Cour d'appel, 29 septembre 2022, M. A. c/ Société B. PARTNERS INC.

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Abstract🔗

Tribunal du travail - Compétence - Contrat de travail - Licenciement économique - Employeur - Qualité de co-employeur (non) - Preuve - Recevabilité - Dommages et intérêts (non)

Résumé🔗

Un salarié peut faire reconnaître la qualité d'employeur à une société autre que celle qui a conclu le contrat de travail, à la condition de démontrer une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. De plus, l'appartenance à un groupe de sociétés ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, ni l'état de domination économique qu'elle peut engendrer ou la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique.

M. A. employé par la SAM C a subi un licenciement économique. La SAM C. a été liquidée et il soutient que la société B. PARTNERS INC. aurait été son co-employeur. Il saisit le Tribunal du travail à son encontre qui rejette une des pièces produites et déclare sa demande irrecevable. M. A. interjette appel en demandant la communication des pièces prouvant les liens juridiques entre les deux sociétés. La Cour d'Appel, en énonçant qu'un salarié peut produire en justice des documents qui n'ont pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude, dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur, accepte une des pièces du requérant. Cette dernière est la reproduction sur un support USB d'une vidéo accessible sur internet démontrant les liens entre ces sociétés et n'a pas été prise à l'insu des intéressés ou obtenue par fraude. La Cour accepte la recevabilité de cette preuve pour sa défense et infirme le jugement du Tribunal du travail sur ce point. Il est de même pour des pièces obtenues par M. A. à l'occasion de ses fonctions de salarié. En revanche, la preuve de la fraude est démontrée s'agissant de plusieurs pièces adressées seulement aux directeurs financiers et du site monégasque. En ne s'expliquant pas sur les conditions dans lesquelles M. A. est entré en leur possession, la Cour écarte ces pièces des débats.

Le jugement du Tribunal du travail est infirmé également en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. A., pour laquelle il s'est également déclaré incompétent. Il revenait au Tribunal de statuer sur le fait de savoir si le requérant était bien co-employé par la société B. PARTNERS INC. et au regard de cette situation, il dispose d'un intérêt à agir. Du fait des différentes pièces que sont la vidéo, les courriels ou le site internet de la société B. PARTNERS INC., l'existence de liens capitalistiques et la réorganisation de sociétés dans laquelle la société défenderesse aurait investi, ne permet pas de démontrer l'existence d'une situation où elle serait le co-employeur de M. A. Le Tribunal du travail a rejeté à juste titre la demande de communication de pièces. Ni l'état des lieux par un des responsables de la société B. PARTNERS INC., ni la présence d'un technicien tchèque où l'entreprise pourrait être délocalisée, ne permettent de caractériser une immixtion dans la gestion économique et sociale conduisant à une perte d'autonomie des organes de la direction de la SAM B. Le renvoi devant le Tribunal du travail de la société B. PARTNERS INC. était sans objet du fait qu'elle ne pouvait être considérée comme co-employeur de M. A. Le salarié est donc débouté de ses demandes.


Motifs🔗

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

En la cause de :

  • Monsieur A., né le 9 mars 1977 à Pau (64000), de nationalité française, demeurant X1 à la Trinité (France - 06340), ayant exercé la profession de responsable bobinage au sein de la SAM C. ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

  • La société de droit américain B. PARTNERS INC., dont le siège social est sis X2à Boca Raton (33486) en Floride, Etats-Unis, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 17 décembre 2020 ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 10 février 2021 (enrôlé sous le numéro 2021/000094) ;

Vu les conclusions déposées les 24 novembre 2021 et 31 mai 2022 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société de droit américain B. PARTNERS INC. ;

Vu les conclusions déposées le 12 avril 2022 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur Olivier DOMINGO ;

À l'audience du 21 juin 2022, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur A. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 17 décembre 2020.

Considérant les faits suivants :

A. a été employé par la SAM D. devenue C. en qualité de responsable bobinage et CI - cadre position II et a fait l'objet d'un licenciement économique, dans un cadre collectif, à effet au 27 février 2016.

La SAM C. a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision des actionnaires prise en Assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2016 puis d'une radiation le 5 avril 2017 ensuite de la clôture de ses opérations de liquidation.

Soutenant que la société de droit américain B. PARTNERS INC serait son co-employeur, il a saisi le Tribunal du Travail de diverses demandes par requête du 9 mai 2018, reçue le 11 mai 2018.

Par jugement du 17 décembre 2020, cette juridiction :

  • a rejeté des débats la pièce n° 53 produite par A.

  • a déclaré A. irrecevable en ses demandes,

  • s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes d A.

  • a débouté la société B. PARTNERS INC de sa demande de dommages et intérêts,

  • a condamné A.aux dépens.

Les premiers juges ont estimé en substance que :

  • la pièce n° 53 du demandeur, constituée d'une vidéo de publicité, dont les participants n'ont pas été filmés à leur insu, mentionne l'interdiction de toute transmission, reproduction ou mise à disposition de celle-ci sans le consentement de B. PARTNERS INC ou de ses sociétés affiliées ; A.ne rapportant pas la preuve de l'obtention d'une telle autorisation, cette pièce sera écartée des débats,

  • la charge de la preuve du co-emploi, y compris dans un groupe de sociétés, incombant au salarié, la demande de communication de pièces n'a pas lieu de prospérer,

  • le soutien financier apporté par la société B. PARTNERS INC à la société C. (plaquette de présentation) ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, pas plus que l'appartenance à un groupe de sociétés,

  • si les pièces versées aux débats établissent que des liens capitalistiques et/ou financiers ont existé entre la société B. PARTNERS INC (ou ses sociétés affiliées) et la société C. CONTROLS COMPANY, elles ne démontrent pas le lien entre la première et la SAM C.

  • le demandeur se contente de produire un mail du 31 mars 2014 faisant état de la visite de l'entreprise monégasque par F. mentionné sur le site internet et son profil LinkedIn comme faisant partie de la société E. PARTNERS LLP,

  • ce courriel est intervenu plus de deux ans avant les licenciements, F. s'étant rendu dans les locaux de la SAM C. pour faire un état des lieux dans le cadre de la transaction de cession en cours à l'époque,

  • aucune autre pièce ne vient étayer l'allégation de co-emploi si bien qu'il n'est pas démontré l'immixtion de la B. PARTNERS INC dans la gestion économique et sociale de la SAM C. ainsi que la confusion d'intérêts, d'activités et de gestion requises à cet égard,

  • les demandes doivent dès lors être déclarées irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre la défenderesse, le Tribunal du travail étant incompétent pour connaître des prétentions formulées,

  • A. n'apparaît pas avoir commis d'abus dans la mise en œuvre de son action et a pu se méprendre sur la portée de ses droits, en sorte que la demande reconventionnelle de la société B. PARTNERS INC doit être rejetée.

Selon exploit en date du 10 février 2021, A. a fait appel de ladite décision en sollicitant l'infirmation en ce que le Tribunal du travail a rejeté sa pièce n° 53, l'a déclaré irrecevable en ses demandes et s'est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes, ainsi que la confirmation en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts de la défenderesse de première instance.

Il demande à la Cour, statuant à nouveau, avant dire droit au fond, d'ordonner à la société B. PARTNERS INC la communication de tous les documents relatifs aux liens capitalistiques qu'elle a entretenus et entretient encore, le cas échéant, avec le groupe C.CONTROLS COMPANY et qu'elle a entretenus avec la SAM C. même à travers l'une de ses sociétés filiales ou affiliées, de déclarer recevable son action devant le Tribunal du travail, de dire que cette juridiction est bien compétente pour connaître du litige, en conséquence, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal du Travail afin qu'il statue au fond sur ses demandes présentées suivant billet de saisine du 9 mai 2018, ou, dans l'hypothèse où la Cour userait de son pouvoir d'évocation, de :

  • dire et juger que le licenciement n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif,

  • condamner la société B. PARTNERS INC au paiement de la somme de 42.804 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

  • ordonner l'exécution provisoire de la décision,

  • condamner la société B. PARTNERS INC aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Aux termes de ses écritures judiciaires ultérieures du 12 avril 2022, A. a confirmé ses prétentions.

Il fait valoir pour l'essentiel que :

  • la division D. APPLIANCE, à laquelle la SAM D. appartenait, a été vendue par le groupe SCHNEIDER ELECTRIC le 18 juin 2014 à la société B. PARTNERS INC, fonds de pension américain, dont le siège se situe en Floride aux États-Unis (pièce n° 24, 19 bis, 20, 21, 67 notamment),

  • c'est par l'effet de cette acquisition que la SAM D. a été rebaptisée SAM C. celle-ci appartenant au groupe renommé C. CONTROLS COMPANY (pièce n° 33, document d'information adressé aux délégués du personnel produit au regard de l'état de nécessité, mails de Mark BALCUNAS, nombreuses nouvelles pièces versées aux débats), lui-même détenu par la société B. PARTNERS INC (pièce n° 4 bis établissant l'affiliation et non pas seulement le soutien financier),

  • l'intimée ne produit pas le moindre élément étayant qu'elle n'aurait jamais appartenu au même groupe que la SAM C. et soutient qu'il existerait six sociétés C. CONTROLS COMPANY dans différents pays,

  • elle n'a nullement l'intention de participer à la manifestation de la vérité et se contente de verser deux pièces, l'une pour proposer une définition du mot « affiliate » sans justifier d'une traduction assermentée contraire à celle qu'il communique ainsi qu'un extrait de son site internet, lesquels ne remettent pas en cause ses propres éléments de preuve,

  • aussi, sont renouvelées ses demandes de première instance concernant l'injonction de produire les documents officiels permettant d'apprécier les liens juridiques et économiques de l'intimée avec le groupe C.et en particulier la SAM C. en l'état des nombreux commencements de preuve par écrit qu'il produit,

  • en janvier 2015, soit six mois à peine après le rachat de la désormais SAM C. celle-ci a annoncé à ses salariés la délocalisation de son site en République Tchèque, entraînant le licenciement de 82 salariés du site monégasque, dont le sien,

  • quelques années après la rupture, il a appris que le groupe C. CONTROLS COMPANY a été vendu par la société B. PARTNERS INC à la société G. PARTNERS (article de presse du 8 janvier 2018, pièces n° 18, 19, 20), ce qui a justifié sa saisine du Tribunal du travail,

  • il estime s'être trouvé, dans les derniers mois de son contrat de travail, sous la subordination de plusieurs employeurs, un « officiel », apparaissant sur les documents sociaux, et un « officieux » mais ayant tous les pouvoirs, la société B. PARTNERS INC,

  • la SAM C. n'était plus décisionnaire dans son organisation interne puisqu'elle recevait des instructions bien précises de la société B. PARTNERS INC sur les modifications qu'elle devait apporter à ses chaînes de travail, jusqu'aux règles relatives aux licenciements de ses propres salariés,

  • il a démontré, par les multiples pièces versées aux débats, que la SAM C. appartenait au même groupe de sociétés que celui de la société B. PARTNERS INC,

  • en tout état de cause, l'appartenance à un groupe de sociétés n'étant pas une condition sine qua non pour retenir la situation de co-emploi, ses demandes à l'égard de la société B. PARTNERS INC sont parfaitement recevables,

  • la société B. PARTNERS INC dispose d'une filiale européenne nommée E. PARTNERS LLP dont l'objet est de la conseiller sur ses investissements en Europe (pièce n° 5),

  • l'immixtion de la société B. PARTNERS INC a été constante dès lors qu'elle manifestera son projet de sacrifier la SAM C. lors de sa première visite sur les lieux de l'usine monégasque, et d'organiser sa délocalisation vers la République Tchèque, jusqu'au licenciement de ses salariés,

  • à la suite de la visite de F. « consultant pour B. », directeur d'exploitation du groupe (COO) de B.PARTNERS INC depuis février 2014 et indifféremment au service de la société E. PARTNERS depuis 2015, le directeur de l'usine monégasque a réalisé un compte-rendu par mail du 31 mars 2014, aux termes duquel est exprimé l'avis de F. quant au fonctionnement de l'usine, sont visés les progrès que F.et un certain H.(gestionnaire des produits mécaniques qui réceptionnerait les machines en République Tchèque) préconisaient pour rendre l'entreprise encore plus rentable,

  • il ressort de la qualité des intervenants de cette visite mais également du vocabulaire employé que la gestion autoritaire économique et sociale de la société B. PARTNERS INC était évidente (« même si des progrès (...) se devaient d'être réalisés », « une amélioration (...) qui se devait d'être poursuivie »),

  • F. était venu à la SAM D. avant le 31 mars 2014, donc avant son rachat par la société B. PARTNERS INC, pour dicter les nouvelles directives données par la société intimée,

  • il était en réalité prévu, avant même qu'elle ne devienne la SAM C. que l'usine monégasque soit délocalisée en République Tchèque, ainsi que le démontrent la présence de H.et sa page LinkedIn,

  • par la suite, F. est intervenu directement pour négocier le plan social et était présent à toutes les réunions qui l'ont précédé, invitant même les délégués du personnel à poursuivre le dialogue dans une salle de travail directement à son hôtel en mars 2015,

  • cette immixtion a même été revendiquée par la société B. PARTNERS INC, comme l'établissent les différents articles de presse (interview de I. et la vidéo, versés aux débats,

  • cette vidéo constitue un contenu publicitaire accessible par tout un chacun sur internet, si bien que l'employeur ne peut se prévaloir d'une interdiction de diffusion, d'un secret ou d'une confidentialité,

  • il entend évoquer l'état de nécessité qui le contraint, pour sauvegarder un intérêt matériel ou moral supérieur, à accomplir un acte défendu,

  • dès lors que cet élément est strictement nécessaire à la défense du salarié et concourt à la résolution du litige social, il doit être admis comme un moyen de défense essentiel permettant de justifier les demandes, en sorte que le jugement de première instance devra être infirmé en ce qu'il a écarté cette pièce,

  • les contradictions relevées par le Tribunal du travail concernant les pièces n° 31, 32, et 33 à 37 ou 6 et 7, auraient dû conduire à faire droit à sa demande d'injonction de communication de pièces,

  • cette juridiction a ainsi retenu à tort une absence d'immixtion et de confusion d'intérêts, d'activité et de direction, pourtant manifeste,

  • en réalité, le fait que la société B. PARTNERS INC ou l'une de ses filiales, comme la E. PARTNERS LLP le prétend elle-même dans la presse, ait racheté le groupe C. CONTROLS INC, dont la SAM C. n'a que peu d'incidence puisque la dépendance résultant notamment d'une perte totale d'autonomie peut émaner d'une société tierce.

Par des conclusions des 23 novembre 2021 et 31 mai 2022, la société B.PARTNERS INC demande d'écarter des débats les pièces adverses n° 66, 67, 80, 80 a et 80 b, 87, de déclarer irrecevable la demande de communication de pièces formée en cause d'appel, de confirmer le jugement du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions et si par extraordinaire, la Cour devait juger l'action recevable et usait de son pouvoir d'évocation, de lui donner acte de ce qu'elle entend conclure sur le fond, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire au fond, et en tout état de cause, de condamner l'appelant aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Elle soutient en substance que :

  • selon les pièces adverses n° 6 et 29, le groupe SCHNEIDER ELECTRIC a vendu sa division APPLIANCE à une filiale de B. PARTNERS LLP, créant ainsi le groupe C. CONTROLS COMPANY, dont la SAM C. à Monaco, ancien employeur de l'appelant, serait une filiale,

  • une partie ne peut se prévaloir de moyens de preuve obtenus illégalement ou de manière déloyale,

  • l'appelant reconnaît ne pas avoir obtenu son autorisation pour produire en justice la vidéo portant le numéro 53, en dépit de l'interdiction de transmission et reproduction qu'elle contient,

  • la jurisprudence invoquée par la partie adverse n'a pas lieu à s'appliquer puisqu'elle n'a pas été et n'est pas l'employeur d A. qui n'a ainsi pas obtenu, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, ce document lequel n'est même pas strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense, en l'état des plus de 100 pièces produites aux débats,

  • le salarié qui n'était pas délégué du personnel ne peut détenir les pièces n° 66, 67 et 87 qui sont strictement confidentielles et ne peuvent être reproduites ou diffusées ainsi qu'elles le précisent expressément,

  • il est donc manifeste qu A. les a obtenues illégalement, alors que rien ne permet de retenir qu'elles lui auraient été remises par un délégué du personnel,

  • de la même manière, il n'est pas démontré que l'intéressé aurait pris connaissance de ces documents dans l'exercice de ses fonctions et qu'ils soient strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense puisque les informations sont d'ores et déjà largement dans le débat,

  • la pièce n° 80 b appartient à la société J.& J. qui est un tiers, et ne peut être communiquée sans son autorisation, laquelle n'est nullement démontrée,

  • le salarié n'a pu obtenir, dans l'exercice de ses fonctions, ce document, qui a été adressé à Messieurs K.et L.et n'est pas strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense,

  • les pièces n° 80, 80 a et 80 b ayant été obtenues frauduleusement et illégalement seront rejetées des débats,

  • les demandes d A. devront être déclarées irrecevables et le jugement de première instance confirmé en toutes ses dispositions,

  • en effet, l'appelant n'a été le salarié que de la SAM C. laquelle a été radiée suite à ses opérations de liquidation, sans qu'il y ait eu un quelconque transfert de ses droits et obligations à l'occasion d'une transmission universelle de son patrimoine au profit de quiconque,

  • A. est dans l'incapacité de démontrer la situation de co-emploi alléguée,

  • accéder à la demande adverse de production de documents officiels justifiant l'absence de lien juridique ou économique avec le groupe C. sur la période litigieuse reviendrait à inverser la charge de la preuve,

  • le jugement déféré n'a pas été critiqué sur ce point, si bien qu'il s'agit d'une prétention nouvelle qui doit être déclarée irrecevable,

  • de plus, la demande de communication, qui a évolué en son contenu entre la première instance et l'instance d'appel, est irrecevable comme étant nouvelle, alors qu'elle porte sur une preuve négative, impossible à rapporter,

  • en tout état de cause, la seule existence de liens capitalistiques ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi, étant relevé que l'appelant n'a pas précisé avoir saisi le Tribunal du travail de demandes similaires à l'encontre de la société E. PARTNERS LLP,

  • dans une décision extrêmement récente du 25 novembre 2020, transposable en Principauté (puisque rendue au visa de l'article L.1221-1 du Code du travail français, qui fait écho à l'article 2 de la loi n° 729 du 16 mars 1963), la Cour de Cassation française a jugé qu'une société d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur que s'il existe au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière,

  • la preuve de ces éléments fait totalement défaut en l'espèce,

  • la partie adverse entretient également une confusion entre les différentes sociétés auxquelles elle fait référence,

  • la société E. PARTNERS LLP est une société de droit anglais dont le siège social se situe à Londres, tandis que la société B. PARTNERS INC, qui est une société d'investissement, est une société de droit américain ayant son siège social aux Etats-Unis, ces deux entités étant totalement indépendantes (ainsi qu'il résulte d'ailleurs de la pièce adverse n° 73),

  • la société B. PARTNERS INC n'est pas le représentant légal, ni la société mère de B. PARTNERS LLP qui n'a pas d'existence légale,

  • une nouvelle confusion concerne le groupe C. CONTROLS COMPANY et la SAM C.

  • A. ne démontre pas que l'acquisition de 2014 à laquelle il se réfère concernerait précisément l'intimée et son employeur, étant souligné que le groupe C. comporte 6 entités dénommées C. CONTROLS COMPANY dans différents pays du monde (pièce adverse n° 74),

  • la traduction des pièces adverses n° 4 et 4 bis est contestable, celles-ci évoquant en réalité un financement de premier rang garanti de 244.500.000 euros réalisé par une « affiliée » de B.INC,

  • de même, les articles de presse versés ne se réfèrent pas à la société B. PARTNERS INC ni à la société E. PARTNERS LLP comme étant à l'origine directe de l'acquisition mais à des sociétés affiliées, alors qu'il est question du groupe C. CONTROLS COMPANY et non de la SAM C.

  • il se déduit des propres indications de l'appelant et des pièces produites que la SAM C. est une filiale du groupe C. CONTROLS COMPANY et non de B. PARTNERS INC, et qu'une société affiliée à B. PARTNERS LLP a acquis le groupe C.CONTROLS COMPANY,

  • pour autant, il n'est nullement établi l'existence d'une quelconque immixtion anormale et permanente de B. PARTNERS INC dans la gestion économique et sociale de la SAM C. laquelle reste une situation exceptionnelle non démontrée en l'espèce,

  • il résulte des pièces adverses que le Tribunal du travail a justement considéré que F. qui fait partie de l'équipe de la société E. PARTNERS LLP, n'est venu en 2014 qu'en observateur pour faire des recommandations,

  • en outre, à la date des licenciements, la SAM C. disposait de son autonomie propre puisque M. administrateur de la SAM C. indique que les négociations sont bloquées du fait de l'attitude des délégués du personnel, un huissier a été requis afin de constater que la direction de la SAM C. (et non un tiers) refuse l'accès aux locaux à ses employés, et cette même direction a accepté le versement d'une somme supplémentaire aux salariés.

Aucun élément ne permet de considérer qu'il existerait une confusion de direction, d'intérêts ou d'activités.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel formé par A. dans les conditions de forme et de délai édictées par la loi doit être déclaré recevable ;

Attendu que l'intimée n'a pas critiqué la décision des premiers juges ayant rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors que l'appelant a sollicité confirmation sur ce point, si bien que cette disposition du jugement apparaît définitive ;

Attendu qu'en vertu de l'article 429 du Code de procédure civile, « L'appel ne défère à la juridiction que la connaissance des chefs de jugements qu'il critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire.

La dévolution s'opère par le tout lorsque l'objet du litige est indivisible » ;

Attendu que l'acte d'appel du 10 février 2021 ayant visé, dans son dispositif, dans la partie « statuant à nouveau », « avant dire droit au fond, ordonner à la société B. PARTNERS INC la communication de tous les documents relatifs aux liens capitalistiques qu'elle a entretenus et entretient encore, le cas échéant, avec le groupe C. CONTROLS COMPANY et qu'elle a entretenus avec la SAM C. même à travers l'une de ses sociétés filiales ou affiliées » a nécessairement critiqué le jugement de première instance, qui n'avait pas fait droit à une demande de communication de pièces (sans toutefois viser le rejet de cette prétention dans son dispositif), similaire et tendant aux mêmes fins, portant sur l'existence de liens juridiques ou économiques entre la société B. PARTNERS INC et le groupe C.; Que cette demande de communication, qui n'apparaît au demeurant pas nouvelle, bien qu'étant un peu plus précise en sa formulation en cause d'appel, est dès lors recevable ;

Sur la demande de rejet de pièces

Attendu que l'employeur et le salarié sont admis à produire en justice tous éléments de preuve, nécessaires à la défense de leurs intérêts, dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude ;

Attendu qu'un salarié peut produire en justice des documents, dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur ;

Attendu que la pièce n° 53 versée aux débats par A. constitue la reproduction sur clé USB d'une vidéo librement accessible sur internet, dont les intervenants, qui n'ont pas été filmés à leur insu et sont identifiés comme étant aux services de la société B. PARTNERS INC, évoquent le groupe C.et son usine monégasque ; qu'il n'est pas démontré par l'intimée que la vidéo originale serait différente de celle enregistrée sur la clé USB communiquée ;

Qu'il s'ensuit que cette vidéo, qui n'a nullement été obtenue par l'utilisation d'une fraude ou d'un moyen déloyal, n'a pas lieu d'être écartée des débats ; qu'en effet, la circonstance que l'appelant n'ait pas sollicité auprès de la société intimée l'autorisation de reproduction de cette vidéo, laquelle est imposée à la fin de sa diffusion, ne peut suffire à faire échec à sa seule production en justice, pour la défense des intérêts du salarié, dans une instance portant sur les conséquences de la cessation d'un contrat de travail ;

Que le jugement du Tribunal du travail sera infirmé sur ce point ;

Attendu que les pièces n° 66, 67 et 87, quand bien même elles sont mentionnées comme « strictement » confidentielles, constituent les documents d'information adressés aux délégués du personnel, dans le cadre de l'application de l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail, étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970, « afin de leur permettre de jouer effectivement leur rôle consultatif », et sans que puisse leur être opposée une quelconque interdiction de communiquer une copie de ce document à d'autres salariés de l'entreprise concernés par le plan social ; que la circonstance qu A.soit en possession de ces pièces ne relève dès lors d'aucune fraude ou procédé déloyal, étant souligné qu'elles ont bien été obtenues à l'occasion de l'exercice de ses fonctions salariées et pour la stricte défense de ses droits dans une instance dirigée contre un co-employeur allégué, de telle sorte qu'elles ne doivent pas être rejetées des débats ;

Attendu toutefois que la preuve de la fraude concernant l'obtention des pièces n° 80, 80 a et 80 b émanant du cabinet J.& J.AUDIT CONSEIL & ASSOCIES à Monaco, résultant de la démonstration qu'elles ont été adressées uniquement à Eric K. Directeur du site monégasque, et Pascal L. Directeur financier de la région EURASIA du groupe C. n'est pas utilement contredite par le salarié, qui ne s'explique pas sur les conditions dans lesquelles il est entré en leur possession, notamment à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, si bien que ces pièces devront être écartées des débats ;

Sur la recevabilité des demandes et la compétence du Tribunal du Travail

Attendu qu A. justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la société B. PARTNERS INC qu'il désigne comme co-employeur, aux côtés de la SAM C. ; que ses demandes sont, en conséquence, recevables ;

Attendu qu'en outre, le Tribunal du travail est seul compétent pour statuer sur l'existence d'une situation de co-emploi à l'égard de la société B. PARTNERS INC ;

Attendu que la décision de première instance sera dès lors infirmée en ce que le Tribunal du travail a déclaré A. irrecevable en ses demandes et s'est déclaré incompétent pour en connaître ;

Sur le co-emploi

Attendu que le salarié peut faire reconnaître la qualité d'employeur à une société autre que celle qui a conclu le contrat de travail, à la condition de démontrer une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ;

Attendu que l'appartenance à un groupe de sociétés ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, ni l'état de domination économique qu'elle peut engendrer ou la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique ;

Attendu qu'il est constant que la SAM C. faisait partie du groupe C. ;

Attendu qu'il résulte du site internet de la société B. PARTNERS INC, laquelle se présente comme une « société internationale de capital-investissement qui s'attache à identifier le potentiel inexploité des entreprises et à valoriser ses importantes ressources opérationnelles et financières pour produire des résultats (...) partenaire de confiance reconnu pour sa solide expérience en matière d'investissement et d'exploitation (...) », qu'une société, qui lui est affiliée, a réalisé un financement de premier rang garanti de 244.500.000 dollars US dans le groupe C. dont elle se prévaut, notamment au titre de son « porfolio » (pièce n° 4, 4 bis, 42 du demandeur) ;

Que par mail non daté, N. Président, s'est adressé à l'ensemble des employés D. APPLIANCE pour leur annoncer que la société « B. Partners, Inc.B. «), une importante société d'investissement privée spécialisée dans les investissements dans des entreprises leaders sur le marché, a signé un accord définitif pour l'acquisition de l'activité Appliance de Schneider Electric. À l'issue de cette vente, nous deviendrons la société C. Controls, anciennement connue sous le nom D. Appliance (...) » ; que des courriels postérieurs du même expéditeur évoquent « notre rachat par B. Partners en juin 2014 » ou « le rachat d D. Appliance Business par B. Partners » (pièces n° 20, 21 et 26 du demandeur) ;

Que C. BL., EVP Industry Business & D. s'est également adressé à l'ensemble des employés D.le 5 février 2014 par mail pour informer « de la vente de l'activité Appliance d D. à B. Partners, une importante société d'investissement privée. Schneider Electric annonce aujourd'hui qu'il a signé un accord pour la vente de la division Appliance d D. à une filiale [ou affiliée] de E. Partners LLP. A l'issue de la vente, la division sera renommée C. Controls Compagny (...) » (pièce n° 24 du demandeur, dans le même sens, pièce n°27) ;

Qu'il ressort du site internet de la société E.PARTNERS LLP qu'elle est le conseiller européen de la société B.PARTNERS INC et que son équipe comprend notamment F.(pièce n° 5 du demandeur), lequel s'est rendu en mars 2014 dans l'usine de la SAM C.; que ce dernier est également mentionné comme Directeur d'exploitation du groupe sur le site internet de B.PARTNERS INC, avec la précision qu'il est entré au service de E.PARTNERS en 2015 ; que son profil LinkedIn fait état d'une expérience chez B.PARTNERS depuis février 2014 ;

Que le document d'information remis aux délégués du personnel le 15 janvier 2015 (pièces n° 66, 67, 87 du demandeur) précise qu'en juin 2014 « Rachat de la Division D. Appliance par Fox Holdings Sarl (devenue depuis C. Holdings Sarl), qui est une société détenue par B. Partners VI, LP qui est gérée par B. Partners group. Le groupe ainsi créé porte maintenant le nom de l'une de ses marques emblématiques C. » ;

Attendu que la vidéo produite sous le numéro 53 par A. appréciée à la lumière de l'identification de ses intervenants comme étant à la direction de la société B. PARTNERS INC, établit que ces derniers évoquent le rachat du groupe C. en juin 2014, une réorganisation totale des usines de fabrication, parmi lesquelles l'usine monégasque, ainsi que la fermeture et la relocalisation de 14 des 22 unités de fabrication, ce qui a permis de renforcer le résultat d'exploitation ;

Attendu que les articles de presse visent tantôt la société B. PARTNERS (pièces n° 33, 34, 35, 36 et 65 du demandeur), tantôt sa filiale (pièces n° 31 et 32 du demandeur), comme venderesse de C. CONTROLS COMPANY à G. ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble des pièces précitées que l'intimée, par l'intermédiaire d'une société qui lui est affiliée et qui est affiliée à son conseiller, la société E. PARTNERS LLP, a investi dans l'achat de la division APPLIANCE d D. devenue C. CONTROLS COMPANY, et a notamment été à l'origine des choix stratégiques ayant conduit à la fermeture de l'usine monégasque au sein du groupe C. bien que ces circonstances, qui relèvent d'une logique de réorganisation d'un groupe de sociétés dans lequel l'intimée a investi, ne suffisent pas à caractériser une situation de co-emploi, celle-ci ne pouvant résulter que d'une immixtion concrète, dans la gestion économique et sociale, au sein de la société employeur ;

Que la démonstration de l'existence de liens capitalistiques entretenus avec le groupe C. CONTROLS COMPANY et la SAM C. même à travers l'une de ses sociétés filiales ou affiliées, est également insuffisante à prouver le co-emploi, si bien que le Tribunal du travail a considéré à juste titre que la demande de communication de pièces devait être rejetée ;

Attendu que par mail du 31 mars 2014 (pièce n° 55 du demandeur), dont l'objet était « Bilan K. Eric visite B.P. D. », Eric K. chargé de la direction de l'usine monégasque, s'est adressé aux salariés de la SAM C. dans les termes suivants :

« La visite s'est globalement s'est bien passée. F. consultant pour B. a trouvé que notre usine possédait des lignes bien automatisées, une stratégie de rentabilité intelligente, et une bonne gestion de l'espace disponible même si des progrès en termes de 5S, de niveau d'inventaire et de flux de pièces se devaient d'être réalisés. Pavel a aussi noté une amélioration, notamment en termes de 5S, qui se devait d'être poursuivie » ;

Que les présomptions qu A. tente de tirer de ce courriel isolé, antérieur à la cession de la division APPLIANCE d D.et précédant de plus de 9 mois la mise en œuvre du licenciement collectif, sont insuffisamment corroborées par d'autres éléments de preuve pour estimer, comme il le soutient, qu'une gestion autoritaire économique et sociale par la société B.PARTNERS INC s'était alors instaurée, que la délocalisation vers la République Tchèque était décidée (présence de H. et que de nouvelles directives avaient été dictées (par l'intermédiaire de F. ;

Qu'au contraire, les premiers juges ont justement relevé que cette visite consistait en un état des lieux dans le cadre de la transaction en cours ; qu'en effet, la venue sur site d'un consultant, voire même membre de l'équipe de direction, de la société B. PARTNERS INC, investisseur important dans la future cession de la division APPLIANCE d D. afin d'évaluer la rentabilité de l'usine, son fonctionnement, ses atouts et les points nécessitant des améliorations, avec la formulation de recommandations, y compris par un technicien tchèque présent, ne peut aucunement caractériser une immixtion dans la gestion économique et sociale conduisant à une perte d'autonomie ;

Que la présence de F.au cours des négociations du licenciement collectif, au demeurant non établie, est également insuffisante à rapporter la preuve d'une telle immixtion, faute de démonstration de la perte d'autonomie des organes de la direction de la SAM C. en place ;

Qu'en définitive, la société B. PARTNERS INC ne peut être considérée comme le co-employeur d A. de sorte que ses demandes à l'encontre de cette société doivent être rejetées, le renvoi devant le Tribunal du Travail étant sans objet ;

Attendu que le jugement de première instance sera toutefois confirmé en ce qu'il a condamné A. aux dépens ;

Attendu que l'appelant doit également supporter les dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant contradictoirement,

Déclare recevable l'appel formé par A.

Constate que le jugement du 17 décembre 2020 est définitif en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société B. PARTNERS INC,

Constate que l'appel a déféré à la Cour la demande de communication de pièces rejetée par le Tribunal du travail,

Ecarte des débats les pièces n° 80, 80 a et 80 b produites par A.

Déboute la B. PARTNERS INC de sa demande de rejet des pièces adverses n° 66, 67 et 87,

Infirme le jugement du 17 décembre 2020 en ses dispositions appelées sauf en ce qu'il a condamné A. aux dépens,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats la pièce n° 53 produite par A.

Déboute A.de l'intégralité de ses demandes,

Condamne A. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,

Composition🔗

Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 29 SEPTEMBRE 2022, par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, Madame Magali GHENASSIA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Valérie SAGNÉ, Premier Substitut du Procureur général.

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