Cour d'appel, 7 juin 2021, n. T. et p. D. c/ Le Ministère public et autres

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Abstract🔗

Abus de faiblesse - Eléments constitutifs - Testament en faveur du prévenu - Victime en situation de faiblesse - Condamnation

Résumé🔗

Le prévenu doit être condamné du chef d'abus frauduleux de la vulnérabilité et de l'état de dépendance connu et apparent d'une personne pour le conduire à un acte gravement préjudiciable, en l'espèce en devenant son légataire universel et en héritant de la moitié d'un appartement situé à Monaco. En transmettant à un notaire les documents nécessaires pour la signature d'un testament alors qu'il n'ignorait pas l'affaiblissement de l'état de santé et des facultés mentales du testateur, ne lui permettant plus d'émettre un consentement libre et éclairé au moment de la signature de l'acte et auprès duquel il s'était rendu indispensable, le prévenu a conduit la victime, âgée de 91 ans et très isolée sur le plan affectif, à tester en sa faveur 6 mois après son entrée à son service, commettant ainsi le délit.


Motifs🔗

Dossier PG n° 2016/000706

Cour d'appel correctionnelle

R.4661

ARRËT DU 7 JUIN 2021

En la cause de :

  • - n. T., né le 17 septembre 1976 à PARIS 18ème (75000), de r. et f T. de nationalité française et algérienne, consultant en management et stratégie, demeurant X1 à NICE (06000) ;

Prévenu de :

  • - ABUS FRAUDULEUX DE L'ÉTAT DE VULNÉRABILITÉ OU DE L'ÉTAT DE DÉPENDANCE

  • - EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ ARTISANALE, COMMERCIALE, INDUSTRIELLE et PROFESSIONNELLE SANS AUTORISATION

PRÉSENT, ayant pour conseils Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et Maître Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au barreau de Nice, plaidant Maître FLAMANT ;

APPELANT

  • - p. D., né le 22 novembre 1955 à STOCKHOLM (Suède), de r. k. et de m. b. H. de nationalité suédoise, sans profession, demeurant X2 à MENTON (06500) et/ou X3 à BORRBY (Suède) ou X4BORRBY (Suède) ;

Prévenu de :

  • - COMPLICITÉ D'ABUS FRAUDULEUX DE L'ÉTAT DE VULNÉRABILITÉ OU DE L'ÉTAT DE DÉPENDANCE

ABSENT, ayant pour conseils Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice, plaidant Maître MANASSE ;

INTIMÉ

Contre :

  • MINISTÈRE PUBLIC

APPELANT / INTIMÉ

En présence des parties civiles :

  • 1- a. GA., en sa qualité d'administrateur judiciaire des biens de l. P. (décédé le 3 mars 2020, partie civile de son vivant), désigné par arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 4 juillet 2016 ;

ABSENT, ayant pour conseils Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et Maître Clyde BILLAUD, avocat près la même Cour, plaidant par Maître BILLAUD ;

  • 2- l. t. P., né le 23 avril 1950 à BROMMA (Suède), demeurant X5 à BROMMA (16731 - Suède) ;

  • 3- j. p. P., né le 21 janvier 1945 à BROMMA (Suède), demeurant X6 à SOLNA (16960 - Suède) ;

ABSENTS, ayant pour conseils Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 12 avril 2021 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu à l'égard de n. T. et conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de Procédure pénale à l'égard de p. D. par le Tribunal correctionnel le 2 février 2021 ;

Vu les appels interjetés le 8 février 2021 par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur et celui de n. T. prévenu, et le 10 février 2021 par le Ministère public, à titre incident, à l'encontre de n. T. et à titre principal à l'encontre de p. D.;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 3 mars 2021 ;

Vu les citations à prévenu et à parties civiles signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 9 mars 2021 ;

Vu les citations à témoin signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date des 12 et 17 mars 2021 ;

Vu les dénonciations de témoins signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date des 15 et 18 mars 2021 ;

Vu la citation de témoin et dénonciation signifiée, suivant exploit, enregistrés de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 2 avril 2021 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions de parties civiles de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, pour l. t. P. et j. p. P. parties civiles, en date du 9 avril 2021 ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, pour p. D. en date du 9 avril 2021 ;

Vu les conclusions de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, pour n. T. non datées, reçues le 12 avril 2021 ;

Ouï Sandrine LEVEBVRE, Conseiller, en son rapport ;

Ouï le prévenu en ses réponses ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Philippe-Bernard FLAMANT, avocat, pour n. T. en ses moyens d'appel ;

Ouï Maître Clyde BILLAUD, avocat, pour a. GA., en sa qualité d'administrateur judiciaire des biens de l. P. en ses observations ;

Ouï Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, pour l. t. P. et j. p. P. en ses observations ;

Ouï Maître Donald MANASSE, avocat-défenseur, pour p. D. en ses moyens de défense ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Ouï p. S. née le 14 décembre 1962 à HALIFAX (Royaume-Uni), demeurant X7 à MONACO (98000), cité en qualité de témoin par n. T.;

Ouï r. W. né le 20 août 1950 à OCKERO (Suède), demeurant X8 à KULLAVIK (Suède), cité en qualité de témoin par p. D.;

Ouï m. D. né le 31 janvier 1970 à SEDHIOU (Sénégal), de nationalité sénégalaise, demeurant X9 à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190), cité en qualité de témoin par n. T. mais entendu à titre de simple renseignement ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 2 février 2021, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

n. T.

« D'avoir, à MONACO, à compter de courant 2015 jusqu'au 21 avril 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, abusé frauduleusement de la vulnérabilité et de l'état de dépendance connus et apparents de l. P. pour le conduire à un acte gravement préjudiciable, en l'espèce, notamment, en bénéficiant de nombreux virements, en devenant son légataire universel, en héritant de la moitié d'un appartement à MONACO et en devenant bénéficiaire du trust Y ; »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 335 du Code pénal,

« D'avoir, à MONACO, à compter de courant juin 2015 jusqu'au 21 avril 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exercé une activité artisanale, commerciale, industrielle ou professionnelle en Principauté de Monaco sans obtention préalable d'une autorisation administrative du Ministère d'État, en l'espèce en exerçant une activité de conseil, essentiellement juridique, auprès de l. P.; »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 5, 7 et 12 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 et par l'article 26 du Code pénal,

p. D.

« D'avoir, à MONACO, à compter de courant 2015 jusqu'au 21 avril 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, été complice des faits d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité et de l'état de dépendance commis au préjudice de l. P. par n. T. en ayant facilité l'intervention qu'il savait frauduleuse de n. T. auprès de l. P. par la grande proximité qu'il entretenait avec ce dernier »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 41, 42 et 335 du Code pénal,

Sur l'action publique,

  • - relaxé p. D. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

  • - déclaré n. T. coupable des délits qui lui sont reprochés ;

en répression, faisant application des articles visés par la prévention et l'article 27 du Code pénal et au regard de la gravité des faits,

  • - l'a condamné aux peines de DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT et DIX-HUIT MILLE EUROS D'AMENDE ;

Et lui fait interdiction d'être nommé tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille pendant 10 ans ;

Sur l'action civile,

  • - reçu a. GA., l. t. P. et j. p. P. en leur constitution de partie civile ;

  • - a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du vendredi 26 mars 2021 à 9 heures ;

Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, pour n. T. prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe du 2 février 2021.

Le Ministère public a interjeté appel, à titre incident, de ladite décision le même jour à l'encontre de n. T. et, à titre principal, à l'encontre de p. D.

Considérant les faits suivants :

Le 21 octobre 2015, p. S. dénonçait aux services de police les agissements de n. T. envers son voisin âgé, l. P. souffrant de problèmes cognitifs avec lequel elle entretenait des liens privilégiés.

Elle exposait que m. P. épouse de l. P. avait rencontré un an auparavant dans la rue, lors d'une chute, une femme se dénommant « l. », de nationalité australienne que le couple avait par la suite employé en qualité de gouvernante. Elle avait présenté au couple P. n. T. lequel travaillait alors pour le Cabinet Z dont il avait ensuite démissionné.

p. S. indiquait avoir découvert, dans un dossier médical, une reconnaissance de dettes de l. et des copies de chèques signés de la main de l. P. comprenant alors que les époux P. payaient les dépenses et dettes de l. Le couple P. aurait également payé son voyage pour l'Australie en mai pour voir sa famille.

p. S. ajoutait que suite au décès de son épouse m. l. P. avait épousé Madame DU. en 2014 afin de la mettre à l'abri. Cette dernière avait un fils, p. D. âgé d'environ 60 ans, auquel l. P. venait d'offrir un appartement à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN via un trust dont n. T. serait le protector, ayant ainsi tout pouvoir.

p. D. qui était proche de n. T. aurait également essayé de convaincre c. neveu de l. P. de laisser n. T. s'occuper de tout, la famille P. ayant « beaucoup de trusts [ ... ] dans plusieurs banques».

Elle ajoutait que n. T. qui aurait également fait établir un testament monégasque à Monsieur P. dont la rédaction avait duré 7 à 9 heures de temps, faisait signer « beaucoup de papiers » à l. P. lequel faisait des monologues et était « complètement sur sa planète », sans que personne ne sache de quoi il s'agissait, pas même son épouse.

Elle indiquait par ailleurs qu e. M. de la société A intervenait avec n. T. dans les affaires de l. P. tous deux donnant l'impression de bien se connaître. Ces deux personnes étaient dernièrement venues au domicile des époux P. pour parler affaire, conversation au cours de laquelle l. P. s'était endormi.

p. S. ajoutait que la mère de n. T. qui avait travaillé pour les époux P. en tant que femme de ménage durant 8 jours, était au courant des affaires de n. T. avec le couple.

Elle avait surpris une conversation sur l'iPad entre la mère et le fils T. dans laquelle la mère parlait sur le ton de la confidence de papiers secrets concernant « le trust » et mentionnait qu'il allait être protector. n. T. travaillait désormais, à sa connaissance, pour une société « W » à Monaco.

Elle estimait que le couple P. était ainsi « abusé de tous ». (D2)

Une enquête était ouverte.

Il résultait des investigations que l. P. âgé de 91 ans, avait eu deux fils d'une première union, j. et l. t. avec lesquels il n'entretenait plus de relations depuis plusieurs années. Il s'était marié en seconde noce avec m. G. son union ayant duré 30 ans jusqu'au décès de son épouse.

Il avait épousé en troisièmes noces m b. D. H. le 17 mai 2014, laquelle était décédée le 31 octobre 2015, laissant un fils p. D. qui était resté aux côtés de son beau-père.

l. P. était à la tête d'un patrimoine mobilier et immobilier extrêmement important évalué à 80 millions d'euros aux termes d'une enquête sociale, ses seuls avoirs connus dans la Principauté de Monaco étant estimés à 45.988.239 ¿ en sus de son appartement à MONACO d'une valeur de 4 millions d'euros.

Il ressortait de l'enquête et de l'instruction que n. T. alors juriste au sein du cabinet Z, avait été présenté par l D. K.à l. P. en octobre/novembre 2014.

Suite à son licenciement survenu en mai 2015, n. T. avait fourni ses services à l. P. qu'il facturait 400 ¿ de l'heure en vertu d'une « letter of engagment » du 19 janvier 2015 au nom de la société W, dont il était associé et dont l'activité visée était notamment l'aide et l'assistance auprès d'entreprises, d'associations et de particuliers dans les domaines des ressources humaines, de la formation au management et du marketing.

Les investigations sur les comptes bancaires de l. P. confirmaient l'existence de virements d'un montant total de 77.918 ¿ du 24.06.2015 au 25.02.2016 au profit de la société W.

Il ressortait par ailleurs de l'enquête qu'une grande partie du patrimoine de l. P. organisé autour de deux trusts (le TRUST Y de 40 millions d'euros et TRUST V de 16 millions d'euros) avaient été rapatriés à MONACO, n. T.étant désigné protector du TRUST Y suivant document signé par l. P. le 29 mai 2015.

Selon une lettre d'intention du 30 avril 2015, l. P. modifiait également les bénéficiaires du TRUST V, désignant à son décès les héritiers légaux de son épouse m. D. soit p. D.à 50% et ses héritiers légaux tels que désignés dans son testament à 50%.

Des échanges d'emails étaient également découverts entre maître VI., l'avocat suédois de l. P. et n. T. portant sur la succession.

l. P. s'était par ailleurs rendu en l'étude de Maître h. R., notaire, le 30 novembre 2015 pour y signer, en la présence de 4 témoins, un testament authentique en français aux termes duquel il léguait à titre particulier à p. D. son beau-fils, et à n. T.« à concurrence de MOITIE chacun en PLEINE PROPRIETE, les biens et droits immobiliers (y compris les biens mobiliers qui y sont entreposés) dont je suis propriétaire en Principauté de Monaco et consistant en un appartement situe X10 ».

Il instituait comme légataire universel :

L'Association F, à hauteur de 25%,

  • r. p. D. à hauteur de 15%,

  • c F. à hauteur de 25%,

  • C. O., à hauteur de 20%,

  • n. T. à hauteur de 15%.

Il désignait n. T. en qualité d'exécuteur testamentaire et lui attribuait à cette fin « des pouvoirs généraux de surveillance et de contrôle de l'exécution de [mes] dispositions testamentaires, et plus généralement les pouvoirs les plus étendus que la loi successorale autorise afin qu'il exécute sa mission » . Il était en outre précisé que l'exécuteur testamentaire serait « rémunéré de la réalisation de la mission », « par la succession sur présentation de ses factures » .

n. T. placé en garde à vue, se présentait comme le secrétaire de l. P. et indiquait l'avoir conseillé en management et stratégie dans le cadre de la société W à raison de 7 à 8 fois par mois, moyennant paiement d'un taux horaire de 400 € en vertu d'une lettre d'engagement du 19 juin 2015 signé de l. P. contestant avoir exercé auprès de ce dernier toute activité de conseil juridique pour laquelle il ne disposait pas d'autorisation en Principauté de Monaco.

Il versait à la procédure une « lettre de mission » entre l. P. et lui-même en sa qualité d'associé chez la société E, en date du 19 juin 2015, par laquelle l. P. « Jouissant de sa pleine capacité » lui donnait instruction de lui fournir « des conseils eu égard à toutes les affaires que la société W est autorisée à traiter (conseil dans tous les domaines, y compris celui de la gestion générale) », les mentions « juridique » et « finance » étant spécifiquement mentionnées. Ce document prévoyait en outre des honoraires de 400 € par heure, outre la TVA et toutes les dépenses supplémentaires. (D99)

Il reconnaissait par ailleurs avoir présenté à l. P. e. M. travaillant à la société A Monaco, afin d'organiser le transfert dans les livres de cette banque des fonds détenus par l. P. à la société B du Luxembourg en mars 2015 ou début avril 2015 et de ceux de 4 à 5 millions d'euros déposés dans les livres de la société C au Liechtenstein, conformément aux demandes de l. P.

Après le transfert des fonds et l'ouverture de comptes bancaires au nom de l. P. dans les livres de la société A, n. T. admettait avoir bénéficié d'un contrat d'apporteur d'affaire pour une durée d'un an le liant à la société A signé de l. P. qui lui avait été proposé par e. M.

n. T. expliquait par ailleurs que l. P. avait rédigé un testament au mois d'août 2015 puis un second le 12 septembre 2015, lequel avait finalement été établi devant quatre témoins dont faisait partie e. M. en novembre 2015.

Il précisait que l. P. qui souhaitait pouvoir minimiser la part de ses fils résidant en Suède, lui avait donné pour instructions dès avril 2015 de travailler avec Maître VI. pour étudier sa situation monégasque et établir éventuellement un testament à MONACO. Il ne s'en était occupé qu'à compter du mois de juillet 2015, l'acte ayant ainsi été rédigé à MONACO le 30 novembre 2015.

n. T. qui connaissait l'existence d'un trust de 44 millions d'euros à la société A, d'un autre à la société D de 10 millions d'euros et d'un patrimoine de l. P. en dehors de la Suède de 22 millions d'euros, affirmait qu'il n'y avait pas eu de changement majeur dans l'organisation du patrimoine de l. P. qui demeurait toujours le bénéficiaire des deux trusts.

Il soutenait n'avoir fait aucune autre démarche pour rapatrier des fonds ultérieurement hors cadre « g. Bl. ». C'était le trustee qui s'en était chargé, s'agissant de « trust I ». Il n'était pas bénéficiaire du trust à la société D mais l. P. avait souhaité qu'il le devienne. II avait fait des projets de lettres qui n'avaient pas été envoyés. l. P. avait souhaité changer certaines proportions et bénéficiaires dès le mois d'août 2015 mais n'avait pas mené cette opération à terme.

n. T. déclarait qu'en décembre 2015, suite à la visite de l'expert médical, il avait préféré arrêter l. P. dans ses démarches, écrivant un email en ce sens au trustee de la société D la première semaine de janvier alors même que v. L. trustee, lui avait demandé d'envoyer la dernière lettre de vœux de l. P. dont elle s'était assurée de la volonté.

Il indiquait avoir remarqué chez l. P. une baisse de la mémoire à court-terme une quinzaine de jours après le décès de sa femme à la mi-novembre 2015. Il affirmait avoir alors contacté, durant la semaine du 16 novembre 2015, le greffe du Tribunal de Monaco pour faire part de son souhait de faire évaluer les capacités intellectuelles de celui-ci et avait obtenu un rendez-vous, le 7 janvier 2016, avec Madame DU., psychologue, laquelle avait conclu à la mise en place d'une mesure de sauvegarde de justice afin de protéger l. P.

n. T. expliquait qu'à compter de décembre 2015 et jusqu'au mois de février, l. P. avait été très affecté et qu'il avait noté ses problèmes de mémoire à ce moment-là.

Il confirmait qu'il arrivait que l. P. s'endorme pendant leurs réunions, précisant qu'il s'en allait à ce moment-là.

n. T. indiquait par ailleurs qu'une somme de 500.000 euros avait été versée en juin 2015 à p. D.à la demande de l. P. le couple P. souhaitant que p. ait un pied à terre près de son beau-père et de sa mère. Il affirmait disposer d'un écrit selon lequel cette somme ne constituait qu'une avance sur l'héritage de sa mère et ne venait pas grever la réserve héréditaire des deux fils de l. P. Ce dernier avait par ailleurs souhaité que son beau-fils bénéficie de moyens de subsistance pour s'occuper de ses parents, s'agissant également d'avances sur héritage.

Le 21 avril 2016, n. T.était inculpé des chefs d'abus frauduleux de vulnérabilité et de l'état de dépendance et d'exercice d'une activité professionnelle sans autorisation.

Lors de ses interrogatoires devant le juge d'instruction, n. T. contestait les infractions qui lui étaient reprochés, soutenant être intervenu dans le rapatriement des fonds sur MONACO et l'établissement d'un testament limitant la part des deux fils dans la succession selon les seules volontés de l. P. dont il n'avait constaté qu'un affaiblissement de la mémoire à compter de novembre 2015. Il réfutait par ailleurs toute activité de juriste auprès de l. P.

Il résultait par ailleurs de l'enquête que p. D. fils de la troisième épouse de l. P. avait bénéficié de ce dernier de versements mensuels de 5.000 €, d'une somme de 500.000 € pour lui permettre d'acquérir un appartement à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ainsi que d'une somme de 220.000 € pour le projet d'acquisition d'une maison en Suède. Il était également le seul héritier de sa mère qui devait percevoir la moitié de l'héritage de l. P. et héritait de ce dernier aux termes du testament en date du 30 novembre 2015.

Suivant procès-verbal de première comparution du 15 juin 2018, p. D.était inculpé du chef d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité et de l'état de dépendance.

Lors de ses interrogatoires, p. D. précisait connaître l. P. depuis 2012 ; il avait quitté son travail en Suède pour pouvoir s'occuper de sa mère et de l. P. lequel avait décidé de le rétribuer à hauteur d'une somme mensuelle de 5.000 € d'août 2015 à décembre 2015.

Il reconnaissait avoir perçu la somme totale de 720.000 € de l. P. et des virements, cette somme étant selon lui une avance sur la succession, sachant depuis juin 2015 qu'il serait légataire de l. P.

Il affirmait que l. P. avait décidé de réduire la part de ses deux fils dans son héritage à la seule réserve héréditaire.

Il indiquait que n. T. lequel avait été sollicité par l. P. pour rapatrier les fonds de son Trust à MONACO, avait toujours œuvré pour faciliter les décisions prises par l. P.

Il ajoutait être sûr d'être bénéficiaire du TRUST V, ne sachant pas quels étaient ceux du TRUST Y.

Sur l'état cognitif de l. P. il déclarait que celui-ci allait très bien lorsqu'il l'avait rencontré et ce jusqu'en 2017. Il avait constaté une détérioration très lente de sa mémoire, particulièrement à compter du décès de m. S'il convenait que l. P. avait été « fortement impacté » par le décès de son épouse, il ajoutait que celui-ci s'était par la suite ressaisi.

Questionné sur le SMS en date du 30 juillet 2015 dans lequel il parlait de « démence », il expliquait que « c'était un moment où il était extrêmement fatigué », ajoutant que cela ne signifiait pas sénile dans le sens où on l'entendait, l. ayant alors simplement du mal à dormir.

Il critiquait l'expertise du docteur NO. et déclarait ne pas comprendre pourquoi cette procédure pénale se poursuivait.

De nombreuses personnes étaient entendues à la demande du juge d'instruction sur l'activité de n. T. auprès de l. P. ainsi que sur l'état de santé de ce dernier.

l. P. décédait le 3 mars 2020 à l'établissement public de droit monégasque N.

Aux termes de l'instruction, par ordonnance de renvoi du 14 mai 2020, n. T. était renvoyé devant le Tribunal correctionnel des chefs suivants :

  • - d'avoir à MONACO à compter de courant 2015 jusqu'au 21 avril 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, abusé frauduleusement de la vulnérabilité et de l'état de dépendance connus et apparents de l. P. pour le conduire à un acte gravement préjudiciable, en l'espèce, notamment, en bénéficiant de nombreux virements, en devenant son légataire universel, en héritant de la moitié d'un appartement à MONACO et en devenant bénéficiaire du trust Y ;

  • - d'avoir, à MONACO, à compter de courant juin 2015 jusqu'au 21 avril 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exercé une activité artisanale, commerciale, industrielle ou professionnelle en Principauté de Monaco sans obtention préalable d'une autorisation administrative du Ministère d'État, en l'espèce en exerçant une activité de conseil, essentiellement juridique, auprès de l. P.

Le juge d'instruction requalifiait à l'encontre de p. D. les faits d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité et de l'état de dépendance, de complicité d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité et de l'état de dépendance et le renvoyait pour avoir à MONACO à compter de courant 2015 jusqu'au 21 avril 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, été complice des faits d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité et de l'état de dépendance commis au préjudice de l. P. par n. T. en ayant facilité l'intervention qu'il savait frauduleuse de n. T. auprès de l. P. par la grande proximité qu'il entretenait avec ce dernier.

Par jugement du 2 février 2021, le Tribunal correctionnel :

Sur l'action publique,

  • - relaxait p. D. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

  • - déclarait n. T. coupable des délits qui lui sont reprochés ;

  • - condamnait n. T. aux peines de DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT et DIX-HUIT MILLE EUROS D'AMENDE ;

  • - faisait interdiction à n. T. d'être nommé tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille pendant 10 ans ;

Sur l'action civile,

  • - recevait a. GA., l. t. P. et j. p. P. en leur constitution de partie civile ;

  • - renvoyait l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du VENDREDI 26 MARS 2021 à 9 heures ;

  • - condamnait n. T. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.

Le 8 février 2021, le Conseil de n. T. se présentait au greffe pour faire appel du jugement du 2 février 2021.

Le 10 février 2021, le Ministère public interjetait appel incident du jugement concernant n. T. et appel principal du jugement concernant p. D.

A l'audience, le Ministère public demandait le renvoi de l'affaire, le conseil de n. T. ayant communiqué tardivement ses pièces en violation du principe du contradictoire et demandait de requalifier à titre subsidiaire les faits à l'encontre de p. D. de recel d'abus de faiblesse.

Le Conseil d'a. GA., administrateur judiciaire des biens de l. P. s'en rapportait sur la demande de renvoi du Ministère public.

Le Conseil de l. t. P. et j. p. P. sollicitait le rejet de deux pièces et, à défaut, s'en rapportait à l'appréciation de la Cour.

Le Conseil de n. T. sollicitait le maintien des pièces communiquées en raison de leur incidence sur l'affaire.

Le Conseil de p. D. soulignait le caractère surprenant de la demande de requalification des faits sollicitée par le Ministère public sans prise de conclusions, après 5 ou 6 ans de procédure et alors même que ce dernier avait pris des réquisitions de non-lieu durant l'instruction et des réquisitions se rapportant à la décision du Tribunal de première instance.

Constatant que n. T. avait communiqué deux nouvelles pièces à l'audience, l'attestation de r. W. et la plainte concernant p. S. la Cour écartait des débats la pièce n° 33 communiquée par n. T. ainsi que l'attestation de r. W. et rejetait la demande de renvoi de l'affaire.

La Cour procédait aux auditions des témoins cités : p. S. r. W. et m. D.

Le Conseil d'a. GA., qui admettait ne pas avoir fait appel du jugement déféré, demandait la confirmation de celui-ci en ce qu'il avait déclaré n. T. coupable des deux chefs de prévention. Il soulignait qu'il était difficile de croire que p. D. n'avait pas conscience de l'état de vulnérabilité de l. P. dont il était très proche et que les dispositions prises par n. T. ne l'avaient pas été au détriment de p. D. dont il était également proche.

Il sollicitait la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait renvoyé sur les intérêts civils.

Aux termes de leurs conclusions des 9 avril 2021 réitérées à l'audience, l. t. P. et j. p. P. demandaient à la Cour de :

S'agissant de n. T.:

  • - confirmer le jugement du Tribunal correctionnel du 2 février 2021 des chefs le concernant,

S'agissant de p. D.

  • - infirmer le jugement du Tribunal correctionnel du 2 février 2021 des chefs le concernant,

Statuant de nouveau,

Sur l'action publique,

  • - déclarer p. D. coupable du délit qui lui était reproché,

Statuant sur réquisitions du Ministère public, faire application de la loi pénale,

Sur l'action civile,

  • - déclarer recevables et bien fondées les constitutions de parties civiles de l. t. P. et j. p. P. au titre de leur action successorale en indemnisation du préjudice financier subi par l. P.

  • - déclarer recevables et bien fondées les constitutions de parties civiles de l. t. P. et j. p. P. au titre de leur préjudice moral,

AVANT DIRE-DROIT,

  • - renvoyer la question de la réparation du préjudice financier subi par l. P. devant le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils,

  • - dès à présent, condamner n. T. et p. D. solidairement à leur verser la somme de 897.870,33 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier,

  • - condamner n. T. et p. D. aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, distraits au profit de Maître Jean-Charles GERDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Après un rappel des faits et de la procédure, l. t. P. et j. p. P. sollicitaient la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait déclaré n. T. coupable de l'infraction d'exercice d'une activité artisanale, commerciale, industrielle et professionnelle sans autorisation, faisant sienne la motivation des premiers juges et soulignant notamment que :

  • - la lettre de mission conclue entre n. T. et l. P. visait expressément les termes « juridique » et « finance »,

  • - il résultait des témoignages recueillis que n. T. se présentait comme l'avocat de l. P.

  • - l'activité de n. T. au sein de la société W ne respectait pas son objet social ainsi qu'en attestaient l'expert-comptable de la société et les emails et actes rédigés par n. T. retrouvés dans l'ordinateur de la société démontrant des activités de conseil juridique et patrimonial, ce dont l'inculpé avait conscience dans la mesure où il avait sollicité une extension de l'objet social.

Reprenant la motivation des premiers juges, l. t. P. et j. p. P. sollicitaient également la confirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré n. T. coupable des faits d'abus de faiblesse, soulignant au surplus que n. T. et p. D. avaient connaissance de l'état de vulnérabilité et de dépendance de l. P. lequel ressortait au demeurant des témoignages des docteurs PO. et NO., des personnes de l'entourage de l. P. et des auditions de ce dernier ainsi que du rapport d'enquête sociale du 21 décembre 2015.

Ils contestaient toutefois la relaxe prononcée à l'encontre de p. D. aux motifs que ce dernier avait commis des actes concrets ayant conduit au détournement ou à leur facilitation, soutenant que :

  • - p. D. avait orchestré dans la précipitation le mariage de sa mère avec l. P. qui n'était pas en état de consentir à une telle union, ce mariage constituant la première étape de l'appropriation des actifs de leur père,

  • - l. P. avait signé le 21 mai 2014 un contrat de mariage déséquilibré au bénéfice de son épouse, l'ensemble des biens du patrimoine de l. P. devenant des biens matrimoniaux alors que ce dernier n'avait aucun droit matrimonial de copropriété sur ceux appartenant en propre à m. D. P.

  • - l. P. et m. D. P. avaient établis le 26 mai 2014 un testament suédois avantageant l'épouse et son fils en cas de décès de cette dernière,

  • - le testament du 30 novembre 2015 parachevait les détournements d'actifs au profit principalement de p. D.

  • - l. P. était incapable de donner son consentement au moment de la constitution du trust Y en raison des pressions exercées sur sa personne par p. D. et n. T. ce dernier s'auto-désignant protector du trust et rédigeant l'intégralité des documents afférents au trust y compris les projets de lettres de souhaits censés émanées de l. P. afin de faire désigner p. D. bénéficiaire du trust,

  • - p. D. avait accompli des actes concrets dans sa participation à la spoliation de l. P. en obtenant avec l'aide de n. T. le financement par leur père d'un appartement à ROQUEBRUNE CAP MARTIN à hauteur de 550.000 € outre le versement mensuelle de 5.000 € entre le 30 juin et le 30 octobre 2015.

l. t. P. et j. p. P. demandaient la confirmation du jugement déféré en ce qu'il les avait reçus en leur constitution de partie civile à l'encontre de n. T. et de p. D. sollicitant la réparation des préjudices subis par leur père l. P. et rejaillissant sur eux dans le cadre de leurs droits successoraux en leur qualité d'héritiers réservataires ; ils sollicitaient à ce titre le renvoi sur les intérêts civils, étant dans l'impossibilité de déterminer le montant de leurs préjudices en l'état des procédures civiles actuellement en cours.

l. t. P. et j. p. P. demandaient également de les recevoir en leur constitution de partie civile en leur nom propre, sollicitant une somme de 50.000 € en réparation de leur préjudice moral et celle de 897.870,33 € en réparation de leur préjudice financier.

Le Ministère public sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré n. T. coupable des faits qui lui étaient reprochés mais l'infirmation concernant la relaxe de p. D. pour les faits de complicité d'abus de faiblesse, sollicitant à titre subsidiaire leur requalification en recel d'abus de faiblesse.

Il demandait de condamner :

  • - n. T. à la peine de 2 ans d'emprisonnement et 18.000 € d'amende, l'interdiction des droits visés à l'article 27 du Code pénal et de délivrer à son encontre un mandat d'arrêt,

  • - p. D. à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 18.000 € d'amende,

Aux termes de ses conclusions du 9 avril 2021, réitérées à l'audience, p. D. sollicitait la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'avait relaxé du chef du délit d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité et de l'état de dépendance et de condamner tout contestant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

p. D. qui vivait et travaillait en Suède, exposait s'être installé au domicile de l. P. et de sa mère à MONACO à leur demande en raison du cancer frappant cette dernière, et ce afin de leur apporter son aide et son soutien. Afin de faciliter son installation auprès d'eux, l. P. et sa mère lui avaient permis d'acquérir une maison à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN en juin 2015.

Il précisait être resté aux côtés de l. P. après le décès de sa mère, son beau-père décidant alors de lui verser une avance sur la succession de sa mère et ayant décidé aux termes de sa lettre d'intention du 30 avril 2015 à l'attention des trustees du TRUST V que son beau-fils hérite à 50% de ses intérêts. Cette volonté de l. P. de le désigner comme héritier testamentaire était réitérée par sa signature du testament authentique en date du 30 novembre 2015 en lui léguant à titre particulier avec n. T. ses droits et biens immobiliers à MONACO.

Il indiquait par ailleurs que n. T. lui avait été présenté par son beau-père comme une personne l'aidant dans ses affaires juridiques, ce dernier lui ayant remis une carte de visite du cabinet d'avocat Z. Il soutenait n'être jamais intervenu dans les relations et les réunions professionnelles entre l. P. et n. T.

Rappelant que le Ministère public avait requis dans son réquisitoire définitif du 6 novembre 2019 un non-lieu à son encontre et qu'il s'en était rapporté sur sa condamnation à l'audience du Tribunal correctionnel, p. D. sollicitait la confirmation de sa relaxe aux motifs que les éléments constitutifs de l'infraction de complicité d'abus frauduleux n'étaient pas réunis et qu'il n'avait pas connaissance des intentions frauduleuses de n. T. dont il n'était pas proche.

Il soutenait en substance que :

  • - le législateur n'avait pas prévu de dispositions spécifiques relatives à l'infraction de complicité d'abus de faiblesse, ni de tentative ou de complicité d'abus de faiblesse en raison de la « proximité » telle que visée par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi,

  • - en vertu de l'article 42 du Code pénal, la complicité ne pouvait être caractérisée qu'en cas d'un acte principal punissable, un acte matériel consommé (et non une abstention) par aide ou assistance et en toute connaissance de cause,

  • - aucune pièce du dossier d'instruction ne permettait d'établir sa prétendue connaissance des prétendus méfaits de n. T. ni de l'aide présumée qu'il aurait apportée à ce dernier dans leur commission, rappelant que n. T. lui avait été présenté par l. P. en décembre 2014 et son absence d'immixtion dans les relations et les affaires entre n. T. et son beau-père,

  • - la prévention retenue à son encontre ne reposait que sur des présomptions injustifiées en violation de l'article 42 du Code pénal,

  • - le fait de ne pas douter de la probité de n. T. ne saurait constituer un délit ou la complicité des supposés méfaits,

  • - l'état de santé de l. P. faisait l'objet d'un débat controversé entre les professionnels de santé, eu égard aux conclusions de Madame DU. sur les capacités de son beau-père et au certificat médical du docteur OU., médecin ophtalmologue ayant suivi l. P. de 2014 à 2016,

  • - si l. P. était fatigué, son entourage n'avait jamais pensé qu'il puisse être manipulé en raison de son état de santé, faisant état à l'appui de ses dires des déclarations de son auxiliaire de vie et de r. f. a. présent lors d'une réunion au domicile de l. P. le 15 avril 2015,

  • - si les capacités cognitives de l. P. avaient été altérées, il n'aurait pas été en mesure de s'expliquer avec cohérence devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel,

  • - lors de son audition par le juge d'instruction, l. P. ne l'avait jamais mis en cause.

S'agissant de la demande de requalification des faits en recel d'abus de faiblesse sollicitée par le Ministère public à l'audience, le Conseil de p. D. soulignait leur prescription ainsi que l'absence d'éléments constitutifs.

Aux termes de ses conclusions du 12 avril 2021, n. T. demandait à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de le relaxer de l'ensemble des préventions, objet des poursuites à son encontre.

Après un rappel des faits et de la procédure, et soulignant la volonté de lui nuire de p. S. lors du dépôt de plainte à l'origine de l'instruction, n. T. soutenait que la qualification non développée de son renvoi devant le Tribunal correctionnel portait atteinte à un procès équitable en vertu de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales aux motifs que :

  • - il ignorait le nombre, les dates, les lieux et les montants de nombreux virements visés par la prévention, l. P. ayant uniquement réglé les honoraires de la société E pour un montant de 77.898 € et n'ayant jamais reçu en son nom propre le moindre versement,

  • - il était reproché dans le corps de l'ordonnance de renvoi d'avoir obtenu des libéralités dans le cadre du trust sans que ne soient précisés leur nombre, leur nature, leurs dates, les lieux et l'identité du trust,

  • - il n'était pas bénéficiaire du trust Y mais protector, fonction incompatible avec celle de bénéficiaire,

  • - il lui était reproché d'avoir abusé de la faiblesse de l. P. pour faire établir un testament l'instituant légataire universel et lui donnant la moitié de la propriété de l'appartement alors que :

    • l. P. l'avait informé par écrit en mars 2015 de son souhait de changer son testament sur la base d'un document comportant les mentions et ratures de sa main ainsi qu'une consultation de son avocat suédois, maître VI.,

    • le testament authentique du 30 novembre 2015 ne faisait que reprendre la version en langue anglaise du testament olographe de l. P. en date du 24 septembre 2015,

    • le raisonnement du Tribunal correctionnel remettant en cause le testament qu'en ce qui le concernait ne pouvait être retenu dans la mesure où l'acte instituait 5 légataires universels,

    • les parties civiles avaient reconnu implicitement aux termes de leur mémoire du 18 mars 2019 que le fait de ne pas poursuivre les autres intervenants démontrait que les éléments constitutifs de l'abus de faiblesse imputés à sa seule personne ne pouvaient être retenus.

n. T. contestait par ailleurs l'état de faiblesse de l. P. aux motifs que :

  • - les actes incriminés relevaient de la seule volonté libre de l. P. qui, en raison de mauvaises relations avec ses fils, voulait leur laisser le minimum légal ainsi qu'en attestaient plusieurs personnes et l'enquête sociale,

  • - l. P. avait toujours pris ses décisions après avoir pris conseil auprès de Madame CA., sa banquière depuis 30 ans, et son avocat suédois,

  • - l'enquêtrice sociale avait indiqué dans son rapport que l. P. semblait avoir compris le motif de sa visite et avait déclaré être capable de s'occuper de ses affaires,

  • - les éléments versés aux débats établissaient que dès avril 2015, l. P. avait donné pour instruction à n. T. de travailler avec Maître VI. pour établir un testament à MONACO, ce dernier ayant pris une part prépondérante dans son élaboration,

  • - le notaire, Maître REY, qui avait reçu le testament authentique, avait reçu l. P. en présence de quatre témoins et avait attesté que ce dernier, dont la signature nette et lisible, était sain de corps et d'esprit, et que le testament était équilibré,

  • - il ne pouvait lui être fait grief d'avoir détourné les intérêts de l. P. dans la mesure où il n'avait fait qu'exécuter strictement ses instructions,

  • - le rapatriement des fonds sur le trust Y émanait de la seule volonté de l. P. ainsi qu'en attestaient les trustees qui confirmaient la lucidité de l. P. lors de la réunion du 15 avril 2015,

  • - il avait été désigné protector du trust Y et non bénéficiaire,

  • - le projet de lettre d'intention quant aux bénéficiaires du TRUST V retrouvées dans l'ordinateur de la société Q était la mise en forme des notes manuscrites de l. P. et n'a pas été suivi d'effet ainsi qu'en attestait Madame L.

  • - le rapport d'expertise du docteur NO. était contesté par le témoignage du docteur O., le rapport d'expertise de Madame DU., les déclarations du docteur P. ainsi que par divers témoins,

  • - l'état de santé de l. P. ne s'était pas dégradé à compter d'avril 2015 ainsi qu'en attestaient les différentes pièces versées aux débats,

  • - l'élément moral de l'infraction n'était pas constitué dans la mesure où n. T. n'avait constaté de petits troubles de mémoire de l. P. que mi-novembre 2015.

n. T. contestait par ailleurs l'infraction d'exercice illégal sans autorisation de la profession de conseil essentiellement juridique à MONACO, soutenant :

  • - avoir agi en qualité de secrétaire et de coordinateur entre l. P. les banques et les juristes, sa lettre d'engagement du 19 juin 2015 excluant expressément par une mention visée par l. P. les activités juridiques et financières,

  • - qu'il n'avait que répercuté auprès de Maître VI. les questions juridiques posés par c. SA.,

  • - que le fait que certaines personnes persistaient à l'identifier comme l'avocat de l. P. était indépendant de sa volonté,

  • - ses correspondances comportaient systématiquement les coordonnées et le site internet de la société W, de sorte que tout risque de confusion sur sa profession était écarté.

Il s'opposait enfin aux demandes de dommages et intérêts de l. t. P. et j. p. P. qui s'étaient désintéressés depuis de nombreuses années de leur père lequel n'avait voulu leur laisser à sa mort que le minimum légal.

n. T. avait la parole en dernier.

SUR CE,

Attendu que les appels de n. T. et du Ministère public, relevés dans les délais et formes prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, sont réguliers et recevables ;

  • Sur l'atteinte à un procès équitable

Attendu qu'aux termes de l'article 6 § 3 a) de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales « Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui » ;

Qu'il résulte de cet article le droit pour l'accusé d'être informé non seulement de la « cause » de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la « nature » de l'accusation, c'est-à-dire de la qualification juridique donnée à ces faits ;

Attendu que n. T. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour avoir à MONACO à compter de courant 2015 jusqu'au 21 avril 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, abusé frauduleusement de la vulnérabilité et de l'état de dépendance connu et apparent de l. P. pour le conduire à un acte gravement préjudiciable, en l'espèce, notamment, en bénéficiant de nombreux virements, en devenant son légataire universel, en héritant de la moitié d'un appartement à MONACO et en devenant bénéficiaire du trust Y, délit prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 335 du Code pénal ;

Que contrairement à ce que soutient n. T. le juge d'instruction a explicité de manière détaillée aux pages 40 à 43 de son ordonnance de renvoi les faits qui lui étaient reprochés, en visant les virements dont il avait bénéficiés via sa société « W » pour une somme totale de 77.898 euros ;

Attendu que n. T. souligne que le corps de l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le Tribunal correctionnel du juge d'instruction lui fait grief d'avoir obtenu des libéralités dans le cadre de trust sans préciser leur nombre, leur nature, leur date et l'identité du trust concerné ;

Attendu toutefois qu'aux termes de son ordonnance, le juge d'instruction a renvoyé n. T. devant le Tribunal correctionnel pour des faits d'abus de faiblesse à compter de courant 2015 jusqu'au 21 avril 2016 notamment en devenant bénéficiaire du trust Y ;

Que n. T. a ainsi connaissance des faits matériels qui sont mis à sa charge qui se cantonnent, s'agissant des trusts, à sa qualité de bénéficiaire d'un seul trust, le trust Y ;

Attendu que n. T. rappelle que la formule de prévention ne lui impute aucun abus de faiblesse au titre des lettres d'intention à destination des trustees ;

Qu'il souligne que le jugement correctionnel emporte toutefois sa condamnation pour « d'importantes libéralités... dans le cadre des trusts (page 47 de l'ordonnance) mais au seul regard du projet de la lettre d'intention du TRUST V du 15 novembre 2015 (page 45 de l'ordonnance) alors que ce fait n'est nullement visé par la prévention » ;

Que n. T. fait également grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu à son moyen selon lequel le protector d'un trust ne peut jamais matériellement en devenir le bénéficiaire et sollicite par conséquent sa relaxe du chef de bénéficiaire du Trust Y ;

Qu'il reproche au jugement déféré d'avoir passé sous silence les écrits de l. P. concernant l'élaboration du testament qui figuraient aux mémoires qu'il avait déposés et notamment le testament olographe de ce dernier en date du 24 septembre 2015 et de ne remettre en cause le testament qu'en ce qui le concerne alors même que les parties civiles font état d'agissement frauduleux de cinq personnes pour abuser de la faiblesse de l. P. ;

Attendu toutefois qu'en page 45, le jugement déféré vise expressément dans sa motivation le testament olographe de l. P. en date du 24 septembre 2015 en indiquant que ces dispositions ont été reprises dans le testament authentique, estimant néanmoins que la volonté du testateur était sujette à caution en raison de son état de santé au moment de sa rédaction ;

Que la motivation des premiers juges permet en tout état de cause à n. T. de critiquer la décision et d'exercer son droit de recours de sorte qu'il ne démontre pas en quoi elle porte atteinte au principe d'un procès équitable ;

Qu'il convient par conséquent d'écarter le moyen de n. T. fondé sur l'atteinte à un procès équitable ;

  • Sur l'exercice d'une activité par n. T.

Attendu que la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques dispose :

Article 1er : Les activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles peuvent être exercées, à titre indépendant, dans les conditions prévues par la présente loi, à l'exception des activités ou des professions dont l'accès est déjà soumis à autorisation.

Article 5 : L'exercice des activités visées à l'article premier par des personnes physiques de nationalité étrangère est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative.

L'ouverture ou l'exploitation d'une agence, d'une succursale ou d'un bureau administratif ou de représentation, d'une entreprise ou d'une société dont le siège est situé à l'étranger est également assujettie à autorisation administrative.

Il est donné notification par le Ministre d'État par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, cinq jours ouvrables à compter du dépôt du dossier tendant à l'obtention de l'autorisation d'exercer une des activités visées à l'article premier, soit de la recevabilité de la demande d'autorisation, soit de l'irrecevabilité de la demande lorsque le dossier est incomplet.

L'autorisation d'exercer doit être délivrée par décision du Ministre d'État, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la recevabilité de la demande.

Le délai de trois mois peut être suspendu :

  • 1°- si l'autorisation est subordonnée, en application d'une convention internationale à une décision préalable d'un organisme étranger ;

  • 2°- si l'Administration sollicite par demande motivée la production de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.

Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de six mois si l'Administration requiert d'un organisme étranger la communication d'informations nécessaires à l'instruction de la demande.

Si aucune réponse n'est notifiée à l'expiration du délai, l'autorisation est réputée avoir été délivrée. L'autorisation, délivrée par décision du Ministre d'État, détermine limitativement les activités qui peuvent être exercées, les locaux où elles seront déployées et mentionne, s'il y a lieu, les conditions de leur exercice.

L'autorisation est personnelle et incessible.

Toute modification des activités exercées ou tout changement de titulaire de l'autorisation initiale ou tout changement de locaux doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation délivrée dans les formes et conditions prévues aux deux alinéas précédents.

Article 7 : Sont tenus, s'ils sont de nationalité étrangère, d'obtenir une autorisation administrative, délivrée par décision du Ministre d'État, les associés et les gérants visés à l'article 4.

Attendu que n. T. est inculpé pour avoir, à MONACO, à compter de courant juin 2015 jusqu'au 21 avril 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exercé une activité artisanale, commerciale, industrielle ou professionnelle en Principauté de Monaco sans obtention préalable d'une autorisation administrative du Ministère d'État, en l'espèce en exerçant une activité de conseil, essentiellement juridique, auprès de l. P. délit prévu et réprimé par les articles 1, 5, 7 et 12 de la Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 et par l'article 26 du Code pénal ;

Que n. T. soutient avoir agi en qualité de secrétaire de l. P. contestant toute activité de conseil juridique ;

Attendu que n. T. qui a exercé la profession d'avocat au Barreau de Paris pendant 8 ou 9 ans, a été engagé au sein du cabinet d'avocat de Maître P pendant 2 ans jusqu'en septembre 2013 puis en qualité de juriste confirmé au sein du cabinet O. jusqu'à son licenciement en date du 28 mai 2015, cabinet au sein duquel il a rencontré et conseillé l. P. sur ses trusts ;

Qu'il est entré au service de l. P. en juin 2015, ses honoraires ayant fait l'objet de factures éditées au nom de la société W dont il était associé et dont l'objet social était alors « l'aide et l'assistance auprès d'entreprises, d'associations et de particuliers dans les domaines des ressources humaines, de la formation au management et du marketing ; la vente de supports méthodologiques et de formation ainsi que l'organisation d'évènements, stages ou séminaires directement liés à ces activités ; la création, l'acquisition, la concession, l'exploitation directe, la commercialisation et la promotion de tout droit de propriété intellectuelle, brevets et licences d'exploitation en relation avec l'objet ci-avant » ;

Attendu qu'aux termes de la lettre de mission en date du 19 juin 2015, « l. P. donne autorisation et instruction à n. T. associé chez la société E de me fournir des conseils eu égard à toutes les affaires que Change Muse est autorisée à traiter (conseil dans tous les domaines, y compris celui de la gestion générale) », les termes « juridique » et « finance » ajoutés de manière manuscrite étant spécialement mentionnés dans ce document en face desquels figure le paraphe de l. P.;

Que bien que n. T. soutienne que le symbole Ø précédant les termes « juridique » et « finance » écarte de fait ces matières de la lettre de mission, cette interprétation n'est nullement confirmée par le contrat entièrement dactylographié qui ne les exclut pas expressément ;

Attendu au surplus que les factures retrouvées dans l'ordinateur de la société W au nom de l. P. sur la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015 pour un montant total de 77.898 € portent sur des honoraires de « consulting », de « consulting general management », de « consulting RH », d'honoraires en lien avec la succession de m. D. avec la coordination avec les banques et les trustees, le testament à Monaco, la coordination avec l'avocat suédois, une rencontre avec les avocats et une traduction en anglais, du suivi des comptes bancaires, du suivi du « TRUST J » et du « TRUST V » ;

Que bien que n. T. se défende d'avoir facturé des honoraires propres à des conseils juridiques ou financiers, il a néanmoins admis devant le juge d'instruction que l. P. lui avait demandé de l'assister sur d'autres problèmes tels que sa succession et ses trusts ;

Que c. SA., juriste au cabinet L, a confirmé avoir été contacté par n. T. début septembre 2015 pour avoir son point de vue sur la loi applicable à la succession de l. P. et lui avoir transmis à sa demande un modèle de testament dont le but était de déshériter les deux enfants ;

Que les échanges de mails entre c. SA. et n. T. démontrent que ce dernier l'a consultée sur les lois applicables à la succession de l. P. et sur les trusts ;

Que f. VI., l'avocat suédois de l. P. a également déclaré : « À présent, je pense que M. T. est quelqu'un de confiance mais au départ j'étais sur la défensive. J'ai parlé à Mme CA. qui m'a expliqué qu'il avait travaillé pour un grand cabinet d'avocats à Monaco. Au départ, je ne pensais pas qu'il soit nécessaire que l. engage un avocat à Monaco » ;

Que dans son attestation en date du 4 mars 2016 communiquée au juge d'instruction (D149), f. VI., l'avocat suédois de l. P. a d'ailleurs indiqué ne pas avoir assisté à la préparation du testament « sauf en ce qui concerne les explications que j'ai données à n. T. sur les modalités de partage matrimonial de l. et m. selon le droit suédois », ce que confirment au demeurant les mails échangés entre les deux hommes ;

Que dans une attestation en date du 9 mai 2016 versée aux débats par n. T. f. VI. précise : « À mon avis, l. P. a une bonne compréhension de ce qu'il signe et c'est la raison pour laquelle il a recherché au début les conseils de n. T. Il est important pour l. P. que le contenu des documents lui soit expliqué en détail et je pense que n. T. a été très efficace en cela. C'est également mon avis que n. T. n'a pas exercé une influence inappropriée sur l. P. » ;

Que b. LE. clerc de notaire en l'étude de Maître h. R. et en charge du dossier P. a confirmé que son intermédiaire avait toujours été n. T. qui s'était présenté comme étant l'avocat de l. P.;

Que si e. M. gestionnaire du patrimoine de l. P. à la la société A puis à la société K et témoin de l. P. lors de sa signature du testament en l'étude de Maître h. R. le 30 novembre 2015, a indiqué que n. T. agissait auprès de l. P. comme un écrivain public, s'occupant des questions administratives, récupérant les factures et expliquant le contenu des courriers à l. P. il a également précisé « concernant les chèques émis au bénéfice de la société de M T. courant juin, août et septembre 2015 compris entre 7.200 € et 12.000 €, il s'agit de services de conseils au profit de M. P. M. T. explique et traduit des textes comme pour le testament de M. P. déposé chez Maître REY » ;

Que s. ES. épouse AR. expert-comptable chargé de la société E et W, a confirmé que le descriptif de l'activité de n. T. dans ses factures n'était plus en lien avec l'objet social de la société ;

Qu'elle a émis à ce titre un avis le 24 avril 2017 aux termes duquel elle atteste : « (...) je soussignée s. AR., Expert-Comptable (...) déclare au terme des sondages et investigations effectués dans le cadre de ma mission légale et le respect des recommandations professionnelles, avoir relevé certains éléments significatifs remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des informations fournies dans l'attestation de la gérance, s'agissant plus particulièrement à l'activité, car certaines opérations ne s'inscrivaient pas dans le strict objet social » ;

Que ces éléments et ces témoignages établissent que n. T. juriste de formation, a ainsi dans le cadre de ses fonctions auprès de l. P. fait de l'assistance et du conseil en matière juridique et patrimoniale, notamment en vue de l'établissement du testament authentique du 30 novembre 2015 et la gestion de ses trusts, fonctions pour lesquelles il ne bénéficiait pas d'autorisation pour exercer ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré n. T. coupable d'avoir exercé une activité artisanale, commerciale, industrielle ou professionnelle en Principauté de Monaco sans obtention préalable d'une autorisation administrative du Ministère d'État, en l'espèce en exerçant une activité de conseil, essentiellement juridique, auprès de l. P.;

Sur l'abus frauduleux d'une personne vulnérable ou en état de dépendance reproché à n. T.

Attendu que l'article 335 du Code pénal dispose : « Le fait d'abuser frauduleusement d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui seront gravement préjudiciables, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Le coupable pourra, à compter du jour où il aura subi sa peine, être interdit pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 27 du présent code. » ;

Que l'infraction suppose la réunion de plusieurs éléments constitutifs : une victime vulnérable, un auteur conscient de cette vulnérabilité à moins qu'elle ne soit apparente ainsi que des actes positifs visant à conduire la personne vulnérable à un comportement gravement préjudiciable à ses propres intérêts ;

Attendu que n. T. est poursuivi pour avoir à MONACO à compter de courant 2015 jusqu'au 21 avril 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, abusé frauduleusement de la vulnérabilité et de l'état de dépendance connu et apparent de l. P. pour le conduire à un acte gravement préjudiciable, en l'espèce, notamment, en bénéficiant de nombreux virements, en devenant son légataire universel, en héritant de la moitié d'un appartement à MONACO et en devenant bénéficiaire du trust Y,

Que constitue un acte gravement préjudiciable le fait pour une personne vulnérable de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne l'ayant conduite à cette disposition ;

Attendu que l. P. a établi un testament en anglais le 24 septembre 2015 aux termes duquel ce dernier écrit au vu de la traduction libre : « (...) je suis marié à Mme m. P D. Nous avons signé un contrat de mariage qui doit être respecté.

Premièrement : je souhaite léguer mon appartement à Monaco à mon épouse. En aucun cas mes fils n'entreront dans mon appartement. Si ma femme décède avant moi, je veux que mon appartement soit divisé 50/50 entre mon beau-fils p. H. et mon ami si serviable, mr n. T. Mon appartement contient des meubles qui doivent être légués aux mêmes personnes.

Deuxièmement : je veux que mes deux fils j. p. P. et t. P. héritent le moins possible, étant donné que je ne les considère pas comme mes vrais fils.

Troisièmement : pour la distribution de mes actifs restant, je choisis les personnes suivantes :

  • a) L'association : 25% S. S. R. S

  • b) M. c F. mon neveu :25%

  • c) c. O. ma nièce : 20%

  • d) M. p. H.: 15%,

  • e) M. n. T.: 15%

Quatrièmement : je souhaite que M. n. T. qui s'est montré très serviable à mon égard, soit mon exécuteur testamentaire et qu'il soit dûment rémunéré à ce titre.

Je souhaite donner plein effet et pleins pouvoirs au présent testament. Ceci est mon dernier testament rédigé le 24 septembre 2015.

J'ai le droit de modifier mon testament à tout moment et pour tout motif, quel qu'il soit.

Je suis parfaitement sain d'esprit . » ;

Que ce testament a été rédigé en présence d'un témoin, e. M. son conseiller bancaire, lequel a été également requis en cette qualité lors de la signature du testament authentique en l'étude de Maître h. R. le 30 novembre 2015 ;

Que les volontés testamentaires exprimées par l. P. dans son testament olographe ont été reprises aux termes du testament authentique qu'il a signé en l'étude de Maître h. R. le 30 novembre 2015 ;

Que la Cour relève toutefois que le testament authentique comporte une erreur quant au prénom de l'épouse de l. P. qui s'appelle m b. et non m. qui est le prénom de sa seconde épouse décédée en 2013 et qu'il est rédigé en langue française, langue que le vieil homme ne maîtrisait pas ainsi que cela ressort du rapport d'expertise du docteur NO. du 4 décembre 2015 qui précise que l. P. ne parle pas le français et du courriel de n. T. du 27 novembre 2015 envoyée à l'étude de Maître h. R. : « ne faudrait-il pas reproduire la version anglaise (en annexe ?) dans la mesure où monsieur P. est bilingue Anglais-Suédois ? le cas échéant, peut-on y faire référence ? » ;

Que Maître h. R., notaire ayant reçu le testament authentique le 30 novembre 2015, a déclaré que l. P. lui était apparu sain de corps et d'esprit et qu'il lui avait semblé que l. P. avait bien compris le contenu du testament et se souvenait que sa signature était très nette et lisible ;

Attendu qu'il résulte de l'instruction que n. T. est entré en juin 2015 au service de l. P. lequel était âgé de 90 ans, et dont l'épouse était atteinte d'un cancer et régulièrement hospitalisée dans le service hemato-oncologie ainsi que l'a indiquée le docteur PO., médecin détachée au Centre gérontologique de Monaco, dans son audition du 9 mai 2016 ;

Que l. P. ne voyait plus et n'entretenait plus depuis de nombreuses années de relations avec ses deux fils issus de sa première union en raison notamment de leur mésentente avec sa seconde épouse m. ce qu'ont confirmé l. t. P. et j. p. P. qui ont déclaré ne plus avoir de relations avec leur père depuis le milieu des années 1990, n'ayant pas même été informés du décès de sa seconde épouse survenu en 2013 ni de son mariage avec m b. D. en 2014 ;

Attendu qu'il ressort des témoignages de k. M. auxiliaire de vie de l. P. depuis avril 2015, de c. CA., ancienne conseillère bancaire de l. P. de c. S., conseil juridique, de f. VI., l'avocat suédois de l. P. depuis 2000, de r. f. a. administrateur du trustee du Trust Y, que l. P.était capable d'exprimer sa volonté, de prendre des décisions et de gérer ses affaires courant 2015, notamment en s'entourant de conseillers ;

Qu'aux termes de son attestation du 8 février 2019, le docteur OU., ophtalmologue, indique avoir suivi l. P. de 2014 à 2016 pour sa pathologie chronique oculaire ayant nécessité un suivi régulier rapproché, une quinzaine de consultations, ainsi qu'une intervention chirurgicale et écrit que « l. P. a fait preuve d'un comportement exemplaire, d'un esprit vif et réactif en pleine possession de ses facultés cognitives. Mes échanges avec lui étant emprunt de qualité, j'ai pu apprécier sa perspicacité concernant la compréhension de sa délicate pathologie et de son pronostique. Son recul et son état d'esprit vis-à-vis de sa situation m'ont fortement impressionnée » ;

Qu'aux termes de l'expertise psychologique du 7 janvier 2016, Madame DU., psychologue clinicienne, souligne que les capacités de synthèse et d'analyse de l. P. ne semblent pas altérées, qu'il ne semble pas présenter de déficits cognitifs sévères, qu'intellectuellement il a gardé un sens fin de l'analyse et de l'observation, qu'il a une bonne réactivité cognitive et qu'il n'a pas d'idées délirantes, que l. P. reste compétent avec les chiffres et les calculs mentaux, que si la mémorisation semble défaillante, l'analyse dans certains domaines au niveau cognitif reste performante (...) ;

Attendu toutefois qu'en dépit de ces témoignages et du rapport d'expertise de Madame DU., la capacité de l. P. à gérer ses affaires était manifestement amoindrie dès le début de l'année 2015 :

Qu'il résulte en effet d'une lettre confidentielle du 24 février 2015 de n. T. à l. P. que ce dernier l'avait consulté en raison de ses difficultés pour rapatrier les fonds du TRUST V déposés dans les livres de la société B au Luxembourg dont il était le bénéficiaire ;

Qu'aux termes de cette lettre, n. T. indique expressément que :

  • - l. P. ne savait pas que :

    • son argent affecté au TRUST V était bloqué,

    • qu'il ne pouvait pas percevoir les intérêts/plus-values dégagés par ce trust,

    • qu'il était le seul bénéficiaire du trust et qu'il avait le droit de percevoir l'intégralité des sommes dudit trust ;

  • - en réponse à sa demande de retirer une somme forfaitaire de 10 millions d'euros, il avait été octroyé à l. P. un prêt de 10 millions d'euros retirés sur ledit trust et assorti d'un taux d'intérêt de 1,25% alors que ce dernier avait droit à cette somme sans nécessité de souscrire une convention de prêt ;

  • - cette opération était illégale, le trustee devant agir dans l'intérêt exclusif du bénéficiaire qu'était l. P. et qu'elle avait été totalement inutile pour l. P. ce dernier ayant réglé 33.000 € d'intérêts au titre d'un prêt consenti avec son argent ;

Que n. T. a confirmé ces faits dans ses déclarations (D62), précisant que la société B avait prêté à l. P. son propre argent avec un taux d'intérêt sans lui mettre à disposition la somme ;

Qu'en sus de l'amoindrissement de ses capacités à gérer son patrimoine estimé à 80 millions d'euros, l. P. présentait également dès 2015 des troubles de mémoire ;

Qu'en effet, outre les déclarations de son amie de longue date, Britt-Marie DA., qui confirme les troubles de mémoire de l. P. et son état de faiblesse au moment du décès de sa seconde épouse survenu en 2013, le docteur P. a relevé des troubles de mémoire de l. P. de 23/30 qu'elle qualifie de prégnants aux termes de son bilan gériatrique réalisé le 17 avril 2015 ;

Que f. VI., avocat suédois de l. P. a en effet indiqué que l. P. était fragilisé sur le plan psychologique surtout depuis le décès de m. qu'il constatait des hauts et des bas dans son état, que l. P. ne se souvenait que de ce qui l'intéressait mais qu'il pouvait cependant se montrer « très pertinent» ;

Qu'il ressort par ailleurs de l'instruction que l. P. a été affecté par le décès de sa troisième épouse m b. (surnommée m. survenu le 31 octobre 2015 ;

Qu e. M. gestionnaire de patrimoine à la société A, a notamment déclaré que l. P. était « fragilisé et moins mobile surtout depuis le décès de sa femme » et que l. P. arrivait parfois à se concentrer 30 minutes avant de décrocher ou de s'endormir ;

Que p. D. le beau-fils de l. P. a également indiqué que l. P. n'avait pas des problèmes de mémoire 24H d'affilé, que c'était ponctuel, qu'il était tout à fait lucide jusqu'au décès de sa femme, date à compter de laquelle il a perçu un changement chez l. P. sans qu'il y ait toutefois des signaux d'alarme mais juste de petites choses, soutenant que l. P. était bien et que cela s'était dégradé petit à petit ;

Qu'il a reconnu dans un interrogatoire : « effectivement, mon beau-père a été fortement impacté par la perte de ma mère et la période de deuil mais il s'est ressaisi par la suite et a repris sa vie normale parce que la vie devait continuer. Il allait toujours bien. Il a perdu ses capacités peu à peu (...) » ;

Que la dégradation de l'état de santé de l. P. après le décès de son épouse est en tout état de cause reconnu par n. T. dans la mesure où ce dernier a admis : « jusqu'au décès de sa femme, M. P. avait des interactions notamment en présence de M. M. mais il est vrai qu'à la fin de l'année, il était moins réactif et on peut dire qui lui est arrivé de s'endormir au bout d'une heure ce qui mettait fin à la réunion » ;

Que n. T. a par ailleurs déclaré avoir noté des problèmes de mémoire de l. P. à compter de novembre 2015 et des difficultés qui n'étaient pas systématiques ;

Que l'état de santé de l. P. et ses facultés mentales étaient toutefois bien plus altérés que ne le disent ces personnes lors de la signature du testament authentique le 30 novembre 2015 ;

Qu'en effet, le docteur psychiatre NO. a examiné le 4 décembre 2015 l. P. lequel présentait « un état de vulnérabilité dû à un affaiblissement de ses facultés mentales et corporelles liées à son âge qui l'expose au risque d'une spoliation et justifie qu'il soit désormais suppléé dans les actes de la vie civile. L'instauration d'une mesure de protection paraît indispensable. » ;

Qu'aux termes de son rapport, le docteur psychiatre NO. précise que l'examen de l. P. âgé de 91 ans, a mis en évidence un affaiblissement de ses facultés mentales liées à l'âge et que cet affaiblissement est caractérisé par des troubles de la mémoire portant sur l'évocation des évènements récents, sa mémoire d'évocation des souvenirs anciens étant bien conservée ;

Que ce médecin souligne que l. P. présente des troubles importants du repérage dans le temps, qu'il connaît son âge mais qu'il n'a pu donner aucune des dates de ses différents mariages, qu'il ne connaît pas la date de naissance de ses enfants ni la sienne à l'exception de son année, 1924, qu'il ne connaît pas la date de ce jour, connaît le mois, mais pas l'année ni le jour de la semaine ni le quantième ;

Que concernant la gestion de son patrimoine, l. P. n'a pu fournir au médecin aucune information si ce n'est lui donner le nom de sa banque, la société D et qu'il semble s'être déchargé de la gestion de ses affaires à son environnement en qui il semble avoir une confiance sans limite, que l. P. a perdu toute méfiance, qu'il est devenu crédule, malléable et influençable ;

Que l. P. n'est plus apte à exprimer sa volonté ou prendre des initiatives pour la gestion de ses affaires et l'organisation de sa vie quotidienne ;

Que ce médecin psychiatre a précisé aux services de police la dégradation importante de l'état de santé mental de l. P. lors de son examen le 4 décembre 2015, soulignant notamment que l'entourage de l. P. avait constitué « l'illusion d'une famille » autour de l'intéressé, que l. P. n'avait aucune conscience de sa vulnérabilité, était crédule et malléable, c'est-à-dire qu'on pouvait lui faire faire ce qu'on voulait, ainsi qu'influençable de sorte qu'on pouvait l'amener à penser ce qu'on voulait bien lui faire penser, que le vieil homme n'avait aucune notion de l'importance de sa fortune ou de ses biens, que ses facultés mentales étaient détériorées et il était incapable d'exercer le moindre contrôle sur l'utilisation et la destination de son argent de sorte que son placement sous protection judiciaire était justifié ;

Que dans la mesure où cet examen a été réalisé 4 jours seulement après la signature de l'acte authentique en l'étude de Maître h. R., la dégradation très nette des facultés mentales de l. P. résulte manifestement d'un long processus qui s'était inscrit dans le temps, le docteur PO. ayant déjà relevé les troubles prégnants de la mémoire de l'intéressé dès avril 2015, de sorte de l'état de faiblesse de l. P. était nécessairement bien antérieure au 30 novembre 2015, date de l'acte authentique litigieux ;

Que si n. T. conteste l'expertise médicale du docteur NO. au vu des conclusions du rapport de Madame DU., psychologue clinicienne, et de l'attestation du docteur OU., la Cour observe que l'examen de l. P. par Madame DU. s'est déroulé en présence de n. T.;

Que la psychologue a souligné la difficulté de maîtrise de la langue française par l. P. les tests devant être traduits en anglais pour qu'il puisse les comprendre ou de pouvoir les traduire ensuite dans sa langue maternelle, sans qu'il ne soit toutefois expressément indiqué le nom de la personne ayant traduit les propos de l. P.;

Qu'au demeurant, Madame DU. a également relevé le 23 janvier 2016 chez l. P. une certaine détérioration intellectuelle, une altération mnésique, sa mémoire ayant des difficultés pour intégrer des nouvelles informations à long terme, la défaillance de sa mémoire à court terme et la mémoire de travail, toute nouvelle information étant traitée superficiellement et n'étant pas mémorisée ni intégrée dans la mémoire à long terme, la défaillance de l'orientation temporo-spatiale ainsi que la présence d'anomalies spatio-temporelles ;

Que Madame DU. a aussi conclu « qu'une mesure de tutelle pourrait être envisageable cependant comme mesure préventive pour protéger l'ensemble de ses biens et pour représenter monsieur P. dans tous les actes civils » ;

Qu'il n'existe ainsi aucun élément sérieux permettant de remettre en cause les conclusions du docteur NO., qui est au surplus médecin psychiatre, qualification dont ne dispose pas Madame DU. et qui a refusé d'être entendue par les services de police, prétextant le secret professionnel ;

Que les constatations du psychiatre sont au surplus confirmées par l'audition de l. P. réalisée 15 jours après la signature du testament authentique, le 17 décembre 2015, par les services de police, lesquels ont indiqué dans leur procès-verbal que ce dernier tenait des propos confus que l'interprète n'avait pas compris, que l. P. changeait subitement de sujet, qu'il était confus sur les membres de sa famille, confondant ses fils et son neveu, et qu'il n'a pas pu faire état de sa situation patrimoniale, arguant des problèmes de mémoire, qu'il avait déclaré à propos de n. T.: « M. T. c'est un ami. Il m'aide avec les langues et les affaires... Il va rentrer dans ma compagnie ; il est calé en mathématiques. M. T. vient environ 1 fois par semaine (...) Oui, je paye M. T. pour ses services, je ne sais pas combien je le paie. Ce n'est pas beaucoup ... Ce sont des honoraires légaux ... », et sans faire état de ce qu'il l'avait également couché sur son testament ;

Qu'il résulte ainsi de ces éléments que l. P. âgé de 91 ans, dépourvu depuis de nombreuses années de tout lien affectif avec ses deux fils, présentait dès début 2015 un état de faiblesse et de vulnérabilité qui s'est accentué avec le décès de son épouse survenu le 31 octobre 2015 ;

Que cet état de faiblesse et de vulnérabilité de l. P. était connu de n. T. en raison de sa grande proximité avec le vieil homme, qu'il voyait selon ses déclarations 3 ou 4 fois par mois de novembre 2014 à juin 2015 puis 7 à 8 fois par mois en moyenne de juin 2015 à septembre 2015 puis 2 à 3 fois par semaine à compter d'octobre 2015 ;

Que n. T. s'est nécessairement rendu compte de l'état de l. P. dans la mesure où il écrivait un mail le 3 novembre 2015 dans ces termes : « (...) il faudrait qu'on se penche sur le testament rapidement vu les évènements. Ça va lui foutre un coup. J'interroge le client sur ses souhaits concernant le 1/3 de la quotité disponible ce vendredi », et dans la mesure où il a lui-même mandaté Madame DU., psychologue clinicienne, dès le 16 novembre 2015 pour réaliser une expertise psychologique de l. P. ainsi que le mentionne cette dernière dans son rapport du 23 janvier 2016 ;

Qu'il a néanmoins transmis à Maître h. R. le testament olographe de l. P. ainsi que sa traduction en anglais afin d'établir l'acte authentique en vue de sa signature le 30 novembre 2015 ;

Que la Cour constate que n. T. a agi de la sorte alors qu'il avait été informé par c. SA., notaire diplômée, à laquelle il avait demandé un modèle de testament dont le but était de déshériter les deux enfants du premier lit de l. P. que la forme authentique d'un testament était fortement recommandé en Principauté de Monaco ;

Que c. SA. lui avait en effet expressément indiqué par mail du 28 septembre 2015 : « forme du testament : le testament est établi en Principauté de Monaco. Un testament en Principauté est valable en la forme s'il est établi dans une forme autorisée par la loi nationale. Le testament conjonctif est autorisé par la loi suédoise. Cependant, en Principauté de Monaco, les testaments conjonctifs sont prohibés et la loi monégasque devant s'appliquer à la dévolution de l'immeuble situé en Principauté, il est recommandé d'établir le testament sous une forme autorisée en Principauté pour éviter qu'il soit déclaré nul par les juges. Nous recommanderons la forme authentique » ;

Que n. T. n'ignorait pas dès lors que le testament olographe de l. P. dont il connaissait les termes et notamment sa désignation en qualité de légataire universel pour l'avoir traduit en anglais et transmis à l'étude de Maître h. R., pouvait être attaqué et devait être régularisé en la forme authentique pour limiter les contestations ;

Qu'en transmettant ainsi à Maître h. R. les documents nécessaires pour la signature du testament en la forme authentique le 30 novembre 2015, alors qu'il n'ignorait pas l'affaiblissement de l'état de santé et des facultés mentales de l. P. ne lui permettant plus d'émettre un consentement libre et éclairé au moment de la signature de l'acte et auprès duquel il s'était rendu indispensable, n. T. a ainsi conduit l. P. très isolé sur le plan affectif, à tester en sa faveur 6 mois après son entrée à son service, commettant ainsi un abus de faiblesse ;

Attendu qu'aux termes de la prévention, il est également reproché à n. T. au titre des actes gravement préjudiciables de nombreux virements et le fait de devenir le bénéficiaire du trust Y ;

Attendu toutefois que les honoraires facturés par n. T. de juin 2015 à décembre 2015 pour un montant total de 77.898 € correspondent à un travail effectif de conseil juridique notamment pour établir le testament, de suivi des trusts et de secrétariat ;

Que ces versements de 77.898 € n'étaient pas gravement préjudiciables à l. P. eu égard au montant de son patrimoine évalué à 80 millions d'euros ;

Attendu par ailleurs qu'aux termes de son attestation du 8 avril 2021, r. f. a. administrateur du trustee du Trust Y, certifie que n. T. a été désigné protector de ce trust en avril 2015, fonction incompatible avec la qualité de bénéficiaire, et qu'il n'a jamais sollicité ni reçu le moindre euro de rémunération pour ce rôle de protecteur depuis sa nomination en avril 2015 que ce soit par l'intermédiaire des fonds du trust que par TRUST I ;

Qu'aux termes d'un courrier en date du 28 mars 2017 versé aux débats par les parties civiles, la société A, au sein de laquelle ont été rapatriés les fonds du trust Y de 46 millions d'euros, atteste à cette date que l. P. est identifié dans ses livres comme étant le settlor et le bénéficiaire de ce trust ;

Que lors de son audition à l'audience, r. W. Président de l'association du sauvetage en mer, a confirmé être bénéficiaire du Trust Y ainsi que son association et p. D.;

Qu'il résulte de ces éléments que sur la période de prévention visée à l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, à savoir de courant 2015 jusqu'au 21 avril 2016, n. T. n'a pas été désigné bénéficiaire du trust Y ;

Que le délit d'abus de faiblesse n'est pas ainsi constitué pour les actes relatifs aux nombreux virements reçus par n. T. ni en ce qu'il a été désigné bénéficiaire du TRUST Y ;

Qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré n. T. coupable pour avoir abusé frauduleusement de la vulnérabilité et de l'état de dépendance connu et apparent de l. P. pour le conduire à un acte gravement préjudiciable, en l'espèce en devenant son légataire universel et en héritant de la moitié d'un appartement à MONACO ;

  • Sur l'abus frauduleux d'une personne vulnérable ou en état de dépendance reproché à p. D.

Attendu que l'article 42 du Code pénal dispose : « Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit :

* ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ou pour en faciliter l'exécution ;

* ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ;

* ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis. »

Attendu que p. D. est prévenu pour avoir à MONACO à compter de courant 2015 jusqu'au 21 avril 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, été complice des faits d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité et de l'état de dépendance commis au préjudice de l. P. par n. T. en ayant facilité l'intervention qu'il savait frauduleuse de n. T. auprès de l. P. par la grande proximité qu'il entretenait avec ce dernier ;

Attendu que n. T. a été uniquement retenu dans les liens de la prévention pour avoir abusé frauduleusement de la vulnérabilité et de l'état de dépendance connu et apparent de l. P. pour le conduire à un acte gravement préjudiciable en devenant son légataire universel et en héritant de la moitié d'un appartement à MONACO ;

Attendu que si p. D. était très présent aux côtés de l. P. en raison de son mariage avec sa mère, m b. D. et après le décès de cette dernière, ainsi qu'il l'a reconnu dans ses déclarations, l'instruction n'a nullement mis en exergue l'existence d'actes de p. D. destinés à aider ou assister n. T. pour conduire l. P. à un acte gravement préjudiciable en devenant son légataire universel et en héritant de la moitié d'un appartement à MONACO ;

Qu'il ne résulte pas en effet de l'instruction que p. D. ait été présent aux côtés de l. P. lors de la rédaction de son testament olographe le 24 septembre 2015 ou lors de la signature du testament authentique en l'étude de Maître h. R. le 30 novembre 2015 ou qu'il ait aidé ou assisté n. T. dans l'établissement du testament authentique du 30 novembre 2015 ;

Qu'en l'absence ainsi de tout acte de complicité, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a relaxé p. D. des fins de la poursuite ;

Attendu qu'à l'audience, le Ministère public a demandé à titre subsidiaire de requalifier les faits de complicité d'abus de faiblesse reprochés à p. D. en recel d'abus de faiblesse, sans développer une argumentation sur les éléments matériel et intentionnel de cette infraction ;

Attendu toutefois que le recel d'abus de faiblesse est constitué lorsque le prévenu a sciemment bénéficié des fonds obtenus par l'auteur principal ;

Qu'il n'est pas établi que p. D. ait profité des fonds et des biens légués aux termes du testament litigieux à n. T. en sorte qu'il n'y a pas lieu de requalifier les faits en recel d'abus de faiblesse ;

  • Sur les peines

Attendu que les casiers judiciaires français et monégasque de n. T. ne portent mention d'aucune condamnation ;

Que n. T. ayant donné pendant de très nombreux mois des conseils juridiques et patrimoniaux à l. P. sans aucune autorisation, la peine d'amende de 18.000 € pour les faits d'exercice d'une profession sans autorisation constitue une juste application de la loi pénale ;

Attendu que la gravité des faits commis au préjudice d'une personne âgée, dans un climat de grande confiance, justifie le prononcé à l'encontre de n. T. d'une peine de 18 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis, cette sanction constituant une juste application de la loi pénale et permettant d'adresser un sérieux avertissement au prévenu qui est toujours dans le déni de ses actes malgré les éléments du dossier et alors même qu'il n'est pas sans ignorer la gravité des actes eu égard à sa qualité d'avocat ;

Qu'il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait interdiction à n. T. d'être nommé tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille pendant 10 ans ;

  • Sur l'action civile

Attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article suivant.

Cette action sera recevable, indistinctement, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux ;

Attendu que n. T. a interjeté appel du jugement déféré bien que le dispositif de ses conclusions ne mentionne pas de prétentions au titre des actions civiles ;

Que le Ministère public a interjeté appel principal des dispositions pénales à l'encontre de n. T. et appel incident des dispositions pénales à l'encontre de p. D.;

Que l. t. P. j. p. P. et a. GA., ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession de l. P. n'ont pas fait appel du jugement déféré ;

Qu'en l'état toutefois de la relaxe prononcée par les premiers juges à l'égard de p. D. des fins de la poursuite de complicité d'abus de faiblesse, confirmée en appel, de la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité de n. T. des deux chefs de prévention et de l'absence d'appel des parties civiles, la Cour n'est pas saisie des demandes des parties civiles sur les intérêts civils dont les premiers juges ont renvoyé l'examen à une de leurs audiences où elles devront être examinées ;

  • Sur les frais

Attendu que n. T. qui succombe sera condamné aux frais du présent arrêt, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux frais de première instance.

Dispositif🔗

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel de n. T. et du Ministère public,

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel rendu le 2 février 2021 en ce qu'il a :

  • - déclaré n. T. coupable :

    • du délit d'avoir exercé, à compter de courant juin 2015 jusqu'au 21 avril 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, une activité artisanale, commerciale, industrielle ou professionnelle en Principauté de Monaco sans obtention préalable d'une autorisation administrative du Ministère d'État, en l'espèce en exerçant une activité de conseil, essentiellement juridique, auprès de l. P.

    • du délit d'abus de faiblesse à l'encontre de l. P.

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel rendu le 2 février 2021 en ce qu'il a relaxé p. D. des faits de complicité d'abus de faiblesse commis à l'encontre de l. P.

Déboute le Ministère public de sa demande de requalification du délit de complicité d'abus de faiblesse en recel d'abus de faiblesse à l'encontre de p. D.

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel rendu le 2 février 2021 en ce qu'il a condamné n. T. à la peine de DIX-HUIT MILLE EUROS D'AMENDE et en ce qu'il a fait interdiction à n. T. d'être nommé tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille pendant 10 ans,

Réforme le jugement du Tribunal correctionnel rendu le 2 février 2021 en ce qu'il a condamné n. T. à la peine de DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT,

Et statuant de nouveau sur cette peine,

Condamne n. T. en répression du délit d'abus de faiblesse à la peine de DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné absent lors du prononcé de la décision,

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel rendu le 2 février 2021 en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de l. t. P. et j. p. P. tant à titre personnel qu'en qualité d'héritier de l. P. et celle d'a. GA., ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession de l. P. et en ce qu'il a renvoyé p. D. l. t. P. j. p. P. et a. GA., ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession de l. P. sur intérêts civils à une audience ultérieure,

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel rendu le 2 février 2021 en ce qu'il a condamné n. T. aux frais de première instance,

Y ajoutant,

Condamne n. T. aux frais du présent arrêt,

Composition🔗

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le douze avril deux mille vingt et un, qui se sont tenus devant Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, Madame Catherine LEVY, Conseiller, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, assistés de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier.

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, Madame Catherine LEVY, Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

Lecture étant donnée à l'audience publique du sept juin deux mille vingt et un par Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite Loi.

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