Cour d'appel, 30 septembre 2021, La SRL A c/ La SARL B

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Abstract🔗

Contrat – Force obligatoire – Obligations – Manquements (oui) – Résolution (oui)

Résumé🔗

Aux termes de l'article 989 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L'article 997 du même Code prescrit que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. L'article 1002 suivant dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Au cas présent, la SARL B reproche à la SRL A d'une part, de ne pas avoir respecté les délais de livraison et la qualité des produits attendus, d'autre part, de ne pas lui avoir transmis les certifications des parquets qui devaient être livrés. Pour soutenir être exonérée des manquements contractuels susceptibles d'en découler, la SRL A fait valoir à titre reconventionnel que sa cocontractante s'est acquittée tardivement du paiement des acomptes et que les dessins des chambres ont été modifiés à diverses reprises, la plaçant dans l'impossibilité de respecter les délais de livraisons convenus au planning fixé par les parties. En ne respectant pas son engagement de livrer la marchandise selon le planning fixé, la SRL A a failli à ses engagements contractuels, sans démontrer aucun manquement corrélatif de la part de sa cocontractante. La SRL A a également failli à son obligation de fournir les documents de certification nécessaires à l'installation du parquet destiné aux chambres de l'Hôtel Z.

La SARL B a respecté ses obligations contractuelles contrairement à sa cocontractante la SRL A, dont l'inexécution porte sur son obligation principale et essentielle de livrer en temps convenu le parquet commandé assorti de la certification adéquate. La gravité de ce manquement justifie de la résolution du contrat et de la restitution subséquente par la SRL A à la SARL B des acomptes versés à hauteur de 67.480,50 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017, date de la mise en demeure adressée par la SARL B à son fournisseur.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021

En la cause de :

  • - La société SRL A, société à responsabilité limitée de droit italien, enregistrée au Registre de la Chambre de Commerce et de l'Industrie sous le n°XX, dont le siège social est sis X1, 20145 Milan, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

  • - La société SARL B, société à responsabilité limitée de droit monégasque, enregistrée au RCI sous le n°XXX, dont le siège social est sis X2, 98000 Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 20 février 2020 (R. 2855) ;

Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 17 juin 2020 (enrôlé sous le numéro 2020/000121) ;

Vu les conclusions déposées le 1er décembre 2020 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société SARL B ;

À l'audience du 29 juin 2021, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par la société SRL A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 20 février 2020.

Considérant les faits suivants :

Au cours de l'année 2016, la SARL B s'est vu confier par la société C, maître d'ouvrage, le marché de fourniture et pose des revêtements, sols et parquets des chambres, dans le cadre de la rénovation de l'hôtel Z.

Le 12 septembre 2016, la SARL B a passé commande auprès de la société de droit italien SRL A pour la fourniture de parquet à hauteur de 1.747 m² de bois, le montant total du marché s'élevant à la somme globale forfaitaire de 134.961 euros HT et les travaux devant s'échelonner du 15 octobre 2016 au 20 avril 2017.

En règlement de cette commande, la SRL A a adressé à la SARL B deux factures, une première datée du 29 septembre 2016 d'un montant de 34.961 euros correspondant à un acompte de 25 % puis une seconde en date du 30 novembre 2016 d'un montant de 32.519, 50 euros.

Ces deux factures ont été intégralement réglées par la SARL B, au moyen de trois virements intervenus les 26 octobre 2016, 16 novembre 2016 et 28 décembre 2016.

Le 20 février 2017, la SARL B a adressé à la SRL A une lettre de mise en demeure réclamant la remise des certifications nécessaires et la livraison du parquet.

Le 23 février 2017, la SRL A a répondu à cette mise en demeure pour justifier le retard dans les délais de livraison.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 mars 2017, la SARL B a mis en demeure la SRL A de lui rembourser la somme totale de 67.480,50 euros, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts en réparation des dommages subis du fait de ses lacunes et de son inertie, soutenant, que sa co-contractante n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les certifications nécessaires du matériel commandé et en ne livrant pas le parquet commandé.

Le 30 mars 2017, la SRL A a adressé à son tour à la SARL B un courrier de mise en demeure réclamant le paiement à son profit de la somme 23.926,50 euros au titre des dépenses et frais exposés pour l'exécution de la commande.

Se prévalant du manquement à ses obligations contractuelles, la SARL B a fait assigner la SRL A, suivant exploit délivré le 16 mars 2018, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui rembourser les acomptes versés sans contrepartie et payer divers dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 20 février 2020, le Tribunal de première instance a :

« - condamné la société de droit italien A à restituer à la SARL B la somme de 67.480,50 euros payée à titre d'acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017,

- condamné la société de droit italien A à payer à la SARL B la somme de 58.632,71 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- débouté la SARL B du surplus de ses demandes,

- débouté la société de droit italien A de ses demandes reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société de droit italien A aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu pour l'essentiel que :

S'agissant des défaillances de la SRL A :

  • - les délais initialement annoncés par la société fournisseur n'ont pas été respectés, puisqu'il est constant que rien n'était livré à la date du 15 décembre 2016, pour laquelle la livraison du premier lot était initialement prévue,

  • - les documents de certification envoyés par le fournisseur étaient insuffisants, sans que soit démontré que sa cliente a tronqué le dossier qu'il lui a fourni et n'a pas remis tous les éléments au service de contrôle,

- la SRL A, ce faisant, n'a pas respecté ses engagements contractuels de livrer la marchandise selon le planning fixé entre les parties et de fournir les documents de certification nécessaires à l'installation du parquet au sein des chambres de l'Hôtel Z,

  • S'agissant des défaillances de la SARL B :

  • - il n'est pas démontré que le retard apporté dans le paiement du premier acompte de 25 % aurait entravé la SRL A dans la production des parquets commandés au-delà du 1er décembre 2016 et il n'est pas établi que le délai de paiement du solde des 50 % de la facture ait été contractuellement prévu ni qu'il ait empêché la société italienne d'acheter la matière première,

  • - la SRL A ne peut sérieusement avancer qu'elle n'a pas été en mesure d'exécuter ses obligations en raison de changements constants, alors qu'elle savait dès le 4 novembre 2016 que toutes les chambres ne comportaient pas le même dessin, que le remplacement de fichiers le 23 décembre 2016 était sans incidence sur les dessins des chambres du premier étage, qui était déjà en production et que l'envoi modificatif du 11 janvier 2017 visait à optimiser le travail du fournisseur et non le perturber,

  • - en conséquence, la SRL A ne démontre aucun manquement de sa cocontractante à ses obligations contractuelles,

Sur le remboursement des acomptes :

  • - la demande de remboursement des acomptes sous-tend nécessairement la résolution du contrat imposant de vérifier la gravité des manquements contractuels,

  • - la restitution de l'acompte s'impose au regard de la gravité de l'inexécution portant sur une obligation essentielle du contrat, qui n'a pu être satisfaite malgré les nombreuses sollicitations adressées par la demanderesse à son cocontractant,

Sur les préjudices :

  • - la SARL B peut valablement se prévaloir des coûts supplémentaires induits par la nouvelle commande à laquelle elle a dû procéder en urgence dont elle justifie par deux devis,

  • - le surcoût des frais de transport et les frais liés au maintien en poste de l'équipe affectée à la pose des parquets, en pure perte du mois de février au mois de mai 2017, non justifiés, ne peuvent prospérer,

  • - il ne peut être reproché à la SRL A d'avoir fait valoir en justice ses arguments qu'elle pensait fondés.

Par exploit signifié le 17 juin 2020, la société SRL A a formé appel parte in qua à l'encontre du jugement ainsi rendu, signifié le 18 mai 2020.

Aux termes de son assignation, elle demande à la Cour, au visa des dispositions des articles 989 et suivants du Code civil, de :

« - dire son appel régulier en la forme et bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :

  • condamnée à restituer à la SARL B la somme de 67.480,50 euros payée à titre d'acompte avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017 et à lui payer la somme de 58.632,71 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

  • déboutée de ses demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau,

  • - débouter la SARL B de l'ensemble de ses demandes,

  • - constater que la SARL B a manqué à ses obligations contractuelles,

  • - constater qu'en raison des manquements de la SARL B, elle a dû engager des frais supplémentaires non couverts par les acomptes reçus,

En conséquence,

  • - condamner la SARL B à lui payer la somme de 23.926,50 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017 et jusqu'à parfait paiement,

  • - condamner la SARL B aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sur sa due affirmation. »

À l'appui de ses prétentions, elle invoque divers manquements de la SARL B dans l'exécution de ses obligations contractuelles, soutenant que cette dernière n'a pas respecté les délais de paiement des acomptes et a modifié à plusieurs reprises les dessins des chambres, l'empêchant de réaliser les parquets dans les délais contractuels.

Elle affirme avoir néanmoins rempli les obligations lui incombant en réalisant la chambre témoin, en procédant aux coupes de parquet et en adressant les certifications du parquet requises par la SARL B.

Elle prétend que le devis avait été établi sur la base des déclarations de sa cocontractante selon lesquelles l'ensemble des chambres avaient les mêmes spécificités et mesures, permettant de couper le bois en série ce qui était mensonger comme le lui ont révélé les dessins reçus, lui révélant que chaque chambre présentait en réalité des caractéristiques différentes.

Elle expose avoir adressé le 12 février 2017 à la SARL B toutes les certifications concernant le bois, le vernis et la colle propres à démontrer la conformité aux normes européennes et la qualité du parquet, complété d'un rapport d'expertise réalisé à sa demande.

Elle soutient que la SARL B n'a jamais sollicité que ces certifications lui soient remises en langue française ni que lui en soit fournie une traduction.

Elle ajoute n'avoir eu aucun regard sur la documentation transmise par la SARL B à la société D, qui ne l'a apparemment été que partiellement.

Elle invoque les coûts induits par la nécessité de modifier et refaire à plusieurs reprises la découpe du parquet en raison des changements constants des dessins des chambres d'hôtel.

Par écritures en réponse déposées le 1er décembre 2020, la SARL B demande à la Cour de :

« - débouter la SRL A des fins de son appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné celle-ci à lui restituer la somme de 67.480,50 euros, l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens,

- la recevoir en son appel incident et y faisant droit,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

  • a limité à la somme de 58.632,71 euros la réparation du préjudice par elle subi du fait des manquements de sa cocontractante et condamné la SRL A au paiement de cette somme,

  • l'a déboutée du surplus de ses demandes,

En conséquence et statuant à nouveau,

  • - condamner la SRL A à lui payer la somme de 104.672,86 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au surcoût du matériel livré face à la nécessité de s'adresser dans l'urgence à un autre fournisseur, ladite somme majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,

  • - condamner la SRL A à lui payer la somme de 153.078,45 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au surcoût nécessité par le maintien à perte de l'équipe chargée de la pose des parquets sur une période de quatre mois (février à mai 2017), ladite somme majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,

  • - condamner la SRL A à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Y ajoutant,

  • - condamner la SRL A à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour appel abusif,

  • - condamner la SRL A aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »

Elle objecte que :

  • - nonobstant les dénégations de l'appelante, elle l'avait informée dès le début de leurs échanges de ce qu'il y aurait des types de parquets différents selon les chambres, de sorte que la commande n'était pas uniforme,

  • - la rupture des relations contractuelles trouve son origine dans le défaut de conformité des parquets proposés et la défaillance de la SRL A pour y remédier et non dans un prétendu défaut de paiement de sa part,

  • - les modifications qu'elle a adressées les 23 décembre 2016 et 11 janvier 2017 à la SRL A avaient pour objet de lui faciliter la tâche et auraient dû conduire à une réduction du temps de livraison et du prix,

  • - malgré des relances et leurs promesses réitérées les responsables de la SRL A n'ont jamais tenus leurs promesses concernant la transmission des certifications réclamées par le maître de l'ouvrage,

  • - la carence de la SRL A l'a contrainte à s'adresser à un autre fournisseur en lui imposant des délais très courts générant des surcoûts importants,

  • - les frais de transport sont justifiés par les factures de fourniture du nouveau matériel,

  • - le maintien en poste de ses poseurs de parquets, en pure perte, était justifié par les engagements sans cesse renouvelés de la SRL A de maintenir le planning de livraison,

  • - le refus de la SRL A de reconnaître ses torts et de la dédommager pour les préjudices subis du fait de sa carence l'a exposée à des frais supplémentaires pour faire valoir ses droits en justice.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

  • Sur la recevabilité des appels :

Attendu que les appels tant principal qu'incident respectant les règles de forme et de délai édictées par le Code de procédure civile doivent être déclarés recevables ;

  • Sur la demande principale :

Attendu qu'aux termes de l'article 989 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

Que l'article 997 du même Code prescrit que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ;

Que l'article 1002 suivant dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

Attendu qu'au cas présent, la SARL B reproche à la SRL A d'une part, de ne pas avoir respecté les délais de livraison et la qualité des produits attendus, d'autre part, de ne pas lui avoir transmis les certifications des parquets qui devaient être livrés ;

Que pour soutenir être exonérée des manquement contractuels susceptibles d'en découler, la SRL A fait valoir à titre reconventionnel que sa cocontractante s'est acquittée tardivement du paiement des acomptes et que les dessins des chambres ont été modifiés à diverses reprises, la plaçant dans l'impossibilité de respecter les délais de livraisons convenus au planning fixé par les parties ;

Qu'elle prétend avoir découvert que chaque chambre avait ses propres spécificités et mesures lors de la réalisation de la chambre témoin qui a révélé de nombreux défauts de conformité ;

Qu'elle affirme en revanche avoir adressé à la SARL B, dès le 12 février 2017, les certifications concernant le bois, le vernis et la colle visant à démontrer la conformité aux normes européennes et la qualité du parquet ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'une offre commerciale a été transmise le 12 septembre 2016 par le Directeur des ventes de la SRL A à son interlocuteur au sein de la SARL B ;

Que le 13 septembre 2016, a. B. gérant de la SARL B, a accepté l'offre qui lui était soumise et passé commande pour les travaux de fourniture de parquet à réaliser sur l'opération « Hôtel Z », X3 à Monaco, pour un montant total global et forfaitaire HT de 134.961 euros, la durée des travaux devant s'échelonner du 15 octobre 2016 au 20 avril 2017 ;

Qu'aux termes d'un mail du 28 septembre 2016, la SRL A a informé la SARL B des modalités de règlement, sous forme d'un « acompte de 25 % environ, soit 34.961 euros » et le « solde à la livraison, remise de 7 % avec déduction partielle de l'acompte initial à chaque livraison » ;

Que la Cour observe qu'il n'est pas prévu de délai impératif pour le versement de l'acompte ;

Qu'il n'est pas contesté que la SARL B s'est acquittée du paiement de l'acompte en deux fois, en versant la somme de 14.961 euros le 25 octobre 2016 puis celle de 20.000 euros le 15 novembre 2016 ;

Que le mail du 16 novembre 2016, adressé par la SRL A à la SARL B est rédigé dans les termes suivants :

« Dès que le virement sera sur le compte je donnerai des instructions de mettre la commande de la SARL B en production. Comme promis avec le précédent virement, nous avons acheté et stocké les matières premières.

Nous serons en mesure de vous donner la date de livraison exacte lundi prochain. En principe, il nous faut environ 30 jours ouvrés ce qui est dangereusement proche de Noël, période de fermeture de l'atelier.

Si le virement avait été fait à temps, le matériel serait déjà prêt aujourd'hui. Je m'occuperai personnellement de vous donner la date de livraison par téléphone lundi prochain » ;

Que par mail du 1er décembre suivant, le Directeur des ventes de la SRL A transmettait à la SARL B « le planning de livraison concernant la production en cours » ;

Que le courrier qui s'y trouvait annexé, intitulé « Dates prévisionnelles de livraison parquet » et signé par le gérant, est rédigé en ces termes :

« Par la présente, nous vous confirmons que la SRL A, représentée par le gérant, f. D. s'engage expressément par la présente, à respecter les dates prévisionnelles de livraison du parquet ci-dessous indiquées » ;

Que ces dates étaient fixées au 15 décembre 2016, 20 décembre 2016 et 31 janvier 2017, en fonction des lots de chambres concernés ;

Que l'examen des 3 lots mentionnés enseigne qu'il existait bien différents types de parquets selon les chambres, précisément :

  • - le type JI pour les chambres 190, 290, 390 et 490,

  • - le type C1 pour les chambres 191, 291, 391 et 491,

  • - le type JH1 pour les chambres 199, 299, 399 et 499,

  • - le type S20 pour les chambres 192/193, 292/293, 392/393, 492/493,

  • - le type CH pour les chambres 194, 294, 394 et 494,

  • - le type S30 pour les chambres 195/196, 295/296, 395/396 et 495/496,

  • - le type S21 pour les chambres 197/198, 297/298, 397/398 et 497/498 ;

Que l'objet même de ce courrier qui précise « Lot : fourniture de parquet -Lots 10.41- 11.41 codes WF1, WF2, WF7, WF8, WF9, WF10, WF11, WF13, WF14 », confirme de plus fort l'existence de fourniture de parquets différenciés ;

Que par ailleurs, la mise en perspective des messages des 16 novembre et 1er décembre 2016 avec les paiements de l'acompte soldés au 15 novembre précédent, démontre sans équivoque que la SRL A s'est engagée par la voix de son gérant sur des dates de livraisons arrêtées, en connaissance des paiements intervenus et de ses propres contraintes de production ;

Qu'il ressort également du mail du 16 novembre 2016 qu'elle a acheté et stocké les matières premières à l'aide du premier virement ;

Que l'appelante est donc malvenue à soutenir que les retards de livraisons auraient été la conséquence directe des propres retards de paiements de la SARL B ;

Que pour le surplus, si la SARL B s'est acquittée le 28 décembre 2016 du paiement d'un nouvel acompte appelé suivant facture émise le 30 novembre 2016, soit de la somme de 32.519,50 euros, qu'il lui avait été demandé de régler dans les jours suivants le 2 décembre 2016 (pièce 4bis adverse), rien ne démontre que ce délai avait été contractuellement prévu par les parties ni qu'il a empêché la SRL A d'acheter la matière première, déjà acquise depuis le 16 novembre 2016 ;

Que bien plus, il sera observé que les modalités de paiement présentées par la SRL A à sa cocontractante dans son mail du 28 septembre 2016 prévoyaient un seul acompte initial de 25 % puis le paiement du solde à la livraison, laquelle n'est jamais intervenue ;

Que l'argument tiré des retards de paiements reprochés à la SARL B se révèle de plus fort inopérant ;

Que s'agissant de la modification successive des dessins des chambres, force est de constater que, contrairement à ses allégations, l'appelante ne justifie, pas plus qu'en première instance, de ce que la SARL B lui aurait adressé le dessin d'une chambre en lui affirmant qu'elles seraient toutes construites avec les mêmes caractéristiques et mesures ;

Que le devis établi démontre déjà que dès l'origine le revêtement des sols des chambres se trouvait différencié selon les prestations d'accueil (notamment hébergement intemporel, hébergement classique) ;

Que le calcul des quantités des différents matériaux vient confirmer que les chambres ne disposaient pas des mêmes superficies et caractéristiques ;

Que cette affirmation se trouve encore contredite par l'envoi de fichiers comportant des plans de calepinage distincts pour le sol des chambres « classiques » 190, 191 et 192/193, par mail du 4 novembre 2016 ;

Que le nom attribué à ces fichiers indique que ces trois chambres, situées au premier étage, correspondent chacune à un type différent (J1, C1 et S20) ;

Que les premiers juges ont donc relevé de manière pertinente que l'appelante savait, à tout le moins depuis cette date, que toutes les chambres ne comportaient pas le même dessin ;

Que l'envoi des plans de calepinage le 4 novembre 2016 n'a d'ailleurs pas empêché le gérant de la SRL A de s'engager fermement sur des dates de livraison le 2 décembre suivant ;

Que si, par mail adressé à son fournisseur le 23 décembre 2016, la SARL B lui a demandé de remplacer les fichiers envoyés précédemment par ceux joints en annexe, il n'en ressort pas qu'elle modifiait le dessin des chambres du premier étage, qui était déjà en production ;

Que l'appelante disposait alors de tous les fichiers du deuxième et du troisième étage, prêts pour la production ;

Que dans son mail du 4 janvier 2017, f. D. s'est à nouveau engagé pour le compte de la SRL A à ce que « le jour 16/17 janvier nous commencerons les livraisons du premier étage et à suivre le deuxième et le troisième », ajoutant qu'il tenait à envoyer « un document avec des journées de décharge précises, avec l'indication des chambres livrées par jour et également l'indication du parquet calculé en plus pour chaque chambre en cas de problème lors de l'installation » ;

Qu'il n'est pas indifférent de relever que ce message n'évoque aucunement le prétendu changement de dessins qui serait à l'origine des retards dans la production et par là même la livraison ;

Que certes, suivant mail ultérieur en date du 11 janvier 2017, la SARL B a procédé à un nouvel envoi de fichiers ;

Qu'il procède effectivement à une modification, visant, selon les termes employés dans ce message, à « accélérer la production et les délais de livraison », en procédant « à un regroupement de l'ensemble du travail dans 4 fichiers simples » et en « réalisant une optimisation des plans de calepinage de toutes les chambres », en créant « à l'intérieur des chambres une zone centrale parfaitement identique et donc normalisable » ;

Que la modification apportée tendait donc clairement à faciliter le travail de son fournisseur, en le simplifiant pour l'aider à avancer utilement en améliorant la production, de sorte que celui-ci est malvenu à s'en prévaloir pour justifier de ses retards dans l'exécution des prestations convenues ;

Qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments, que la SRL A n'a pas respecté les délais de livraison auxquels elle s'était librement mais fermement engagée dans son courrier du 2 décembre 2016 (15 décembre pour le premier lot), pas plus d'ailleurs que la date de la première livraison annoncée (16/17 janvier pour le premier étage) dans son mail du 4 janvier 2017 ou son programme de livraison défini dans son mail du 13 janvier 2017, sans démontrer qu'elle ait été entravée dans ses opérations par le comportement fautif de la SARL B ;

Que la teneur des propos de f. D. gérant de la SRL A, figurant dans le mail du 4 janvier 2017 (notamment « s'il te plait demande au directeur de la société C d'être encore patient deux jours pour que je puisse écrire des dates exactes et faire un plan qui vous permet de programmer les autres fournisseurs ») témoigne tout à la fois de sa pleine conscience du retard dans l'exécution de ses engagements et de son embarras face à cette situation, confirmant la Cour dans son analyse ;

Qu'en ne respectant pas son engagement de livrer la marchandise selon le planning fixé, la SRL A a failli à ses engagements contractuels, sans démontrer aucun manquement corrélatif de la part de sa cocontractante ;

Que concernant la remise des certifications, l'analyse exhaustive des multiples mails échangés à ce sujet entre les 21 décembre 2016 et le 23 février 2017 à laquelle se sont livrés les premiers juges et que la Cour reprend à son compte démontre à suffisance que la SRL A n'a pas satisfait à la demande de son cocontractant en lui adressant les documents nécessaires, malgré de très nombreuses relances et les précisions apportées sur les renseignements exigés ;

Que s'il n'est pas contesté que l'appelante a transmis certains documents, il s'avère toutefois qu'elle n'a pas été en mesure de produire la certification la plus importante dite « FSC » ;

Que la SRL A écrivait elle-même le 26 janvier 2017 que la procédure était lancée au sujet de la certification FSC et estimait le délai d'attente à 15 jours ;

Que si elle affirmait le 23 février 2017 que toute la documentation fournie était adéquate, elle ne justifie pour autant pas de la communication ultérieure de cette pièce essentielle ;

Que le mail adressé le 14 février 2017 par le conducteur des travaux de la SARL B au fournisseur est particulièrement explicite et détaillé quant aux diverses pièces, analyses et certifications manquantes ;

Que la démonstration du respect de ses engagements par l'appelante ne saurait résulter de l'avis non contradictoire établi le 17 février 2017 par a. R. technicien italien, affirmant, après s'être interrogé sur le « véritable niveau d'exigence attendu » et avoir critiqué la pertinence des demandes de certification formulées dans les ordres de service, la conformité des produits aux normes, justifiée par la présence associée du sigle CE ;

Que notamment la réponse apportée par a. R. à la demande concernant les colles et vernis a été énoncée en ces termes : « les fiches de sécurité et d'identification du produit suffisent à fournir les informations demandées. Donnez-les leur et seulement celles-là, qu'ils s'arrangent, aujourd'hui tous les produits sont fiables : on est pas au Burkina Fasso ! », ne permettant pas de lui allouer le crédit nécessaire ;

Qu'au demeurant, le compte-rendu établi par le service de contrôle de la société D le 22 février 2017 indique clairement que les documents remis le 21 février précédent par la SARL B sont insuffisants, ajoutant que « le dossier est vide et par conséquent non validable en l'état » ;

Que l'examen comparatif des documents rédigés en italien ou en anglais listés par cet organisme dans son compte-rendu (pièce n° 19 ter de l'intimée) et de ceux figurant dans le dossier technique constitué, communiqué sous la pièce n° 14 de l'appelante, révèle que les fiches techniques et de sécurité des peintures n'ont apparemment pas été présentées à la société D ;

Qu'il n'est toutefois pas démontré que l'absence de ces éléments a été déterminante de l'avis émis par l'organe de contrôle, alors que ce dernier déplore de ne voir définis :

  • « ni la nature du bois,

  • ni l'épaisseur et la constitution du parquet,

  • ni les caractéristiques techniques »,

soit des informations sans rapport avec les documents omis ;

Que bien plus, les premiers juges ont exactement relevé que la lecture du dossier transmis par l'appelante ne permet pas d'y trouver les éléments relevés comme manquants par la SARL B dans son courrier du 14 février 2017, notamment le « certificat FSC » et les références aux conservateurs de bois pourtant réclamées par les offres de service ;

Qu'il s'évince de l'ensemble de ses éléments que la SRL A a également failli à son obligation de fournir les documents de certification nécessaires à l'installation du parquet destiné aux chambres de l'Hôtel Z ;

Que la décision déférée mérite confirmation en ce qu'elle a retenu les manquements contractuels de la SRL A et débouté cette dernière de ses demandes reconventionnelles ;

  • Sur le remboursement des acomptes :

Attendu qu'aux termes de l'article 1039 du Code civil, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.

Que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté à le choix : ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts » ;

Attendu qu'au cas présent, les premiers juges ont valablement considéré qu'en sollicitant le remboursement des acomptes assortis des intérêts la SARL B poursuit implicitement mais nécessairement la résolution du contrat ;

Qu'il ressort des développements qui précèdent que la SARL B a respecté ses obligations contractuelles contrairement à sa cocontractante la SRL A, dont l'inexécution porte sur son obligation principale et essentielle de livrer en temps convenu le parquet commandé assorti de la certification adéquate ;

Que la gravité de ce manquement justifie de la résolution du contrat et de la restitution subséquente par la SRL A à la SARL B des acomptes versés à hauteur de 67.480,50 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017, date de la mise en demeure adressée par la SARL B à son fournisseur ;

Que la décision entreprise mérite confirmation de ce chef ;

  • Sur les demandes de réparation des préjudices :

Attendu que la SARL B soutient que la défaillance de la SRL A l'a contrainte à passer commande en urgence des parquets escomptés auprès d'une nouvelle entreprise, ce qui lui a causé des coûts supplémentaires ;

Qu'il est en effet acquis aux débats que malgré les deux mises en demeure qui lui ont été adressées les 20 février et 6 mars 2017, la SRL A n'a pas été en mesure de tenir ses engagements ;

Que la SARL B justifie avoir signé deux nouveaux devis auprès de la société E pour un montant total de 193.593,71 euros ;

Que l'intimée demande à ce que son préjudice soit calculé en tenant compte de la différence de prix du m² de parquet selon les zones, distinguant à cet effet la zone rotonde de la zone parties communes ;

Que la Cour observe néanmoins que la zone rotonde dont elle se prévaut figure de la même manière au chapitre B du devis initial sous l'intitulé « zones publiques Alice/Rotonde » ;

Que l'examen de l'ensemble de ces devis confirme qu'ils concernent les mêmes lieux de rénovation, en l'occurrence 28 chambres de l'Hôtel et diverses parties communes (salle relation client, salle de coffre, salon VIP, suite Churchill, Zone Fitness) ;

Que le surcoût supporté par la SARL B correspond donc précisément à la différence de montant entre ces deux devis (193.593,71 euros) et le devis initial (134.961 euros) ;

Que cette différence de prix a ainsi été exactement arrêté à la somme de 58.632,71 euros par les premiers juges, sans qu'il y ait lieu de suivre la SARL B dans le surplus de ses demandes à ce titre ;

Qu'elle reproche également au Tribunal de ne pas avoir pris en compte les frais de transport de la marchandise pour un montant de 16.280 euros ;

Que si les frais supportés à ce titre ressortaient d'un simple document dactylographié par ses soins en première instance, l'intimée produit en cause d'appel la copie de 11 factures émises par la société E justifiant de ses prétentions à ce titre ;

Qu'il sera fait droit à cette demande sur la base des nouvelles pièces communiquées ;

Qu'enfin, la SARL B se prévaut du préjudice que lui aurait causé le maintien en poste de l'équipe affectée à la pose des parquets, en pure perte du mois de février au mois de mai 2017, représentant une charge de 153.078,45 euros ;

Qu'elle s'appuie pour en justifier sur un tableau récapitulatif dactylographié établi par ses soins mentionnant des initiales censées correspondre aux poseurs concernés et le montant des salaires qui leur ont été supposément versés durant la période précitée ;

Que cette pièce, sans valeur probante, ne permet pas de satisfaire ses prétentions sur ce point ;

Qu'en définitive, la SRL A doit être condamnée à payer à la SARL B les sommes de 58.632,71 euros et de 16.280 euros, soit un total de 74.912,71 euros en réparation des préjudices subis, assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;

Que la décision déférée mérite infirmation en ce sens ;

Attendu que pour le surplus la SRL A qui succombe en ses prétentions, n'est pas fondée à réclamer l'allocation de dommages-intérêts en réparation des préjudices allégués ;

  • Sur les demandes de dommages-intérêts :

Attendu que la SARL B soutient sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 10.000 euros par le refus de la partie adverse de reconnaître ses torts et de la dédommager pour les préjudices subis du fait de sa carence, l'obligeant par là même à supporter des frais supplémentaires pour faire valoir ses droits en justice ;

Que si la défaillance de la SRL A est avérée, il n'est pas pour autant démontré de sa part un comportement abusif révélant une intention de nuire à sa cocontractante, justifiant d'une indemnisation au profit de cette dernière dans les termes précités ;

Que la demande ne peut prospérer ;

Attendu pour le surplus que si l'exercice des voies de recours constitue un droit fondamental, il n'en est pas pour autant absolu et peut être sanctionné en cas d'abus, lequel est caractérisé notamment lorsque la procédure est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante ;

Qu'au cas présent, un tel comportement n'est pas caractérisé à l'égard de la SRL A qui n'a fait que tenter de défendre au mieux en cause d'appel ses intérêts, relatifs à un engagement contractuel aux enjeux financiers conséquents ;

Que la demande présentée à cet égard sera également rejetée ;

  • Sur les dépens :

Attendu que partie succombante, la SRL A sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables les appels principal et incident formés à l'encontre du jugement rendu le 20 février 2020 par le Tribunal de première instance,

Confirme le jugement précité en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société de droit italien A à payer à la SARL B la somme de 58.632,71 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

L'infirme de ce chef et statuant à nouveau,

Condamne la société de droit italien A à payer à la SARL B la somme de 74.912,71 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute la SARL B de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et appel abusif,

Condamne la société de droit italien A aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 30 SEPTEMBRE 2021, par Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur Général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.

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