Cour d'appel, 28 juin 2021, l., s., r. B. c/ le Ministère public, w. D. et m. V. W.
Abstract🔗
Usurpation d'identité - Diffusion de fausses annonces immobilières - Indication du numéro de téléphone mobile de la victime – Donnée permettant d'identifier la personne (oui) - Condamnation
Protection de la vie privée - Atteinte à l'intimité de la vie privée – Transmission sans son consentement de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé - Condamnation
Motifs🔗
Dossier PG n° 2020/000511
Cour d'appel correctionnelle
R. 5090
ARRÊT DU 28 JUIN 2021
En la cause de :
l., s., r. B., née le 15 décembre 1971 à SKARHOLMEN (Suède), de l S. et de i. a R. de nationalité suédoise, sans emploi, demeurant chez m. R. X1 à MONACO (98000) ;
PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Thomas BREZZO, avocat près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office, plaidant par ledit avocat ;
Prévenue de :
- ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE
- USURPATION D'IDENTITÉ
APPELANTE / INTIMÉE
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ / APPELANT
En présence de :
- w. D., né le 9 décembre 1962 à HALLE (Belgique), de nationalité belge, commerçant, demeurant X2 à MONACO (98000), constitué partie civile, ABSENT, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision en date du 10 novembre 2020 portant le numéro XX et représenté à ce titre par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat ;
INTIMÉ / APPELANT
- m. V. W., née le 24 août 1961 à WATERLOO (Belgique), de nationalité belge, conseiller de direction fédérale, demeurant X3 à BRUXELLES (Belgique), constituée partie civile, PRESENTE, comparaissant en personne à l'audience du 19 avril 2021, et ABSENTE à l'audience du 7 juin 2021 ;
INTIMÉE
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 7 juin 2021 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, le 16 février 2021 ;
Vu l'appel interjeté par l. B. prévenue, le 16 février 2021 ;
Vu l'appel interjeté à titre incident par le Ministère public le 16 février 2021 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat, pour w. D. partie civile, le 4 mars 2021 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 11 mars 2021 ;
Vu la citation à prévenue et à parties civiles, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 19 mars 2021 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Sébastien BIANCHERI, Conseiller, en son rapport ;
Ouï la prévenue en ses réponses et ce avec l'assistance de a. JO., demeurant X4 à NICE (06000), interprète en langue suédoise, serment préalablement prêté ;
Ouï Maître Arnaud CHEYNUT, avocat, pour w. D. partie civile, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Thomas BREZZO, avocat, pour l. B. prévenue, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï la prévenue, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 16 février 2021, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir, à MONACO, courant février à novembre 2019, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment porté ou tenté de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale visé à l'article 22 du Code civil, de w. D. et m. V. W. en se livrant, sans qu'il y ait eu son consentement à :
2° la transmission de son image alors qu'elle se trouve dans un lieu privé, en l'espèce en adressant à des tiers des images intimes les représentants »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 308-2 du Code pénal et par l'article 22 du Code civil,
« D'avoir, à MONACO, courant novembre 2019, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, usurpé l'identité de w. D. ou une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ou de l'utiliser pour en tirer un profit quelconque, en l'espèce en publiant de fausses annonces de vente d'appartements avec ses coordonnées personnelles »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 308-6 du Code pénal,
sur l'action publique,
- déclaré l. B. coupable des délits qui lui sont reprochés,
en répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
- condamné l. B. à la peine de DIX MILLE EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé à la condamnée, présente lors du prononcé de la décision,
sur l'action civile,
- reçu w. D. et m. V. W. en leur constitution de partie civile,
- les déclarant partiellement fondées en leurs demandes, condamné l. B. à payer à w. D. la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi, et à m. V. W. celle de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamné, enfin, l. B. aux frais.
l. B. prévenue, en personne, a interjeté appel de cette décision le 16 février 2021.
Le Ministère public a interjeté appel incident le 16 février 2021.
Maître Arnaud CHEYNUT, avocat, pour w. D. partie civile, a interjeté appel le 4 mars 2021.
Considérant les faits suivants :
Le 29 octobre 2019, w. D. se présentait auprès des services de la Sûreté publique de Monaco pour déposer plainte à l'encontre de l s. B.
Dans sa plainte initiale, complétée le 18 novembre 2019, il indiquait avoir entretenu une relation sentimentale avec cette dernière et que celle-ci avait vécu avec lui à son domicile X2 à Monaco entre le mois d'octobre 2017 et le mois d'avril 2018. Il affirmait s'être rendu compte courant octobre 2019 de la disparition de quatre actes notariés relatifs à des biens immobiliers situés en France et à Monaco qu'il avait remisés dans un caisson en métal non fermé à clé, situé dans son appartement et qu'il n'avait pas ouvert depuis deux ou trois ans, ainsi que de disques durs externes sur lesquels étaient sauvegardés copies de ces actes et des données personnelles.
Il informait également les enquêteurs qu'il avait constaté que depuis avril ou mai 2018 l s. B. avait publié sur le réseau social F, via un profil « y » et via son propre profil « s. B.» des annonces de ventes de biens immobiliers situés à Monaco lui appartenant. Il estimait que l s. B. se serait nécessairement servi de deux actes notariés qui lui avaient été subtilisés pour publier deux annonces, en l'espèce les mises en vente fictives d'un studio au sein de l'immeuble « Z » au prix de 50.000 euros et d'un appartement type duplex au prix de 700.000 euros avec mention complémentaire de son numéro de téléphone portable personnel. Le plaignant indiquait qu'il aurait reçu plus de cent vingt appels concernant ces fausses annonces.
Il faisait enfin état de faits diffamatoires, l s. B. ayant publié un article sur son compte F insinuant qu'il aurait pu commettre un vol d'œuvres d'art à son préjudice.
Le 17 novembre 2019, m. V. W. déposait plainte à son tour à l'encontre de l s. B. Elle indiquait qu'elle était devenue la compagne de w. D. et que depuis le mois de février 2018, l s. B. l'avait injuriée et menacée de mort par messages téléphoniques écrits (SMS). De plus, entre février 2018 et novembre 2019, l s. B. aurait envoyé à près de deux cents personnes via l'application « M » liée au réseau social F, des images à caractère privé et intime de la plaignante, qui apparaissait avec un sein dénudé et de w. D. Ces images auraient été dérobées à w. D. par l s. B. m. V. W. s'estimait elle aussi diffamée par une publication sur le réseau social F de l s. B. insinuant qu'elle aurait pu commettre un vol d'œuvres d'art lui appartenant.
Les enquêteurs recevaient par la suite copies des messages et photographies que l s. B. aurait envoyé à deux contacts de m. V. W. m. R. et p. C. Ce dernier adressait un courrier électronique en ce sens aux enquêteurs.
l s. B. était placée en garde à vue le 17 février 2020. Entendue sous ce régime par les enquêteurs, elle indiquait avoir débuté sa relation avec w. D. fin août 2017 et l'avoir définitivement quitté en octobre 2018, du fait de son infidélité. À cet égard, elle ajoutait que m. V. W. l'avait contactée pour l'informer de sa relation avec w. D. le 1er janvier 2018 mais qu'elle avait néanmoins tenté de maintenir leur propre relation, jusqu'à leur séparation définitive.
Elle niait tout vol au préjudice de w. D. mais affirmait avoir bien posté les deux fausses annonces immobilières litigieuses pour « l'embêter et obtenir son attention » (sic).
Elle indiquait que si elle n'avait jamais subtilisé de photographie de m. V. W. le sein dénudé, quelqu'un l'avait envoyée via l'application « M » à son fils et qu'elle l'avait conservée pour garder une preuve de l'infidélité de w. D. Elle reconnaissait l'avoir peut être envoyée aux deux plaignants pour interférer dans leur relation mais niait l'avoir diffusée auprès des contacts du réseau social « F » de m. V. W. Elle estimait qu'en réalité ce serait w. D. informaticien, qui aurait piraté son téléphone pour pouvoir se prétendre victime et l'accuser à tort, pour se venger de l'avoir quittée.
Le 12 octobre 2020, Madame le Procureur général informait w. D. et m. V. W. du classement sans suite de leurs plaintes des chefs de vol et diffamation.
Suivant exploit en date du 16 octobre 2020, l s. B. était citée devant le Tribunal correctionnel pour atteinte à la vie privée et familiale au préjudice de w. D. et de m. V. W. et usurpation d'identité au préjudice de w. D.
Par jugement en date du 16 février 2021, le Tribunal correctionnel, statuant contradictoirement, la déclarait coupable des faits qui lui étaient reprochés, la condamnait à la peine de 10.000 euros d'amende avec sursis et sur l'action civile la condamnait à payer la somme de 4.000 euros à m. V. W. pour le préjudice subi et la somme de 2.000 euros à w. D. pour le préjudice moral subi.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a constaté que les faits d'usurpation d'identité étaient constants et reconnus par la prévenue.
S'agissant de l'atteinte à la vie privée, les premiers juges ont considéré que les images litigieuses représentaient les parties civiles dans un lieu privé, durant une conversation en visiophonie, qu'il était difficile de comprendre quel aurait été l'intérêt de w. D. de diffuser lui-même cette image et que la prévenue n'avait jamais fourni aux enquêteurs les appareils qu'elle avait pu utiliser au moment des faits, de sorte qu'aucune investigation n'avait pu être menée pour vérifier ses déclarations sur un éventuel piratage. En outre, l'animosité de l s. B. envers m. V. W. ressortait des nombreux messages injurieux qu'elle lui avait adressés.
l s. B. a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2021. Le même jour, le Ministère public a formé appel incident. Le 4 mars 2021, le conseil de w. D. a formé également appel incident.
À l'audience du 7 juin 2021, l s. B. a reconnu à nouveau avoir mis en ligne les annonces immobilières litigieuses.
S'agissant de la transmission d'images dans un lieu privé, elle a indiqué qu'au mois d'octobre 2019, une femme avec qui w. D. entretenait une relation sentimentale lui avait envoyé les images numériques de la conversation vidéo entre m. V. W. et w. D. Elle a maintenu ne pas être l'auteur de la diffusion de ces photographies à des contacts de m. V. W. soupçonnant toujours w. D. à cet égard.
Le conseil de w. D. a sollicité la condamnation de la prévenue au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, ajoutant que son nouveau mari, m. R. avait agressé physiquement son client pendant la période du G-P de Monaco 2021.
Le Ministère public a requis la confirmation du jugement déféré.
Le conseil de l s. B. a sollicité la relaxe de sa cliente en faisant valoir qu'il existait un doute sur le fait qu'elle soit l'auteur de la diffusion des images attentatoires à la vie privée des parties civiles. w. D. ayant rompu sa relation avec m. V. W. aurait ainsi très bien pu se livrer à un piratage informatique et les diffuser. De plus, le profil numérique expéditeur des photographies est celui du fils de l s. B. et non pas son profil personnel.
S'agissant de l'infraction d'usurpation d'identité, la relaxe était sollicitée par le conseil de l s. B. en l'absence de l'élément matériel de l'infraction. En premier lieu, le numéro de téléphone portable mentionné sur les fausses annonces immobilières serait une donnée appartenant à un opérateur téléphonique, en l'espèce Monaco Telecom et uniquement mis à disposition de w. D. si bien qu'il ne s'agirait pas d'une donnée personnelle. En second lieu, cette donnée ne permettrait pas de l'identifier, cette possibilité étant pourtant un élément constitutif du délit prévu par l'article 308-6 du Code pénal.
SUR CE,
Attendu que les appels, principal de l s. B. et incidents du Ministère public et de w. D. relevés dans les délais et formes prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, sont réguliers et recevables ;
Sur l'action publique :
1-1/ Attendu que l'article 308-6 du Code pénal dispose :
« Quiconque aura sciemment usurpé l'identité d'un tiers ou une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ou de l'utiliser pour en tirer un profit quelconque, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum pourra être porté au double.
Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication par voie électronique » ;
Attendu que ce texte est issu de l'article 11 de la Loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique, dont l'exposé des motifs indique que cette disposition a pour but d'incriminer non seulement l'infraction classique d'usurpation d'identité, mais également lorsqu'elle est réalisée par le biais d'un réseau de communication par voie électronique ;
1-2/ Attendu qu'il convient de déterminer si un numéro de téléphone mobile peut être considéré comme une donnée permettant d'identifier une personne au sens de ce texte ;
Qu'en premier lieu, il faut relever que si chaque particulier qui contracte avec un opérateur de téléphonie se voit attribuer un numéro qui n'est certes pas un élément dont l'usager est propriétaire, l'opérateur est pour autant tenu d'affecter une exclusivité à son cocontractant si bien qu'en composant le numéro porté sur les fausses annonces immobilières, il était certain que toute personne intéressée aurait établi une connexion avec w. D.;
Qu'il faut relever également que la notion de données de toute nature permettant d'identifier la personne comprend non seulement les données personnelles mais revêt aussi une réalité plus large, recouvrant toutes sortes de renseignements sur la personne dès lors qu'ils permettent de l'identifier ou la rendent identifiable par des moyens raisonnablement à la portée de ceux qui en ont connaissance ;
Qu'un numéro de téléphone mobile entre donc dans le champ d'application du texte d'incrimination ;
1-3/ Attendu que l s. B. reconnait avoir mis en ligne ces fausses annonces immobilières assorties du numéro de téléphone de w. D. elle sera reconnue coupable de l'infraction qui lui est reprochée et par ces motifs le jugement déféré du Tribunal correctionnel en date du 16 février 2021 sera donc confirmé ;
2-1/ Attendu sur l'infraction d'atteinte à la vie privée, que l s. B. a livré à l'audience une nouvelle version de la manière dont elle serait entrée en possession de la capture d'écran litigieuse ;
Que si cette variation est réalisée sans explication particulière, sans précision sur l'identité de la maîtresse de w. D. qui lui aurait adressé le cliché litigieux et ses motivations il faut toutefois constater qu'en conséquence la prévenue reconnait donc désormais que la capture d'écran litigieuse était en sa possession et que se pose la question de sa diffusion ;
Qu'à cet égard, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont relevé que w. D. n'aurait eu aucun intérêt à diffuser la capture d'écran litigieuse, que la prévenue n'avait jamais fourni les appareils qu'elle utilisait lors des faits aux fins de vérifications et qu'avant l'envoi litigieux, elle avait transmis plusieurs messages injurieux à m. V. W.;
Qu'il faut y ajouter que la thèse d'un piratage de l'ordinateur de l s. B. par w. D. est d'autant moins crédible que s'il avait pu l'effectuer, il aurait également pu désactiver les fausses annonces immobilières dont il avait rapidement soupçonné l s. B. d'être l'auteur et qui lui occasionnaient un préjudice ;
2-2/ Attendu que de ce chef également, le jugement déféré sera confirmé ;
3/ Attendu sur la peine que la prévenue affirme, sans le démontrer, qu'elle aurait été agent immobilier au moment des faits et qu'en tout état de cause elle n'exercerait actuellement aucune activité professionnelle et ne percevrait aucun revenu, ni aucune pension d'invalidité pour le handicap auditif dont elle souffre ;
Qu'elle affirme s'être mariée à m. R. au mois de février 2021, son époux subvenant seul aux besoins du couple ; qu'elle est la mère de deux enfants, l'un majeur, l'un mineur âgé de 16 ans, à charge ;
Qu'en conséquence et en ayant nécessairement tenu compte des circonstances atténuantes prévues par l'article 392 du Code pénal, caractérisées notamment par le fait que la prévenue n'a pas d'antécédent connu, ses casiers judiciaires français et monégasque étant vierges, c'est par une juste application de la loi pénale que le Tribunal correctionnel l'a condamnée à la peine de dix mille euros d'amende avec sursis, qui sera confirmée ;
Sur l'action civile :
Attendu que m. V. W. n'est pas appelante du jugement ;
Que la prévenue ne remet pas valablement en cause l'appréciation du préjudice de celle-ci par le Tribunal correctionnel, dont la Cour adopte les motifs sur ce point, induisant la confirmation à ce titre ;
Attendu que w. D. a sollicité, comme en première instance, la condamnation de la prévenue à une somme de 3.000 euros ;
Que sur ce point également, le jugement sera confirmé, un préjudice moral étant caractérisé à son égard, réparable à hauteur de 2.000 euros, du fait des nuisances nécessairement causées par les appels téléphoniques liés aux fausses annonces présentant des montants dérisoires par rapport aux prix du marché immobilier monégasque ;
Qu'il convient enfin de condamner l s. B. aux frais du présent arrêt ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l'égard de l. B., prévenue, contradictoirement conformément à l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de w. D., partie civile, et par défaut à l'égard de m. V. W., partie civile,
Reçoit l'appel principal formé par l. B. et les appels incidents formés par le Ministère public et par w. D.à l'encontre du jugement rendu le 16 février 2021 par le Tribunal correctionnel,
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l. B. aux frais du présent arrêt qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 et dit que l'administration en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, s'agissant d'une condamnation prononcée contre l'adversaire d'un assisté judiciaire ;
Composition🔗
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le sept juin deux mille vingt et un, qui se sont tenus devant Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Lecture étant donnée à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt et un par Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite Loi.