Cour d'appel, 20 avril 2021, Monsieur a. A. c/ Madame c. P. épouse A. et Maître y Z

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Abstract🔗

Succession - Contestation de l'acte de notoriété  - Référé - Appréciation de questions de fond - Compétence du juge des référés (non)

Résumé🔗

Dans le cadre de la succession de son père, de nationalité allemande et décédé en Roumanie, un fils conteste la véracité des énonciations contenues dans l'acte de notoriété dressé par un notaire monégasque, qu'il s'agisse de la domiciliation du défunt en Principauté, et donc la compétence rationae loci du notaire pour dresser un tel acte, ou bien la qualité de conjoint survivant de la partie adverse. Ces questions concernant la compétence territoriale du notaire pour établir l'acte de notoriété, et subséquemment celle des juridictions monégasques pour connaître de la succession, ainsi que la valeur probante de cet acte, constituent des questions de fond qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.

La contestation élevée repose sur des éléments sérieux. Par ailleurs, le fils ne conteste pas la compétence exclusive de la juridiction du fond pour statuer sur ses critiques et qui justifieraient selon lui les mesures présentées au juge des référés, à savoir surseoir à la délivrance de toute expédition ou copie de l'acte de notoriété et interdire à la partie adverse d'utiliser la copie ou de se prévaloir de l'existence de l'acte de notoriété litigieux. L'appréciation de questions de fond excède la compétence du juge des référés, juge de l'évidence, qui ne peut ordonner les mesures sollicitées sans préjudicier au principal. L'ordonnance déclarant l'incompétence du juge statuant en référé est en conséquence confirmée. 


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 20 AVRIL 2021

En la cause de :

  • - Monsieur a. A., né le jma à Bucarest (Roumanie), de nationalité allemande, Directeur de Société, demeurant X1 Londres ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

  • 1/Madame c. P. épouse A., née le jma à Moinesti (Roumanie), de nationalité roumaine, demeurant X2 Bucarest ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Pierre-Anne NOGHES DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

  • 2/Maître y Z, notaire, demeurant X3 98000 Monaco ;

NON COMPARANTE,

INTIMÉES,

EN PRESENCE DE :

  • Maître e F, notaire, demeurant à Monaco, X4

d'autre part,

LA COUR,

Vu l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de première instance, le 15 juillet 2020 (R. 4861) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 juillet 2020 (enrôlé sous le numéro 2021/000020) ;

Vu les conclusions déposées les 22 octobre 2020 et 15 janvier 2021 par Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, au nom de Madame c. P. épouse A.;

Vu les conclusions déposées le 9 décembre 2020 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur a. A.;

À l'audience du 26 janvier 2021, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur a. A. à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de première instance le 15 juillet 2020.

Considérant les faits suivants :

b. a. A. est l'unique descendant de son père, g. Dan A., décédé à BUCAREST (Roumanie) le 23 janvier 2017, sans testament, alors que son divorce d'avec c. P. avait été prononcé aux torts et griefs réciproques des époux par jugement du 7 juin 2016 du Tribunal de première instance de BUCAREST, et, qu'en appel la dissolution du mariage par l'effet du décès de l'époux avait été prononcée suivant arrêt du 28 mars 2018 du Tribunal de Bucarest.

Toutes les procédures en annulation de cette décision engagées par b. a. A. étaient rejetées.

Le 2 février 2017, il saisissait Maître y Z Notaire à Monaco, aux fins d'ouverture et de règlement de la succession de son père.

c. P. informée de l'accomplissement de ces diligences, se rapprochait de Maître Z

Après avoir dressé le 14 décembre 2017 un projet d'acte de notoriété, mentionnant c. P. en sa qualité d'héritière au titre du conjoint survivant de g. Dan A. et un seul héritier réservataire b. a. A. contesté par l'appelant, le Notaire dressait l'acte de notoriété conformément au projet initial, auquel il annexait les décisions de justice et des avis de droit, en l'absence de b. a. A. et malgré l'opposition réitérée par son conseil.

Contestant la compétence du notaire monégasque pour ouvrir cette succession, au motif que le dernier domicile du défunt ne se situait pas en Principauté dès lors que son père avait été placé en détention à compter du 27 mai 2016 jusqu'à son décès et que sa carte de résident monégasque avait expiré bien avant, soit le 2 avril 2015, b. a. A. saisissait le Juge des référés le 18 octobre 2019 aux fins de voir ordonner à Maître y Z Notaire, de surseoir à la délivrance aux parties de toute expédition ou copie de l'acte de notoriété établi à la demande de c. P. et subsidiairement, ordonner qu'un nouvel acte de notoriété soit dressé, à l'occasion duquel l'un au moins des témoins devra être désigné par le requérant.

Retenant que pour établir l'acte de notoriété reconnaissant la qualité d'héritiers au fils unique du défunt et au conjoint survivant, Maître y Z y avait introduit, à l'appui de la reconnaissance de la qualité de conjoint survivant de c. P. et de la domiciliation du défunt, des éléments de fait et de droit faisant l'objet d'une contestation sérieuse de la part de b. a. A. le premier juge se déclarait incompétent pour connaître des demandes.

Suivant courrier en date du 21 octobre 2019, Maître y Z écrivait qu'elle ne délivrerait pas d'expédition de l'acte de notoriété établi le 19 septembre 2019.

Par acte d'appel et assignation délivré le 27 juillet 2020, a. A.(en réalité b. a. A. a relevé appel de la décision.

Aux termes de cet exploit et de ses conclusions déposées le 9 décembre 2020, l'appelant demande à la Cour, au visa des articles 414 et suivants du Code de procédure civile, 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat et 34 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, de :

  • - recevoir le concluant en son appel, le dire bien fondé et y faire entièrement droit,

  • - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Et, statuant à nouveau,

Vu l'urgence,

  • - ordonner à Maître Z de surseoir à la délivrance de toute expédition ou copie de l'acte de notoriété, établi à la demande de c. P. aux parties,

  • - faire interdiction à c. P. de faire usage de la copie ou de se prévaloir de l'existence de l'acte de notoriété signé le 19 septembre 2019,

Subsidiairement,

  • - ordonner qu'un acte de notoriété rectificatif soit dressé, à l'occasion duquel l'un au moins des témoins devra être désigné par le concluant,

En tout état de cause,

  • - prononcer la suppression des propos diffamatoires suivants :

  • « Il n'est pas anodin de préciser que ce dernier a été condamné en Grande-Bretagne pour des faits de corruptions, faux témoignage, faux et usages de faux [...] », page 20 des écritures adverses du 22 octobre 2020 et

  • - cet arrêt est intéressant également en ce qu'il confirme que Monsieur A. pour tenter -en vain- de manipuler les Tribunaux, n'hésita pas à faire usage de témoignages douteux.

Ainsi, sur ce point, la décision retient que :

« The statement of Dr H. is an attempts to introduce anonymous hearsay evidence and is plainly inadmissible (traduction libre : Le témoignage du Docteur H. est une tentative d'introduire des preuves par ouï-dire anonymes, et est simplement irrecevable » (page 21 des écritures adverses du 22 octobre 2020 ) ».

  • - réserver l'action publique et civile du concluant prévues par l'article 34 alinéa 2 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique relatives aux propos diffamatoires cités supra,

  • - débouter Maître y Z et c. P. épouse A. de l'ensemble de leurs fins et prétentions contraires,

  • - condamner c. P. épouse A. aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat Défenseur, sous sa due affirmation.

L'appelant fait valoir, pour l'essentiel, que le juge des référés était bien compétent dès lors que les mesures sollicitées ne préjudicient pas au principal, qu'elles ne sont pas sans objet, que l'urgence est caractérisée et que des motifs justifient l'opposition à la délivrance de l'acte de notoriété.

À cet effet, il soutient que :

  • - le juge des référés est compétent car les mesures sollicitées ne conduisent pas à prendre une décision sur le fond des droits des parties,

  • - les parties s'accordent pour dire que le notaire a imposé discrétionnairement son appréciation de la localisation du défunt ou de la dévolution successorale, sans accomplir toutes diligences pour dissiper les difficultés relevées tenant au caractère inexact des témoins désignés par c. P. et au fait que le notaire n'ignorait pas que la carte de résident du défunt n'avait pas été renouvelée et qu'il ne disposait plus de domicile en Principauté,

  • - le notaire a outrepassé ses attributions eu égard aux incertitudes qui entachaient le dossier et alors que lui-même n'avait pas été mis en mesure d'être présent lors de l'établissement de l'acte, le mail de convocation lui ayant été envoyé, a une adresse obsolète, le jour de l'établissement de l'acte,

  • - il relève de la compétence du Tribunal de statuer sur l'opportunité de l'ouverture de la succession à Monaco, en appréciant la réalité du domicile monégasque du défunt et le bien fondé des vocations successorales ; dès lors et en l'état du désaccord des parties, le notaire devait établir un procès-verbal de difficultés et les renvoyer à saisir la juridiction compétente,

  • - la difficulté posée réside d'une part dans la compétence rationae loci du notaire monégasque pour régler la succession du défunt, d'autre part dans l'établissement d'un acte de notoriété alors que la dévolution successorale de l'un des héritiers présumés est formellement contestée,

  • - le notaire s'est comporté en juge et ne pas ordonner le sursis à la délivrance de l'acte de notoriété reviendrait à préjudicier le principal, ses droits d'héritiers étant partiellement bafoués,

  • - il incombe à la seule juridiction saisie du fond de trancher la question de la compétence monégasque,

  • - les demandes ont un objet dès lors que pour l'heure aucune expédition authentique de l'acte de notoriété n'a été délivrée,

  • - l'urgence est caractérisée dès lors que l'acte de notoriété est un acte conférant la qualité d'héritier à celui qui s'en prévaut, ce qui fait courir un risque pour les actifs successoraux,

  • - aucune inaction ne saurait lui être reprochée dès lors que, bien que n'ayant cessé de s'opposer à la signature de l'acte, il a été prévenu par simple courriel (mais avait changé d'adresse électronique) le jour de l'établissement,

  • - il existe des motifs sérieux devant conduire au sursis de la délivrance de l'acte en litige dès lors que le défunt n'avait plus de domicile à Monaco au jour de son décès, que la qualité de conjoint survivant de c. A. est contestée car il est habile à demander la révision de la décision ayant prononcé la dissolution du lien matrimonial en considération de la procédure pénale dont c. P. est l'objet en Roumanie, et de sa future condamnation, et enfin que les témoins qui ne résident pas à Monaco n'ont pas qualité pour intervenir à l'acte, ce qui justifie, subsidiairement, qu'un nouvel acte soit signé.

En dernier lieu, b. a. A. sollicite la suppression d'une partie des écrits de c. P. au motif qu'il s'agit d'allégations diffamatoires et mensongères qui portent une atteinte grave à son honneur et à sa réputation.

Par courrier du 29 juillet 2020, Maître e F a indiqué s'en rapporter à justice.

Maître y Z s'en est également rapporté à justice aux termes d'un courrier en date du 22 octobre 2020, parvenu le 29 octobre 2020.

Suivant conclusions déposées le 22 octobre 2020 et le 15 janvier 2021, c. P. a répliqué de la sorte, au visa des articles 3 et 414 du Code procédure civile, 8, 81, 83, 610 et 640 du Code civil, 2, 15 et 17 de la Loi n° 1448 et 6 et 92 de l'Ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat :

« À titre principal,

  • - constater l'existence de contestations sérieuses,

  • - constater que l'urgence n'est pas établie et en conséquence,

  • - déclarer l'appel non-fondé, en débouté l'Appelant,

  • - confirmer l'Ordonnance du 15 juillet 2020,

  • - autoriser le Notaire Z à délivrer l'expédition de l'acte de notoriété,

À titre subsidiaire,

  • - constater que Monsieur g. Dan A. était domicilié à Monaco lors de son décès,

  • - constater la qualité de conjoint survivant et d'héritier de Madame c. A.

  • - constater que Maître Z était compétente pour établir l'acte de notoriété litigieux, et en conséquence :

  • - constater la régularité de l'acte de notoriété rédigé le 19 septembre 2019,

  • - débouter Monsieur b. A. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

  • - autoriser Le Notaire Z à délivrer l'expédition de l'acte de notoriété,

En tout état de cause,

- condamner Monsieur b. A. à tous frais et dépens, lesquels comprendront notamment les frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertises et traductions éventuels dont distraction au profit de Madame Pierre-Anne NOGHES - DU MONCEAU, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

Elle expose pour l'essentiel que :

  • - selon la Cour de révision, la compétence de la juridiction des référés est subordonnée à l'existence d'une urgence et à l'absence de contestation sérieuse, conditions qui font défaut en l'espèce,

  • - les mesures sollicitées portent préjudice au fond dès lors qu'elles reviennent à devoir se prononcer sur la compétence et les pouvoirs du notaire monégasque, sur la dévolution successorale de l'intimée ou encore sur la validité et la régularité d'un acte notarié,

  • - or le juge des référés, juge de l'évidence et du provisoire, n'a pas ce pouvoir et ne peut fonder sa décision que sur une situation de droit ou de fait qui ne paraît pas sérieusement contestable,

  • - l'acte de notoriété a vocation à authentifier les propos des déclarants jusqu'à preuve du contraire et en l'espèce le doute dont se réclame l'appelant doit être écarté dès lors que le notaire a tenu compte de tous les éléments portés à sa connaissance, qu'elle a annexés à l'acte de notoriété,

  • - ce faisant Maître Z a accompli toutes les diligences pour dissiper la difficulté relative au domicile du défunt,

  • - aucune disposition légale n'impose au notaire de dresser un procès-verbal de difficulté en cas de désaccord des parties, s'il dispose d'éléments d'appréciation objectifs, ce qui est le cas en l'espèce ; Maître Z n'a pas outrepassé ses pouvoirs,

  • - seul le juge est compétent pour apprécier si le notaire a manqué de diligence ; en cas de contestation il lui appartient de vérifier si le notaire a méconnu ses obligations en engageant une action en contestation devant la juridiction de droit commun ou, à titre accessoire, dans le cadre d'une action relative à la succession,

  • - au cas présent, b. a. A. n'a pas saisi la juridiction du fond de ses contestations,

  • - la condition d'urgence fait défaut en l'absence de risque d'utilisation de la copie de l'acte délivrée à c. P, l'acte de notoriété ne conférant aucun pouvoir sur les actifs successoraux tant que la succession ne sera pas liquidée mais ayant uniquement vocation à conférer la qualité d'héritier de celui qui s'en prévaut,

  • - l'inertie et la négligence de l'appelant sont seuls responsables de l'urgence qu'il invoque, car il a attendu un mois pour saisir le juge des référés, a retardé les débats en allongeant la mise en état, s'est abstenu jusqu'ici de saisir le juge du fond pour apprécier la réalité du domicile du défunt à Monaco, tout en reconnaissant qu'il s'agit du juge naturel,

  • - surseoir à la délivrance de toute expédition de l'acte de notoriété est une demande sans objet compte tenu que les parties ont reçu une copie de l'acte litigieux et que le notaire s'est engagé à ne pas délivrer d'expédition dudit acte suivant courrier du 21 octobre 2019.

À titre subsidiaire, si la compétence était admise, l'intimée fait valoir que :

- la compétence rationae loci n'est pas contestable au regard des dispositions de l'article 83 du Code civil, dès lors que la personne frappée d'une peine privative de liberté conserve son domicile pendant son incarcération, que le défunt a été seulement contraint de résider en Roumanie mais n'a jamais manifesté son intention d'y fixer son domicile, que l'appelant tente d'instaurer une confusion entre le dernier domicile conjugal à Bucarest et le dernier domicile du défunt à Monaco à la date de son décès, se gardant bien, en dépit de ses allégations, de fournir une preuve du transfert du bail à son profit, que le certificat de décès en Roumanie mentionne que le dernier domicile de feu g. AD. était situé à Monaco, de même que l'enquête de police effectuée en Principauté et enfin que les témoins connaissaient bien le couple en leur qualité respective de femme de ménage et d'amie.

En dernier lieu, c. P. objecte que :

  • - sa vocation successorale résulte de sa qualité de conjoint survivant en application du droit monégasque,

  • - l'arrêt définitif du 28 mars 2018 ayant acté la dissolution du mariage par suite du décès n'est pas susceptible d'annulation, d'autant que les poursuites pénales dirigées à son encontre par b. a. A. ne portent que sur des faits insusceptibles de constituer des motifs de divorce et n'ont pas été invoqués par son époux,

  • - la qualité des témoins à l'acte de notoriété résulte des dispositions de l'article 92 de l'ordonnance sur le notariat de sorte que l'acte signé n'encourt aucune nullité,

  • - sur la demande de bâtonnement, ses écritures judiciaires, qui répondent aux attaques et procédures introduites par l'appelant, n'ont pas un caractère injurieux et font simplement état d'un arrêt rendu à Londres.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;

Attendu que l'article 414 du Code de procédure civile dispose qu'en cas d'urgence et en toutes matières pour lesquelles il n'existe pas de procédure particulière de référé, le Président du Tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal ;

Que la compétence attribuée au juge des référés trouve ses limites dans les règles propres au référé énoncées par l'article précité ; qu'ainsi ce magistrat ne peut ordonner une mesure qui aurait nécessairement des conséquences irréversibles et qui en ce sens préjudicierait gravement au principal ;

Attendu, au cas particulier, que g. Dan A. de nationalité allemande, est décédé le 23 janvier 2017 à Bucarest (Roumanie) ;

Que Maître y Z notaire monégasque, a établi le 19 septembre 2019, en présence de c. P. et sur la déclaration de deux témoins, un acte de notoriété aux termes duquel il apparaît que le défunt, domicilié à Monaco, a laissé, en qualité d'héritiers, en l'absence de toute disposition testamentaire, un conjoint survivant, c. P. et un héritier réservataire, son fils unique b. a. A.;

Attendu que la véracité des énonciations contenues dans l'acte de notoriété est contestée par b. a. A. que ce soit la domiciliation du défunt en Principauté, et donc la compétence rationae loci du notaire pour dresser un tel acte, ou bien la qualité de conjoint survivant de c. P.;

Que l'appelant reproche ainsi au notaire d'avoir procédé à la signature de l'acte de notoriété malgré les motifs sérieux qu'il avait opposés ;

Attendu que les questions soulevées par b. a. A. concernant la compétence territoriale du notaire pour établir l'acte de notoriété, et subséquemment celle des juridictions monégasques pour connaître de la succession, ainsi que la valeur probante de cet acte, constituent des questions de fond ne relevant pas de la compétence du juge des référés ;

Qu'en effet il résulte des éléments de la cause que le notaire s'est appuyé sur des éléments de fait et droit en faveur de la domiciliation du défunt et de la reconnaissance de la qualité de conjoint survivant de c. P. que b. a. A. combat en livrant une appréciation plus restrictive de la notion « peine privative de liberté » de l'article 80 du Code civil que celle retenue par Maître Z et en produisant des avis de droit sur l'existence de possibilités de se pourvoir en révision à l'encontre de l'arrêt du 28 mars 2018 ayant dissous le mariage des époux A.;

Attendu que dans ces conditions, la contestation élevée repose sur des éléments sérieux ;

Qu'en outre l'appelant ne conteste pas que seule la juridiction du fond est compétente pour statuer sur les critiques émises par ses soins et qui justifieraient selon lui les mesures présentées au juge des référés ;

Mais attendu que, dès lors que l'appréciation de questions de fond excède la compétence du juge des référés, juge de l'évidence, celui-ci ne peut ordonner les mesures sollicitées sans préjudicier au principal ;

Attendu qu'il suit que c'est dès lors à bon droit que Madame le Président statuant en référé s'est déclarée incompétente ;

Que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et en ce compris la condamnation aux dépens de première instance ;

Attendu que b. a. A. qui succombe, supportera les dépens d'appel ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Confirme l'ordonnance de référé du 15 juillet 2020 en toutes ses dispositions,

Condamne b. a. A. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES- du MONCEAU, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 20 AVRIL 2021, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.

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