Cour d'appel, 12 juillet 2021, j. M. c/ Le Ministère public et l. D.
Abstract🔗
Violences volontaires - Complicité de violences volontaires - Coup porté par le prévenu à la victime - Aide ou assistance - Victime empêchée de quitter les lieux par le prévenu - Condamnation
Résumé🔗
Le prévenu doit être condamné pour violences volontaires dont il est résulté une incapacité totale de travail de 5 jours et pour des faits de complicité de violence, commis par ses fils. Une première altercation s'est produite au cours de laquelle le prévenu a porté un coup de poing au visage de la victime avant de quitter les lieux avec ses deux fils qui l'accompagnaient. Le prévenu et ses fils sont revenus une vingtaine de minutes plus tard et se sont dirigés directement dans le bureau de la victime. Le prévenu a verrouillé la porte du bureau, et tandis que la victime se précipitait pour tenter de la rouvrir, elle a été violemment tirée en arrière par les cheveux puis frappée par les fils du prévenu avant d'être secourue par ses collègues qui ont dû enfoncer la porte. La matérialité des faits est parfaitement établie qu'il s'agisse du coup porté à la victime que des actes de complicité, le prévenu ayant maintenu la porte du bureau fermée pendant que ses fils frappaient la victime sans chercher à faire cesser l'agression, mais en l'ayant au contraire facilitée en empêchant la victime de quitter la pièce.
Motifs🔗
Dossier PG n° 2018/000773
Cour d'appel correctionnelle Dossier JT n° 2018/000013
R.5374
ARRÊT DU 12 JUILLET 2021
En la cause de :
j. M., né le 30 novembre 1969 à ASSE (Belgique), de d. et d a Q. de nationalité allemande, gérant de sociétés, demeurant X1 à ROOSDAAL (1760 - Belgique) ;
Prévenu de :
- VIOLENCES OU VOIES DE FAIT - I. T. T. de moins de 8 jours
- COMPLICITE DE VIOLENCES OU VOIES DE FAIT
PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Clyde BILLAUD, avocat près la Cour d'appel de Monaco, et de Maître Hernan VALVERDE, avocat au Barreau de Bruxelles (Belgique), plaidant par lesdits avocats ;
APPELANT / INTIMÉ
(dans une procédure également suivie contre e. et o'n. M.
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ / APPELANT
En présence de :
- l. D., né le 22 février 1966 à DUFFEL (Belgique), de nationalité belge, associé-gérant de société, demeurant X2 à MONACO (98000), constitué partie civile, PRÉSENT, assisté de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et de Maître Yves-Bernard DEBIE, avocat au barreau de Bruxelles (Belgique), plaidant par lesdits avocats ;
INTIMÉ
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 14 juin 2021 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale par le Tribunal correctionnel le 7 décembre 2020 ;
Vu les appels interjetés le 22 décembre 2020 tant par Maître Clyde BILLAUD, avocat et celui de j. M. prévenu, que par le Ministère public, à titre incident ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 4 janvier 2021 ;
Vu la citation à prévenu et à partie civile signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 25 janvier 2021 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Françoise CARRACHA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï le prévenu en ses réponses ;
Ouï Maître Christophe BALLERIO et Maître Yves-Bernard DEBIE, conseils de l. D. partie civile, en leurs plaidoiries ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Clyde BILLAUD, avocat, pour j. M. prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale en date du 7 décembre 2020, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
j. M.
« D'avoir, à MONACO, le 13 mars 2018, et depuis temps non prescrit, volontairement occasionné des blessures, commis des violences ou voies de fait sur la personne de l. D. desquelles il est résulté une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, en l'espèce 5 jours, en l'espèce en lui portant un coup de poing »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 236 et 238 du Code pénal,
« D'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, au préjudice de l. D. été complice du délit de violence, commis par e. et o'n. M. en aidant et assistant, avec connaissance, les auteurs de l'action dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'auront consommée, en l'espèce en enfermant la victime dans le bureau pour empêcher son départ et une intervention extérieure et permettre aux auteurs de porter les coups »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 41, 42, 236 et 238 du Code pénal,
sur l'action publique
- déclaré e. M. coupable du délit qui lui est reproché,
- en répression, faisant application des articles visés par la prévention,
- adressé à e. M. mineur au moment des faits, l'admonestation prévue par l'article 9-1 ° de la loin° 740 du 25 mars 1963,
- déclaré o'n. M. coupable du délit qui lui est reproché,
- en répression, faisant application des articles visés par la prévention,
- adressé à o'n. M. mineur, l'admonestation prévue par l'article 9-1° de la loi n° 740 du 25 mars 1963,
- déclaré j. M. coupable du délit qui lui est reproché,
En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
- condamné j. M. à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu été adressé au condamné,
sur l'action civile
- reçu l. D. en sa constitution de partie civile,
- le déclarant fondé en sa demande, condamné e. M. o'n. M. et j. M.à lui payer la somme de un euro symbolique à titre de dommages et intérêts,
- condamné, enfin, e. M. mineur au moment des faits, o'n. M. mineur, et leurs civilement responsables, ainsi que j. M. solidairement, aux frais.
Maître Clyde BILLAUD, avocat, pour j. M. prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 22 décembre 2020.
Le Ministère public a interjeté appel, à titre incident, de ladite décision le même jour.
Considérant les faits suivants :
Le 13 mars 2018, les services de police sont intervenus à la société A suite à l'appel d'un témoin pour une altercation entre l. D. et j. M. ce dernier accompagné de ses deux fils mineurs.
l. D. a expliqué que j. M. une ancienne relation d'affaires avec lequel il était en conflit financier, s'est présenté sur son lieu de travail pour s'entretenir avec lui, et qu'étant sorti de la société A il a été agressé immédiatement par j. M. qui l'a menacé, ainsi que par ses fils qui ont adopté un comportement intimidant.
Selon lui, j. M. lui a porté un coup au visage et deux de ses collègues sont sortis de l'agence pour lui porter secours. Il a regagné son bureau et la famille M. a quitté les lieux.
Une dizaine de minutes plus tard, la famille M. est revenue à l'agence et s'est dirigée directement dans le bureau de l. D. j. M. a verrouillé la porte du bureau et alors que l. D. s'est précipité pour tenter de la rouvrir, l'un des fils, identifié ultérieurement comme e. M. lui a tiré les cheveux avant que les deux jeunes hommes se mettent à lui porter des coups au visage. Il a été secouru par ses collègues qui ont forcé la porte.
l. D. a déposé plainte, muni d'un certificat initial faisant état de stress et de céphalées n'occasionnant pas d'ITT ainsi que d'un certificat fixant 6 jours d'arrêt de travail.
Il a produit ultérieurement le certificat d'un médecin légiste du 16 mars 2018, fixant une ITT de 5 jours pour un traumatisme crânien avec hématome sous-cutané, des troubles de l'équilibre, une contusion du coude, des rachialgies cervicales et une réaction anxieuse.
c. C. employé de la société A, a expliqué que depuis l'intérieur du local, il a une vue dégagée sur l'extérieur et a constaté qu'une altercation avait lieu entre l. D. et les individus venus le rencontrer. Il a vu le père porter un coup au visage du plaignant et l'attitude agressive adoptée par ses enfants. Il est sorti de l'agence pour lui porter secours tandis que les individus quittaient les lieux. Une quinzaine de minutes plus tard ils sont revenus et se sont dirigés dans le bureau de l. D. Il a entendu une porte claquer puis le plaignant crier. Il s'est précipité et a porté des coups dans la porte pour parvenir à l'ouvrir.
m. B. associé du plaignant, a vu qu'à l'extérieur l. D. faisait face à trois individus agressifs. Lorsqu'il est sorti de l'agence, il a filmé la scène, la vidéo confirmant le comportement agressif de j. M. Son intervention en compagnie de leur employé a mis fin à l'incident.
Vingt minutes plus tard, les trois individus sont revenus et se sont rendus directement dans le bureau de l. D.
m. B. a vu le père s'emparer des clefs, initialement accrochées à l'extérieur de la serrure. Il s'est précipité mais la porte était fermée et il a dû y donner des coups pour l'ouvrir.
Il a été effectivement constaté sur place que la porte avait été enfoncée.
L'exploitation de la vidéosurveillance du bureau a confirmé l'agression de l. D.
j. M. a fermé immédiatement et volontairement à clef la porte alors que l. D. était installé à son bureau.
Ce dernier s'est précipité sur la porte mais a été violemment tiré en arrière par les cheveux par e. M. et a chuté sur un canapé. o'n. M. lui a porté un coup de poing au visage, puis un coup dans le ventre, avant de lui assener un troisième coup au visage.
Pendant ce temps, j. M. a gardé la porte. Parvenant à se dégager, l. D. s'est précipité à nouveau vers la porte qui a fini par s'ouvrir violemment vers l'intérieur, poussée depuis l'extérieur par les collègues de la victime.
Ayant quitté la Principauté de Monaco, la famille M. a été entendue sur commission rogatoire internationale.
Selon j. M. c'est l. D. qui a voulu l'attaquer et ses fils l'ont uniquement défendu, lui portant deux ou trois claques.
o'n. M. a indiqué que lorsque l. D. a sauté sur son père, son frère l'a tiré par les cheveux en arrière. Lui-même a reconnu lui avoir porté un coup alors qu'il se trouvait sur le canapé.
e. M. a justifié son geste par le fait d'avoir voulu défendre son père sur le point de se faire agresser.
Une information judiciaire a été ouverte et les trois mis en cause inculpés. e. o'n. et j. M. du chef de violences volontaires avec ITT de moins de 8 jours, j. M. de complicité de violences volontaires.
j. M. a expliqué au juge d'instruction n'avoir porté aucun coup mais s'être fait agresser. Il a accusé un des individus présents d'avoir été porteur d'un couteau, ce que la police aurait refusé d'acter. Il a affirmé être revenu à l'agence à la demande de l. D. s'être rendu dans son bureau uniquement pour lui montrer des documents et que l. D. s'est alors jeté sur lui.
j. M. a ajouté qu'il n'avait dans un premier temps pas fermé la porte à clef et qu'il ne l'avait fait que quand des gens s'étaient mis à taper dessus, expliquant avoir à la fin volontairement rouvert la porte.
e. M. a justifié son geste par une action réflexe au motif que l. D. allait agresser son père. Il a affirmé ne pas avoir vu les coups portés par son frère.
o'n. M. a reconnu avoir frappé l. D. en expliquant que c'était parce que celui-ci s'apprêtait à attaquer son père.
Les casiers judiciaires français et monégasque des inculpés ne portent mention d'aucune condamnation.
Suivant ordonnance aux fins de renvoi devant le Tribunal correctionnel rendue le 13 mars 2020 par le juge tutélaire, e. M. o'n. M. et j. M. ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel dans les termes de la prévention susvisée.
Par jugement du 7 décembre 2020, le Tribunal correctionnel a :
Sur l'action publique,
- déclaré e. M. coupable du délit qui lui est reproché,
- en répression, faisant application des articles visés par la prévention,
- adressé à e. M. mineur au moment des faits, l'admonestation prévue par l'article 9-1 ° de la loi n° 740 du 25 mars 1963,
- déclaré o'n. M. coupable du délit qui lui est reproché,
- en répression, faisant application des articles visés par la prévention,
- adressé à o'n. M. mineur, l'admonestation prévue par l'article 9-1° de la loi n° 740 du 25 mars 1963,
- déclaré j. M. et f. M'K. civilement responsables de leurs fils e. M. et o'n. M. avec toutes conséquences de droit,
- déclaré j. M. coupable du délit qui lui est reproché,
- en répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
- condamné j. M. à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné ;
Sur l'action civile.
- reçu l. D. en sa constitution de partie civile;
- le déclarant fondé en sa demande, condamné e. M. o'n. M. et j. M. à lui payer la somme de un euro symbolique à titre de dommages-intérêts;
- condamné, enfin, e. M. mineur au moment des faits, o'n. M. mineur, et leurs civilement responsables, ainsi que j. M. solidairement, aux frais.
Pour statuer ainsi le Tribunal a retenu principalement que :
- il existe un contentieux de longue date entre j. M. et l. D.;
- les témoignages et l'exploitation de la vidéo filmée établissent que la discussion qui s'est déroulée à l'extérieur n'était pas cordiale puisque l. D.était entouré par les trois prévenus et se faisait insulter ;
- que l'exploitation de ces mêmes éléments démontrent que l. D. n'a commis aucune violence, que la porte du bureau a été volontairement fermée à clé par j. M. avant que les collègues de l. D. ne parviennent à l'enfoncer ;
- que la vidéosurveillance établit que j. M. a fait en sorte que l. D. ne puisse pas sortir de la pièce pendant que ses enfants commettaient des violences et n'a pas tenté de faire cesser l'agression, ce qui démontre qu'il a activement assisté à la commission de l'infraction.
Par acte du 22 décembre 2020, j. M. a déclaré interjeté appel de ce jugement.
Par acte du même jour le Ministère public en a interjeté appel incident.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, les avocats de l. D. partie civile, s'en sont rapportés sur l'action publique et ont sollicité la condamnation de j. M. au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts.
Le Ministère public, soulignant la gravité des faits qu'il a qualifiés d'expédition punitive, a requis l'aggravation de la peine prononcée par les premiers juges et la condamnation de j. M. à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 11 mois et 20 jours avec sursis.
Les conseils de j. M. ont sollicité la réformation du jugement sur la peine prononcée en faisant valoir son caractère disproportionné, le prévenu n'étant pas quelqu'un de violent et n'étant pas venu à MONACO pour une expédition punitive mais pour faire du simulateur automobile avec ses fils.
j. M. qui a eu la parole en dernier, s'est excusé pour ses enfants et pour lui-même et a déclaré que la peine prononcée en première instance ne lui paraissait pas adaptée à la gravité des faits, ni à son absence d'antécédent judiciaire que ce soit à MONACO, en France ou en Belgique.
SUR CE,
Attendu que l'appel de j. M. et l'appel incident du Ministère public, formés à l'encontre du jugement dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure pénale, sont recevables ;
1° Sur l'action publique
Attendu que j. M. est poursuivi pour des faits de violences volontaires à l'encontre de l. D. desquelles il est résulté une incapacité totale de travail de 5 jours, en lui ayant porté un coup de poing et pour des faits de complicité de violence, commis par ses fils e. et o'n. M. au préjudice de l. D.;
Attendu qu'il résulte des témoignages de c. C. et de m. B. que le 13 mars 2018 une première altercation s'est produite sur le lieu de travail de l. D. au cours de laquelle j. M. a porté un coup de poing au visage de l. D. avant de quitter les lieux avec ses deux fils qui l'accompagnaient ;
Qu'il n'est pas contesté que j. M. et ses fils, e. et o'n. M. âgés respectivement de 17 ans et de 15 ans, sont revenus une vingtaine de minutes plus tard et se sont dirigés directement dans le bureau de l. D.;
Qu'à la demande des conseils de la partie civile, il a été procédé à l'audience au visionnage des vidéos enregistrées par la caméra située à l'entrée du bureau de l. D.;
Que ces vidéos établissent que j. M. a verrouillé la porte du bureau, et tandis que l. D. se précipitait pour tenter de la rouvrir il a été violemment tiré en arrière par les cheveux par e. M. puis frappé par o'n. M. la victime ayant été secourue par l'intervention de ses collègues qui ont dû enfoncer la porte ;
Que la matérialité des faits visés dans la poursuite à l'encontre de j. M. est parfaitement établie qu'il s'agisse du coup qu'il a porté à l. D. dans un premier temps puis des faits de complicité de violence commis dans un deuxième temps, le prévenu ayant maintenu la porte du bureau fermée pendant que ses fils frappaient l. D. sans chercher à faire cesser l'agression, mais en l'ayant au contraire facilitée en empêchant l. D. de quitter la pièce ;
Que l'appelant ne conteste pas la matérialité des faits ni son entière responsabilité pénale ;
Qu'il convient par conséquent de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a retenu la culpabilité du prévenu pour les délits qui lui sont reprochés ;
Attendu en ce qui concerne la peine à lui infliger, qu'il appartient au juge pénal en application des dispositions combinées des articles 395 et 417 du Code de procédure pénale, de prononcer la peine prévue par la loi ;
Qu'à cet égard, il apparaît nécessaire de prendre en considération la gravité des faits et les circonstances de leur commission ainsi que la personnalité du prévenu pour favoriser le prononcé d'une peine assurant la répression nécessaire tout en constituant une réponse pénale individualisée à l'auteur des faits ;
Que le contexte d'un contentieux d'affaires opposant j. M. à l. D. ne permet pas au prévenu de minimiser la gravité des actes commis et de les qualifier de « malheureux incident », alors qu'il s'agit de faits de violences volontaires commis en deux temps avec ses fils mineurs ;
Que si j. M. conteste toute volonté d'expédition punitive en expliquant être venu à MONACO pour que ses fils profitent d'un simulateur de Formule 1, il ne fournit cependant aucune pièce pour attester de ce fait, étant précisé au demeurant, comme l'ont justement rappelé les premiers juges, que ledit simulateur se trouve sur le port de MONACO alors que l'agence de l. D. est située à Fontvieille, ce qui exclut toute rencontre fortuite ;
Que le quantum d'un an d'emprisonnement avec sursis retenu par le Tribunal répond aux exigences d'une répression juste et équilibrée en regard de la gravité des faits et des circonstances de leur commission et constitue un niveau de répression suffisant et proportionné en l'état de la personnalité du prévenu et de l'absence de tout antécédent judiciaire ;
Qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions pénales ;
2° Sur l'action civile
Attendu que la recevabilité de la constitution de partie civile n'est pas remise en cause devant la Cour ;
Que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de l. D. et a condamné j. M. à lui payer la somme de un euro symbolique à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que j. M. qui succombe doit être condamné aux frais de la présente procédure d'appel ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement,
Reçoit j. M. en son appel principal et le Ministère public en son appel incident,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions pénales et civiles ;
Condamne j. M. aux frais du présent arrêt ;
Composition🔗
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quatorze juin deux mille vingt et un, qui se sont tenus devant Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Catherine LEVY, Conseiller, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, assistés de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier.
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président,, Madame Catherine LEVY, Conseiller, Monsieur Sébastien BIANCHERI, conformément aux articles 60 et 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Lecture étant donnée à l'audience publique du douze juillet deux mille vingt et un par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Julien PRONIER, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite Loi.