Cour d'appel, 12 juillet 2021, s. D. alias v. S. et e. J. alias v. T. c/ Le Ministère public

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Abstract🔗

Procédure pénale - Contrôle et vérification d'identité - Refus de se prêter aux actes - Refus de prélèvement d'ADN - Infraction caractérisée (non) - Prélèvement destiné à permettre d'établir l'identité (non) - Relaxe

Résumé🔗

Les prévenus doivent être relaxés du chef de refus de contrôle et de vérification d'identité. L'article 2 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale constitue le seul article du Titre II, « du contrôle d'identité » de ce texte et qu'il dispose :

« Toute personne physique présente sur le territoire de la Principauté doit être en mesure de justifier, par tout moyen, de son identité.

Seuls les officiers et agents de police judiciaire peuvent effectuer des contrôles d'identité. Si l'intéressé refuse ou n'est pas en mesure de justifier de son identité, ou si des vérifications complémentaires s'avèrent nécessaires, il peut être retenu sur place ou dans les locaux de la Direction de la Sûreté Publique. Au titre de ces vérifications, il peut être procédé, sous le contrôle du Directeur de la Sûreté Publique, à des opérations de signalisation et de photographies.

La personne qui fait l'objet de ces vérifications est aussitôt informée de son droit de prévenir une personne de son choix.

Elle ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à celles-ci. La rétention ne peut excéder quatre heures.

Le refus de se prêter aux contrôles et vérifications prévus aux alinéas précédents est puni d'un mois d'emprisonnement et de l'amende visée au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal. » ;

Ce texte a pour vocation de permettre de s'assurer de l'identité réelle d'une personne faisant l'objet d'un contrôle par les autorités publiques en Principauté de Monaco. Il prévoit les personnels exclusivement autorisés à procéder au contrôle, les modalités de celui-ci et les garanties pour les droits des personnes contrôlées. Les « opérations de signalisation » prévues ne peuvent s'analyser, comme l'indique l'exposé des motifs de ce texte, que comme des « vérifications complémentaires si le contrôleur les estime nécessaires pour s'assurer soit que l'intéressé est bien la personne qu'il dit être, soit qu'il n'est pas recherché à Monaco ou ailleurs ou encore que sa présence dans la Principauté présente un risque notamment en raison de ses antécédents ». Tel ne peut être le cas, en l'espèce, d'un prélèvement d'ADN, qui constitue une empreinte génétique de la personne humaine, nécessitant un prélèvement de matériel biologique et en conséquence de strictes garanties et ce alors qu'il n'est pas établi qu'il aurait servi à la détermination de l'identité des prévenus. En outre, ces prélèvements avaient été envisagés non pour s'assurer de l'identité des individus suspects, mais pour effectuer une comparaison avec les traces génétiques retrouvés au domicile d'une personne, c'est-à-dire pour réaliser un acte d'enquête, ce qui constitue une finalité distincte de celles du texte de la prévention. L'infraction n'est donc pas caractérisée.


Motifs🔗

Dossier PG n° 2020/000818

Cour d'appel correctionnelle Dossier JI CAB1-2020/000016

R.5360

ARRÊT DU 12 JUILLET 2021

En la cause de :

  • 1- s. D. alias v. S., date de naissance inconnue, serait née vers ZAGREB (Croatie), de s. et de l D. de nationalité inconnue, sans profession, demeurant X1 à LYON (69000) ;

  • 2- e. J. alias v. T., né le 17 septembre 1997 à MILAN (Italie), de g. et de m. de nationalité serbe, sans profession, demeurant X2 à MARSEILLE (13000) ;

Prévenus de :

  • - TENTATIVE DE VOL

  • - USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF

  • - REFUS DU CONTRÔLE ET DE VÉRIFICATION D'IDENTITÉ

ABSENTS, assistés de Maître Thomas BREZZO, avocat près la Cour d'appel de Monaco, substitués et plaidant par Maître Erika BERNARDI, avocat-stagiaire ;

APPELANTS / INTIMÉS

Contre :

  • le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ / APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 14 juin 2021 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale par le Tribunal correctionnel le 20 avril 2021 ;

Vu les appels interjetés le 28 avril 2021 tant par Maître Thomas BREZZO, avocat et celui de s. D. alias v. S. et e. J. alias v. T. prévenus, que par le Ministère public, à titre incident ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 4 mai 2021 ;

Vu les citations à prévenus signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date des 27 mai 2021 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Sébastien BIANCHERI, Conseiller, en son rapport ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Erika BERNARDI, avocat-stagiaire, pour s. D. alias v. S. et e. J. alias v. T. prévenus, en dernier, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale en date du 20 avril 2021, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

s. D. alias v. S.

« D'avoir, à MONACO, le 1er août 2020, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement la propriété mobilière d'autrui au préjudice des résidents de l'immeuble « Y » sis X3, tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce étant porteur d'un tournevis et d'un morceau de plastique rigide, en fracturant la porte d'entrée et n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce l'impossibilité de pénétrer dans les appartements et de trouver des objets à dérober dans les parties communes, »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 309 et 325 du Code Pénal ;

« D'avoir, à MONACO, du 1er au 3 août 2020 et depuis temps non prescrit, sciemment fait usage d'un passeport, certificat, livret, carte, bulletin ou récépissé, laissez-passer ou autre document délivré par les administrations publiques en vue de constater une identité ou une qualité, reconnaître un droit ou accorder une autorisation falsifié, fabriqué ou altéré, en l'espèce une fausse pièce d'identité tchèque au nom de v. S. »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 97 du Code Pénal ;

« Dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, refusé de se prêter aux contrôles et aux vérifications utiles pour justifier de son identité, en l'espèce en refusant les prélèvements ADN, »

DÉLIT prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 et 26 chiffre 2 du Code Pénal ;

e. J. alias v. T.

« D'avoir, à MONACO, le 1er août 2020, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement la propriété mobilière d'autrui au préjudice des résidents de l'immeuble « Y » sis X3, tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce, étant porteur d'un tournevis, en fracturant la porte d'entrée et n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce l'impossibilité de pénétrer dans les appartements et de trouver des objets à dérober dans les parties communes, »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 2, 3, 26, 27, 309 et 325 du Code pénal ;

« D'avoir, à MONACO, du 1er au 3 août 2020 et depuis temps non prescrit, sciemment fait usage d'un passeport, certificat, livret, carte, bulletin ou récépissé, laissez-passer ou autre document délivré par les administrations publiques en vue de constater une identité ou une qualité, reconnaître un droit ou accorder une autorisation falsifié, fabriqué ou altéré, en l'espèce une fausse pièce d'identité roumaine au nom de v. T. »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 97 du Code pénal ;

« Dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, refusé de se prêter aux contrôles et aux vérifications utiles pour justifier de son identité, en l'espèce en refusant les prélèvements ADN, »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 2 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 et 26 chiffre 2 du Code pénal ;

  • - relaxé s. D. alias v. S. et e. J. alias v. T. des faits de refus du contrôle et de vérification d'identité et les a déclarés coupables du surplus ;

En répression, faisant application des articles 12, 26, 27, 97, 309, 325 et 395 du Code pénal,

  • - les a condamnés chacun à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT et décerné MANDAT D'ARRÊT à leur encontre ;

  • - ordonné la confiscation des objets retrouvés sur les prévenus constituant les fiches n° UN, DEUX, TROIS, QUATRE, CINQ, MASQUE S. MASQUE T. du scellé n° 2020/481 placé au Greffe général (procès-verbal de la Direction de la Sûreté Publique n°20/0978) ;

  • - dit que la première partie du cautionnement, à savoir la somme de 3.000 euros chacun, sera restituée à s. D. alias v. S. et à e. J. alias v. T. après l'exécution du présent jugement ;

  • - dit que la seconde partie du cautionnement, soit la somme de 2.000 euros chacun, sera affectée dans l'ordre prévu aux articles 184 à 186 du code de procédure pénale au paiement des frais de justice et que le surplus éventuel sera restitué aux condamnés.

Maître Thomas BREZZO, avocat, pour s. D. alias v. S. et pour e. J. alias v. T. prévenus, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 28 avril 2021.

Le Ministère public a interjeté appel, à titre incident, de ladite décision le même jour.

Considérant les faits suivants :

Le 6 juillet 2020, o. M. demeurant au 1er étage de l'immeuble sis X4 déposait plainte auprès des services de la Sûreté Publique de Monaco pour le vol d'effets personnels commis dans son domicile le 5 juillet 2020, dans un créneau situé entre 13 heures 15 et 15 heures 45. Il déclarait le vol d'une montre, d'un stylo et des bijoux de sa compagne pour un préjudice de 53.500 euros.

Les constatations permettaient d'établir que le ou les auteurs des faits avaient pénétré dans l'appartement par la fenêtre laissée ouverte. L'exploitation de la vidéosurveillance urbaine permettait de diriger les soupçons des enquêteurs sur un couple qui s'était dirigé vers l'habitation d o. M. à 14 heures 06 avant de repartir en courant à 14 heures 46, se changeant partiellement en cours de trajet. Des images de leur cheminement étaient extraites et permettaient de visualiser nettement le visage de l'homme.

Le 1er août 2020, les services de police procédaient au contrôle d'un couple suspect rue X5 présentant chacun des protubérances sous leurs vêtements. Ils s'identifiaient sur pièces d'identité comme v. T., de nationalité roumaine, et v. S., de nationalité tchèque, et étaient porteurs d'un tournevis chacun et d'un morceau de plastique rigide pour la femme. Lors de la fouille opérée dans les locaux de police, la femme se révélait porteuse de gants et d'une paire de ciseaux.

Suite à des vérifications dans les immeubles alentour, des traces de pesées récentes étaient découvertes sur la porte d'entrée de l'immeuble sis X3 et les deux individus étaient identifiés s'y introduisant par la vidéosurveillance.

Selon les informations Interpol, suite à la comparaison d'empreintes dédadactylaires transmises, il s'avérait que les deux individus étaient défavorablement connus pour des faits de vol sous différentes identités. Les deux pièces d'identité apparaissaient en outre fausses.

Interrogés à plusieurs reprises sous le régime de la garde-à-vue, les deux suspects réfutaient être les auteurs du vol du 5 juillet 2020 ainsi que leur présence sur le territoire monégasque à cette date, ne se reconnaissant pas sur les images extraites de la vidéosurveillance.

Ils affirmaient s'être rencontrés par hasard et seraient venus à MONACO pour dérober des vélos ou des scooters dans les caves. Ils auraient acquis les fausses pièces d'identité à un inconnu pour une somme de 10 euros ou 50 euros en gare de LYON et se nommeraient en réalité s. D. alias v. S. et e. J. alias v. T. . Ils refusaient tout prélèvement ADN.

Le 3 août 2020, une information judiciaire était ouverte des chefs de tentative de vol, vol, usage de faux document administratif, refus de contrôle et de vérification d'identité et s. D. alias v. S. et e. J. alias v. T. étaient inculpés le même jour de vol commis le 5 juillet 2020, tentative de vol commis le 1er août 2020, usage de faux document administratif et refus de contrôle et de vérification d'identité commis du 1er au 3 août 2020.

Ils étaient tous deux placés en détention provisoire jusqu'à ce que le magistrat instructeur, par ordonnances en date du 18 décembre 2020, ordonne leur mise en liberté sous contrôle judiciaire avec constitution d'une caution de 5.000 euros chacun, obligations dont les inculpés s'acquittaient, avec levée d'écrou du 22 décembre 2020 pour e. J. et du 30 décembre 2020 pour s. D.

En cours d'enquête, les masques chirurgicaux utilisés lors des gardes à vue étaient récupérés et permettaient une comparaison avec l'ADN prélevé au domicile d o. M. Les ADN non attribuables aux occupants des lieux s'avéraient néanmoins non interprétables.

Les recherches entreprises pour déterminer s'ils avaient commis d'autres infractions sur le territoire s'avéraient infructueuses.

Le 20 novembre 2020, lors de leur interrogatoire respectif devant le magistrat instructeur, ils maintenaient leurs versions, ne se reconnaissant pas sur les photographies du 5 juillet 2020 et niant s'être rendus à Monaco.

Les deux inculpés admettaient se connaître mais ne s'expliquaient pas plus avant sur l'organisation sous-tendant leurs agissements. Ils reconnaissaient l'acquisition des faux documents d'identité et la tentative de vol en date du 1er aout 2020.

À l'issue de l'information judiciaire, le magistrat instructeur estimait qu'il ne ressortait pas de l'information judiciaire de charges suffisantes à l'encontre des inculpés d'avoir commis les faits de vol le 5 juillet 2020 au domicile d o. M. et prononçait donc non-lieu de ce chef.

Il renvoyait en revanche par-devant le Tribunal correctionnel s. D. alias v. S. et e. J. alias v. T. pour les autres chefs d'inculpation.

À l'audience du 20 avril 2021, ils ne comparaissaient pas et étaient autorisés à se faire représenter par avocat-défenseur, dans les conditions de l'article 377 du Code de procédure pénale.

Par jugement du même jour, le Tribunal correctionnel a relaxé s. D. alias v. S. et e. J. alias v. T. des faits de refus du contrôle et de vérification d'identité, les a déclarés coupables du surplus de la prévention et les a condamnés chacun à la peine de un an d'emprisonnement, avec mandats d'arrêt.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont en substance relevé que les prévenus avaient reconnu de manière constante les faits de tentative de vol et d'usage de faux documents administratifs.

En revanche, sur le refus de prélèvement ADN, ils ont considéré qu'il ressortait des dispositions de l'article 2 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 que toute personne physique présente sur le territoire de la Principauté de Monaco doit être en mesure de justifier, par tout moyen, de son identité et qu'une sanction pénale peut être prononcée contre l'individu qui refuse de se prêter aux contrôles et à des vérifications d'identité à savoir à des opérations de signalisation et de photographie ; que si un relevé d'empreinte digitale peut être considéré comme une opération de signalisation, il ne peut en être de même pour un relevé de l'ADN qui est une empreinte génétique nécessitant un prélèvement biologique et qui ne peut, en tout état de cause, être apparenté à une mesure de vérification complémentaire s'avérant nécessaire, au sens du texte susvisé, pour connaître l'identité d'une personne se trouvant sur le territoire de la Principauté de Monaco.

Sur la peine, ils ont considéré que les faits avaient troublé gravement l'ordre public et relevaient de la délinquance internationale organisée.

Maître Thomas BREZZO, avocat, pour s. D. alias v. S. et pour e. J. alias v. T. prévenus, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 28 avril 2021.

Le Ministère public a interjeté appel, à titre incident, de ladite décision le même jour.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le Ministère Public a requis l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il avait relaxé les prévenus de l'infraction de refus de contrôle et de vérification d'identité, en faisant valoir qu'il conviendrait de considérer que l'article 2 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 permet le prélèvement de l'ADN humain.

Il a également requis l'infirmation de la peine prononcée, aux fins que celle-ci soit portée à quinze mois d'emprisonnement, conformément à ce qui avait été requis en première instance et la confirmation du jugement pour le surplus, notamment sur la délivrance de mandats d'arrêts et la confiscation de scellés.

L'avocat des prévenus a sollicité la confirmation du jugement sur la relaxe partielle prononcée, en faisant valoir que la notion de vérifications au sens de l'article 2 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 ne pouvait être relative qu'aux empreintes digitales à l'exclusion de tout prélèvement d'ADN.

Elle a également sollicité une infirmation sur la peine pour le surplus des condamnations, en estimant qu'il conviendrait de prononcer une peine mixte comportant une partie d'emprisonnement ferme de quatre mois et demi, couvrant la détention provisoire effectuée et une partie assortie du sursis simple.

SUR CE,

Attendu que les appels, principal de s. D. alias v. S. et e. J. alias v. T. et incident du Ministère public, relevés dans les délais et formes prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, sont réguliers et recevables ;

  • Sur l'action publique :

  • 1/ Attendu que par la voix de leur conseil, les appelants n'ont pas contesté les délits de tentative de vols et d'usage de faux documents administratifs qui leur sont reprochés ;

Que ces infractions sont en outre démontrées par l'enquête et que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ;

  • 2/ Attendu que l'article 2 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale constitue le seul article du Titre II, « du contrôle d'identité » de ce texte et qu'il dispose :

« Toute personne physique présente sur le territoire de la Principauté doit être en mesure de justifier, par tout moyen, de son identité. Seuls les officiers et agents de police judiciaire peuvent effectuer des contrôles d'identité. Si l'intéressé refuse ou n'est pas en mesure de justifier de son identité, ou si des vérifications complémentaires s'avèrent nécessaires, il peut être retenu sur place ou dans les locaux de la Direction de la Sûreté Publique. Au titre de ces vérifications, il peut être procédé, sous le contrôle du Directeur de la Sûreté Publique, à des opérations de signalisation et de photographies.

La personne qui fait l'objet de ces vérifications est aussitôt informée de son droit de prévenir une personne de son choix.

Elle ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à celles-ci. La rétention ne peut excéder quatre heures.

Le refus de se prêter aux contrôles et vérifications prévus aux alinéas précédents est puni d'un mois d'emprisonnement et de l'amende visée au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal. » ;

Attendu que comme l'indique l'intitulé du titre II, ce texte a pour vocation de permettre de s'assurer de l'identité réelle d'une personne faisant l'objet d'un contrôle par les autorités publiques en Principauté de Monaco ;

Qu'il prévoit les personnels exclusivement autorisés à procéder au contrôle, les modalités de celui-ci et les garanties pour les droits des personnes contrôlées ;

Qu'à cet égard, les « opérations de signalisation » prévues ne peuvent s'analyser, comme l'indique l'exposé des motifs de ce texte, que comme des « vérifications complémentaires si le contrôleur les estime nécessaire pour s'assurer soit que l'intéressé est bien la personne qu'il dit être, soit qu'il n'est pas recherché à Monaco ou ailleurs ou encore que sa présence dans la Principauté présente un risque notamment en raison de ses antécédents » ;

Attendu d'une part, que tel ne peut être le cas en l'espèce d'un prélèvement d'ADN, qui constitue, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, une empreinte génétique de la personne humaine, nécessitant un prélèvement de matériel biologique et en conséquence de strictes garanties et ce alors qu'il n'est pas même affirmé qu'il aurait servi à la détermination de l'identité des prévenus ;

Que d'autre part, il ressort des pièces de la procédure que ces prélèvements avaient été envisagés non pour s'assurer de l'identité des individus suspects, mais pour effectuer une comparaison avec les traces génétiques retrouvés au domicile d o. M. c'est-à-dire pour réaliser un acte d'enquête, ce qui constitue une finalité distincte de celles du texte de la prévention ;

Qu'en l'état de ces éléments, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a relaxé les prévenus du chef de refus de contrôle et de vérification d'identité ;

  • 3/ Attendu sur les peines que les éléments du dossier (D33, D112) démontrent que les prévenus ont pu avoir recours, à cinq reprises pour e. J. alias v. T. et à au moins trois reprises pour s. D. alias v. S. à diverses identités, sous lesquelles ils sont soupçonnés de vols simples et de vols par effraction ;

Qu'en outre l'expertise du téléphone portable en possession de s. D. alias v. S. et les investigations en matière de téléphonie ont révélé que cet appareil, activé avec une carte prépayée, a uniquement servi à joindre une autre ligne utilisée par une carte prépayée, activée seulement le 30 juillet 2020 et ayant borné entre GRASSE et EZE entre le 30 juillet et le 2 août 2020 ; (D148)

Que ces éléments, couplés à l'emploi de faux documents d'identités, démontrent une projection d'individus en Principauté de Monaco dans le cadre d'une délinquance internationale ;

Attendu que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont fait une stricte application de la loi pénale par le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme que la Cour estime adaptée et qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la condamnation d e. J. alias v. T. et de s. D. alias v. S. à la peine d'un an d'emprisonnement avec délivrance d'un mandat d'arrêt ;

  • 4/ Attendu que les autres chefs du jugement, non contestés par les parties appelantes, seront également confirmés ;

Qu'il convient de condamner e. J. alias v. T. et s. D. alias v. S. aux frais du présent arrêt ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement en application des dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale,

Reçoit les appels principal et incident formés par e. J. alias v. T. et s. D. alias v. S. et le Ministère public à l'encontre du jugement rendu le 20 avril 2021 par le Tribunal correctionnel,

Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne e. J. alias v. T. et s. D. alias v. S. aux frais du présent arrêt ;

Composition🔗

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quatorze juin deux mille vingt et un, qui se sont tenus devant Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Catherine LEVY, Conseiller, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, assistés de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier.

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Catherine LEVY, Conseiller, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

Lecture étant donnée à l'audience publique du douze juillet deux mille vingt et un par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Julien PRONIER, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite Loi.

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