuation étant compatibles avec l'installation de l'atteinte cognitive de la PSP,

  • le compte-rendu du séjour d' h. D. (29 août au 29 septembre 2011) au centre de rééducation Atlantis établi le 29 septembre 2011, soit 12 jours avant l'établissement du testament authentique litigieux, fait notamment état, parmi les antécédents, d'un syndrome parkinsonien et vise un avis neurologique du Docteur R. suite à une chute dans le service relevant une « décompensation de son syndrome parkinsonien avec IRM cérébrale retrouvant une atrophie cortico-sous-corticale assez évoluée » constatée dès le 23 septembre 2011,

  • le rapport d'expertise souligne qu' h. D. a été hospitalisé du 20 octobre 2011 (soit 8 jours après la signature du testament authentique ) au 26 octobre 2011 en service de gériatrie à l'hôpital de Cimiez à la demande du Docteur S. suivant un courrier du 20 octobre 2011 mentionnant que ce patient est « suivi pour une maladie de Parkinson, au départ par le Dr R. puis par le Dr M. qui l'a vu récemment et a évoqué un syndrome de STEELE-RICHARDSON (...) le diagnostic a besoin d'être confirmé et accompagné en termes de traitement et de pronostic (...) il présente des périodes de confusion nocturne avec de multiples réveils » ; que le dossier précise que la maladie avait débuté 4 ou 5 ans auparavant, soit vers 2006-2007, et l'observation d'entrée indique, au niveau de l'examen neurologique, « syndrome frontal + syndrome parkinsonien et ophtalmologique - troubles posturaux - paralysie supra nucléaire progressive probable » ; que sur le plan cognitif, les observations des équipes soignantes font état d'un patient cohérent le 20 octobre 2011, d'un patient confus par moment le 21 octobre 2011, d'un patient confus et désorienté le 24 octobre 2011 et encore désorienté le 25 octobre 2011, avant qu' h. D. retourne au domicile de c. B. le 26 octobre 2011,

  • lors de la visite en hôpital de jour le 16 décembre 2011, il est fait état de trouble modéré de la compréhension des questions, d'hallucinations nocturnes et de troubles du sommeil, la consultation neurologique visant un « ralentissement psychomoteur (...) hallucinations (...) DCB ? PSP ? en tout cas syndrome parkinsonien atypique », alors que sur le plan cognitif, il est noté « pas de troubles de la cohérence mais mal orienté dans le temps et l'espace »,

  • le 24 février 2012, h. D. a été pris en charge à la clinique gériatrique L. à Nice pour « prise en charge d'une maladie de STEELE-RICHARDSON avec perte d'autonomie », l'examen d'entrée relevant une perte d'autonomie motrice ainsi que des troubles mnésiques,

  • le Mini Mental Test (MMS) et la consultation neuropsychologique réalisés le 21 mars 2012 établissent un résultat au test de 15/30, le score 15 témoignant « d'une dégradation plus que significative des capacités cognitives », tandis que le compte-rendu clinique relève une désorientation modérée, des « difficultés dans la compréhension de certaines consignes. Déficit mnésique modéré à ce jour avec un oubli à mesure léger. Cependant, le patient semble présenter des capacités fluctuantes pouvant évoluer rapidement »,

  • dans des synthèses en date des 21, 28 mars, 4 et 18 mai 2012, le psychologue note des capacités fluctuantes, des accès de troubles du comportement et de l'humeur outre une communication conservée mais peu informative, s'agissant d'un « tableau de type frontal » ;

Que l'expert K. a d'ailleurs conclu, dans les arguments orientant vers l'altération des facultés cognitives d' h. D. « les séjours et contacts hospitaliers qui, à compter du 20 octobre 2011, décrivent -à des degrés divers mais pour tous- des signes d'altération cognitive ; les consultations neurologiques repérant, au cours de ces hospitalisations, un syndrome frontal ; les tests neuropsychologiques de mars 2012 », ajoutant sur ce dernier point que « compte tenu de ce niveau retrouvé, compte tenu de ce que l'on connaît de la vitesse d'évolution des lésions cognitives dans les maladies dégénératives cérébrales (le MMS perd, dans les cas les plus évolutifs, 2 à 3 points par an) (...) à notre sens (...), l'altération cognitive était déjà présente au moins 1 an avant ces tests et qu'un bilan neuropsychologique l'aurait décelée », soit en mars 2011, l'hospitalisation d'octobre 2011 n'étant qu'une étape dans l'évolution « marquant le passage de l'état latent à l'état patent » ; qu'il souligne notamment que les 5 et 12 octobre 2011, la maladie d' h. D. « par ses lésions, sur les régions frontales, avait modifié sa personnalité antérieure et avait altéré ses facultés intellectuelles : altération du jugement au sens large du concept, altération de l'évaluation des situations et du choix des solutions (les actes signés) et altération des capacités à y voir apporter, par la suite, d'éventuelles modifications » ;

Que l'ensemble de ces éléments intrinsèques et extrinsèques au testament du 12 octobre 2011 constituent des présomptions graves et concordantes de l'existence d'un trouble mental au moment dudit acte, caractérisé par un syndrome frontal ainsi qu'une altération cognitive qui s'est manifestée de façon fluctuante (en rapport avec la maladie Steele-Richardson-Olszewski diagnostiquée plus tardivement), mais relevés dès le mois d'octobre 2011, au cours d'une période très contemporaine à la désignation de c. B. en qualité de légataire universelle ; que ce trouble mental apparaît suffisamment grave à cette époque pour avoir porté atteinte au discernement d' h. D. ses choix ne relevant ainsi pas d'une volonté parfaitement libre et éclairée ;

Qu'en définitive, le testament litigieux doit être annulé, avec toutes conséquences de droit, et le jugement de première instance infirmé à cet égard ;

Qu'il convient également, statuant à nouveau, d'ordonner la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 17 juin 2013, c. B. ne pouvant plus être considérée légataire universelle des biens dépendant de la succession d' h. D. ;

Que la validité du testament olographe du 27 août 2010 n'a pas lieu d'être discutée dès lors que sa nullité n'a pas été sollicitée et qu'au demeurant, les éléments de la cause ne permettent pas de considérer qu' h. D. était atteint d'un trouble mental au moment de son établissement ;

Que la demande de j-l. A. tendant au « rapport » à la masse successorale des biens transférés au profit de c. B. sous astreinte ou à la désignation d'un expert pour procéder aux évaluations correspondantes n'est pas justifiée puisque c. B. n'est pas héritière au sens de l'article 712 du Code civil ; qu'une demande de restitution desdits biens ne serait en tout état de cause fondée que s'il était démontré que c. B. a disposé de biens dépendant de la succession (ce qui n'est pas le cas), étant souligné qu'à tout le moins, j-l. A. a continué à occuper l'appartement sus-évoqué ; que sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 10.000.000 euros

À titre de dommages et intérêts, s'agissant de la valeur actuelle des actifs, en particulier financiers, détournés ainsi que des divers préjudices matériel et moral causés, n'est aucunement étayée par des éléments de preuve concrets concernant ledit patrimoine et doit être rejetée ;

Qu'il n'existe en réalité aucune indivision successorale pouvant donner lieu à partage pour les biens situés à Monaco, de telle sorte que la demande de désignation d'un notaire en vue du règlement de la succession en application de la loi n'est pas davantage fondée ;

Que la demande en paiement de la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts formée par j-l. A. à supposer que puisse être caractérisée une quelconque faute de la part de c. B. (agissements délictuels invoqués, bien que l'annulation du testament résulte de l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte), concernant la privation du bénéfice des dispositions testamentaires sur un patrimoine évalué à 7 millions d'euros depuis plus de 7 années, n'est aucunement justifiée et ne peut dès lors prospérer, si bien que la décision de première instance ayant rejeté cette prétention doit également être confirmée ;

Sur les demandes de c. B.

Attendu qu'il ne peut être reproché aucun abus à j-l. A. dans le cadre de la mise en œuvre de la présente procédure, ni aucune occupation sans droit ni titre des biens immobiliers monégasques dépendant de la succession, en sorte que les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par c. B. à son encontre au titre de son préjudice matériel et moral doivent être rejetées et le jugement du 24 juin 2021 confirmé sur ce point ;

Qu'en outre, c. B. n'a pas formulé, à titre subsidiaire, de demande de répétition de l'indu pour les frais réglés par ses soins et liés à l'occupation de l'appartement susvisé, se contentant de solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle en tenant compte desdits frais au titre du préjudice subi, de telle sorte que la Cour, statuant à nouveau, ne peut prononcer aucune condamnation à ce titre ;

Que l'expulsion n'a pas davantage lieu d'être ordonnée, si bien que la décision de première instance sera également infirmée de ce chef ;

Sur les dépens et les frais

Attendu que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par c. B. qui succombe, et ne peut dès lors prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens ; que la distraction sera ordonnée au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables les appels principal et incident formés à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 24 juin 2021,

Dit n'y avoir lieu à déclarer nulle l'attestation produite par j-l. A. sous le numéro 70,

Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 24 juin 2021 en ce qu'il a :

  • prononcé la nullité des attestations de l.F. et c. C. produites par c. B. sous les numéros 47 et 48,

  • débouté j-l. A. de sa demande tendant à voir à écarter des débats les pièces n° 37 et 57 produites par c. B.

  • débouté j-l. A. et c. B. de leurs demandes principales en paiement de dommages et intérêts,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Déclare nul le testament authentique reçu le 12 octobre 2011 par Maître Patrick FROUMESSOL, notaire à Nice, instituant c. B. légataire universelle des biens dépendant de la succession de feu h. D. avec toutes conséquences de droit,

Ordonne la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du Président du Tribunal de première instance du 17 juin 2013,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Y ajoutant,

Déboute c. B. de sa demande en paiement des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,

Condamne c. B. aux dépens de première instance qui comprendront ceux réservés par jugements des 28 mai 2015 et 6 juin 2019, et aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,

Composition🔗

Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 28 FÉVRIER 202 3, par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Claire GHERA, Conseiller, Madame Magali GHENASSIA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Morgan RAYMOND, Procureur général adjoint.

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