Cour d'appel, 21 juillet 2020, Monsieur r. R. c/ La SA G

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Abstract🔗

Protection sociale - Accident du travail - Rechute - Aggravation de l'état de santé (oui) - Appréciation de la capacité résiduelle de gains - Incidence sur l'évolution de la carrière professionnelle - Avis de la commission spéciale d'invalidité - Appréciation erronée (non)

Résumé🔗

Footballeur victime d'un accident du travail, l'appelant, blessé au genou, a subi une ligamentoplastie. Invoquant une aggravation confirmée par l'expertise judiciaire ayant conclu à la majoration de son taux d'incapacité permanente partielle, il conteste l'avis de la Commission spéciale d'invalidité prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail qui a retenu qu'il avait pu reprendre son activité professionnelle, qu'aucune perte de rémunération n'était mise en évidence et que sa capacité résiduelle de gains devait être fixée à 100 %. Cependant, il ne démontre pas que la Commission aurait apprécié sa capacité de gains de manière erronée en l'absence de preuve d'une erreur commise dans la prise en compte du salaire de référence n'incluant pas les primes allouées dont le caractère continu et récurrent n'est pas démontré. Par ailleurs, s'agissant de l'incidence de son état de santé sur l'évolution de sa carrière professionnelle, la réalité de la proposition du poste d'entraîneur invoquée n'est corroborée par aucun élément objectif probant. Ainsi, la Commission spéciale d'invalidité ayant justement évalué la capacité résiduelle de gains de la victime, il convient de confirmer le rejet de la demande tendant à ce qu'elle soit de nouveau saisie.

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Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 21 JUILLET 2020

En la cause de :

  • - Monsieur r. R., accidenté de travail, demeurant X1 à Villeneuve-Loubet (06270) ;

Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

  • - La Société Anonyme G, immatriculée au RCI de Monaco sous le n°XX, dont le siège social se situe X2 à Nanterre (92727), représentée à Monaco par la Société Anonyme Monégasque H, immatriculée au RCI de Monaco sous le n°YY, dont le siège social est situé X3 à Monaco, prise en la personne de son Président du conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège social ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 28 novembre 2019 (R. 1134) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 décembre 2019 (enrôlé sous le numéro 2020/000071) ;

Vu les conclusions déposées le 11 février 2020 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA G ;

Vu les conclusions déposées le 5 mai 2020 par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de r. R.;

À l'audience du 23 juin 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par r. R. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 28 novembre 2019.

Considérant les faits suivants :

Le 25 janvier 1981, r. R. footballeur professionnel au sein de l'Association I, blessé à l'occasion d'un match a été hospitalisé entre le 13 et le 20 février 1981, pour subir une ligamentoplastie, ayant été consolidé le 12 mai 1981.

Suite à cette blessure, une nouvelle incapacité de travail est intervenue le 1er juin 1981 et r. R. a subi le 11 juin 1981 une méniscectomie externe du genou, suivie le 15 janvier 1982 d'une réfection ligamentaire du même genou, la reprise d'activité ayant eu lieu le 15 septembre 1982.

Aux termes d'une ordonnance en date du 24 janvier 1983, le Juge chargé des accidents du travail a désigné le docteur P. en qualité d'expert, lequel a dans son rapport établi le 16 mars 1983 fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 16 % et la date de consolidation au 14 octobre 1982.

r. R. a subi une aggravation de son état de santé à la suite de l'accident du travail du 25 janvier 1981 confirmée par le docteur L. M., aux termes d'un rapport en date du 10 décembre 2015 réévaluant à 17 % le taux d'incapacité permanente partielle.

Par ordonnance en date du 5 avril 2016, le Juge chargé des accidents du travail a alors désigné le Docteur B. en qualité d'expert lequel a déposé son rapport le 21 avril 2016 en adoptant notamment les conclusions suivantes :

  • - consolidation de la rechute en aggravation fixée au 22 mars 2016,

  • - aggravation de l'état séquellaire et augmentation de l'IPP de 5% portant la nouvelle IPP à 21 %,

  • - fin de carrière d'entraîneur qui n'a pas pu être accomplie en raison d'une pathologie sévère du genou gauche.

Suivant procès-verbal établi le 13 décembre 2016, la Commission Spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi sur les accidents du travail a retenu que r. R. avait pu reprendre son activité professionnelle, qu'aucune perte de rémunération n'était mise en évidence et que la capacité résiduelle de gain de celui-ci devait être fixée à 100 %.

Par courrier en date du 6 février 2017 adressé au Juge des accidents du travail, r. R. a contesté tant les termes du rapport du Docteur B., que du procès-verbal de la commission spéciale en date du 13 décembre 2016.

À la suite de l'ordonnance de non-conciliation alors rendue par le magistrat chargé des accidents du travail, r. R. a fait assigner le 9 février 2018 devant le Tribunal de première instance la SA G et l'Association de droit monégasque I et la SAM J à l'effet d'obtenir l'homologation partielle du rapport d'expertise médico-légale en ce que l'état de rechute a été constaté au 22 octobre 2015, tout en refusant l'homologation de ce rapport en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 21 %.

La SA G, l'Association de droit monégasque ASSOCIATION I et la SAM J, ont sollicité notamment la mise hors de cause de l'ASSOCIATION I et de la SAM J et l'homologation avec toutes conséquences de droit du rapport d'expertise du docteur B. et de l'avis rendu par la Commission Spéciale le 13 décembre 2016.

Aux termes d'un premier jugement en date du 20 décembre 2018, le tribunal a mis hors de cause l'ASSOCIATION I et la SAM J tout en ordonnant une nouvelle expertise confiée au Docteur L. M.

L'expert L. M. a déposé son rapport le 15 mars 2019, aux termes duquel il a notamment conclu à la fixation du taux d'IPP à 26 %.

Aux termes d'un second jugement en date du 28 novembre 2019, le Tribunal de première instance a :

  • - déclaré recevable r. R. dans sa demande tendant à saisir la Commission Spéciale en vue d'une évaluation de sa capacité résiduelle de gain,

  • - homologué le rapport d'expertise du docteur L. M. en date du 12 mars 2019 avec toutes conséquences de droit,

  • - homologué avec toutes conséquences de droit l'avis de la Commission Spéciale en date du 23 décembre 2016,

  • - débouté r. R. du surplus de ses demandes,

  • - condamné r. R. aux dépens de l'instance.

Au soutien de cette décision, les premiers juges ont en substance retenu que les contestations émises par r. R. quant au taux d'IPP retenu par l'expert n'étaient pas fondées et qu'il n'était pas justifié de la mauvaise appréciation de sa capacité résiduelle de gain qui serait imputable à la commission spéciale dans le cadre de son avis en date du 13 décembre 2016.

Suivant exploit en date du 24 décembre 2019, Monsieur r. R. a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 28 novembre 2019 et demande à la Cour de :

  • - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert L. M. en date du 12 mars 2019,

  • - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré recevable dans sa demande tendant à saisir la commission spéciale en vue d'une évaluation de sa capacité résiduelle de gain,

  • - infirmer le jugement en ce qu'il a homologué l'avis de

  • - la commission spéciale en date du 23 (sic) décembre 2016,

  • - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

Et, statuant à nouveau,

  • - juger que l'avis de la commission spéciale doit être recueilli,

  • - condamner tous contestants aux entiers dépens.

Au soutien de son appel et aux termes de l'ensemble de ses conclusions, Monsieur r. R. expose pour l'essentiel que :

  • - il ne critique pas l'évaluation de l'expert médical le Docteur M. ayant évalué son taux d'incapacité permanente partielle à 26 % et sollicite de ce chef la confirmation du jugement déféré ayant homologué le rapport de ce technicien,

  • - il conteste en revanche l'avis exprimé par la commission spéciale d'invalidité le 13 décembre 2016 ayant considéré qu'il avait pu reprendre son activité professionnelle sans aucune perte de rémunération,

  • - les conclusions médicales de l'expert judiciaire attestant de l'existence d'une aggravation de son état de santé justifient la demande de nouvelle saisine de la commission spéciale d'invalidité et la confirmation du jugement déféré ayant déclaré cette demande recevable,

  • - le salaire initial pris en compte par la commission spéciale au titre du trimestre précédent son accident du travail ne correspond pas à la réalité de ses revenus avant l'accident du travail en sorte que l'appréciation de sa capacité résiduelle de gain s'avère erronée,

  • - la commission spéciale n'a par ailleurs pas tenu compte de l'évolution de carrière professionnelle à laquelle il aurait pu prétendre et ce, contrairement aux dispositions de l'article 23 bis de la loi n° 636 faisant référence à la situation du marché du travail, du champ des emplois pouvant convenir à la victime et de son rendement théorique dans la nouvelle profession qu'elle pourrait être contrainte d'exercer,

  • - s'il n'est pas en mesure de communiquer les bulletins de salaire de 12 mois ayant précédé l'accident du travail, lequel est survenu il y a plus de 30 ans, il démontre néanmoins que le salaire pris en compte par la commission d'invalidité ne correspondait pas à sa rémunération effective totale et que ses revenus actuels sont sans commune mesure avec ce qu'il aurait pu percevoir s'il n'avait pas été victime d'un accident,

  • - il démontre donc que son revenu initial ne correspond pas à sa capacité initiale de gain et que l'accident a eu des conséquences préjudiciables sur celle-ci compte tenu du champ des emplois qui auraient pu lui convenir,

  • - alors qu'il avait été informé dans le courant du mois d'avril 2005 de l'intention du président du club de football OGC Nice de le nommer au poste d'entraîneur principal de l'équipe professionnelle après le départ de Monsieur R., il a dû renoncer à ce poste en raison de l'état séquellaire de son genou consécutif à l'accident du travail, ses perspectives professionnelles ayant dès lors été considérablement impactées par son état de santé,

  • - l'avis émis le 13 décembre 2016 ne peut donc pas être homologué, sa capacité résiduelle de gain n'ayant pas été appréciée conformément aux prescriptions légales en sorte qu'il s'estime fondé à recueillir de nouveau l'avis de la commission spéciale au regard notamment des prescriptions figurant dans le rapport déposé le 15 mars 2019 par l'expert judiciaire.

La société G, intimée, entend pour sa part voir débouter Monsieur r. R. des fins de son appel partiel et confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions et enfin condamner l'appelant aux entiers dépens d'appel.

L'assureur loi fait valoir aux termes de l'ensemble de ses écritures judiciaires que :

  • - les premiers juges ont à bon droit constaté qu'il n'était pas justifié de ce que la commission spéciale qui s'est réunie le 13 décembre 2016 aurait fait une mauvaise appréciation de sa capacité résiduelle de gain, alors qui n'est pas démontré qu'un salaire de référence, autre que celui qui a été retenu, doive être pris en compte,

  • - les bulletins de paie produits ne révèlent pas la récurrence des primes permettant de considérer ces deux éléments comme représentatifs des revenus de la victime au moment de son accident,

  • - s'agissant de sa nomination en tant qu'entraîneur principal du club de football K, les attestations versées aux débats ne sont pas étayées par des éléments objectifs témoignant de ce qu'il aurait été effectivement désigné en tant qu'entraîneur avant de devoir renoncer à ce poste pour des raisons médicales, aucune pièce ne confirmant en effet la réalité de la proposition du club K, ni du refus subséquent pour raisons médicales,

  • - l'épisode professionnel allégué n'est donc pas démontré par les pièces versées aux débats et c'est en toute logique que le Tribunal de première instance a rejeté la demande tendant à une nouvelle saisine de la commission spéciale d'invalidité,

  • - aucune pièce nouvelle n'est produite en cause d'appel susceptible d'établir la perte de rémunération alléguée, l'appelant reconnaissant lui-même ne pas être en mesure de justifier du salaire perçu au jour de l'accident du travail et procédant par voie d'affirmation,

  • - Monsieur R. ne démontre pas davantage que ses revenus actuels seraient sans commune mesure avec ce qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été victime d'un accident du travail,

  • - dès lors que cette victime ne rapporte pas la preuve d'une perte de salaire en lien direct et certain avec la rechute de l'accident du travail du 25 janvier 1981, sa capacité résiduelle de gain apparaît avoir été justement fixée par la commission spéciale d'invalidité à 100 %, cet avis devant être entériné à défaut de tout élément médical nouveau démontrant une quelconque erreur d'appréciation.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel relevé par Monsieur r. R. dans les conditions de délai et de fond prescrites par le Code de procédure civile doit être déclaré recevable ;

Attendu que cet appel partiel ne tend qu'à la réformation du jugement déféré en ce qui concerne l'homologation de l'avis de la commission spéciale du 13 décembre 2016, en sorte que le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 28 novembre 2019 apparaît définitif en ce que le rapport d'expertise du Docteur L. M. en date du 12 mars 2019 a été homologué et en ce que la victime a été déclarée recevable en sa demande tendant à la saisine de la commission spéciale d'invalidité pour évaluer sa capacité résiduelle de gain ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail : « toutes les fois qu'une expertise médicale aura été effectuée comme il est dit à l'article précédent, le juge chargé des accidents du travail, le tribunal de première instance ou la cour d'appel pourra, sur le vu du rapport du médecin expert, faire apprécier, en outre, la capacité résiduelle de gain de la victime de l'accident, compte tenu de la situation du marché du travail, du champ des emplois pouvant convenir à la victime et de son rendement théorique dans la nouvelle profession qu'elle peut être contrainte d'exercer.

Il sera procédé à cette appréciation par une commission de cinq membres, y compris le président, dont la composition est fixée par ordonnance souveraine prise après avis du Conseil d'État.

Dès réception de la copie du rapport médical, laquelle lui sera adressée par le greffe général dans les cinq jours de son dépôt, le président de la commission est tenu de la convoquer et de communiquer ses conclusions au greffe général dans le délai maximum de trente jours à compter de sa réunion.

Les conclusions de la commission jointes au rapport du médecin expert viendront ensuite, aux diligences du greffe général, devant la juridiction qui les aura provoquées. Celle-ci ne sera pas liée par ces conclusions » ;

Attendu que la commission spéciale d'invalidité a été en l'espèce régulièrement saisie en l'état des conclusions issues de la nouvelle expertise réalisée par le Docteur L. M. ayant conclu à l'aggravation de l'état de Monsieur R. et à la majoration de son taux d'incapacité permanente partielle ;

Qu'en première instance, comme en cause d'appel, r. R. fait grief à la Commission d'invalidité d'avoir évalué sa capacité résiduelle de gain à 100 % dans son avis du 13 décembre 2016 alors qu'il aurait subi une diminution de son salaire en mars 1983 et qu'elle n'aurait pas dû prendre en considération son revenu fixe mensuel, mais inclure les primes perçues au regard desquelles sa rémunération effective s'élevait au double ;

Qu'en outre, l'appelant reproche également toujours à la commission spéciale d'invalidité de ne pas avoir tenu compte du préjudice subi au titre de l'évolution de sa carrière professionnelle de footballeur et même d'entraîneur ;

Attendu que force est de constater que r. R. produit en cause d'appel les mêmes pièces que celles soumises aux premiers juges, notamment diverses attestations faisant référence à une proposition d'emploi au titre d'un poste d'entraîneur principal de l'équipe de football K, outre les bulletins de salaire délivrés par l'Association I faisant état d'un salaire fixe mensuel de 6510 Fr. et de divers montants à percevoir correspondant aux primes ;

Attendu cependant que r. R. ne démontre pas que la Commission Spéciale aurait apprécié sa capacité de gain de manière erronée le 13 décembre 2016, les premiers juges ayant à bon droit observé qu'il n'était nullement justifié de l'erreur commise dans la prise en compte du salaire de référence ;

Qu'en effet, les éléments de rémunération produits aux débats ne permettent pas d'établir le caractère continu et récurrent des primes allouées, ni donc d'en déduire l'existence de revenus plus élevés de la victime au moment de l'accident ;

Qu'au demeurant, Monsieur r. R. reconnaît lui-même ne pas être en mesure de rapporter la preuve de l'existence d'un autre salaire de référence que celui pris en compte par la commission spéciale d'invalidité, force étant de constater que même le contrat de travail de ce salarié n'a jamais été versé à la procédure ;

Attendu s'agissant du moyen invoqué par l'appelant inhérent à l'incidence de son état de santé sur l'évolution de sa carrière qui résulte tout au plus des attestations produites émanant de Messieurs C. et G. que le poste d'entraîneur de l'équipe professionnelle K pour la saison 2004-2005 aurait alors été proposé à Monsieur r. R. ce dernier ayant cependant dû décliner cette offre dès lors que son état de santé ne lui aurait pas permis de remplir de telles fonctions ;

Mais attendu d'une part qu'il n'est pas versé à la procédure d'élément probant objectif de nature à corroborer la réalité de cette proposition au poste d'entraîneur, aucun courrier officiel émanant de la SASP K n'étant versé aux débats, alors d'autre part qu'il n'est pas davantage démontré selon quel formalisme ni pour quels motifs précis Monsieur r. R. aurait renoncé à cette proposition professionnelle, aucun pièce ne permettant d'étayer les modalités de ce refus ;

Attendu en définitive que la commission spéciale d'invalidité apparaît avoir justement évalué à 100 % la capacité résiduelle de gain de la victime en sorte que les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande tendant à ce qu'elle soit de nouveau saisie ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce que l'avis de la Commission spéciale en date du 13 décembre 2016 a été homologué avec tous effets de droit et sur l'ensemble des dispositions appelées ;

Attendu que r. R. qui succombe sera condamné aux entiers dépens d'appel.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel partiel formé par r. R. à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 28 novembre 2019,

Au fond, déboute l'appelant de l'ensemble de ses prétentions et confirme ce jugement en ses dispositions appelées,

Condamne r. R. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 21 JUILLET 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.

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