Cour d'appel, 29 septembre 2020, Monsieur m. m. M. c/ Madame a. f. S. épouse M.
Abstract🔗
Procédure civile - Appel - Recevabilité de l'appel immédiat (oui) - Demande en divorce - Jugement mixte - Sursis à statuer - décision prise sur une question de fond (oui) - Loi applicable au divorce - Productions de pièces - Attestations établies par les enfants - Recevabilité (oui) - Attestations relatives aux griefs invoqués par les époux (non)
Divorce - Application du droit monégasque (oui) - Application du droit suisse choisi par les époux (non) - Droit mentionné dans le contrat de mariage - Choix de la loi applicable à la dissolution du régime matrimonial (oui) - Loi applicable à la dissolution du lien matrimonial (non) - Lieu de rédaction du contrat de mariage et nationalité des époux sans incidence - Absence de lien suffisant du droit monégasque avec la situation des parties (non)
Résumé🔗
L'intimée invoque l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre le jugement déféré qui, statuant sur une demande en divorce, a déterminé la loi applicable et sursis à statuer dans l'attente d'une procédure pénale en cours contre le mari. S'agissant de la recevabilité de l'appel immédiat d'un jugement ordonnant une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, elle est subordonnée à la condition qu'il ait tranché dans son dispositif une partie du principal. Cependant, cette règle n'est pas d'application inverse et ne signifie pas que le jugement qui a tranché dans son dispositif une partie du principal doive nécessairement ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire pour que son appel immédiat soit recevable. Par ailleurs, s'agissant d'un jugement qui a statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, son appel immédiat est recevable seulement s'il a mis fin à l'instance. Ainsi, si une décision statuant sur une seule demande de sursis à statuer, exception tendant simplement à obtenir une suspension de l'instance, ne peut être frappée d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci, tel que prescrit par le dernier alinéa de l'article 423 du Code de procédure civile, tel n'est pas le cas. En effet, en se prononçant dans le dispositif sur la loi applicable au divorce, préalable nécessaire à leur décision, les premiers juges ont tranché une question de fond. Par ailleurs, ce jugement ne met pas fin à l'instance du fait du sursis à statuer ordonné. Il revêt donc un caractère mixte dont l'appel est recevable sans que puisse être exigée le prononcé concomitant d'une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
Au visa de l'article 200-15 du Code civil interdisant que les enfants du couple soient entendues sur les griefs invoqués par les époux, l'épouse invoque l'irrecevabilité des pièces produites par le mari. Cependant, si ce texte, qui protège les intérêts moraux de la famille, est interprété largement par la jurisprudence, s'agissant des descendants concernés et de la forme de l'audition prohibée, il encadre strictement son domaine d'application limité expressément aux seuls torts dont les époux entendent se prévaloir dans le cadre de leur séparation. Précisément rédigée, il n'a pas vocation à être interprété de manière extensive. Or, en l'espèce, les attestations litigieuses, établies tant par les enfants du couple que par ceux de mari, concernent le contentieux relatif à la loi applicable au divorce et non les griefs dont ils entendent se prévaloir. La demande sera donc rejetée.
S'agissant de la loi applicable au divorce, l'épouse, de nationalité franco-suisse, revendique l'application de la loi monégasque tandis que l'époux, de nationalité suisse, revendique celle du droit suisse. À tort l'époux fait valoir qu'ils ont fait le choix commun du droit suisse dans leur contrat de mariage comme le permet l'article 41 du Code de droit international privé. En effet, si les articles 36 et 37 du même code permettent aux époux de choisir le droit applicable à leur régime matrimonial, aucune disposition légale ne prévoit que la loi applicable au divorce soit conditionnée par celle afférente aux conventions matrimoniales. Par ailleurs, en l'espèce, la notion de « dissolution du régime » mentionnée dans le contrat de mariage se réfère nécessairement à la dissolution du régime matrimonial et non à celle du lien matrimonial. Peu importe que le couple ait fait le choix de faire rédiger ledit contrat en Suisse, s'agissant d'un choix guidé par le seul intérêt pratique d'avoir recours aux services de son notaire habituel dont on ne peut déduire une volonté d'opter pour le droit de ce pays. Ainsi, en l'absence d'élection de droit démontrée, le droit monégasque est applicable au divorce des époux. C'est également à tort qu'il invoque les dispositions de l'article 26 du code précité prévoyant que le droit désigné par ce code n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la situation n'a pas un lien suffisant avec ce droit. En effet, la situation des parties s'apprécie notamment au regard de leur ancrage familial, professionnel et social durant la vie commune et ne peut résulter d'éléments postérieurs à l'introduction de l'action au bénéfice de laquelle le droit applicable doit être défini. Or, en l'espèce, les pièces produites démontrent le lien suffisant existant entre la situation des époux (lieu de résidence du couple et de scolarisation des enfants, lieu d'exercice par le mari de son activité professionnelle, domiciliation bancaire et vie sociale du couple) et le droit monégasque. En outre, si les deux époux sont de nationalité suisse, l'épouse, de nationalité française de naissance, a acquis cette seconde nationalité du fait de son mariage. Enfin, les liens avec le droit suisse invoqués par l'époux sont résiduels et antérieures à leur union (lieu d'établissement du contrat de mariage) ou postérieurs à leur séparation (lieu de domiciliation actuelle). Ainsi, l'existence d'un lien suffisant de la situation des époux avec le droit monégasque étant démontré, ce droit est applicable au divorce.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
En la cause de :
- Monsieur m. m. M., né le 2 août 1961 à Genève, de nationalité suisse, demeurant X1 1926 Fully (Suisse) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
- Madame a. f. S. épouse M., née le 3 septembre 1971 à Avignon, de nationalités française et suisse, assistante, domiciliée X2 à Monaco ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n°XX, par décision du Bureau du 12 février 2015
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 14 février 2019 (R.2959) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 avril 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000109) ;
Vu les conclusions déposées les 28 juin 2019, 3 mars 2020 et 22 juin 2020 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Madame a. f. S.;
Vu les conclusions déposées les 19 décembre 2019 et 18 mai 2020 par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur m. m. M.;
À l'audience du 23 juin 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La cause ayant été débattue hors la présence du public ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par Monsieur m. m. M. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 14 février 2019.
Considérant les faits suivants :
a. S. de nationalité franco-suisse et m. M. de nationalité suisse, ont contracté mariage le 18 octobre 1996 à Monaco.
Un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens a été dressé préalablement à leur union, le 9 octobre 1996, par devant Maître Jean-Daniel PONCET, notaire à Genève (Suisse).
Deux enfants, désormais majeurs sont issus de cette union :
ma. né le 3 juillet 1997 à Genolier (Suisse),
mal. né le 9 août 1999 à Nice (France).
Par ordonnance rendue le 23 mars 2015, confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d'appel en date du 9 février 2016, le magistrat conciliateur, statuant sur les mesures provisoires dans le cadre de la procédure en divorce initiée par l'épouse, a notamment :
- autorisé a. S. à assigner son époux en divorce,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à m. M.
- dit que les deux époux exerceraient conjointement l'autorité parentale sur leurs deux enfants alors mineurs,
- ordonné l'audition des enfants par le juge conciliateur,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père,
- accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement usuel,
- rejeté, en l'état de la prise en charge exclusive des enfants par le père, la demande de part contributive formée par a. S.
- rejeté la demande d'expertise comptable formée par celle-ci,
- condamné m. M. à payer à son épouse une pension alimentaire d'un montant mensuel de 6.000 euros,
- débouté a. S. de sa demande de provision ad litem .
Par acte d'huissier en date du 22 avril 2015, a. S. a assigné m. M. en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 197-1° du Code civil devant le Tribunal de première instance, sollicitant outre le prononcé du divorce à ses torts exclusifs :
- la fixation de la résidence habituelle des enfants chez elle,
- la mise à la charge du père de l'ensemble des frais d'entretien et d'éducation des enfants,
- le paiement à son profit d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 2 millions d'euros,
- le versement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Parallèlement à la procédure de divorce ainsi engagée, en suite d'une plainte déposée le 18 mars 2015 par a. S. ayant donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire par le Procureur Général, m. M. a été inculpé le 18 juin 2015 pour des faits de violences, viols et actions ou omissions ayant entraîné une dégradation dans les conditions de vie sur son épouse.
Dans ce cadre, m. M. a été placé en détention provisoire du 18 juin 2015 au 21 octobre 2015, puis sous contrôle judiciaire moyennant versement d'un cautionnement de 10.000 euros.
La procédure pénale est toujours en cours.
À compter du 19 juin 2015, les deux enfants communs ont fait l'objet, dans un premier temps, d'un placement au sein du Foyer de l'Enfance, (qui a pris fin le 4 juillet 2015 pour ma. du fait de sa majorité), puis à compter du 27 novembre 2015 d'une mesure éducative en milieu ouvert.
Par jugement rendu le 8 mars 2018, le Tribunal de première instance statuant en matière de modification des mesures provisoires sur la demande présentée par m. M. a :
- réduit la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de m. M. par l'ordonnance de non conciliation en date du 23 mars 2015, à la somme mensuelle de 1.000 euros,
- rejeté la demande d'expertise comptable formée par l'épouse.
Par jugement rendu le 14 février 2019, le Tribunal de première instance, statuant par jugement avant-dire-droit au fond, a :
- déclaré nulles les pièces n° 55, 56, 57, 58, 65 et 66 produites par l'épouse,
- dit que conformément aux dispositions des articles 41 et 26 du Code de droit international privé résultant de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, le droit applicable au divorce des époux S. M. est le droit monégasque,
- ordonne le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le sort de la procédure pénale portant la référence PG 2015/759 et JI 2015/15,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 10 juillet 2019 en l'état,
- réservé les dépens en fin de cause.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu en substance les motifs suivants :
- s'agissant de l'incident relatif aux pièces, les mentions prévues à l'article 324-3° du Code de procédure civile relatives aux liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties sont dactylographiées sur toutes les attestations litigieuses, et non écrites de la main de leur auteur tel que prescrit par les dispositions de l'article 324,
- s'agissant du droit applicable au divorce :
contrairement aux prétentions de m. M. fondées sur les dispositions de l'article 41 alinéa 2 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, le droit monégasque est le droit désigné par le Code de droit international privé comme le droit applicable au présent divorce, en l'absence de toute clause indiquant expressément le droit applicable à un éventuel divorce à venir dans le contrat de mariage signé par les deux parties le 9 octobre 1996,
il n'y a pas lieu de mettre en œuvre les dispositions dérogatoires et exceptionnelles de l'article 26 du Code de droit international privé, dès lors que les liens avec le droit suisse, loi nationale des deux époux dont m. M. revendique l'application, ne sont que résiduels et qu'il existe au contraire un lien suffisant avec le droit monégasque, les époux ayant créé, antérieurement à la requête en divorce, des relations très étroites avec Monaco où ils ont installé leur résidence effective tout au long de leur vie commune, en faisant coexister dans une même unité de lieu, leur domiciliation administrative, leur vie familiale, leur vie sociale et leur vie professionnelle,
- s'agissant du sursis à statuer dont la mise en œuvre est appréciée au regard des dispositions de l'article 3 du Code de procédure pénale, il doit être retenu que :
d'une part, le droit monégasque applicable en l'espèce connait le divorce pour faute,
d'autre part, la juridiction civile et la juridiction pénale sont à l'évidence saisies des mêmes questions, de sorte que l'époux contestant l'ensemble des griefs invoqués à son encontre, le résultat de la procédure pénale va nécessairement exercer une influence sur l'instance civile,
enfin, la question du délai raisonnable de la procédure civile ne peut être utilement discutée dès lors que son sort dépend de celui de l'instance pénale.
Ce jugement a été signifié le 19 mars 2019 à m. M. par a. S.
Par exploit délivré le 18 avril 2019, m. M. a interjeté appel parte in qua à l'encontre du jugement rendu le 14 février 2019.
Aux termes de son assignation et de conclusions déposées les 19 décembre 2019 et 18 mai 2020, il demande à la Cour, de :
- l'accueillir en son appel et l'y déclarer fondé,
- rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par a. S.
- statuer ce que de droit sur la recevabilité des pièces adverses numérotées 55, 56, 57, 58, 65 et 66,
- rejeter la demande d a. S. sur l'irrecevabilité des pièces n° 184 à 187,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que le droit applicable au divorce était la loi monégasque,
Statuant à nouveau,
- constater qu'un contrat de mariage a été établi entre les époux le 9 octobre 1996,
- constater que les époux ont décidé de soumettre leur union et sa dissolution au droit Suisse,
En tout état de cause,
- constater que le divorce des époux présente des liens étroits avec le droit Suisse,
- dire et juger que la loi Suisse est le droit applicable au divorce des époux M S.
- condamner a. S. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Christophe BALLERIO, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir les moyens suivants :
- l'appel immédiat du jugement mixte qui tranche dans son dispositif une partie du principal en statuant sur le droit applicable est recevable au visa de l'article 423 du Code de procédure civile,
- les attestations établies par les enfants M. qui ne prennent pas partie sur les griefs des époux relatifs au divorce, mais exposent les raisons pour lesquelles ils ont entendu régir leur mariage et leur divorce par le droit suisse, sont recevables,
- aux termes de leur contrat de mariage, les époux ont clairement exprimé le souhait de soumettre leur régime matrimonial, leur union ainsi que sa dissolution au droit Suisse, ce que l'intimée n'a jamais contesté dans ses écritures,
- ils ne se seraient pas déplacés en Suisse pour établir ce contrat préalablement à leur union, si ils avaient eu pour seule volonté de choisir le régime de la séparation de biens qui constitue le régime légal en Principauté,
- leur contrat de mariage est destiné à régir tant le régime matrimonial que sa dissolution qui comprend le cas du divorce conformément à l'article 41 de la loi du 28 juin 2017,
- la jurisprudence vantée par a. S. n'est pas transposable au cas d'espèce,
- les dispositions de l'article 26 de la loi précitée commandent de retenir la loi suisse dès lors que la situation des époux est en relation plus étroite avec la Suisse et le droit suisse et que l'intérêt supérieur des enfants, tous de nationalité suisse, est que la volonté des époux, clairement exprimée dans leur contrat de mariage, soit respectée.
- l'établissement et la signature de ce contrat constituait un préalable impératif pour protéger de manière identique l'ensemble de ses enfants, en cas de divorce, lui-même étant déjà père de deux enfants, ce à quoi a. S. a clairement consenti,
a. S. a conclu les 28 juin 2019, 3 mars 2020 et 22 juin 2020.
Aux termes de ses écritures récapitulatives, elle demande à la Cour :
À titre principal,
de déclarer m. M. irrecevable en son appel,
À titre subsidiaire,
si par impossible l'appel était déclaré recevable, de :
rejeter les pièces adverses 184 à 187,
débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le droit monégasque applicable et ordonné un sursis à statuer,
En tout état de cause,
condamner m. M. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Elle soutient l'irrecevabilité de l'appel interjeté, faute pour la décision entreprise de remplir les conditions cumulatives prescrites par l'article 423 du Code de procédure civile, en tranchant dans son dispositif une partie du principal et en statuant sur des mesures provisoires ou d'instruction, nécessaires pour constituer un jugement mixte.
Elle souligne que la recevabilité en droit français de l'appel à l'encontre d'un jugement tranchant une partie du principal et ordonnant un sursis à statuer s'explique par l'existence d'un texte spécifique, l'article 380 alinéa 1er du Code civil, qui n'existe pas en droit positif monégasque.
Elle affirme que :
- l'article 37 alinéa 2 du Code de droit international privé sur lequel l'appelant fonde ses prétentions, traite exclusivement de la loi applicable au régime matrimonial, alors que le débat soumis à la Cour concerne la loi applicable au divorce,
- la loi applicable au divorce n'est pas conditionnée par la loi applicable aux conventions matrimoniales,
- si l'article 41 alinéa 2 du même Code, permet aux époux de convenir, même avant le mariage, de la loi applicable à leur divorce, aucun choix n'a été convenu entre les parties à cet égard dans leur contrat de mariage, qui ne comporte aucune clause contractuelle indiquant expressément leur intention de voir le droit suisse s'appliquer à leur divorce,
- m. M. confond à dessein la dissolution du régime matrimonial et la dissolution du lien matrimonial,
- si elle a accédé à la demande de son époux de soumettre le régime matrimonial au droit suisse, elle n'a eu à aucun moment l'intention de soumettre son divorce au droit suisse, alors qu'elle possédait uniquement la nationalité française et que le mariage a été célébré à Monaco,
- le prétendu choix des époux concernant la loi applicable à leur divorce ne saurait s'extirper du seul fait qu'ils se sont déplacés en Suisse en 1996 dans le seul but de passer un contrat de mariage devant le notaire habituel de m. M.
- la thèse adverse selon laquelle ils n'auraient eu aucun autre intérêt, en régularisant leur contrat de mariage en Suisse, que de choisir la loi applicable à leur divorce, est tout aussi inopérant, sachant que les dispositions du code de droit international privé sont entrées en vigueur après la promulgation de la loi du 28 juin 2017 et que la jurisprudence antérieure prévoyait l'application automatique de la loi nationale commune des époux à la demande de l'un d'eux.
Elle conteste avec force les déclarations de l'appelant s'appuyant sur les attestations délivrées par les enfants, invoque la prohibition édictée par les dispositions de l'article 200-15 du Code civil concernant ces derniers et soutient l'exclusion de toute forme de témoignage de leur part, inspirée par un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille.
Elle souligne que la production de ces attestations a pour seul dessin de trancher la question de droit soumise à la Cour, inhérente en tout état de cause à la procédure de divorce des époux.
Elle considère que les conditions de mise en œuvre de l'article 26 du Code de droit international privé, qui constitue une clause d'exception aux règles de conflit édictées, ne sont pas réunies, dès lors que m. M. ne démontre pas que la situation ne présenterait pas de lien suffisant avec le droit monégasque applicable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'article 423 du Code de procédure civile est rédigé dans les termes suivants : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. Peuvent aussi être immédiatement frappés d'appel les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance .
Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci » ;
Qu'à la suite de l'article 422 du Code de procédure civile qui énonce que les jugements rendus en premier ressort peuvent être frappés d'appel, l'article 423 du même Code règle ainsi le sort des jugements qui n'ont pas mis fin à l'instance, et la possibilité d'en interjeter appel, soit que le jugement ait ordonné une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, soit qu'il ait statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ;
Attendu que dans le premier cas, lorsque le jugement a ordonné une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, sans trancher dans son dispositif une partie du principal, l'appel doit être déclaré irrecevable, tandis qu'appel peut en être immédiatement interjeté lorsqu'il tranche dans son dispositif une partie du principal ;
Qu'il s'ensuit que la recevabilité de l'appel d'un jugement ordonnant une mesure d'instruction ou une mesure provisoire est subordonnée à la condition qu'il ait tranché dans son dispositif une partie du principal ;
Mais attendu que cette règle n'est pas d'application inverse et ne signifie pas que le jugement qui a tranché dans son dispositif une partie du principal doive nécessairement ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire pour que son appel immédiat soit recevable ;
Attendu que s'agissant d'un jugement qui a statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, son appel immédiat sera recevable s'il a mis fin à l'instance, tandis qu'il sera déclaré irrecevable dans le cas contraire ;
Qu'il en découle qu'une décision statuant sur une seule demande de sursis à statuer, exception tendant simplement à obtenir une suspension de l'instance, ne peut être frappée d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci tel que prescrit par le dernier alinéa de l'article 423 du Code précité ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que les développements des parties sur ce point, comme l'analyse des jurisprudence citées, sont dénuées de pertinence ;
Attendu en effet qu'au cas présent, le tribunal, saisi d'une demande en divorce, a tout à la fois déterminé la loi applicable et sursis à statuer sur le fond du litige opposant les parties, dans l'attente du sort de la procédure pénale suivie contre le mari ;
Attendu qu'en se prononçant dans le dispositif sur la loi applicable au divorce, préalable nécessaire à leur décision, les premiers juges ont tranché une question de fond ;
Que ce jugement ne met pas fin à l'instance du fait du sursis à statuer ordonné ;
Que par voie de conséquence, le jugement entrepris revêt le caractère de jugement mixte dont l'appel est recevable, sans que puisse être exigée le prononcé concomitant d'une mesure d'instruction ou une mesure provisoire tel que précédemment développé ;
Que m. M. sera donc déclaré recevable en son appel parte in qua dirigé contre le jugement rendu le 14 février 2019 qui lui a été signifié le 19 mars 2019 ;
Attendu pour le surplus que les « demandes » figurant au dispositif des écritures de l'appelant, aux fins de voir « constater » ne constituent pas des prétentions mais des moyens auxquels il sera répondu dans le corps de l'arrêt ;
Attendu enfin que les dispositions non appelées du jugement rendu, s'agissant de la nullité des pièces n° 55, 56, 57, 58, 65 et 66 produites par l'épouse et du prononcé du sursis à statuer, sont désormais définitives ;
Sur l'incident relatif aux pièces :
Attendu qu a. S. se prévalant des dispositions de l'article 200-15 du Code civil, poursuit le rejet des pièces adverses n° 184 à 187, s'agissant d'attestations délivrées par les enfants du couple ou de m. M.;
Que l'article 200-15 alinéa 2 dispose qu'en matière de divorce « les enfants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux » ;
Que ce texte qui procède d'un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille est certes interprété largement par la jurisprudence, s'agissant des descendants concernés et de la forme de l'audition prohibée ;
Que toutefois, cette disposition encadre strictement son domaine d'application qu'elle limite expressément aux seuls torts dont les époux entendent se prévaloir dans le cadre de leur séparation ;
Que précisément rédigée, elle n'a pas vocation à être interprétée de manière extensive ;
Que ce texte ne saurait en conséquence fonder valablement la demande de rejet des attestations établies tant par les enfants du couple que par ceux de m. M. au titre du contentieux qui les oppose relativement à la loi applicable à leur divorce et non des griefs dont ils entendent se prévaloir ;
Que la demande présentée par a. S. à ce titre ne peut prospérer ;
Sur la loi applicable au divorce des époux :
Attendu que l'article 41 du Code de droit international privé issu de la loi n° 1.448 promulguée le 28 juin 2017 d'application immédiate aux procédures en cours, est rédigé comme suit :
« Le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps devant les tribunaux monégasques est le droit monégasque, à moins que les époux ne demandent l'application du droit de l'État dont ils ont l'un et l'autre la nationalité.
Les époux peuvent également convenir même avant la célébration du mariage de l'application du droit d'un État dont l'un ou l'autre a la nationalité ou du droit de l'État sur le territoire duquel ils ont leur domicile commun » ;
Attendu qu'au cas présent les parties s'opposent sur la loi applicable à leur divorce, a. S. revendiquant l'application de la loi monégasque tandis que m. M. poursuit celle du droit suisse, de sorte que les dispositions dérogatoires instituées par l'alinéa 1 de l'article précité n'ont pas vocation à s'appliquer ;
Que m. M. prétend par contre qu'ils ont fait choix commun du droit suisse dans le contrat de mariage rédigé le 9 octobre 1996 préalablement à leur union auprès d'un notaire Suisse, pays dont ils ont tous les deux la nationalité ;
Qu'en premier lieu, si les articles 36 et 37 du Code précité ouvrent en effet la possibilité aux parties de choisir le droit applicable à leur régime matrimonial en désignant celui-ci, de manière expresse, dans un écrit daté et signé des deux époux, il s'évince clairement de ces dispositions que leur application est strictement limitée au périmètre du régime matrimonial ;
Qu'aucune disposition légale ne prévoit que la loi applicable au divorce soit conditionnée par celle afférente aux conventions matrimoniales ;
Qu'en second lieu, la lecture de ce contrat de mariage qui comporte sept articles sur deux pages, mentionne en préambule qu a. S. de nationalité française, et m. M. de nationalité suisse, « en vue du mariage projeté entre eux et dont la célébration doit avoir lieu prochainement, ont arrêté ainsi qu'il suit les clauses de leur régime matrimonial » ;
Qu'aux termes de l'article 1er du contrat, les futurs époux déclarent adopter le régime de la séparation de biens, tel qu'il est établi par les articles 247 à 251 du Code civil suisse ;
Que les articles 2, 3, 4, 5 et 7, qui règlent l'administration, la jouissance et la disposition des biens, les modalités de preuve et présomption de propriété, le sort des dettes et la contribution aux charges du mariage ne contiennent aucune indication corroborant les affirmations de l'appelant quant à un quelconque choix de la loi susceptible de s'appliquer en cas de divorce ;
Que l'article 6 dispose que « Les biens des époux sont séparés. En cas de dissolution du régime, il n'y a aucun partage des biens entre les conjoints, chacun d'eux conservant par conséquent la totalité de ses biens (héritage, donation, économies réalisées pendant le mariage. En cas de décès d'un époux, les biens de celui-ci constituent sa succession, laquelle est partagée entre le conjoint survivant et les autres héritiers selon les règles du droit successoral et d'éventuelles dispositions testamentaires » ;
Que la notion de « dissolution du régime » qui s'y trouve mentionnée se réfère à l'évidence à la dissolution du « régime matrimonial », sans que m. M. puisse raisonnablement extrapoler sur l'interprétation toute personnelle qu'il fait de cet article pour en déduire que la volonté des époux tendait en réalité à soumettre également la dissolution du « lien matrimonial » aux dispositions du droit suisse ;
Que la mention dans le même article de « la dissolution du régime » et de la référence au décès d'un époux induisant l'application des règles du droit successoral signifie seulement qu'en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès, il n'y a pas lieu à la moindre liquidation et partage des biens entre les époux du fait de la séparation de biens instaurée ;
Que vouloir en tirer une autre interprétation serait manifestement contraire au texte ;
Que pour le surplus, force est de constater que le contrat précité ne comprend strictement aucune clause contractuelle exprimant de manière claire et non équivoque l'intention des parties de voir soumettre leur éventuel divorce au droit suisse ;
Que m. M. ne peut se prévaloir utilement du déplacement du couple en Suisse pour établir ledit contrat préalablement à son union, pour en déduire une volonté d'opter pour le droit de ce pays, pour statuer dans une éventuelle procédure de divorce, s'agissant selon toute vraisemblance d'un choix guidé par le seul intérêt pratique d'avoir recours aux services de son notaire habituel ;
Que par ailleurs, l'appelant ne pouvait à l'évidence anticiper les règles de conflit dont il réfute l'application, lesquelles découlent d'une loi entrée en vigueur en 2017, soit plus de vingt ans après la rédaction de cet acte ;
Qu'enfin, les attestations délivrées par les deux enfants communs du couple et les deux enfants de m. M. issus d'une première union, dont il revient à la Cour d'apprécier la valeur probante, révèlent seulement que ceux-ci ont été tenus informés des précautions prises par les époux préalablement à leur mariage, pour voir les frères et sœurs traités à égalité en cas de divorce, en optant pour une séparation de biens régie par le droit suisse par contrat de mariage ;
Qu'ainsi, m. M. a été informé de la signature de ce contrat avant la cérémonie matrimoniale « afin de garantir à la fratrie actuelle et à naitre exactement les mêmes droits » ;
Que ma. M. relate pour sa part que le contrat en séparation de biens constituait la meilleure des garanties pour la fratrie car, en cas de divorce « leur union serait liquidée selon la loi de (leur) pays » ;
Que de même, m. Jr M. rapporte avoir été pleinement informé par les parties de ce que le but du contrat de mariage était de garantir aux quatre frères qu'ils seraient traités « par la loi de (leur pays) sur un plan d'égalité en cas de divorce » ;
Qu'enfin, mal. M. atteste que l'établissement d'un contrat selon la loi suisse leur permettait d'être certains qu'en cas de divorce, ses frères et lui « seraient traité à égalité puisque s'étant mariés en séparation de biens ce serait la loi suisse qui serait appliquée » ;
Qu'il s'évince clairement de ces dépositions que l'intention affirmée des futurs époux, en établissant un contrat de mariage préalable, était de préserver l'égalité de droits de leurs enfants dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial, soit notamment en cas de divorce ;
Qu'il ne peut être tiré aucune autre conséquence de l'information qui leur a été transmise, alors qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que les attestants disposeraient de connaissances juridiques suffisantes pour appréhender les subtilités afférentes à la distinction entre régime matrimonial et lien matrimonial, le périmètre que recouvre ces deux notions et les conséquences qui en découlent ;
Que s'il est acquis et non contesté par l'intimée, que les futurs époux ont expressément fait choix de soumettre la dissolution de leur régime matrimonial à la loi suisse pour le voir liquider selon les règles en vigueur dans ce pays, il ne se déduit aucunement des éléments invoqués par m. M. qu'ils entendaient étendre ce choix à la dissolution de leur lien matrimonial, notamment en cas de divorce ;
Qu'aucun élément tangible ne vient accréditer les assertions de l'appelant à cet égard ;
Qu'en l'état de ces éléments, m. M. ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l'article 41 alinéa 2 du Code de droit international privé ;
Attendu qu'en l'absence d'élection de droit démontrée, le droit monégasque est donc applicable au divorce des époux ;
Que m. M. invoque encore les dispositions de l'article 26 du Code de droit international privé qui prévoit que le droit désigné par ce code n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la situation n'a pas un lien suffisant avec ce droit et se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec le droit monégasque ou avec un autre droit, induisant l'application dans un tel cas du droit monégasque ou de cet autre droit ;
Que ce texte dérogatoire aux règles de conflit édictées, est d'interprétation stricte eu égard à l'emploi du terme « exceptionnellement » qui y figure ;
Que la situation des parties s'apprécie notamment au regard de leur ancrage familial, professionnel et social durant la vie commune et ne peut résulter d'éléments postérieurs à l'introduction de l'action au bénéfice de laquelle le droit applicable doit être défini ;
Que ce faisant, les justificatifs de domiciliation actuelle des parties sont sans emport ;
Que d'ailleurs, force est de constater qu'alors que les époux ont été autorisés à résider séparément par le magistrat conciliateur suivant ordonnance rendue le 23 mars 2015, a. S. ne s'est établie en Suisse qu'à compter de juillet 2016 tandis que m. M. y a fixé son domicile depuis juin 2018 ;
Que pour le surplus, l'analyse exhaustive des multiples pièces produites aux débats par les parties démontre de manière imparable le lien suffisant existant entre la situation des époux M S. et le droit monégasque ;
Qu'il est en effet constant que :
- m. M. était résident monégasque avant le mariage,
- l'union du couple a été célébrée à Monaco,
- le domicile conjugal des deux époux a toujours été fixé en Principauté,
- les deux époux résidaient toujours à Monaco lors de l'introduction de la procédure de divorce,
- les deux enfants communs ont été scolarisés en Principauté pendant le mariage,
- m. M. y a exercé son activité professionnelle pendant le mariage, comme en témoigne son inscription en qualité de commerçant au RCI du 8 novembre 2001 au 2 juillet 2018,
- les comptes bancaires du couple ont été domiciliés à Monaco pendant toute la durée du mariage et même postérieurement (la société B),
- la vie sociale du couple s'est déroulée à Monaco durant les 18 ans de leur vie commune,
- a. S. a fait l'objet d'hospitalisations à l'établissement public de droit monégasque A à Monaco, notamment en 2012, 2013, 2014 ;
Qu a. S. soutient encore, sans être contredite par l'appelant sur ce point, que les époux ont renouvelé leurs vœux de mariage dans leur résidence secondaire située dans le Lubéron en France le 29 juin 2013, devant leur amis monégasques, devant un prêtre officiant en Principauté ;
Qu a. S. souligne encore qu'une information judiciaire est en cours à Monaco pour des faits de violences perpétrés à Monaco par son mari à son endroit ;
Que les quelques attestations délivrées au profit des parties par des personnes résidant en Suisse sont insuffisantes à établir, comme le défend m. M. que la vie sociale du couple se déroulait dans ce pays, alors au demeurant que nombre d'autres attestants sont domiciliés à Monaco ou dans des communes voisines des Alpes-Maritimes (Beausoleil, Nice) ;
Que les premiers juges ont exactement déduit de l'ensemble de ces éléments qu a. S. et m. M. ont créé, antérieurement à la requête en divorce, un tissu de liens très étroits avec Monaco, où ils ont installé et maintenu leur résidence effective tout au long de leur vie commune, et fait coexister en un même lieu leur domiciliation administrative, leur vie familiale, leur vie sociale et leur vie professionnelle, cette coexistence n'ayant cessé que bien après la présentation de la requête en divorce par l'épouse ;
Qu'à l'inverse, les liens avec le droit suisse dont se prévaut m. M. sont résiduels et antérieures à leur union (lieu d'établissement du contrat de mariage) ou postérieurs à leur séparation (lieu de domiciliation actuelle) ;
Que si les deux époux sont de nationalité suisse, il n'est pas indifférent d'observer qu a. S. de nationalité française de naissance, a acquis cette seconde nationalité du fait de son mariage ;
Attendu qu'il est en conséquence amplement démontré un lien suffisant de la situation des époux avec le droit monégasque au sens de l'article 26 susvisé, excluant de facto l'application exceptionnellement dérogatoire de cette disposition ;
Qu'il convient dès lors de retenir la loi monégasque comme droit applicable au divorce des époux M S. en confirmant la décision entreprise ;
Sur les dépens :
Attendu que succombant en son appel, m. M. sera condamné aux dépens ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette le moyen d'irrecevabilité opposé par a. S.
Déclare m. M. recevable en son appel parte in qua,
Déboute a. S. de sa demande de rejet des pièces adverses numérotées 184 à 187,
Confirme le jugement rendu le 14 février 2019 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions appelées,
Condamne m. M. aux dépens d'appel, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.