Cour d'appel, 15 décembre 2020, La Société A c/ Madame c. M. veuve T.

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Abstract🔗

Exequatur - Décisions françaises - Fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt - Qualité à agir du Ministère public - Recevabilité (oui) - Bien-fondé (non) - Exigence de domiciliation du débiteur en Principauté de Monaco (non) - Exigence de détention d'actifs à Monaco (non) - Demandeur à l'exéquatur bénéficiaire de la décision étrangère (oui)

Résumé🔗

Les articles 278-1 et 278-2 du Code de procédure civile ne limitent nullement à la seule partie adverse, la possibilité de soulever la fin de non-recevoir tirée de l'intérêt à agir et ne restreignent pas les moyens que le ministère public peut soulever aux seules conditions de formes prévues en matière d'exequatur par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le ministère public recevable à soulever la fin de non-recevoir fondée sur l'intérêt à agir de la société demanderesse en matière d'exequatur.

Il ne résulte pas de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco que la demande de reconnaissance d'une décision de justice française sur le territoire monégasque soit soumise à l'exigence de la domiciliation du débiteur en Principauté de Monaco et de la détention par ce dernier d'actifs sur le territoire monégasque pouvant faire l'objet de mesures d'exécution forcée. L'intérêt à agir existe dès lors que le demandeur à l'exequatur est la partie au procès au profit de laquelle la décision étrangère a été rendue. Les décisions de justice dont la société demanderesse sollicite l'exequatur faisant droit pour partie à ses demandes de condamnation, il convient par conséquent de la déclarer recevable à agir et d'infirmer le jugement déféré.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020

En la cause de :

  • - La Société Anonyme de droit français dénommée A, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé X 75155 Paris (France), agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général ou Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

  • - Madame c. M. veuve T., demeurant X1à Sophia Antipolis (06560) France ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

EN PRÉSENCE DE :

  • Madame le Procureur Général de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco séant en ses bureaux en son Parquet Général au Palais de Justice rue du Colonel Bellando de Castro audit Monaco ;

COMPARAISSANT EN PERSONNE

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 12 décembre 2019 (R.1460) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 12 mars 2020 (enrôlé sous le numéro 2020/000100) ;

Vu les conclusions déposées le 5 octobre 2020 par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de c. M. veuve T. ;

Vu les conclusions déposées le 19 octobre 2020 par le ministère public ;

À l'audience du 3 novembre 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la SA A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 12 décembre 2019.

Considérant les faits suivants :

Suivant acte d'huissier du 20 juillet 2018, la société A, SA de droit français, a fait assigner Madame c. M. aux fins d'obtenir en Principauté de Monaco, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'exequatur d'un jugement rendu le 14 février 2012 par le Tribunal de grande instance de Grasse et d'un arrêt rendu le 16 mai 2013 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive quant à l'exécution des deux décisions.

Par jugement du 12 décembre 2019, le Tribunal de première instance a :

  • - dit que le ministère public, partie jointe, est bien-fondé à soulever la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société A ;

  • - déclaré irrecevable la demande d'exequatur du jugement rendu le 14 février 2012 par le Tribunal de grande instance de Grasse et de l'arrêt rendu le 16 mai 2013 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence formée par la société A, SA de droit français, à l'encontre de c. M.;

  • - condamné la société A, SA de droit français, à payer à c. M. la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

  • - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

  • - condamné la SA de droit français A, aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

  • - ordonné que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Les premiers juges ont en substance retenu que :

  • - le Procureur général pouvait valablement soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société demanderesse et ce d'autant que si la défenderesse n'a pas correctement qualifié son moyen de défense, elle avait préalablement mis dans le débat l'utilité de l'action en exéquatur diligentée par la société A, autrement dit l'intérêt pour celle-ci de rendre exécutoire en Principauté les décisions ;

  • - la défenderesse n'est pas domiciliée en Principauté et la société A n'établit nullement l'existence à Monaco de capitaux, de biens immobiliers ou mobiliers corporels ou incorporels sur lesquels c. M. aurait des droits, directement ou indirectement, se bornant à indiquer qu'elle n'a pas à révéler les informations dont elle pourrait bénéficier sur la solvabilité de cette dernière ;

  • - aucun acte matériel d'exécution du jugement du 14 février 2012 et de l'arrêt du 16 mai 2013 rendus par les juridictions françaises ne saurait être accompli en Principauté ;

  • - la société A, dépourvue d'intérêt à agir en exéquatur desdites décisions devant les Tribunaux de la Principauté, était ainsi irrecevable en son action ;

  • - la société A avait agi avec une légèreté blâmable, la condamnant ainsi au paiement d'une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi par Madame c. M. pour assurer la défense de ses droits dans la présente procédure.

Le jugement du Tribunal de première instance a été signifié par Madame c. M. veuve T. à la société A par acte d'huissier en date du 18 février 2020.

Suivant exploit en date du 12 mars 2020, la société A a relevé appel total du jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 12 décembre 2019, à l'effet de voir la Cour :

  • - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,

  • - réformer le jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 12 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau,

  • - déclarer exécutoire avec toutes les conséquences de droit sur le territoire de la Principauté de Monaco :

    • d'une part le jugement numéro 2012/160 contradictoirement rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse, première chambre section B, en date du 14 février 2012 ;

    • d'autre part, l'arrêt numéro 2013/256 contradictoirement rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, huitième chambre A en date du 16 mai 2013 ;

En outre,

  • - condamner Madame c. M. veuve T. au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de sa résistance abusive quant à l'exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse, du 14 février 2012 ainsi que de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mai 2013 ;

  • - condamner Madame c. M. veuve T. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

À l'appui de ses prétentions, la société A soutient que le ministère public, qui n'est pas partie à la procédure, n'était pas fondé à soulever d'office une fin de non-recevoir, celui-ci ne pouvant veiller qu'à la réunion des conditions de forme nécessaires à l'exequatur ; elle ajoute au surplus que nul ne peut plaider par Procureur.

La société A affirme par ailleurs que la demande de reconnaissance d'une décision étrangère en Principauté de Monaco n'est pas soumise à l'exigence de détention d'actifs en Principauté de Monaco par le débiteur étranger qui n'y est pas domicilié, visant à l'appui de ses dires les jurisprudences monégasque et française ; son intérêt à agir résulte selon elle de sa qualité de bénéficiaire des décisions étrangères dont elle sollicite la reconnaissance en Principauté de Monaco, contestant devoir révéler à ce stade de la procédure les informations dont elle dispose sur la solvabilité de Madame c. M. veuve T. sauf à mettre en péril le recouvrement de sa créance.

Elle ajoute démontrer la réunion des conditions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 pour obtenir l'exequatur des décisions de justice françaises dans la mesure où :

  • - elle produit la grosse du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse et de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

  • - Monsieur et Madame T. qui ont été régulièrement assignés par exploit du 7 septembre 2019, ont pu constituer un avocat et faire valoir leurs prétentions,

  • - les deux décisions ne sont plus susceptibles de recours suspensif, ont force de chose jugée et ne contiennent aucune disposition contraire à l'ordre public monégasque.

Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 5 octobre 2020, Madame c. M. veuve T. demande à la Cour de :

  • - donner acte à l'avocat-défenseur soussigné de ce qu'il se trouve être sans pièce, ni moyen de sa cliente,

  • - confirmer le jugement du Tribunal de première instance en ce qu'il a mis à la charge de la société A les dépens de la procédure,

Y ajoutant,

  • - condamner la société A aux entiers dépens d'appel en ce compris, tous frais et accessoires dont distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

À l'appui de ses demandes, le Conseil de Madame c. M. veuve T. indique qu'il ne dispose d'aucune pièce ni de moyens dans la mesure où sa cliente Madame c. M. veuve T. n'a pas répondu à ses courriers.

Par conclusions en date du 19 octobre 2020, le ministère public demande à la Cour de :

  • - dire l'appel recevable,

  • - rejeter la demande de sursis à statuer,

  • - déclarer irrecevable la demande d'exequatur,

  • - confirmer le jugement déféré.

À l'appui de ses prétentions, le ministère public conclut à la confirmation du jugement en vertu de l'article 278-1 du Code de procédure civile en l'absence d'intérêt à agir de la société A, laquelle ne justifie pas au surplus de la possibilité d'accomplir un acte matériel d'exécution en Principauté de Monaco.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ;

Attendu que la demande de donner acte de Madame c. M. veuve T. n'est pas une prétention de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner ;

Attendu par ailleurs que ni la société A ni Madame c. M. veuve T. n'ont sollicité aux termes de leurs conclusions un sursis à statuer de sorte que la demande du ministère public tendant au rejet de cette prétention ne sera pas examinée ;

Attendu que par jugement contradictoire du 14 février 2012, le Tribunal de grande instance de Grasse a notamment condamné Madame c. M. veuve T. et son époux à verser à la société A la somme de 696.344,71 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,2% l'an à compter du 24 décembre 2008, représentant la somme réglée par cette dernière en sa qualité de caution des époux T. à la banque B, au titre du solde impayé d'un prêt immobilier, en sus d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

Que Madame c. M. veuve T. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, laquelle, par arrêt contradictoire en date du 16 mai 2013, a uniquement infirmé le jugement du 14 février 2012 du Tribunal de grande instance de Grasse quant aux montants accordés à la société A, ramenant ainsi la condamnation de Madame c. M. veuve T. à la somme en principal de 695.085,58 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,2% l'an à compter du 3 septembre 2008 avec capitalisation des intérêts, le surplus du jugement déféré étant confirmé ;

Que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a au surplus condamné Madame c. M. veuve T. à verser à la société A une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel et aux dépens de l'appel ;

Que le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 14 février 2012 et l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mai 2013 ont été respectivement signifiés à Madame c. M. veuve T. par actes d'huissier des 29 mars 2012 et 7 novembre 2013 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 184 17° du Code de procédure civile, le ministère public donnera ses conclusions dans les demandes à fin d'exécution des jugements et des actes étrangers ;

Que l'article 278-1 du Code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, une déchéance, une forclusion, la prescription ou la chose jugée. » ;

Qu'aux termes de l'article 278-2 du même code, les fins de non-recevoir pourront être proposées en tout état de cause et même relevées d'office par le tribunal lorsqu'elles auront un caractère d'ordre public ou lorsqu'elles seront tirées du défaut d'intérêt ou du défaut de qualité ;

Attendu que ces textes ne limitent nullement à la seule partie adverse, en l'espèce Madame c. M. veuve T. la possibilité de soulever la fin de non-recevoir tirée de l'intérêt à agir et ne restreignent pas les moyens que le ministère public peut soulever aux seules conditions de formes prévues en matière d'exequatur par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ;

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le ministère public recevable à soulever la fin de non-recevoir fondée sur l'intérêt à agir de la société A en matière d'exequatur ;

Attendu toutefois qu'il ne résulte pas de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco que la demande de reconnaissance d'une décision de justice française sur le territoire monégasque soit soumise à l'exigence de la domiciliation du débiteur en Principauté de Monaco et de la détention par ce dernier d'actifs sur le territoire monégasque pouvant faire l'objet de mesures d'exécution forcée ;

Que l'intérêt à agir existe dès lors que le demandeur à l'exequatur est la partie au procès au profit de laquelle la décision étrangère a été rendue ;

Que les décisions de justice dont la société A sollicite l'exequatur faisant droit pour partie à ses demandes de condamnation de Madame c. M. veuve T. au paiement de sommes, il convient par conséquent de la déclarer recevable à agir et d'infirmer par conséquent le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande d'exequatur du jugement rendu le 14 février 2012 par le Tribunal de grande instance de Grasse et de l'arrêt rendu le 16 mai 2013 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre de Madame c. M. veuve T.;

Attendu que l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco dispose : « Les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie. »

Le tribunal vérifiera seulement :

  • * 1° Si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;

  • * 2° Si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente ;

  • * 3° Si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées ;

  • * 4° Si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée ;

  • * 5° Si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis ;

Attendu que la société A produit les grosses du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 14 février 2012 et de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mai 2013 ;

Que Madame c. M. veuve T. a été régulièrement citée dans la procédure de première instance, cette dernière n'ayant au demeurant élevé aucune contestation sur la régularité de l'assignation qui lui avait été délivrée devant le Tribunal de grande instance de Grasse ;

Que Madame c. M. veuve T. était par ailleurs appelante du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 14 février 2012 de sorte qu'elle n'avait pas à être citée en appel ;

Que l'intimée n'élève aucune contestation sur la compétence des juridictions saisies du contentieux l'opposant à la société A, le Tribunal de grande instance de Grasse étant en tout état de cause compétent pour statuer sur une action en paiement d'une caution à l'encontre des débiteurs principaux domiciliés à Biot (06) et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence étant bien la juridiction d'appel du Tribunal de grande instance de Grasse ;

Que la condition relative à la force jugée des décisions est au surplus établie, le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse étant assorti de l'exécution provisoire et l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 mai 2013 étant exécutoire en l'absence d'effet suspensif du pourvoi en cassation, lequel au demeurant n'a pas été formé ainsi qu'en atteste le greffe de la Cour de cassation française le 18 juin 2018 ;

Que le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 14 février 2012 et l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mai 2013 ne comportent enfin aucune contrariété à l'ordre public monégasque, s'agissant d'une condamnation des époux T. à rembourser à la société A, qui était leur caution, les sommes qu'elle a dû payer au prêteur en leurs lieu et place en l'état de leur défaillance dans leur obligation de remboursement du prêt immobilier ;

Que les conditions visées à l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 étant ainsi réunies, ce que ne conteste pas au demeurant Madame c. M. veuve T. il convient par conséquent de déclarer exécutoires en Principauté de Monaco le jugement numéro 2012/160 rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse, première chambre section B, en date du 14 février 2012 et l'arrêt numéro 2013/256 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, huitième chambre A en date du 16 mai 2013 ;

Attendu que la société A ne verse aucun élément démontrant que Madame c. M. veuve T. disposait de liquidités ou d'un patrimoine lui permettant d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal de grande instance de Grasse et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Qu'en l'absence ainsi de tout élément de preuve d'une quelconque résistance abusive de Madame c. M. veuve T. pour exécuter les décisions de justice françaises, il convient de débouter la société A de sa demande de dommages et intérêts ;

Que Madame c. M. veuve T. qui succombe est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement du 12 décembre 2019 du Tribunal de première instance uniquement en ce qu'il a dit que le ministère public, partie jointe, est bien-fondé à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société A,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant de nouveau,

Déclare la société A recevable à agir,

Déclare exécutoires en Principauté de Monaco le jugement numéro 2012/160 rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse, première chambre section B, en date du 14 février 2012 et l'arrêt numéro 2013/256 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, huitième chambre A en date du 16 mai 2013,

Déboute la société A de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne Madame c. M. veuve T. aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 15 DÉCEMBRE 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.

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