Cour d'appel, 30 septembre 2021, Monsieur h. M. c/ Madame m. G. épouse M.

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Abstract🔗

Divorce - Jugement - Exécution provisoire (non)

Jugements et arrêts - Exécution provisoire - Divorce

Appel civil

Recevabilité de l'appel (oui) - Suspension de l'exécution provisoire (non)

Résumé🔗

En application des dispositions de l'article 200-6 du Code civil, la décision sur les mesures provisoires, est exécutoire par provision. Attachée de plein droit par la loi elle-même à ces décisions, cette exécution provisoire ne peut être remise en cause par la cour. La cour déboute en conséquence le mari de sa demande tendant à rapporter l'exécution provisoire de deux chefs du jugement relatifs notamment à la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, à la fixation des droits de visite et d'hébergement, à la pension alimentaire au titre du devoir de secours et à la provision ad litem.


Motifs🔗

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La cause ayant été débattue hors la présence du public ;

La Cour statue sur l'appel parte in qua avec défense à exécution provisoire relevé par Monsieur h. M. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 22 avril 2021.

Considérant les faits suivants :

h. M. et m. G. ont contracté mariage le 27 mars 2013 à Malte.

De leur union est né c. le 12 janvier 2014 à Monaco, h. M. étant par ailleurs père d'une fille d'une précédente union, A., née le 22 juin 2008.

Le 27 mai 2020, h. M. a déposé une requête aux fins de divorce devant le Président du Tribunal de première instance et par ordonnance du 28 mai 2020, il a été autorisé, conformément à sa demande, à résider seul avec son enfant mineur hors du domicile conjugal, à Cap d'Ail.

Par ordonnance contradictoire de maintien de la demande en divorce en date du 29 juin 2020, rectifiée par ordonnance du 2 juillet 2020, h. M. a été autorisé à assigner m. G. aux fins de sa demande en divorce. Le magistrat conciliateur a constaté que les parties s'étaient accordées sur le principe d'un renvoi à date fixe devant le Tribunal de première instance afin qu'il soit statué sur les mesures provisoires, en application des dispositions de l'article 200-6 du Code civil.

À titre très provisoire dans l'attente du débat devant le Tribunal sur les mesures provisoires, la résidence de c.a été fixée chez sa mère, le père bénéficiant d'un droit de visite les semaines paires du mardi à la sortie de l'école (ou à 18 heures) au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Par acte en date du 27 juillet 2020, h. M. a fait citer m. G. devant le Tribunal de première instance aux fins de voir prononcer le divorce du couple.

Au titre des mesures provisoires devant le Tribunal, sur renvoi du magistrat conciliateur, m. G. a sollicité à titre principal :

  • la jouissance exclusive et gratuite, avec c. du domicile conjugal situé à Malte ou à défaut l'autorisation d'y résider à titre gratuit avec c.

  • la condamnation d'h. M. à lui verser la somme mensuelle de 175.188,26 euros au titre de la pension alimentaire,

  • la fixation de la résidence habituelle de c. à son domicile à Malte,

  • un droit de visite et d'hébergement de h. M. un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires,

  • la condamnation de h. M. à lui verser 13.000 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de c. outre au règlement des frais d'inscription à l'établissement scolaire Chiswick House School à Malte,

  • de voir ordonner l'inscription de c. dans cet établissement scolaire,

  • la restitution de ses effets personnels et la remise des meubles meublant l'appartement à Malte, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision,

  • une expertise financière sur l'ensemble du patrimoine de h. M.

  • la condamnation de h. M. à lui verser la somme de 300.000 euros à titre de provision ad litem,

  • la délivrance du rapport d'expertise médical effectué dans le cadre de la plainte déposée par ses soins à l'encontre de Monsieur M.

Elle a sollicité à titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à ses demandes de jouissance exclusive de l'appartement à Malte et de la fixation de la résidence de l'enfant dans ce pays :

  • le paiement de 190.188,26 euros par mois au titre de la pension alimentaire,

  • la fixation de la résidence habituelle de c. chez elle à Monaco,

  • pour le surplus, les mêmes mesures que précédemment évoquées.

h. M. a sollicité quant à lui de voir :

  • déclarer les juridictions monégasques compétentes,

  • constater l'accord des époux quant à l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de c.

  • fixer la résidence habituelle de l'enfant chez lui avec un droit de visite et d'hébergement de la mère, une semaine sur deux du mardi à la sortie de l'école (ou 18 heures) au dimanche 8 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires,

  • dire et juger que c. aura le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a « le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant »,

  • fixer à 2.296 euros par mois la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

  • rejeter les demandes de m. G. relatives au paiement d'une pension alimentaire, à l'appartement à Malte et à une expertise financière,

  • à titre subsidiaire, ordonner une expertise financière du patrimoine de m. G.

Suivant jugement contradictoire, en premier ressort sur les mesures provisoires et avant dire droit au fond en date du 22 avril 2021, le Tribunal de première instance a :

  • constaté que l'autorité parentale sur l'enfant mineur c. M. s'exerce conjointement, avec les précisions habituelles en pareille matière,

  • fixé la résidence de l'enfant mineur c. M. au domicile de sa mère, m. G.

  • dit que le père disposera d'un droit de visite et d'hébergement le plus large, s'exerçant, à défaut de meilleur accord :

  • une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant au début de l'école,

  • la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,

  • les premières quinzaines de juillet et d'août les années impaires et les deuxièmes quinzaines les années paires, à charge pour le titulaire du droit de visite et d'hébergement d'aller chercher l'enfant et de le ramener outre précisions habituelles en pareille matière,

  • fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 2.500 euros et l'y a condamné en tant que de besoin, avec indexation,

condamné h. M. à verser à m. G. au titre du devoir de secours une somme mensuelle de 50.000 euros à titre de pension alimentaire, somme payable d'avance le premier de chaque mois au domicile de l'épouse,

  • ordonné une expertise comptable et financière confiée à Monsieur j-l. G. (KPMG France) et dit que les frais d'expertise seront avancés par les parties à hauteur de moitié chacun et qu'ils seront tenus de verser à l'expert une provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expertise,

  • condamné h. M. à payer à m. G. la somme de 100.000 euros à titre de provision ad litem,

  • débouté les parties du surplus de leurs demandes,

  • rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,

  • réservé les dépens en fin de cause.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont en substance indiqué :

1/ S'agissant de la résidence habituelle de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement, que l'intérêt de c. commande que sa résidence habituelle soit fixée en Principauté où il a ses repères depuis presque deux ans, où se trouvent son père, sa demi-sœur ainsi que sa grand-mère, où il est scolarisé dans une école dans laquelle il s'est bien intégré, a ses amis et suit une activité physique régulière, qu'un nouveau déménagement de l'enfant, moins de deux ans après son installation à Monaco en provenance de Malte, en l'état d'un conflit parental important et de leur récente séparation, modifierait une nouvelle fois ses repères ce qui serait de nature à le déstabiliser et donc contraire à son intérêt.

En outre, l'enquête sociale diligentée ayant permis d'écarter tout manquement des parents dans leur rôle et leurs capacités éducatives à l'égard de c. lequel est autant attaché à son père qu'à sa mère, des droits de visite et d'hébergement élargis sont justifiés.

2/ S'agissant de la pension alimentaire que tant les écritures des parties que les pièces produites démontrent que h. M. bénéficie et a fait bénéficier à son épouse et à ses enfants d'un train de vie particulièrement élevé durant des années.

Ils ont relevé que les parties étaient déloyales dans l'administration de la preuve relative à leur situation financière respective et particulièrement h. M. investisseur professionnel qui emploie plusieurs personnes à son service, voyage en avion privé, loue un appartement dans un immeuble de standing pour un loyer annuel de 226.000 euros et soutient lui-même dans le cadre d'une procédure judiciaire parallèle avoir offert des cadeaux de plusieurs millions d'euros à son épouse.

3/ Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de c. qu'il est constant que la famille a été habituée à un train de vie élevé, l'enfant fréquentant une école privée, étant entouré de personnel de maison, bénéficiant de cours particuliers et de vêtements de luxe.

4/ Sur la demande d'expertise que m. G. se contente de verser un état de son compte bancaire à la JULIUS BAER Monaco alors que son époux soutient qu'elle a des sources de revenus et des comptes bancaires dont elle ne fait pas mention, elle-même faisant en outre référence à un compte bancaire dont elle serait titulaire en Suisse. Ils ont ajouté qu'h.M.ne produit quant à lui aucune pièce relative à sa situation financière, se contentant d'affirmer que ses activités à Malte ne rapportent pas de revenus, que ses revenus liés aux bitcoins sont fluctuants et que sa mère subvient à ses besoins alors qu'il est démontré que la famille a depuis de nombreuses années bénéficié d'un train de vie particulièrement luxueux et qu'il avance lui-même dans une procédure distincte avoir offert des cadeaux à hauteur de plus de 4 millions d'euros à son épouse.

5/ Sur la provision ad litem, qu'il convenait de rappeler qu'elle constitue une avance sur les frais d'instance, dont la charge définitive sera tranchée dans les dépens et qu'il est constant que l'épouse devra régler des frais concernant la présente action en justice et notamment des frais d'expertise, et qu'elle devra en outre rémunérer son avocat conseil jusqu'à l'issue de la procédure de divorce au fond, laquelle est particulièrement contentieuse.

Par acte en date du 7 mai 2021, h. M. a relevé appel parte in qua du jugement du 22 avril 2021, avec défense à exécution provisoire. Il sollicite :

  • l'annulation du bénéfice de l'exécution provisoire concernant les sommes de 50.000 euros par mois au titre de la pension alimentaire et 100.000 euros à titre de provision ad litem,

  • la réformation du jugement en ce qu'il a :

  • fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur c.au domicile de sa mère et fixé des droits de visite et d'hébergement à son profit,

  • l'a condamné à payer à m. G. au titre du devoir de secours une somme mensuelle de 50.000 euros à titre de pension alimentaire,

  • l'a condamné à payer à m. G. la somme de 100.000 euros à titre de provision ad litem,

Et que la Cour, statuant à nouveau :

  • constate l'absence de situation de besoin de m. G.

  • constate l'absence d'estimation sérieuse de la perte de train de vie de m. G.

  • fixe la résidence habituelle de c.au domicile de son père, situé X1 à Eze bord de Mer,

  • dise et juge que m. G. exerce, sauf meilleur accord des parties, son droit de visite et d'hébergement une semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au vendredi suivant au début de l'école, la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, les premières quinzaines de juillet et d'août les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour le titulaire du droit de visite et d'hébergement d'aller chercher l'enfant et de le ramener,

  • déboute m. G. de sa demande de pension alimentaire,

En toutes hypothèses :

  • déboute m. G. de sa demande de provision ad litem,

  • confirme toutes les autres dispositions du jugement,

  • condamne m. G. aux dépens d'appel.

À l'appui de ses demandes h. M. fait valoir les arguments suivants :

1/ Sur la défense à exécution provisoire, il estime que le fait de le contraindre, nonobstant l'appel, à régler à m. G. les sommes suscitées au titre du devoir de secours et de provision ad litem entrainerait des conséquences manifestement irréversibles et irréparables, dans la mesure où il serait fondé à craindre l'absence de restitution en cas d'infirmation du jugement, la situation administrative de son épouse étant manifestement instable.

Elle ne possède pas la nationalité d'un pays européen, étant à la fois citoyenne de la fédération de Russie et de Saint Kitts et Nevis, son titre de séjour à Monaco expirant en novembre 2021. Elle a en outre toujours indiqué vouloir quitter Monaco pour Malte où se situe le centre de ses intérêts.

Sa situation financière est manifestement opaque puisqu'elle indique qu'elle n'exerce aucune activité lucrative alors même qu'elle est propriétaire de biens immobiliers en Russie et à Malte, qu'elle affiche un train de vie dispendieux et qu'elle a pourtant obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Ainsi, soit cette dernière a été obtenue en toute transparence et m. G. ne sera pas en mesure de restituer les sommes versées par son époux après les avoir dépensées soit l'assistance judiciaire a été obtenue par mensonge sur revenus et il y a tout lieu de penser alors qu'elle dissimulera aussi des sommes qu'elle serait condamnée à restituer.

2/ Sur la fixation du domicile de c.et le droit de visite de d'hébergement, il estime que m. G. serait susceptible de prendre des décisions susceptibles d'être contraires à l'intérêt de l'enfant, en affichant sa volonté de quitter la Principauté de Monaco pour s'installer à Malte, ce qui entre autres, séparerait la fratrie recomposée.

3/ Au titre du devoir de secours, il estime qu'il n'existerait aucune situation de besoin de m. G. qui dissimule sa situation, ne versant aux débats ni relevés de comptes bancaires, ni justificatifs de ses investissements, ni actes de propriété de ses biens immobiliers, ni estimation des biens mobiliers qu'elle expose détenir.

De son côté, l'appelant indique bénéficier du soutien financier de sa mère et ne dispose d'aucun revenu stable. Son activité professionnelle d'investisseur dans le domaine de crypto-monnaies implique une forte volatilité et une variation importante de ses éventuels bénéfices.

4/ Sur la provision ad litem, le montant de 100.000 euros aurait été arrêté par le Tribunal de première instance de manière arbitraire, ne correspondant à aucune demande des parties. En outre, en l'absence de preuve des dépenses déjà engagées, la Cour devra nécessairement réformer la décision sur ce point, laquelle n'a enfin pas pris en compte le fait qu'elle bénéficie de l'assistance judiciaire en indiquant à tort qu'elle aura à rémunérer son avocat.

m. G., intimée, a conclu le 19 mai 2021 en sollicitant :

  • de retenir l'affaire à plaider au premier appel de la cause ou à telle audience rapprochée qu'il plaira à la Cour afin de voir statuer d'urgence sur les défenses à exécution provisoire,

  • qu'il soit dit et jugé que l'exécution provisoire est de droit sur le jugement signifié sur mesures provisoires en date du 22 avril 2021, signifié le 29 avril 2021,

  • le débouté des demandes de h. M. tendant à anéantir l'exécution provisoire dont est assortie le jugement du 22 avril 2021,

  • la condamnation de h. M. à la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,

  • lui donner acte de ce qu'elle se réserve de conclure au fond de l'appel et de former, si besoin appel reconventionnel.

À l'appui de ses demandes, m. G. fait valoir que ce n'est que lorsque l'exécution provisoire ne résulte pas d'une disposition légale ou que, résultant d'une disposition légale elle a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, qu'elle peut être rapportée par la voie de l'appel.

A contrario, lorsque l'exécution provisoire est de droit, elle ne peut pas être rapportée par la Cour d'appel. Tel serait bien le cas en l'espèce, puisque l'article 200-6 du Code civil prévoit que la décision sur les mesures provisoires est exécutoire par provision. La jurisprudence de la Cour d'appel serait en ce sens, s'agissant notamment des ordonnances de référé.

Dans le cadre de la mise en état de l'instance, l'affaire a été retenue sur la seule question de la défense à exécution provisoire à l'audience du 29 juin 2021.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel formé le 7 mai 2021 par h. M. à l'encontre du jugement rendu le 22 avril 2021, signifié le 28 avril 2021, relevé dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile et l'article 200-6 du Code civil doit être déclaré recevable ;

Attendu qu'en application de l'article 203 du Code de procédure civile, la juridiction d'appel a la faculté de rapporter l'exécution provisoire d'une décision lorsqu'elle a été ordonnée par le juge de première instance mal à propos ou hors les cas prévus par la loi ;

Attendu qu'en l'espèce, l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée par le juge, mais résulte des dispositions de l'article 200-6 du Code civil qui prévoit que dans le cadre d'une procédure de divorce, la décision sur les mesures provisoires, qu'elle émane du Président du Tribunal, ou du magistrat conciliateur par lui délégué ou encore du Tribunal de première instance statuant à date fixe, est exécutoire par provision ;

Que l'exécution provisoire attachée de plein droit par la loi elle-même à ces décisions ne peut être remise en cause par la Cour ;

Qu'il y a lieu en conséquence de débouter h. M. de sa demande aux fins que soit rapportée l'exécution provisoire de deux chefs du jugement du 22 avril 2021 ;

Attendu qu'il y a lieu de réserver le surplus des demandes des parties, de renvoyer celles-ci à l'audience du 12 octobre 2021 pour fixation d'un calendrier procédural avec conclusions au fond de m. G. et de réserver les dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant avant dire droit, publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel de h. M.

Le déboute de ses demandes tendant à rapporter l'exécution provisoire de deux chefs du jugement du 22 avril 2021,

Renvoie, pour le surplus, les parties à l'audience du MARDI 12 OCTOBRE 2021 à 9h pour fixation d'un calendrier procédural,

Réserve les dépens.

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