Cour d'appel, 18 mai 2021, Monsieur a. B. c/ La SA A

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Abstract🔗

Contrats et obligations - Contrat de déménagement - Absence de contrat écrit - Preuve du contrat (oui)

Résumé🔗

Mêmes si les parties n'ont pas formalisé leur accord par un contrat écrit, la preuve est apportée de la conclusion du contrat de déménagement, dont l'exécution n'est d'ailleurs pas contestée. Le client doit par conséquent régler les prestations.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 18 MAI 2021

En la cause de :

  • - Monsieur a. B., né le 19 octobre 1933 à Rome (Italie), de nationalité italienne, demeurant à Monaco, X1 ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

  • - La société anonyme de droit suisse A, dont le siège social se trouve X2 (Lugano - Suisse), prise en la personne de son Président en exercice, a. B. demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 5 mars 2020 (R.3063) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 7 juillet 2020 (enrôlé sous le numéro 2021/000022) ;

Vu les conclusions déposées les 20 novembre 2020 et 8 mars 2021 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la société A ;

Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2021 par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom d a. B.;

À l'audience du 16 mars 2021, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par a. B. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 5 mars 2020.

Considérant les faits suivants :

Affirmant avoir procédé au déménagement des meubles et des effets personnels d a. B. sans avoir été réglé, la société anonyme de droit suisse A assignait ce dernier en paiement de la facture.

Par jugement par défaut du 25 octobre 2018, le Tribunal de première instance de Monaco :

  • - condamnait a. B. à payer à la société anonyme de droit suisse A la somme de 18.900 francs suisses ou sa contrevaleur en euros à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018,

  • - déboutait la société anonyme de droit suisse A de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Selon exploit en date du 17 décembre 2018, a. B. assignait la société A aux fins d'opposition au jugement précité en sollicitant sa mise à néant et le rejet de l'ensemble des demandes de cette dernière.

Par jugement du 5 mars 2020, le Tribunal de première instance de Monaco :

  • - déclarait recevable l'opposition au jugement rendu par ce Tribunal le 25 octobre 2018 dans l'instance n° 2018/00546 et disait que le procès est remis en l'état où il était avant le défaut,

  • - condamnait a. B. à payer à la société anonyme de droit suisse A la somme de 18.900 francs suisses ou sa contrevaleur en euros à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

  • - déboutait a. B. de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

  • - condamnait a. B. aux dépens de l'instance par défaut et sur opposition qui comprendront les frais du jugement du 25 octobre 2018, de sa signification et autres frais occasionnés par le défaut, distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

  • - ordonnait que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Pour statuer dans ce sens, les premiers juges retenaient que :

  • - l'opposition faite au jugement rendu par défaut le 25 octobre 2018 était recevable, celle-ci étant intervenue dans le délai de 30 jours conformément à l'article 220 du Code de procédure civile,

  • - les pièces n° 2 à 8 produites par a. B. étaient écartées des débats faute de traduction en langue française en ses mentions essentielles,

  • - en l'absence de contrat signé entre les parties, les pièces versées aux débats établissaient que la société anonyme de droit suisse A avait procédé au déménagement des meubles et effets personnels d a. B. entre Lugano et Londres, outre la réservation d'un monte-meubles utilisé à Monaco,

  • - a. B. ne rapportait pas la preuve d'avoir réglé les frais du déménagement, la facture du 19 mai 2016 ne concernant pas les prestations litigieuses qui portaient sur la période de septembre 2016 à janvier 2017,

  • - à supposer que la réalité d'une sous-traitance puisse être établie, ce qui n'était pas clairement le cas, a. B. ne démontrait pas s'être libéré par le paiement du prix des prestations et que la société anonyme de droit suisse A devrait s'adresser à la SRL B pour obtenir règlement de sa facture,

  • - la résistance d a. B. à régler une facture qu'il n'avait jamais acquittée, en se contentant d'invoquer l'existence d'une sous-traitance, révélait sa mauvaise foi justifiant l'allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2020, a. B. interjetait appel du jugement du 5 mars 2020 et demandait à la Cour de :

  • - réformer le jugement du 5 mars 2020 en ce qu'il l'a condamné à payer à la société anonyme de droit suisse A la somme de 18.900 francs suisses ou sa contrevaleur en euros à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018,

Et statuant de nouveau,

  • - débouter la société anonyme de droit suisse A de toutes ses demandes,

  • - la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

a. B. exposait n'avoir signé aucun devis avec la société anonyme de droit suisse A dont il n'avait pu recourir aux services, étant hospitalisé au moment des faits.

Il soutenait avoir confié le déménagement de ses meubles et effets personnels à la SRL B, à laquelle il avait réglé la somme de 22.040,46 CHF soit 19.900 euros le 28 juillet 2016.

Il affirmait que :

  • - les trois ordres de services des 21, 22 et 23 septembre 2017 versés par la société anonyme de droit suisse A étaient revêtus d'une signature dont il n'était pas l'auteur,

  • - les mails versés aux débats par la partie adverse apparaissaient douteux, aucun élément ne permettant de connaître l'expéditeur et le destinataire et d'établir que la reproduction de leur contenu sur une feuille n'avait pas été tronquée,

  • - la société anonyme de droit suisse A était intervenue en qualité de sous-traitant de la SRL B,

  • - l'intervention d'un sous-traitant nécessitait toutefois l'accord du client,

  • - n'ayant pas été informé de l'intervention de la société anonyme de droit suisse A en qualité de sous-traitant, l'intimée devait solliciter le paiement de sa facture à la SRL B, le contrat existant entre ces deux personnes morales ne lui étant pas opposable.

Par conclusions en date des 20 novembre 2020 et 8 mars 2021, la société anonyme de droit suisse A demandait à la Cour de :

À titre principal,

Vu l'article 427 du Code de procédure civile,

  • - déclarer l'appel diligenté par a. B. irrecevable,

À titre subsidiaire et sur le fond,

  • - débouter a. B. des fins de son appel,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

  • - condamner a. B. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

En tout état de cause,

  • - condamner a. B. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Aux termes de ses écritures, la société anonyme de droit suisse A concluait à l'irrecevabilité de l'appel d a. B. aux motifs que ce dernier ne développait aucune critique des motifs du jugement déféré, son désaccord avec le jugement rendu n'étant pas un moyen de fait ou de droit permettant de donner un fondement à sa demande de réformation.

A titre subsidiaire, la société anonyme de droit suisse A prenait acte de la traduction des pièces n° 2 à 8 en langue française et sollicitait la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait déclaré recevable l'opposition d a. B.

Sur le fond, la société anonyme de droit suisse A exposait avoir été chargée par a. B. du déménagement de ses meubles et effets personnels de sa villa sise à Lugano au siège social de la SRL B sis à Londres, laquelle les avait par la suite acheminés jusqu'à Monaco ; la société anonyme de droit suisse A indiquait avoir alors été de nouveau chargée d'effectuer le déchargement de ces meubles à Monaco au moyen d'un monte-charge qu'elle avait loué à cette fin.

Elle indiquait ne pas avoir établi avec a. B. de devis en raison des relations de confiance qui existaient entre eux, ayant effectué à plusieurs reprises des prestations de services pour le compte de l'appelant qu'elle connaissait bien.

Elle soutenait avoir reçu les ordres de déménagement directement d a. B. puis via Monsieur P. directeur de la SRL B, ainsi qu'en attestaient les pièces versées aux débats de sorte qu'il existait bien une relation contractuelle entre les parties.

Elle soulignait à ce titre que :

  • - les ordres de service versés aux débats n'avaient pas été signés par a. B. mais par Monsieur P. directeur de la SRL B, pour le compte de l'appelant qui n'était pas arrivé à joindre sa directrice en congés,

  • - les messages versés aux débats étaient des iMessages entre a. B. et Monsieur P. de la SRL B et avaient fait l'objet d'une capture d'écran,

  • - Monsieur P. de la SRL B attestait bien que sa facture du 19 mai 2016 ne portait pas sur les prestations de déménagement des meubles et effets personnels d a. B. entre Lugano et Londres, contredisant ainsi les dires d a. B.

Dans la mesure où elle avait effectué le déménagement des meubles et effets personnels d a. B. ainsi que leur déchargement à Monaco, elle sollicitait le paiement de sa facture, visant à l'appui de ses demandes l'article 1162 du Code civil.

La société anonyme de droit suisse A sollicitait enfin la condamnation d a. B. au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif en l'absence de critique sérieuse du jugement déféré par la partie adverse et en réparation du préjudice qu'elle subissait pour se défendre dans une procédure d'appel manifestement abusive et dilatoire.

Par conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2021, a. B. demandait à la Cour de :

  • le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

Vu les griefs exposés par Monsieur B. à l'encontre du jugement, clairement identifiables en l'état de l'argumentation développée,

Vu les exigences de l'article 427-2 du Code de procédure civile,

  • - voir la Cour débouter la société anonyme de droit suisse A de son exception d'irrecevabilité, celle-ci étant inopérante,

Sur le fond,

  • - voir réformer le jugement du 5 mars 2020 en ce qu'il l'a condamné à payer à la société anonyme de droit suisse A la somme de 18.900 francs suisses ou sa contrevaleur en euros à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018,

Et statuant de nouveau,

  • - voir réformer ledit jugement de ce chef,

  • - voir débouter la société anonyme de droit suisse A de toutes ses demandes, fins et conclusions,

  • - la voir condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros pour procédure abusive ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

a. B. concluait à la recevabilité de son appel, soutenant que son acte d'appel précisait les chefs critiqués du jugement déféré en ce qu'il avait retenu la prétendue créance de la société anonyme de droit suisse A et avait écarté la sous-traitance, faute de preuve.

Réitérant ses moyens développés aux termes de ses précédentes conclusions, a. B. ajoutait en substance que :

  • - les mails versés aux débats par l'intimée constituaient des messages tronqués reproduits sur une page sans pouvoir déterminer leur provenance et le destinataire,

  • - la société anonyme de droit suisse A ne rapportait pas la preuve de l'exécution de sa prestation à sa requête ni de son accord,

  • - à défaut d'accord à la sous-traitance des prestations de déménagement, l'obligation au paiement découlant de ce contrat incombait à la SRL B, le contrat conclu entre cette dernière et l'intimée ne lui étant pas opposable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

  • Sur la recevabilité de l'appel d a. B.

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 427 du Code de procédure civile que l' appel est formé par un exploit d'assignation qui doit notamment contenir l'exposé des griefs et les motifs à l'appui à peine de nullité ;

Attendu que l'exploit d'appel du 7 juillet 2020 satisfait dans son chapitre « sur le fondement de l'appel » aux prescriptions légales susvisées dès lors que la décision prise par les premiers juges y apparaît expressément critiquée, à travers différents motifs tenant à l'absence de créance faute de lien contractuel entre les parties et à l'impossibilité de se prévaloir d'un contrat de sous-traitance pour solliciter le paiement de ses prestations en l'absence d'accord d a. B. à ce type de contrat ;

Que l'exploit d'appel n'étant pas par conséquent nul et l'appel ayant été interjeté dans les conditions de délais et de forme prévues par le Code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l'appel d a. B.;

Attendu qu'aux termes de son acte d'appel, a. B. a uniquement sollicité la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la société anonyme de droit suisse A la somme de 18.900 francs suisses ou sa contre-valeur en euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018 ;

Que les autres chefs de jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition d a. B. au jugement du 25 octobre 2018 recevable, en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et aux dépens et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts sont par conséquent définitifs ;

  • Sur les pièces n° 2 à 8,

Attendu qu'il convient de retenir aux débats les pièces n° 2 à 8 versées par a. B. dans la mesure où ce dernier produit en appel leur traduction en langue française ;

  • Sur la demande en paiement de la facture

Attendu que la société anonyme de droit suisse A soutient avoir procédé à l'emballage et au déménagement des meubles et des effets personnels d a. B. entre sa maison sise à Lugano en Suisse jusqu'au siège social de la SRL B à Londres, et au déchargement à Monaco de meubles appartenant à a. B. transportés depuis Londres par la SRL B ;

Qu'elle sollicite ainsi le paiement de sa facture en date du 2 mars 2017 d'un montant total de 19.900 francs suisses portant exécution des prestations suivantes :

  • - le déménagement de meubles d a. B. entre Lugano et Londres et comprenant l'emballage et le retrait de lot de meubles dans la Villa Z et leur transport vers l'entrepôt,

  • - le stockage du 23.09.2016 au 10.01.2017 d'un container et de 2 celliers à vin,

  • - le chargement de la marchandise sur un camion, les formalités d'exportation auprès des douanes suisses, le transport de Lugano à Londres y compris les frais de voyage, de déplacement du chauffeur, le ferry Calais-Douvres et retour, les formalités d'importation auprès des douanes anglaises, la livraison à G. le voyage de retour Londres-Lugano,

  • - la réservation d'un élévateur extérieur à Monte Carlo et les pourboires aux hommes pour le travail à Lugano selon accord ;

Attendu que la société anonyme de droit suisse A n'a pas conclu de contrat de déménagement avec a. B. pour l'exécution des prestations dont elle sollicite le paiement, aucun élément ne permettant d'établir l'authenticité des mails qu'elle verse aux débats en pièces 12 et 13, s'agissant de feuilles reproduisant des échanges sans certitude aucune sur l'expéditeur, le destinataire et leur teneur ;

Que la société anonyme de droit suisse A verse néanmoins :

  • - trois ordres de services des 21, 22 et 23 septembre 2016 portant emballages des objets fragiles et des œuvres d'art d a. B. se trouvant dans sa Villa Z à Lugano en Suisse et chargement d'un lot de meubles, visant comme client a. B. mais signés de monsieur P. représentant de la SRL B,

  • - la décision de taxation des douanes suisses en date du 16 janvier 2017 mentionnant les meubles d a. B.

  • - un document de transit des meubles entre Lugano et Londres,

  • - une demande de dédouanement des meubles d a. B. en date du 9 janvier 2017 émise par le représentant de Douvres en Angleterre,

  • - la facture des droits de douanes émise par les douanes anglaises en date du 23 janvier 2017 portant sur les effets personnels d a. B.

  • - la facture de 1.445 euros de la société C en date du 10 mars 2017 portant sur la location d'un monte meuble pendant 2 jours, mentionnant comme expéditeur et destinataire Monsieur B.;

Que ces pièces établissent l'exécution par la société anonyme de droit suisse A du déménagement des meubles et effets personnels d a. B. entre Lugano et Londres et le déchargement de ses meubles à Monaco, ce que ne conteste pas au demeurant l'appelant ;

Qu a. B. s'oppose néanmoins au paiement de la facture en l'absence de tout lien contractuel avec la société anonyme de droit suisse A intervenue à ses dires en qualité de sous-traitante de la SRL B qui est l'unique société avec laquelle il a eu affaire, faisant état de la facture du 19 mai 2016 de 19.900 euros réglée à cette dernière le 28 juillet 2016 pour le déménagement entre Lugano et Londres ;

Attendu toutefois que cette facture du 19 mai 2016 émise par la SRL B porte sur l'exécution de trois déménagements de mobiliers et d'effets personnels d a. B. sur trois trajets distincts : le premier de Monte Carlo à Londres, le second de Paris à Londres et le troisième de Paris à Monte Carlo, ainsi que des frais de gardiennage de ses meubles à Londres pour la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016 ;

Que cette facture ne porte pas ainsi sur l'emballage et le déménagement des meubles d a. B. entre Lugano et Londres exécutés en septembre 2016 puis en début d'année 2017 et le déchargement des meubles à Monaco en mars 2017 ;

Attendu par ailleurs qu a. B. qui a la charge de la preuve d'un contrat de sous-traitance, ne produit pas le contrat qu'il a personnellement conclu avec la SRL B établissant qu'il avait chargé uniquement cette dernière de l'ensemble des prestations d'emballage, de transport et de déchargement de ses meubles entre Lugano et Londres puis entre Londres et Monaco ;

Que ses allégations sont par ailleurs contredites par la facture du 25 janvier 2017 de la SRL B qui ne lui a réclamé que le paiement des prestations de transport et de livraison de ses meubles entre Londres et la Réserve, X3, Monte Carlo, à Monaco pour une somme de 14.950 livres sterling ;

Qu'il résulte de ces éléments qu a. B. a bien confié à la société anonyme de droit suisse A le déménagement de ses meubles entre Lugano et Londres ainsi que leur déchargement à Monaco, sans régler le montant de la facture y afférent ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 18.900 francs suisses ou sa contrevaleur en euros en vertu de l'article 1162 alinéa 2 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018, et déduction faite de la somme de 1.000 francs suisses relative à un pourboire à verser aux salariés en l'absence de tout élément de preuve d'un quelconque accord sur ce dernier entre les parties ;

  • Sur les demandes de dommages et intérêts

Attendu qu a. B. qui succombe dans la présente instance est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que la société anonyme de droit suisse A sollicite la condamnation d a. B. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, faisant état de l'absence de critique sérieuse du jugement, de la mauvaise foi d a. B. en ce qu'il sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive et des nouveaux frais de défense qu'elle a exposés en appel ;

Attendu toutefois qu'il n'est pas justifié d'une faute d a. B. faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice ou d'interjeter appel, faute de preuve notamment d'une absence manifeste de tout fondement à l'action, du caractère malveillant de celle-ci, de la multiplication de procédures, de l'intention de nuire ou d'une mauvaise foi évidente, la Cour rappelant à ce titre que le recours contre une décision de justice est un droit fondamental ;

Qu'il convient par conséquent de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu a. B. qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable l'appel partiel d a. B.

Constate que le jugement du 5 mars 2020 du Tribunal de première instance de Monaco est définitif en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition au jugement rendu par le Tribunal de première instance le 25 octobre 2018 dans l'instance n° 2018/00546 et dit que le procès est remis en l'état où il était avant le défaut, en ce qu'il a condamné a. B. au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et aux dépens et en ce qu'il a débouté a. B. de sa demande de dommages et intérêts,

Confirme le jugement du 5 mars 2020 du Tribunal de première instance de Monaco en ses dispositions entreprises,

Y ajoutant,

Déboute a. B. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Déboute la société anonyme de droit suisse A de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Condamne a. B. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, Madame Catherine LEVY, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 18 MAI 202 1, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.

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