Cour d'appel, 30 septembre 2021, Monsieur g. C. c/ la SAM ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO

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Abstract🔗

Secret de l'instruction - Portée - Opposabilité à la partie civile (non) - Recevabilité des pièces produites (oui) - Recevabilité du procès-verbal d'audition de la partie civile par les services de la Direction de la Sûreté Publique (oui) - Recevabilité de la lettre de constitution de parties civile (oui)

Responsabilité civile du banquier - Fonctionnement du compte - Responsabilité du fait d'un préposé - Malversations commises par un préposé au détriment du titulaire du compte - Intérêt à agir du titulaire du compte (oui) - Intérêt légitime (oui) - Fonds déposés provenant d'une activité légitime du titulaire du compte (oui) - Activité de dentiste exercée en Italie - Fraude fiscale sans incidence - Dissimulation des revenus déposés sur le compte à l'administration fiscale italienne - Incidence sur le droit d'agir en justice (non) - Licéité du préjudice conditionnant exclusivement le droit à réparation - Incidence de la licéité du préjudice sur le droit d'action (non)

Responsabilité civile du banquier - Prescription quinquennale de l'action en responsabilité acquise (oui) - Application de la loi nouvelle relative aux prescriptions (non) - Faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle - Causes d'interruption de la prescription (non) - Effet interruptif de la constitution de partie civile du titulaire du compte (non) - Actions connexes (non) - Actions distinctes tendant au même but (non) - Absence de demande indemnitaire contre la banque dans la constitution de partie civile

Résumé🔗

C'est en vain que la banque sollicite que soient écartés des débats le procès-verbal d'audition par les services de la Direction de la Sûreté Publique du titulaire du compte ouvert dans ses livres et sa lettre de constitution de partie civile. En effet, le secret de l'instruction invoqué n'est pas opposable à la partie civile. Il en est d'autant plus ainsi que le requérant s'appuie sur l'une de ses pièces pour contester l'intérêt à agir de son contradicteur.

C'est en vain que la banque soutient que le déposant serait sans intérêt légitime à agir contre elle, à raison des malversations imputées à l'un de ses préposés, et commises au détriment du titulaire du compte. Les fonds déposés sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque, provenaient des activités légitimes de dentiste exercées par le titulaire du compte en Italie. La dissimulation de ces revenus à l'administration fiscale italienne est sans incidence, et ne saurait priver le requérant de son droit d'agir en justice ni de son intérêt à agir, lequel n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. La licéité des préjudices invoqués est en effet, une condition de fond du droit à réparation mais non du droit d'action.

L'action en responsabilité du titulaire du compte du fait de malversations commises par un préposé de la banque teneur de compte est irrecevable comme prescrite. Dans la mesure où la prescription de l'action du titulaire du compte n'était pas encore expirée à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 et où les faits sont antérieurs à son entrée en vigueur, l'article 2064 ancien du Code civil relatif à l'interruption de la prescription est applicable. Or, selon ce texte, la constitution de partie civile n'est pas une cause d'interruption de la prescription. Le principe selon lequel l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre reçoit certes exception lorsque les deux actions en cause, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but. Tel n'est pas le cas, puisque la constitution de partie civile du titulaire du compte et les actes subséquents diligentés dans le cadre de l'instruction, ne contiennent aucune demande indemnitaire à l'encontre de la banque. Faute d'avoir engagée son action en responsabilité contre la banque dans les cinq ans de l'entrée en vigueur de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 ayant réduit le délai de prescription de trente à cinq ans, et en l'absence d'acte interruptif de prescription, l'action est irrecevable.


Motifs🔗

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur g. C. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 24 octobre 2019.

Considérant les faits suivants :

g. C. et son épouse ouvraient en 2005 un compte courant joint auprès de la banque MARTIN MAUREL SELLA.

Début 2010, les époux C. décidaient de clôturer leur compte joint et de partager par moitié chacun le solde du compte, soit la somme totale de 216.791,32 euros.

En février 2010, g. C. ouvrait un nouveau compte dans la banque sur lequel était créditée la somme de 108.395,65 euros le 11 mars 2010.

Ce compte était géré par n. C. conseillère clientèle au sein de cet établissement bancaire monégasque.

De mars 2010 à février 2012, le compte était alimenté d'un montant total de 340.995,65 euros.

Courant juillet 2012, sur la base d'une réclamation d'un ancien client, la banque découvrait avoir pu être victime d'agissements imputables à Madame C. Elle déposait ainsi plainte contre X le 31 juillet 2012 pour faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie.

Parallèlement, la banque mettait à pied n. C. et procédait à son licenciement en août 2012.

Le 20 août 2012, g. C. déposait également plainte à l'encontre de n. C. pour faux, usage de faux et escroquerie, alléguant :

  • avoir remis à celle-ci des sommes en espèces finalement non créditées sur son compte,

  • que des virements au débit de son compte auraient été réalisés sans instruction de sa part au profit d'autres clients ayant pour responsable de compte n. C.

  • avoir constaté avec stupeur le 16 août 2012 que son compte ne présentait qu'un solde créditeur de 3.608,87 euros au lieu des 729.000 euros inscrits sur le relevé présenté le mois précédent par sa conseillère bancaire.

g. C. se constituait par ailleurs partie civile dans le cadre de l'instruction ouverte à la suite de la plainte de la banque, le 11 février 2013 et était auditionné par le Juge d'instruction le 20 décembre 2017.

Suivant publication au Journal officiel de Monaco du 11 mai 2018, la banque MARTIN MAUREL SELLA devenait la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO.

Par exploit du 9 janvier 2019, g. C. saisissait le Tribunal de première instance afin de mettre en cause la responsabilité professionnelle de la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO en sa qualité de commettant de n. C. sur le fondement de l'article 1231 du Code civil, pour des faits dommageables commis par son préposé dans le cadre de ses fonctions avec les moyens mis à sa disposition par la banque.

Par jugement en date du 24 octobre 2019, le Tribunal de première instance :

« - rejetait la fin de non-recevoir fondée sur l'absence d'intérêt légitime à agir de g. C.

  • constatait que l'action de ce dernier à l'encontre de la SAM ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO est prescrite et par conséquent irrecevable,

  • condamnait g. C. aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

  • ordonnait que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ».

Pour statuer en ce sens, les premiers juges retenaient en substance que :

  • g. C. avait un intérêt légitime à agir à l'encontre de la SAM ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO afin de voir prospérer sa demande de récupérer les fonds dont il estime avoir été floué, la banque ne démontrant pas l'origine frauduleuse des sommes réclamées,

  • la prescription applicable au litige était de 5 ans en vertu des dispositions transitoires énoncées à l'article 11 de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 et était acquise à compter du 21 décembre 2018,

  • la plainte pénale déposée par g. C. à l'encontre de n. C. n'avait pas interrompu la prescription de la présente action civile dans la mesure où :

  • cette plainte ne concernait pas les mêmes parties, g. C. ayant déposé plainte à l'encontre de Madame C. en qualité de préposée de la banque, pour des faits accomplis pendant l'exercice de sa mission professionnelle, à l'aide des moyens mis à sa disposition par son employeur alors que la présente procédure visait à engager la responsabilité civile de la banque, notamment en sa qualité de commettant du fait des agissements de sa préposée,

  • par sa constitution de partie civile, g. C. avait seulement « interpellé » n. C. et non la banque elle-même, de sorte que cet acte n'avait pu avoir pour effet d'interrompre la prescription de l'action à l'encontre de la banque,

  • g. C. ayant assigné la banque par exploit du 9 janvier 2019, soit postérieurement au 21 décembre 2018, son action était par conséquent prescrite.

Par acte d'huissier en date du 28 novembre 2019, la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO faisait signifier à g. C. le jugement du Tribunal de première instance en date du 24 octobre 2019.

Par acte d'huissier du 19 décembre 2019, g. C. interjetait appel du jugement du Tribunal de première instance en date du 24 octobre 2019.

Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions en date des 16 octobre 2020 et 1er avril 2021, g. C. demandait à la Cour de :

« - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l'absence d'intérêt légitime à agir soulevée par la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO,

  • infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que l'action de ce dernier à l'encontre de la SAM ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO est prescrite et par conséquent irrecevable,

Ce faisant et statuant de nouveau,

Sur la recevabilité de son action,

  • dire et juger qu'il dispose d'un intérêt légitime à agir et que la présente action n'est pas prescrite,

En conséquence,

  • déclarer son action recevable,

  • débouter la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO de toutes ses prétentions contraires,

En cas d'évocation, avant-dire-droit,

  • ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente de l'issue de la procédure pénale faisant actuellement l'objet d'une instruction judiciaire sous le numéro » CAB1/12/28 «,

  • ordonner en tant que de besoin que soient versées aux débats les côtes de l'instruction judiciaire » CAB1/12/28 « dans le cadre d'une bonne administration de la justice,

En cas d'évocation, sur le fond,

  • dire et juger la responsabilité de la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO engagée du fait des agissements dommageables commis par sa préposée n. C. en application des dispositions de l'article 1231 du Code civil,

  • dire et juger la responsabilité contractuelle de la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO engagée du fait des achats de titres passés sans ordre et de son manquement à son obligation de contrôle et de vigilance en application des dispositions des articles 997 et suivants du Code civil,

En conséquence,

  • condamner la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO à lui verser les sommes suivantes : * 649.700 euros en réparation des pertes subies outre intérêts au taux légal,

  • 48.525,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des achats de titres effectués sans ordre, 528.969,44 euros à titre de légitimes dommages au titre de la perte de gain,

  • 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

  • 50.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation des frais qu'il s'est vu contraint d'exposer pour la reconnaissance de ses droits,

  • dire et juger que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts en application de l'article 1009 du Code civil,

En l'absence d'évocation,

  • renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de première instance pour leurs conclusions au fond sur le litige,

En tout état de cause,

  • condamner la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, frais d'huissier, d'expertises et de traduction éventuelles dont distraction faite au profit de Maître GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

À l'appui de ses demandes, g. C. exposait en substance, aux termes de l'ensemble de ses écritures, que son action était recevable aux motifs que :

  • l'existence d'un intérêt à agir n'était pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ainsi que l'avaient rappelé les jurisprudences française et monégasque,

  • les fonds qu'il avait confiés à la banque avaient une origine licite, provenant essentiellement de son activité professionnelle de dentiste ainsi que l'avait reconnu la partie adverse dans ses conclusions, ce qui constituait de sa part un aveu judiciaire au sens de l'article 1203 du Code civil,

  • la banque ne démontrait nullement que les fonds déposés sur son compte bancaire et provenant de son activité professionnelle n'auraient pas fait l'objet de déclaration auprès des autorités fiscales italiennes, ce qu'il contestait au demeurant,

  • l'existence d'une éventuelle fraude ne le privait pas de son intérêt à agir, faisant sienne la motivation des premiers juges.

g. C. concluait par ailleurs à l'absence de prescription de son action aux motifs que :

  • le délai de prescription avait été interrompu par sa constitution de partie civile en date du 13 février 2013 qui visait tant n. C. que « tous autres », dont la banque en vertu des articles 2060 et 2062 du Code civil,

  • la procédure pénale étant toujours en cours, la prescription était toujours valablement interrompue,

  • dans l'hypothèse où les deux actions ne visaient pas les mêmes parties, la prescription avait été valablement interrompue dès lors qu'elles tendaient au même but, en l'espèce rechercher la responsabilité des auteurs de son préjudice et en obtenir réparation, et concernait les mêmes faits, faisant état à l'appui de ses dires d'arrêts rendus par les juridictions françaises.

Il demandait à ce titre de débouter la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO de sa demande d'écarter des débats les pièces 22 et 23-2 (sa plainte auprès de la Direction de la sûreté publique et sa constitution de partie civile devant le juge d'instruction) : ces documents issus d'une instruction pénale pouvaient en effet être valablement produits par l'une des parties dans le cadre de l'instance civile dès lors que leur communication paraissait indispensable à la manifestation de la vérité et à la solution du litige civil.

g. C. sollicitait le sursis à statuer en vertu de l'article 3 du Code de procédure pénale dans l'attente de l'issue de la procédure pénale susceptible d'influencer la présente instance dans la mesure où elle permettrait de confirmer la réalité et l'importance des fonds détournés par n. C. et le défaut de contrôle de la banque ; il indiquait que la Cour pouvait se faire communiquer la procédure d'instruction afin de lui permettre de statuer en connaissance des éléments de l'instruction en vertu de l'article 177 du Code de procédure pénale.

Il s'en remettait enfin sur la possibilité pour la Cour d'évoquer l'affaire.

Il affirmait que la responsabilité de la banque était pleinement engagée du fait des agissements de sa préposée, n. C. en vertu de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, laquelle avait usé de ses fonctions de conseillère clientèle et des moyens mis à sa disposition par la banque pour détourner les fonds qu'il lui avait confiés, soit en débitant son compte bancaire de sommes pour les virer sur les comptes de tiers sans instruction de sa part et en émettant de faux ordres de virements soit en ne déposant pas sur son compte bancaire les sommes qu'il lui avait directement remises, lui dissimulant ses malversations par la présentation de faux relevés de compte et d'opérations.

g. C. soutenait par ailleurs que la banque avait engagé sa responsabilité en vertu de l'article 997 du Code civil dans la mesure où :

  • sa préposée avait passé de nombreux ordres d'achats de titres sans instruction de sa part, ces placements s'étant révélés ruineux et à l'origine de pertes d'un montant de 48.525,99 euros,

  • la banque avait fait preuve de laxisme, d'inertie et n'avait pas mis en place de mesures de contrôle internes et externes appropriées qui auraient évité les détournements,

  • la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO avait été informée du non-respect des procédures internes par sa salariée de sorte qu'elle avait agi avec une légèreté blâmable et avait incontestablement manqué à ses obligations contractuelles de contrôle et de vigilance à son égard.

Il sollicitait ainsi l'indemnisation de ses préjudices moral et financier, ce dernier comprenant le montant des détournements de ses fonds, les pertes subies du fait des achats de titres, les gains manqués que constitue la perte de chance d'investir ses fonds dans un placement productif d'intérêts et les frais de justice qu'il avait dû exposer.

Aux termes de ses conclusions reçues le 11 mai 2020, la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO demandait à la Cour de :

« À titre principal,

  • constater que g. C. sollicite le remboursement de fonds non déclarés en violation de la réglementation fiscale italienne,

  • juger que l'action de g. C. vise à obtenir un profil (sic) illégal,

  • juger que g. C. ne dispose pas d'un intérêt légitime à agir à l'encontre de de la banque,

En conséquence,

  • réformer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 24 octobre 2019 en ce qu'il a jugé que g. C. disposait d'un intérêt légitime à agir à l'encontre de la banque,

  • déclarer irrecevable l'action de g. C. à l'encontre de la banque pour défaut d'intérêt à agir,

À titre subsidiaire, (si par impossible la Cour confirmait que g. C. disposait d'un intérêt à agir légitime à l'encontre de la banque)

  • constater que les opérations contestées par g. C. se sont déroulées sur la période courant de février 2010 au 1er août 2012,

  • dire et juger que l'action introduite devant le Tribunal de première instance par une assignation du 9 janvier 2019 par g. C. aux fins d'être indemnisé au titre de ces opérations est prescrite depuis le 21 décembre 2018,

En conséquence,

  • confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 24 octobre 2019,

  • débouter g. C. de toutes ses demandes, fins et conclusions à cet égard,

À titre très subsidiaire, (si par impossible la Cour confirmait que g. C. disposait d'un intérêt légitime à agir et jugeait par réformation que l'action de g. C. à l'encontre de la banque n'était pas prescrite)

  • juger qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure pénale parallèle (qui est actuellement au stade de l'instruction référencées CAB1/12/28),

En conséquence,

  • ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive au pénal, À titre infiniment subsidiaire,

(si par impossible la Cour confirmait que g. C. disposait d'un intérêt légitime à agir et jugeait par réformation que l'action de g. C. à l'encontre de la banque n'était pas prescrite et qu'il n'y avait pas lieu de surseoir)

  • renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de première instance pour leurs conclusions au fond sur le litige,

En tout état de cause,

  • ordonner la communication à la cause du dossier d'instruction pénale instruit sous les références CAB1/12/28,

  • donner acte à la banque qu'elle se réserve la possibilité de conclure ultérieurement au fond en cas de rejet des fins de non-recevoir et du sursis à statuer,

  • condamner g. C. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

Aux termes de ses conclusions des 22 février et 7 juin 2021, la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO demandait à la Cour de :

« À titre principal,

  • dire et juger que l'action de g. C. tendant au remboursement de fonds non déclarés en violation de la réglementation fiscale italienne, vise à obtenir un profil (sic) illégal,

  • dire et juger que g. C. ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir à l'encontre de de la banque,

En conséquence,

  • réformer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 24 octobre 2019 en ce qu'il a jugé que g. C. disposait d'un intérêt légitime à agir à l'encontre de la banque,

  • déclarer irrecevable l'action de g. C. à l'encontre de la banque pour défaut d'intérêt à agir,

À titre subsidiaire,

(si par impossible la Cour confirmait que g. C. disposait d'un intérêt légitime à agir à l'encontre de la banque)

  • dire et juger que les pièces adverses n° 22 et 23-1 ont été produites en violation des articles 31 du Code de procédure pénale et 308 du Code pénal,

En conséquence,

  • prononcer le rejet des pièces adverses n° 22 et 23-1,

  • dire et juger que les opérations contestées par g.C.se sont déroulées sur la période courant de février 2010 au 1er août 2012,

  • dire et juger que le dépôt de plainte avec constitution de partie civile effectué par g. C. est dépourvu d'effet interruptif de prescription civile à l'égard de la banque,

  • dire et juger que l'action introduite devant le Tribunal de première instance par une assignation du 9 janvier 2019 par g. C. aux fins d'être indemnisé au titre de ces opérations (intervenues sur la période courant de février 2010 au 1er août 2012) est prescrite depuis le 21 décembre 2018,

En conséquence,

  • confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,

  • débouter g. C. de toutes ses demandes, fins et conclusions à cet égard,

À titre très subsidiaire,

(si par impossible la Cour confirmait que g. C. disposait d'un intérêt légitime à agir et jugeait par réformation que l'action de g. C. à l'encontre de la banque n'était pas prescrite)

  • dire et juger que le prononcé d'un sursis à statuer violerait le principe de double degré de juridiction, En conséquence,

  • débouter g. C. de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure pénale pendante,

  • renvoyer en l'état la cause et les parties devant le Tribunal de première instance pour leurs conclusions au fond sur le litige,

En tout état de cause,

  • ordonner la communication à la cause du dossier d'instruction pénale instruit sous les références CAB1/12/28,

  • donner acte à la banque qu'elle se réserve la possibilité de conclure ultérieurement au fond en cas de rejet des fins de non-recevoir,

  • condamner g. C. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

À l'appui de ses demandes, la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO affirmait en substance que les sommes versées par g. C. sur le compte bancaire ouvert dans ses livres étaient des revenus professionnels qu'il n'avait pas déclarés à l'administration fiscale italienne, ainsi qu'il l'avait reconnu lors de ses auditions devant les services de la Direction de la Sûreté Publique et le juge d'instruction, soulignant l'usage possible par la Cour de l'article 177 du Code de procédure pénale afin d'obtenir la communication de l'entière procédure pénale actuellement en cours d'instruction.

Les déclarations faites par g. C. devant les services de police et le juge d'instruction, constituaient selon elle un aveu judiciaire conforme aux exigences posées par l'article 1203 du Code civil et la jurisprudence monégasque, soulignant que l'appelant ne produisait pas les pièces justifiant de la déclaration de ces sommes auprès du fisc italien, preuve dont il avait la charge.

Ainsi, les sommes déposées par g. C. provenant de son activité professionnelle étaient devenues illégales dès lors que ce dernier les avait sciemment détournées de l'imposition en vertu de la loi fiscale italienne. Ces sommes ayant une origine frauduleuse/illégale constituaient bien des infractions à la réglementation fiscale italienne.

Elle soutenait toutefois que la violation de la réglementation italienne fiscale par g. C. avait une incidence sur la légitimité de ses demandes dans la mesure où une action en justice ne pouvait pas apporter à son initiateur un profit illégal ; l'accueil des demandes de g. C. aboutirait par conséquent au remboursement de sommes sciemment détournées du fisc italien et ainsi à l'obtention d'un profit illicite, les juridictions monégasques étant tenues de s'assurer qu'elles n'apportaient pas leur concours au succès d'une demande visant à solliciter pour partie le produit d'une infraction.

Elle demandait par conséquent de déclarer l'action de g. C. irrecevable en l'absence d'intérêt légitime à agir.

À titre subsidiaire, la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO soutenait que l'action en responsabilité de g. C. était prescrite depuis le 21 décembre 2018, affirmant que son dépôt de plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de n. C. préposée, qui ne pouvait pas s'étendre à l'encontre du commettant devant les juridictions civiles selon la jurisprudence française, n'ayant pas interrompu le délai de prescription.

Elle soulignait à cet égard que :

  • la constitution de partie civile de g. C. ne visait que n. C. de sorte qu'elle ne pouvait avoir un effet interruptif à son encontre,

  • g. C. n'avait jamais formalisé la moindre demande en justice au sens de l'article 2062 du Code civil à son encontre avant l'assignation du 9 janvier 2019,

  • le but des deux actions engagées par g. C. était radicalement différent,

  • la constitution de partie civile de g. C. par voie d'intervention, ne comportait aucune demande indemnitaire, n'était pas dirigée à son encontre et n'avait ni le même objet ni le même but que son action en responsabilité civile à l'encontre de la banque,

  • g. C. recherchait sa responsabilité sur un fondement n'ayant aucun lien avec les faits relatés dans son dépôt de plainte et dans sa constitution de partie civile, le but de son action civile était d'obtenir réparation d'un préjudice consécutif d'une faute contractuelle et non la réparation d'agissements délictueux imputables à l'établissement bancaire.

La banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO s'opposait à titre subsidiaire à la demande de sursis à statuer de g. C. aux motifs que :

  • la Cour n'était saisie que des chefs du jugement critiqués en vertu de l'article 429 du Code de procédure civile soit en l'espèce les moyens de fins de non-recevoir soulevés par la banque concernant l'absence d'intérêt à agir et la prescription de l'action,

  • si la Cour usait de son pouvoir d'évocation, elle violerait ainsi le principe du double degré de juridiction, le sursis à statuer la privant de son droit de se défendre sur le fond du litige devant le Tribunal de première instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que les appels principal et incident régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;

Sur la demande de rejet des pièces n° 22 et 23-1

Attendu que l'article 31 du Code de procédure pénale dispose : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel selon les dispositions de l'article 308 du Code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur général peut, d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que par la défense des intérêts fondamentaux de la Principauté, tels que définis à l'article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, le Directeur de la Sûreté Publique et les fonctionnaires ou agents qu'il habilite spécialement à cet effet peuvent, pour les besoins d'enquêtes administratives, consulter et exploiter les traitements mis en œuvre dans le cadre des missions de police judiciaire » ;

Que l'article 308 du Code pénal dispose : « Toutes personnes dépositaires, par état ou profession, du secret qu'on leur confie, qui, hors les cas où la loi les oblige ou autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement de six mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement » ;

Attendu que g. C. verse aux débats les pièces n° 22 et 23-1 consistant respectivement en son procès-verbal d'audition par les services de la Direction de la Sûreté Publique en date du 20 août 2012 (côte D 42 de l'instruction en cours) et sa lettre de constitution de partie civile adressée le 11 février 2013 au juge d'instruction (côte A 60 de l'instruction en cours) à l'appui de ses dires ;

Que la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO sollicite le rejet des débats des deux pièces en vertu de l'article 31 du Code de procédure pénale et de l'article 308 du Code pénal ;

Attendu que la Cour observe à titre liminaire que la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO s'appuie sur la pièce n° 22 pour démontrer le caractère illégitime de l'intérêt à agir de g. C. qu'elle demande néanmoins d'écarter lorsqu'il s'agit de statuer sur les actes interruptifs de la prescription ;

Attendu par ailleurs que le secret de l'instruction n'est pas opposable à la partie civile, qualités dont disposent g. C. et la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO dans l'instruction en cours ;

Qu'il convient par conséquent de débouter la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO de sa demande de rejeter des débats ces deux pièces ;

Sur la recevabilité de l'action de g. C.

Attendu que l'article 278-1 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, une déchéance, une forclusion, la prescription ou la chose jugée » ;

Que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;

Attendu que g. C. sollicite la condamnation de la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO en réparation de ses préjudices en vertu de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil en raison des fautes commises par la préposée de la banque dans la gestion des sommes qu'il lui a remises ou qu'il a déposées sur son compte bancaire ;

Que la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO soulève l'absence d'intérêt légitime à agir de g. C. soutenant que les sommes réclamées par ce dernier et provenant de son activité professionnelle sont devenues illicites dans la mesure où l'appelant a reconnu ne pas les avoir déclarées au fisc italien ;

Que l'absence de déclaration fiscale de ces sommes atteint ainsi selon l'intimée la légitimité des prétentions de g. C. dans la mesure où leur accueil lui apporterait un profit illicite ;

Qu'elle conclut par conséquent à l'absence d'intérêt légitime à agir de g. C. ;

Attendu qu'aux termes de son audition par les services de la Direction de la sûreté publique, g. C. assisté d'une interprète en italien, a reconnu que le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO servait à déposer une partie de ses revenus en Italie, précisant : « il s'agissait évidemment de ceux qui n'étaient pas déclarés en Italie » ;

Qu'aux termes de ses conclusions, g. C. indique que les sommes dont il sollicite la restitution proviennent exclusivement de son activité professionnelle de dentiste et sont le fruit de son travail ;

Qu'il résulte ainsi des déclarations de g. C. que les fonds qu'il affirme avoir déposés sur le compte bancaire litigieux ou remis directement à n. C. proviennent d'une activité professionnelle licite quand bien même il ne les aurait pas déclarés à l'administration fiscale italienne ;

Attendu toutefois que l'absence de déclaration au fisc italien des sommes placées dans les livres de la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO par g. C. ne saurait le priver de son droit d'agir en justice ni de son intérêt à agir, lequel n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ;

Que la licéité des préjudices de g. C. est une condition de fond du droit à réparation et non du droit d'action ;

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de g. C. qui dispose d'un intérêt légitime à agir en responsabilité à l'encontre de la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO en raison des agissements de sa préposée ;

Sur la prescription de l'action de g. C.

Attendu que les parties s'accordent pour dire que les premiers juges ont à juste titre fait application de l'article 2044 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 qui dispose : « les actions réelles mobilières et les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer » ;

Attendu en effet que g. C. fonde sa demande sur des opérations bancaires contestées pour la période courant de février 2010 au 1er août 2012 dont il a eu connaissance au plus tard le 20 août 2012, date de sa plainte pour faux, usage de faux et escroquerie auprès de la Direction de la Sûreté Publique ;

Qu'à la date du 20 août 2012, les actions réelles et personnelles se prescrivaient par trente ans en vertu de l'ancien article 2082 du Code civil ;

Que la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 a toutefois modifié les dispositions en matière de prescription civile, ramenant la prescription des actions réelles mobilières et les actions personnelles de 30 ans à 5 ans ;

Que l'article 11 de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 dispose par ailleurs : « Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Pour les prescriptions dont le délai n'était pas encore expiré à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de celle-ci relatives à la suspension ou à l'interruption de la prescription ne s'appliquent qu'aux faits postérieurs à son entrée en vigueur, ceux antérieurs restant soumis à la loi ancienne. Si ces faits sont en cours à cette date, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter de cette date.

Les dispositions de la présente loi relatives à l'aménagement conventionnel de la prescription s'appliquent aux conventions relatives à la prescription en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions des articles 8 et 10 de la présente loi s'appliquent aux seuls contrats conclus postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, qui s'applique également en appel et en révision » ;

Qu'en raison des dispositions transitoires énoncées à l'article 11 de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013, g. C. était ainsi recevable à agir à l'encontre de la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO au plus tard le 21 décembre 2018 ;

Attendu toutefois que g. C. a introduit son action à l'encontre de la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO par acte d'huissier du 9 janvier 2019 soit au-delà du délai de 5 ans ;

Que g. C. soutient toutefois que la prescription de son action a été interrompue au plus tard le 11 février 2013 par sa constitution de partie civile auprès du juge d'instruction en vertu de l'article 2062 du Code civil qui dispose : « La demande en justice interrompt le délai de prescription. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de forme » ;

Que la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO réplique que g. C. n'a jamais formulé la moindre demande en justice au sens de l'article 2062 du Code civil avant son assignation en justice du 9 janvier 2019 ;

Attendu que la Cour observe que les parties ne remettent pas en cause l'application des dispositions de l'article 2062 du Code civil alors qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013, pour les prescriptions dont le délai n'était pas encore expiré à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de celle-ci relatives à la suspension ou à l'interruption de la prescription ne s'appliquent qu'aux faits postérieurs à son entrée en vigueur, ceux antérieurs restant soumis à la loi ancienne. Si ces faits sont en cours à cette date, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter de cette date ;

Que dans la mesure où la prescription de l'action de g. C. n'était pas encore expirée à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 et où les faits sont antérieurs à son entrée en vigueur, l'article 2064 ancien du Code civil relatif à l'interruption de la prescription est applicable ;

Attendu que l'article 2064 ancien du Code civil dispose : « une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qui veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile » ;

Que la constitution de partie civile n'est pas visée comme acte interruptif de prescription par l'article 2064 ancien du Code civil ;

Attendu que g. C. soutient toutefois que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte tendent à un seul et même but, la seconde est virtuellement comprise dans la première ;

Attendu cependant que si le principe selon lequel l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre reçoit exception lorsque les deux actions en cause, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, selon une interprétation prétorienne des juridictions françaises, la constitution de partie civile de g. C. du 11 février 2013 devant le juge d'instruction ne contient en tout état de cause aucune demande indemnitaire de sorte qu'elle n'a pu valablement interrompre la prescription ;

Qu'aux termes de la lettre du 11 février 2013, le Conseil de g. C. a en effet écrit au juge d'instruction : « Monsieur g. C. victime des agissements de n. C. préposée de la banque MARTIN MAUREL, lequel a déposé plainte près de la Sûreté Publique au cours de l'été, me demande de me constituer partie civile entre vos mains, en application des dispositions de l'article 73 du Code de procédure pénale (...) » ;

Que la lettre du 8 février 2013 de g. C. donnant mandat à son Conseil de le représenter devant les juridictions monégasques dans le cadre des litiges l'opposant à la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO et son courrier du 24 novembre 2017 adressé au juge d'instruction, aux termes duquel il sollicite son audition et rappelle le montant de ses préjudices à hauteur d'une somme de 729.000 euros, ne sauraient enfin valoir acte interruptif au sens de l'article 2064 ancien du Code civil ;

Qu'en l'absence ainsi de tout acte interruptif de la prescription et g. C. ayant assigné la banque au-delà du délai de 5 ans, il s'ensuit que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de g. C. ;

Qu'il convient de débouter la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO de sa demande de communication du dossier d'instruction qui est dès lors sans intérêt en l'état de la prescription de l'action de g. C. ;

Que g. C. qui succombe est condamné aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'appelant les dépens de première instance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables les appels principal et incident,

Déboute la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO de sa demande de rejet des pièces n° 22 et 23-1,

Confirme le jugement déféré du Tribunal de première instance du 24 octobre 2019 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne g. C. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

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