Cour d'appel, 12 octobre 2020, La SAM A c/ b. j. EL K.

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Abstract🔗

Chèque sans provision (sans) - Absence de mention de la date et de la somme - Preuve de l'absence de provision au moment de l'émission (non) - Montant du chèque indiqué par la partie civile - Présentation à l'encaissement ultérieurement - Contestation par le prévenu avant l'encaissement du montant de la - Caractérisation du délit (non) - Relaxe

Résumé🔗

Le prévenu est poursuivi du chef d'émission de chèque sans provision. Le chèque remis à la société partie civile ne comportait que sa signature sans indication de date ni de montant. Le droit pénal du chèque est autonome et l'existence d'irrégularités est indifférente à l'existence de l'infraction. La condition d'émission, qui suppose un dessaisissement irrévocable, est remplie lorsque le tireur remet au preneur un chèque en blanc, sur lequel il appose sa signature sans indiquer la date, la somme et le bénéficiaire. Le chèque a été émis avant le mois de juin 2018 et il n'est pas démontré que le compte ouvert au sein de la banque sur lequel le chèque a été émis, ait été dépourvu de provision à ce moment. La partie civile ne justifie d'aucune demande en paiement en 2018. Elle a envoyé au prévenu le 2 avril 2019 une lettre recommandée avec avis de réception pour solliciter sous huitaine le paiement d'une somme de 7 700 000 euros, lui indiquant qu'à défaut elle remettrait le chèque à l'encaissement. Le chèque a été daté et renseigné quant à son montant par la partie civile le 17 avril 2019. Il a été présenté le 19 avril 2019 et rejeté au motif d'un compte clos depuis le 30 octobre 2018. L'élément matériel du délit n'est pas caractérisé et, de surcroît, une contestation relative à l'existence et à la légitimité de la créance manifestée par le prévenu avant que le chèque ne soit présenté au guichet pour encaissement ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La décision de relaxe est donc confirmée.


Motifs🔗

Dossier PG n° 2019/001081

Cour d'appel correctionnelle

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2020

En la cause de :

  • la Société Anonyme Monégasque dénommée A, dont le siège social est sis X1 à MONACO (98000), prise en la personne de son président administrateur délégué en exercice, j-l. M. y domicilié en cette qualité, constituée partie civile poursuivante,

REPRESENTÉE par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Et du :

  • MINISTÈRE PUBLIC ;

APPELANTS

Contre :

  • b. j. EL K., né le 20 janvier 1969 à KARMESDE (Liban), de nationalité britannique, administrateur de société, demeurant X2 LONDRES (Grande-Bretagne) et/ou X3 METN - Mont Liban (Liban) ;

Poursuivi pour :

  • ÉMISSION DE CHÉQUE SANS PROVISION

ABSENT, représenté par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par Maître Sophie JONQUET, avocat au Barreau de Nice ;

INTIMÉ

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 29 juin 2020 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, par le Tribunal correctionnel le 18 février 2020 ;

Vu les appels interjetés le 27 février 2020, tant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur et celui de la SAM A, partie civile poursuivante, à titre principal, que par le Ministère public, à titre incident ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 13 mars 2020 ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 16 avril 2020 rendue en l'état de la crise sanitaire majeure liée au Covid-19 et aux mesures exceptionnelles prises par la Direction des Services Judiciaires ;

Vu la citation à prévenu et à partie civile, suivant exploit, enregistré, de Maître Frédéric LEFEVRE, Huissier, en date du 24 avril 2020 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour la SAM A, partie civile poursuivante, en date du 24 juin 2020 ;

Vu la note valant conclusions de Maître Sophie JONQUET, avocat, pour b. j. EL K. déposée à l'audience du 29 juin 2020 ;

Ouï Françoise CARRACHA, Conseiller, en son rapport ;

Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour la SAM A, partie civile poursuivante, en ses demandes, fins et conclusions ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Sophie JONQUET, avocat au Barreau de Nice, régulièrement autorisé par le Président à plaider pour b. j. EL K. en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, le 18 février 2020, le Tribunal correctionnel, dans une procédure opposant la SAM A, partie civile poursuivante, à b. j. EL K. poursuivi du chef d'émission de chèque sans provision, a :

sur l'action publique,

  • - relaxé b. j. EL K. des fins de la poursuite sans peines ni dépens,

sur l'action civile,

  • - reçu la SAM A en sa constitution de partie civile mais l'a déboutée de ses demandes,

  • - laissé les frais à la charge de la SAM A qui comprendront ceux réservés par jugement en date du 29 octobre 2019 et les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.

Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour la SAM A, partie civile poursuivante, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 27 février 2020.

Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le 27 février 2020.

Considérant les faits suivants :

Le 15 juillet 2019, la Société Anonyme Monégasque dénommée A qui, dans le cadre de son activité, commercialise les jetons et plaques servant à jouer au casino, a fait citer directement devant le Tribunal correctionnel b. j. EL K. pour répondre des faits d'émission de chèque sans provision commis à Monaco le 17 avril 2019.

Elle expose avoir accordé des avances de plaques de jeu à b. j. EL K. joueur régulier du casino, qui lui avait remis à titre de garantie un chèque signé, tiré sur la société G qu'elle devait, le cas échéant, remplir et compléter à hauteur de la somme due et encaisser.

b. j. EL K. ne s'est plus présenté au casino à compter du mois de juin 2018. Il a effectué le 5 juillet 2018 un dernier virement d'un montant de 100.000 euros alors qu'il devait une somme de 7.700.000 euros.

Elle soutient avoir effectué plusieurs démarches téléphoniques auprès de b. j. EL K. et lui avoir adressé une mise en demeure de payer la somme due sous huitaine par courrier recommandé avec avis de réception du 2 avril 2019.

Elle expose que le conseil de b. j. EL K. l'a informée que celui-ci ne réglerait pas la somme due au motif qu'il s'agirait d'une dette de jeu.

Elle a alors décidé de remettre le chèque de garantie à l'encaissement le 17 avril 2019, mais celui-ci lui est revenu impayé, le compte sur lequel il devait être tiré ayant été clôturé le 30 octobre 2018.

Par lettre du 21 mai 2019 son conseil a adressé à celui de b. j. EL K. copie du commandement de payer signifié à ce dernier au mois de mai 2019, l'informant que faute de paiement il saisirait les juridictions répressives.

En application des dispositions de l'article 75 du Code de procédure pénale, et suivant autorisation du Président du Tribunal correctionnel du 2 juillet 2019, la SAM A a, par exploit du 15 juillet 2019, fait citer b. j. EL K. directement devant ce Tribunal pour répondre de l'infraction « d'émission de chèque sans provision, depuis temps non prescrit, commise au préjudice de la SAM A, délit prévu et réprimé par l'article 331 du Code pénal ».

Par jugement du 29 octobre 2019, le Tribunal correctionnel a fixé à la somme de 1.200 euros le montant de la consignation due par la SAM A préalablement à sa constitution de partie civile et a renvoyé contradictoirement l'examen de l'affaire au 28 janvier 2020.

Par jugement du 18 février 2020 le Tribunal correctionnel, statuant contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, sur l'action publique, a relaxé b. j. EL K. des fins de la poursuite et sur l'action civile, a reçu la SAM A en sa constitution de partie civile mais l'a déboutée de ses demandes et a laissé les frais à sa charge.

Pour statuer ainsi le Tribunal correctionnel a considéré qu'un chèque est un instrument de paiement et de crédit de sorte que, d'une part, ce document doit être remis à son bénéficiaire dûment daté, renseigné et signé et, d'autre part, que la provision suffisante figurant sur le compte du tireur doit préexister et être maintenue jusqu'à ce qu'il soit présenté à l'encaissement.

Le Tribunal a retenu qu'en l'espèce la remise par b. j. EL K. d'un chèque signé mais non daté et non renseigné quant à la somme devant être tirée, ne permettait pas à la juridiction d'apprécier si, d'une part au moment de cette émission la provision préalable et disponible sur le compte concerné était suffisante et si, d'autre part b. j. EL K. lequel ignorant la date de l'encaissement du chèque ne pouvait sciemment y faire opposition, savait que ledit compte n'était pas suffisamment provisionné et était donc de mauvaise foi.

Le 27 février 2020 Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur et celui de la SAM A, partie civile poursuivante, a déclaré interjeter appel du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 18 février 2020 à l'encontre de b. j. EL K.

Par acte du même jour, le Ministère Public a déclaré interjeter appel à titre incident du jugement rendu le 18 février 2020 par le Tribunal correctionnel.

Suivant conclusions adressées le 25 juin 2020 la SAM A demande à la Cour de :

  • « - déclarer la SAM A recevable et fondée en son appel,

  • - infirmer le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 18 février 2020 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

sur l'action publique :

  • - déclarer Monsieur EL K. coupable des faits qui lui sont reprochés,

  • - le retenir dans les liens de la prévention,

  • - statuer ce que de droit sur les réquisitions de Madame le Procureur général,

sur l'action civile

  • - recevoir la SAM A en sa constitution de partie civile et l'y déclarer fondée,

  • - condamner Monsieur EL K. à payer à la SAM A la somme de 7.700.000 euros à titre de dommages et intérêts,

  • - condamner Monsieur EL K. à payer à la SAM A la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des frais engagés pour assurer sa défense,

  • - condamner Monsieur EL K. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur sous sa due affirmation ».

Elle fait principalement valoir au soutien de son appel que b. j. EL K. a retiré toute la provision disponible sur le compte après l'émission du chèque et a ordonné la clôture du compte, en sorte que son intention d'empêcher l'encaissement du chèque ne fait aucun doute.

Elle souligne que le dernier remboursement effectué par b. j. EL K. de 100.000 euros est intervenu le 5 juillet 2018 et que le compte bancaire sur lequel le chèque a été émis a été clôturé le 30 octobre 2018.

Elle précise que b. j. EL K. dont la fortune est estimée à près de 400.000.000 d'euros, est un grand joueur connu dans le monde du jeu, ce qui explique qu'elle ait accepté la remise d'un chèque sans indication de montant.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le conseil de la partie civile a développé oralement ses conclusions écrites.

Le Procureur général a fait valoir que le Tribunal correctionnel n'avait pas statué sur l'intégralité des faits visés à la citation tels que prévus par l'article 331 du Code pénal, notamment sur le retrait de provision et la défense au tiré de payer, et s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal.

Le conseil du prévenu a développé oralement ses conclusions écrites demandant à la Cour de confirmer la décision du Tribunal correctionnel de Monaco du 18 février 2020, de relaxer b. j. EL K. des chefs de la poursuite, et en tout état de cause, de débouter la SAM A de sa demande de dommages-intérêts.

Il a soutenu principalement que :

  • - le chèque est un instrument de paiement et non un moyen de cautionnement, la SAM A ne peut se prévaloir de la législation sur le chèque sans provision dès lors qu'elle a détourné elle-même la nature fondamentale de cet instrument,

  • - le chèque litigieux ne comportait ni montant ni date, en sorte qu'au regard des dispositions de l'article 331 du Code pénal, la provision nécessaire à le couvrir était de zéro,

  • - en l'état de la contestation devant la juridiction civile tant de l'existence que du quantum de la créance, il n'est pas possible de déterminer s'il y a ou non provision pour couvrir le chèque à tout le moins au moment de la remise,

  • - la SAM A a présenté le chèque à l'encaissement postérieurement à la contestation émise par b. j. EL K. sur l'existence de la créance.

SUR CE,

  • 1- Attendu que l'appel de la partie civile, relevé dans les formes et délais prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale est régulier et recevable ;

Que l'appel incident formé par le Procureur général le 27 février 2020 est également recevable ;

  • 2- Attendu qu'en application de l'article 331 du Code pénal « est passible des peines de l'escroquerie prévues au 1er alinéa de l'article 330 :

1° celui qui, de mauvaise foi, a :

- soit émis un chèque bancaire ou postal sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque ;

- soit retiré, après l'émission, tout ou partie de la provision ;

- soit fait défense au tiré de payer.

2° celui qui, sciemment, a accepté de recevoir un chèque bancaire ou postal émis dans les conditions qui précèdent » ;

Attendu qu'en l'occurrence, la SAM A, partie civile poursuivante, a fait citer directement b. j. EL K. devant le Tribunal correctionnel par exploit du 15 juillet 2019 exclusivement du chef d'émission d'un chèque sans provision ;

Qu'à la requête de Madame le Procureur général b. j. EL K. a été cité le 24 avril 2020 aux fins de comparution devant la Cour sur appel du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 18 février 2020 « pour avoir, à Monaco, le 17 avril 2019, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, émis de mauvaise foi, sans provision préalable disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, un chèque bancaire, d'un montant de 7.700.000 euros, tiré sur un compte détenu à la société G, au préjudice de la SAM A » ;

Que c'est donc à bon droit que le Tribunal correctionnel ne s'est pas prononcé sur le délit de retrait après l'émission de tout ou partie de la provision dont il n'était pas saisi ;

Qu'en appel le conseil de la SAM A, partie civile poursuivante, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a relaxé b. j. EL K. et demande à la Cour, statuant à nouveau, de le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés, soit des faits d'émission de chèque sans provision préalable et disponible ;

Attendu qu'en l'occurrence, il résulte des déclarations de la SAM A, partie civile poursuivante, qu'elle a accordé des avances de plaques de jeu à b. j. EL K. sans s'inquiéter quant au recouvrement de sa créance dès lors que celui-ci « lui avait remis un chèque tiré sur la société G et lui avait donné mandat de le compléter à hauteur du montant et de l'encaisser dans l'hypothèse où il ne s'acquitterait pas de sa dette par un autre moyen » ;

Que l'élément matériel de l'infraction d'émission de chèque sans provision préalable et disponible doit s'apprécier à la date de l'émission du chèque ;

Qu'il n'est pas contesté que le chèque remis à la SAM A ne comportait que la seule signature de b. j. EL K. sans aucune indication de date, ni de montant ;

Que si b. j. EL K. conteste la validité du chèque, il convient de rappeler que le droit pénal du chèque est autonome et que l'existence d'irrégularités est indifférente à l'existence de l'infraction ;

Que la condition d'émission, qui suppose un dessaisissement irrévocable, est remplie lorsque le tireur remet au preneur un chèque en blanc, sur lequel il appose sa signature sans indiquer la date, la somme et le bénéficiaire ;

Qu'il s'évince des termes de la citation délivrée par la partie civile que le chèque a été émis par b. j. EL K. avant le mois de juin 2018, période à compter de laquelle il ne s'est plus présenté au casino ;

Qu'il n'est pas démontré que le compte ouvert au sein de la société G, sur lequel le chèque a été émis, ait été dépourvu de provision en juin 2018 ;

Que la SAM A précise dans sa citation directe avoir perçu un paiement de b. j. EL K. d'un montant de 100.000 euros le 5 juillet 2018 ;

Que la SAM A ne justifie formellement d'aucune demande en paiement adressée à b. j. EL K. en 2018 ;

Qu'elle lui a envoyé le 2 avril 2019 une lettre recommandée avec avis de réception pour solliciter sous huitaine le paiement d'une somme de 7.700.000 euros, lui indiquant qu'à défaut elle remettrait le chèque à l'encaissement ;

Qu'il est établi par les pièces produites que le 17 avril 2019 une contestation écrite a été émise par le conseil de b. j. EL K. sur le montant réclamé par la SAM A, cette lettre ayant été transmise en télécopie à la SAM A le 18 avril 2019 à 11 heures 02 ;

Qu'il n'est pas contesté que le chèque litigieux n°XX émis par b. j. EL K. en juin 2018 a été daté et renseigné quant à son montant de 7.700.000 euros par la SAM A le 17 avril 2019 ;

Qu'il résulte du certificat de non-paiement de la société G du 3 mai 2019 que ledit chèque a été présenté au guichet le 19 avril 2019 et rejeté au motif d'un compte clos depuis le 30 octobre 2018 ;

Qu'il s'évince de ces éléments que l'élément matériel du délit d'émission de chèque sans provision préalable et disponible n'est pas caractérisé et que, de surcroît, la contestation relative à l'existence et à la légitimité de la créance manifestée par b. j. EL K. avant que le chèque ne soit présenté au guichet pour encaissement ne permet pas de caractériser la mauvaise foi requise par les dispositions de l'article 331 précité ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a relaxé b. j. EL K. du chef d'émission de chèque sans provision préalable et disponible ;

  • 3- Attendu que le jugement déféré doit recevoir également confirmation en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de la SAM A et l'a déboutée de ses demandes en l'état de la relaxe intervenue ;

  • 4- Attendu que les frais du présent arrêt doivent être laissés à la charge de la SAM A ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale,

Reçoit les appels, principal et incident, formés à l'encontre du jugement rendu le 18 février 2020 par le Tribunal correctionnel,

Confirme le jugement rendu le 18 février 2020 par le Tribunal correctionnel de Monaco en ce qu'il a relaxé b. j. EL K. des fins de la poursuite et débouté la Société Anonyme Monégasque dénommée A de ses demandes,

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de la Société Anonyme Monégasque dénommée A ;

Composition🔗

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-neuf juin deux mille vingt, qui se sont tenus devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé seulement par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, et par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, en l'état de l'empêchement de signer de Monsieur Eric SENNA, Conseiller, (articles 60 et 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires).

Lecture étant donnée à l'audience publique du douze octobre deux mille vingt par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistée de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite loi.

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