Cour d'appel, 14 juillet 2020, Monsieur r. B. c/ La SAM A
Abstract🔗
Exploit d'appel – Nullité de forme (non) – Conditions - Preuve – Loyauté (non)
Résumé🔗
Une nullité de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité invoquée. En l'espèce, force est cependant de constater que la SAM A ne justifie ni n'allègue le grief qui serait résulté de l'absence, selon elle, de moyens de fait et de droit développés dans l'acte introductif d'instance, étant observé qu'elle a subsidiairement conclu au fond au rejet des demandes de r.B. A défaut d'établir le grief subi du fait de l'irrégularité invoquée, la SAM A sera déboutée des fins de son moyen de nullité de l'exploit d'appel et assignation du 26 juin 2019.
L'appréciation de la loyauté des preuves suppose tout à la fois l'analyse de la nécessité alléguée des pièces litigieuses pour l'exercice des droits de la défense de la partie qui en fait état, et celle de la réalité et de la gravité d'une éventuelle déloyauté dans leur obtention. Au cas présent, il n'est pas contesté que l'appelant se prévaut de documents auxquels il n'a pas eu accès à l'occasion de son contrat de travail, mais postérieurement à sa rupture, ainsi qu'il l'indique dans ses conclusions. Dès lors qu'il n'explicite pas avoir eu connaissance de ces documents à l'occasion de l'exercice de ses fonctions parce qu'ils avaient été mis à sa disposition, ni ne démontre davantage les avoir reçus de l'ex-directeur de la société H, il ne saurait produire les pièces n°54 et 55 en justice qui seront écartées des débats. La Cour observe également que les observations complémentaires apportées par le salarié sont relatives à l'abus résultant des conditions de mise en œuvre de la rupture initiale et de la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave, déjà indemnisé par l'allocation de la somme de 100.000 euros, et s'avèrent inopérantes dans la caractérisation de la volonté de tromperie reprochée à la SAM A. Il suit que r.B. sera débouté de sa demande de ce chef.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 14 JUILLET 2020
En la cause de :
- Monsieur r. B., né le 5 septembre 1954 à Boulogne Billancourt, de nationalité française, Directeur général, demeurant X1 06320 La Turbie ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Elie COHEN, avocat au barreau de Nice ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
- La Société Anonyme Monégasque A anciennement dénommée G, dont le siège est sis X2 à Monaco, représentée par sa Présidente déléguée en exercice, demeurant ès-qualités audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu les jugements rendus par le Tribunal du travail, les 11 juillet 2013 et 2 mai 2019 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 juin 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000133) ;
Vu les conclusions déposées les 15 octobre 2019 et 28 janvier 2020 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
Vu les conclusions déposées les 7 novembre 2019 et 25 février 2020 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de r. B.;
À l'audience du 2 juin 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par r. B. à l'encontre de deux jugements du Tribunal du travail des 11 juillet 2013 et 2 mai 2019.
Considérant les faits suivants :
r. B. a été embauché à compter du 5 février 2004 par contrat à durée indéterminée en date du 23 juin 2004, par la société anonyme monégasque C devenue B, en qualité de Directeur général, moyennant un salaire annuel fixe de 60.000 euros net, majoré le cas échéant d'une prime d'intéressement et d'une prime qualité.
Il faisait l'objet d'un licenciement notifié par courrier en date du 29 septembre 2010, avec préavis de six mois qu'il était dispensé d'exécuter, sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.
Le 29 octobre 2010, l'employeur lui reprochait une faute grave pour avoir omis, en dépit de l'injonction formulée le 12 octobre 2010, de restituer divers matériels utiles au fonctionnement de l'entreprise et lui notifiait l'interruption immédiate de l'exécution de son préavis à compter du 21 octobre 2010.
r. B. estimant le licenciement dénué de motif valable et abusif, saisissait le Tribunal du Travail, lequel, par jugement mixte rendu le 11 juillet 2013 a statué ainsi qu'il suit :
« Ordonne la jonction des instances portant les numéros 79 de l'année judiciaire 2010-2011 et 23 de l'année judiciaire 2012-2013,
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail de r. B. par la société anonyme monégasque G ne repose pas sur une faute grave,
Condamne la société anonyme monégasque G à payer à r. B.:
- la somme brute de 29.018,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (hors primes) ainsi que la somme brute de 2.901,86 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010 sur la somme de 28.854,70 euros ainsi que de 2.885,47 euros et avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2011 pour le surplus,
- la somme brute de 2.500 euros au titre du reliquat de la prime qualité ISC 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2011,
Dit que le licenciement de r. B. par la société anonyme monégasque G et la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave revêtent un caractère abusif,
Condamne la société anonyme monégasque G à payer à r. B. la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de cet abus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne également la société anonyme monégasque G à payer à r. B. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de l'utilisation privée de son véhicule de fonction pendant la période du 5 novembre 2010 au 31 mars 2011 ainsi que la somme de 1.398,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte des allocations familiales sur la période de novembre 2010 à mars 2011, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Avant-dire-droit sur le montant de la prime d'intéressement due pour l'année 2010 et sur la période du 1er janvier au 31 mars 2011 ainsi des dommages et intérêts liés à la perte des points CAR et ARGIRC du fait du règlement anticipé de la prime d'intéressement 2010, ordonne une expertise aux frais avancés de la société anonyme monégasque G,
Désigne pour y procéder Monsieur c. BO., Expert-Comptable, demeurant X3 à MONACO, lequel, serment préalablement prêté par écrit aux formes de droit, aura pour mission :
- de se faire communiquer par les parties, le contrat de travail les ayant lié, les fiches de calcul des primes d'intéressement pour les années 2004 à 2010, les rapports des commissaires aux comptes, les bilans et les comptes de pertes et profits éventuellement détaillés des exercices 2010 et 2011, ainsi que tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- de déterminer, en fonction des dispositions contractuelles et des méthodes de calcul constantes appliquées par la société anonyme monégasque G au cours des exercices 2004 à 2009, le montant de la prime d'intéressement due pour l'année 2010 ainsi que le montant de la prime d'intéressement due pour la période de janvier à mars 2011, laquelle sera proratisée en fonction du résultat global de référence de l'exercice 2011,
- de fournir tous éléments permettant à la présente juridiction de déterminer le montant du préjudice lié au dépassement des plafonds et à la perte des points CAR et ARGIRC, en l'état du versement anticipé d'une prime d'intéressement de 128.305,34 euros le 23 décembre 2010, tout en tenant compte :
* des points acquis éventuellement indûment en 2011 en l'état du paiement complémentaire de la somme de 52.758 euros le 25 mai 2011, puisque la prime d'intéressement 2010 était payable deux semaines après l'approbation des comptes annuels au début de l'année 2011,
* de l'espérance de vie des hommes selon l'âge, telle que retenue par l'INSEE au moment de l'expertise, et d'un départ à la retraite à l'âge de 65 ans,
- de fournir toutes explications et éléments utiles à la solution du litige,
Impartit à l'expert ainsi commis un délai de HUIT JOURS pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Secrétaire du Tribunal du Travail,
Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au secrétariat du Tribunal du Travail un rapport écrit de ses opérations dans les QUATRE MOIS du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible,
Charge Mademoiselle m. GH., Juge de Paix, du contrôle de l'expertise,
Sursoit à statuer sur la demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement,
Ordonne, en tant que de besoin, la délivrance par la société anonyme monégasque G à r. B. dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, de bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation PE conformes au présent dispositif,
Déboute r. B. du surplus de ses demandes,
Condamne la société anonyme monégasque G aux dépens du présent jugement. ».
Pour statuer de la sorte, les premiers juges ont essentiellement retenu que :
- si le licenciement fondé sur l'article 6 de la loi n° 729 n'interdit pas à l'employeur de mettre fin de manière anticipée au contrat de travail pour une faute grave commise au cours du préavis, la faute reprochée n'était en l'espèce pas établie dès lors que le salarié n'avait nullement refusé de se soumettre aux instructions et s'y était même conformé,
- les obligations des parties perdurent jusqu'à l'expiration du préavis, en sorte que l'employeur était redevable du paiement de l'indemnité de préavis dont le montant correspond à la rémunération qui aurait été réglée au salarié s'il avait continué à travailler, incluant les avantages financiers la composant,
- les conditions de mise en œuvre de la rupture, aussi bien lors de la notification initiale du congédiement que lors de la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave, donnaient au licenciement un caractère abusif justifiant l'indemnisation du préjudice moral en résultant,
- en raison de l'impossibilité de vérifier le calcul des sommes versées au titre de l'exercice 2010, de déterminer le montant de la prime d'intéressement due prorata temporis du 1er janvier au 31 mars 2011, d'apprécier la réalité du préjudice lié au dépassement de plafond en raison du règlement anticipé de la prime d'intéressement le 23 décembre 2010 (points CAR et ARGIRC), ni par voie de conséquence le bien-fondé de la demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, dont le montant dépendra du calcul de la prime d'intéressement au cours de l'année ayant précédé la notification de la rupture, il a été sursis à statuer de ces chefs.
Statuant le 2 mai 2019, après dépôt du rapport d'expertise en date du 5 août 2016, déposé par l'expert c. BO. le 17 août 2016, le Tribunal du travail a ainsi jugé :
« Ordonne la jonction des instances portant les numéros 79 de l'année judiciaire 2010-2011 et 23 de l'année judiciaire 2012-2013,
Ordonne la suppression des conclusions de r. B. en date du 16 avril 2018 des passages suivants :
o page 9, avant dernier § : « (...) en raison du fait que les manipulations comptables établies l'ont été pour minorer les primes d'intéressement lui revenant au titre des années 2010 et 2011(...) »,
o page 9, dernier § : « (...) a envisagé cette situation puisqu'il (...) »,
o page 10 § 2 : « (...) qui consacrent l'intérêt financier pour la SAM G de dénaturer les comptes par un changement notable de méthode avec comme corollaire le préjudice correspondant pour Monsieur r. B.»,
o page 10, § 5 : « (...) car si les éléments constitutifs du faux en écriture et de l'usage dudit faux sont constants la Cour (...) »,
o page 11, avant dernier § : « l'intérêt des instances pénales consiste à ce que les faux commis par les dirigeants de la SAM G instruits par la haute Direction de cette entreprise et confirmé par le chef des ventes de celle-ci, Monsieur f. C. dans l'attestation qu'il a établie le 22 novembre 2011 (pièce n° 38 bis) sont avérés et permettent une exacte évaluation des préjudices dont Monsieur r. B. a été victime »,
o page 11 dernier § : « ces faux sont également révélateurs des méthodes mises en œuvre par la SAM G, sur la moralité de ses dirigeants qui vont jusqu'à falsifier les comptes sociaux pour priver leur directeur général des sommes lui revenant contractuellement »,
o page 13 § 9 : « (...) avant que les comptes n'aient été modifiés sur instruction de la direction de l'entreprise. »,
o page 27 § 6 : « (...) du fait du préjudice que lui ont occasionné les agissements fautifs et frauduleux des dirigeants de la SAM G. »,
Dit que les demandes présentées par Monsieur r. B. sur la validité et le caractère abusif du licenciement (à titre principal et à titre subsidiaire), le préavis et les congés payés afférents, l'usage du véhicule pendant le préavis, la prime ISC et la suppression des allocations familiales sont irrecevables pour avoir été tranchées par la présente juridiction dans sa décision rendue le 11 juillet 2013,
Homologue le rapport d'expertise de Monsieur c. BO.,
Condamne la société anonyme monégasque G à payer à Monsieur r. B. les sommes suivantes :
- 97.705 euros au titre des primes d'intéressement pour les années 2010 et 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010, date de la réception de la requête initiale par le secrétariat du Tribunal du travail et exécution provisoire s'agissant de salaire et accessoires,
- 70.052,58 euros au titre du préjudice CAR et AGIRC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- 63.464,32 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne, en tant que de besoin, la délivrance par la société anonyme monégasque G à Monsieur r. B. dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation PE conformes au présent dispositif,
Déboute Monsieur r. B. du surplus de ses demandes,
Déboute la SAM G de sa demande reconventionnelle,
Condamne la SAM G aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire. »
En considérant essentiellement que :
l'expert judiciaire a accompli sa mission conformément aux préconisations du juge chargé du contrôle de l'expertise telles que résultant de l'ordonnance rendue par ses soins le 17 novembre 2015,
les demandes présentées par r. B. sur lesquelles il avait été statué par la décision mixte rendue le 11 juillet 2013 étaient irrecevables,
le salarié, reçu en sa demande au titre de l'indemnité de préavis, ne pouvait obtenir une quelconque somme supplémentaire jusqu'au 11 juin 2011, la date arrêtée par le Tribunal étant le 31 mars 2011,
en l'absence d'abus, les demandes de r. B. ayant été admises pour l'essentiel, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SAM G devait être rejetée.
Suivant exploit en date du 26 juin 2019, r. B. a interjeté appel des jugements précités rendus par le Tribunal du travail le 11 juillet 2013 et le 2 mai 2019, signifiés le 29 mai 2019.
Aux termes de cet exploit et de ses conclusions postérieures des 6 novembre 2019 et 25 février 2020, il demande à la Cour, au visa de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, des articles 301 et 427 du Code de procédure civile, du jugement rendu par le Tribunal du travail le 11 juillet 2013, du rapport de l'expert judiciaire BO., du rapport de j-l. MO., du jugement rendu par le Tribunal du travail le 2 mai 2019 et des pièces versées, de :
- déclarer recevable l'appel formé par lui à l'encontre du jugement mixte rendu par le Tribunal du 11 juillet 2013 et du jugement subséquent rendu par le même Tribunal le 2 mai 2019 dans l'instance qui a opposé l'appelant à la SAM G lequel a inclus l'Ordonnance rendue le 17 novembre 2015 par Madame le Juge chargé du Contrôle de l'Expertise,
le disant bienfondé,
débouter la SAM A de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment de celles en nullité de l'exploit d'appel du 26 juin 2019 et d'irrecevabilité de l'appel,
lui allouer l'entier bénéfice de son acte intitulé Appel et Assignation signifié le 26 juin 2019 ainsi que celui des conclusions déposées hors audience le 6 novembre 2019,
- réformer les jugements rendus par le Tribunal du Travail en date des 11 juillet 2013 et 02 mai 2019 en ce qu'ils ont :
condamné la SAM G à lui payer :
- 29.018,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.901,86 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 1.398,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte des allocations familiales sur la période de novembre 2010 à mars 2011,
- 3.000 euros à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice dû à la privation de l'utilisation privée de son véhicule de fonction du 5 novembre 2010 au 31 mars 2011,
- 97.705 euros au titre des primes d'intéressement pour les années 2010 et 2011,
- 64.464,32 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
validé partiellement la nature de son licenciement sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729,
homologué en son entier le rapport d'expertise de M. BO.,
condamné la SAM G à lui payer les sommes mentionnées ci-dessus,
débouté M. B. des demandes formées par lui et non satisfaites,
Statuant à nouveau du chef des réformations ordonnées :
condamner la SAM G à lui payer les sommes suivantes :
- Préavis : 190.808 €
- Congés payés sur préavis (solde) : 19.080 €
- Usage véhicule pendant préavis : 4.500 €
- Suppression des allocations familiales (Chef de foyer) : 2.237 €
- Primes ISC (qualité) de la marque Y + la marque Z : 2.500 €
- Indemnité de licenciement : 111.134,76 €
- Primes d'intéressement 2010 (solde restant dû) : 165.661 €
- Primes d'intéressement 2011 (solde restant dû) : 62.377 €
lesdites sommes portant intérêts à compter du 11 juin 2011,
- Dommages et intérêts : 770.000 €,
portant intérêts à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
confirmer les jugements entrepris en ce qu'ils ont :
ordonné la jonction des instances portant les n° 79 de l'année judiciaire 2010-2011 et 23 de l'année judiciaire 2012-2013,
dit que la rupture anticipée de son contrat de travail ne repose pas sur une faute grave,
dit que le licenciement et la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave revêtent un caractère abusif,
condamné la SAM G à lui payer une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
ordonné le bâtonnement de ses conclusions en date du 16 avril 2018 comme mentionné dans le dispositif du Jugement rendu le 2 mai 2019,
condamné la SAM G à lui payer 70.052,58 euros au titre du préjudice CAR et AGIRC et actualiser ce montant en fonction des indemnités salariales allouées par la Cour d'appel au vu des demandes formées par lui en cause d'appel concernant le préavis, les congés payés sur préavis ainsi que les primes d'intéressement 2010 et 2011,
ordonné la délivrance par l'employeur au salarié des bulletins de paie, certificats de travail et autres attestations,
débouté la SAM G de sa demande reconventionnelle,
condamné la SAM G aux dépens des deux instances en eux compris les frais d'expertise judiciaire,
condamné la SAM G aux dépens,
condamner la SAM G en tous les dépens d'appel distraits au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
Suivant conclusions en réponse en date des 15 octobre 2019 et 28 janvier 2020, la SAM A, anciennement dénommée B, intimée, demande à la Cour, au visa de l'article 427 du Code de procédure civile et des pièces, de :
constater que les demandes de réformation de Monsieur B. portant sur les préjudices au titre de la perte des allocations familiales sur la période de novembre 2010 à mars 2011 et de la privation de l'utilisation privée de son véhicule de fonction, ne sont assorties d'aucun grief ni supportées par aucun moyen,
constater que r. B. à l'appui de sa demande de réformation du quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par les premiers juges, produit des pièces dont il ne justifie pas de la provenance non-frauduleuse,
constater que r. B. à l'appui de sa demande de réformation du quantum des sommes de nature salariale qui lui ont été allouées par les premiers juges, produit un rapport d'expertise privé en date du 12 janvier 2017 déjà versé aux débats en première instance et ayant traité une question qui avait d'ores et déjà été définitivement tranchée suivant ordonnance en date du 17 novembre 2015,
constater, en définitive, que l'exploit en date du 26 juin 2019 ne comporte aucun grief ni moyen à l'appui des demandes de réformation de r. B. des jugements entrepris ou, à tout le moins, aucun grief ni moyen répondant aux exigences de l'article 427 du Code de procédure civile et de la jurisprudence prise en son application,
constater que l'appel de r. B. porte expressément sur les jugements des 11 juillet 2013 et 2 mai 2019 et ne vise nullement l'Ordonnance en date du 17 novembre 2015, à l'encontre de laquelle aucun grief ni demande de réformation ne sont formulés,
constater que r. B. ne fournit aucun élément à l'appui de ses demandes de réformation,
PAR CONSEQUENT :
À TITRE PRINCIPAL,
constater la nullité de l'exploit d'appel formé le 26 juin 2019 à l'encontre des jugements du Tribunal du Travail en date des 11 juillet 2013 et 2 mai 2019, par application de l'article 427 du Code de procédure civile,
EN CONSÉQUENCE,
déclarer l'appel formé par r. B. suivant exploit en date du 26 juin 2019 irrecevable,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
débouter r. B. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner r. B. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Les prétentions des parties peuvent être résumées de la manière suivante :
Sur l'exception de nullité de l'exploit d'appel :
Au soutien de son moyen de nullité de l'exploit d'appel, l'intimée, la SAM A, invoque les dispositions de l'article 427-2° du Code de procédure civile énonçant qu'à peine de nullité l'exploit d'appel doit contenir l'exposé des griefs et les motifs à l'appui.
L'appel serait ainsi nul en l'état d'absence d'exposé des griefs et du défaut de motifs à l'appui.
Au surplus, sa déloyauté envers son salarié résulterait d'agissements que ce dernier n'aurait connus que postérieurement au jugement de 2013 et serait notamment matérialisée par le contrat de travail du remplaçant de r. B. signé dès avant le licenciement, dont il verse une copie aux débats, sans en justifier la provenance.
L'intimée assure par ailleurs que l'appel ne porte pas sur l'ordonnance en date du 17 novembre 2015, faute d'être visée dans l'exploit, et à l'encontre de laquelle aucun grief ni demande de réformation ne sont formulés, rappelant qu'en application des dispositions de l'article 429 alinéa 1er du code susvisé, seuls les chefs du jugement critiqué sont déférés à la connaissance de la Cour.
En conséquence la nullité de l'exploit d'appel et assignation sera constatée et l'appel déclaré irrecevable.
r. B. entend voir rejeter l'exception de nullité de l'exploit d'appel soulevée par l'intimée.
Il rétorque en substance que contrairement à ce qui est soutenu, des griefs sont formulés à l'encontre des jugements entrepris et du rapport d'expertise. Il expose plus particulièrement que les demandes de modification de quantum s'appuient sur les évaluations faites par le Tribunal du travail, le rapport d'expertise judiciaire et le rapport privé, sur les motifs retenus par la juridiction et sur les agissements de l'employeur, et il reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la question de l'étendue de la mission de l'expert judiciaire avait été définitivement tranchée par l'ordonnance du 17 novembre 2015, alors qu'en interjetant appel il a contesté ladite ordonnance.
Il relève enfin qu'en sollicitant le rejet des pièces n° 54 et 55, l'employeur admet qu'elles constituent des moyens répondant aux exigences de l'article 427 du Code de procédure civile et observe en toutes hypothèses que ces pièces lui ont été transmises par l'ancien directeur de la société H et que la jurisprudence autorise, en matière prud'hommale, la communication de documents utiles à la défense du salarié.
Sur le fond :
r. B. rappelle que sa rémunération fixe était majorée le cas échéant d'une prime d'intéressement et d'une prime qualité et reproche à son employeur d'avoir effectué une présentation des comptes annuels non fidèle à l'entreprise et ce, dans l'unique but de minorer sa prime d'intéressement.
Il conteste le fait que l'ordonnance du 17 novembre 2015 relativement à l'étendue de la mission de l'expert judiciaire soit désormais définitive, en invoquant les dispositions de l'article 301 du Code de procédure civile selon lesquelles les décisions concernant les mesures d'instruction ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que la décision sur le fond.
Il expose qu'en faisant appel du jugement sur le fond, il a également fait appel de l'ordonnance à l'encontre de laquelle il a formulé les griefs qu'elle mérite.
Il ajoute qu'en souhaitant voir le montant minimal de 56.000 euros de la provision affiné, il ne demande en réalité ni plus ni moins, à l'instar du Tribunal du travail, qu'un éclaircissement sur la réserve émise par les commissaires aux comptes pour l'exercice 2010, tout en reprochant à l'expert d'avoir méconnu les dispositions de ladite ordonnance et rendu des conclusions imprécises qui ont été ajustées par le rapport MONCORGE.
Il assure que les investigations menées ont ainsi permis d'affiner les comptes et d'évaluer les sommes qui lui reviennent aux montants qu'il demande.
Il soutient par ailleurs que les agissements de son employeur sont révélateurs d'une volonté de tromperie retirant au droit unilatéral de résiliation découlant de l'article 6 de la loi n° 729, toute loyauté à son usage.
Ainsi :
l'embauche de son successeur, avant même qu'il soit informé de son licenciement,
la dispense d'exécution du préavis,
la requalification du licenciement en un licenciement pour faute grave avec rupture immédiate du préavis,
auraient conféré au licenciement un caractère abusif, la faute de l'employeur étant encore aggravée par l'importance de ses responsabilités ; ses divers préjudices seront réparés par l'allocation des dommages-intérêts qu'il réclame.
La SAM A s'oppose aux prétentions de l'appelant en faisant observer que :
- les demandes de modification du quantum des sommes allouées sont fondées sur le rapport d'expertise privé, lequel a été écarté par les premiers juges en considération du fait qu'il avait été établi sur les seuls dires du salarié,
- le juge chargé du contrôle de l'expertise ayant validé la mission et la démarche de l'expert judiciaire dans son ordonnance, non appelée, du 17 novembre 2015, le rapport MONCORGE s'avère en toutes hypothèses sans objet puisqu'il est insusceptible de remettre en cause le travail de l'expert,
- l'appelant ne fournit aucun élément nouveau au soutien de ses demandes, à l'exception de l'étude réalisée par la société J, laquelle, consistant en une analyse comparative des sommes déterminées par chacun des rapports établis, est tout aussi inutile pour la solution du litige.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel principal a été formé dans les conditions de forme et de fond prescrites par le Code de procédure civile et doit être déclaré recevable ;
Attendu que l'appel partiel formé par r. B. ne concerne pas les dispositions des jugements ayant ordonné la jonction des instances portant les n° 79 de l'année judiciaire 2010/2011 et 23 de l'année judiciaire 2012/2013, dit que la rupture anticipée du contrat de travail de r. B. ne repose pas sur une faute grave, dit que le licenciement de r. B. et la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave revêtent un caractère abusif, condamné la SAM G à payer à r. B. une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, ordonné le bâtonnement des conclusions de r. B. en date du 16 avril 2018 comme mentionné dans le dispositif du jugement rendu le 2 mai 2019, condamné la SAM G à payer à r. B. la somme de 70.052,58 euros au titre du préjudice CAR et AGIRC, ordonné la délivrance par l'employeur au salarié des bulletins de paie, certificats de travail et autres attestations, débouté la SAM G de sa demande reconventionnelle et condamné la SAM G aux dépens des deux instances en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ;
Que ces dispositions non critiquées par l'appelant sont définitives ;
Attendu que la mission du juge consiste à trancher le litige conformément à la règle de droit ;
Que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, qui correspond au résultat qu'elles recherchent ;
Que les prétentions se distinguent des moyens, éléments de fait et de droit allégués au soutien de celles-ci ;
Que dès lors les « demandes » figurant au dispositif des écritures de la SAM A aux fins de voir « constater » ne constituent pas des prétentions mais des moyens auxquels il sera répondu dans le corps du présent arrêt, hormis l'exception de nullité de l'exploit d'appel du 26 juin 2019 tirée de l'absence d'exposé des griefs et du défaut de motifs à l'appui ;
1/ Sur la nullité de l'exploit d'appel :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 427 du Code de procédure civile, invoqué par l'intimée au soutien de son moyen de nullité, que l'appel est formé par un exploit d'assignation qui doit à peine de nullité notamment contenir l'exposé des griefs et les motifs à l'appui ;
Attendu que l'article 264 du Code de procédure civile modifié par la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 dispose au titre des nullités pour vice de forme :
« Toute nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'instance sera couverte, si elle n'est proposée avant toute exception ou défense, autre que les exceptions de caution et d'incompétence. Toute nullité pour vice de forme des autres actes de procédure sera couverte, si elle n'est proposée avant toute discussion de ces actes au fond.
Aucune nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'instance ou d'autres actes de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité à l'origine du vice a causé un grief à la partie l'ayant invoquée » ;
Attendu que l'article 967 du Code de procédure civile également invoqué par l'intimée précise que : « Un acte de procédure ne pourra être déclaré nul pour vice de forme que s'il manque d'un élément essentiel, s'il résulte de l'inobservation d'une formalité d'ordre public ou si la nullité en est expressément prononcée par la loi » ;
Attendu, ainsi, qu'une nullité de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité invoquée ;
Qu'en l'espèce, force est cependant de constater que la SAM A ne justifie ni n'allègue le grief qui serait résulté de l'absence, selon elle, de moyens de fait et de droit développés dans l'acte introductif d'instance, étant observé qu'elle a subsidiairement conclu au fond au rejet des demandes de r. B.;
Attendu, par application des dispositions légales susvisées, qu'à défaut d'établir le grief subi du fait de l'irrégularité invoquée, la SAM A sera déboutée des fins de son moyen de nullité de l'exploit d'appel et assignation du 26 juin 2019 ;
2/ Sur le fond :
Attendu que selon l'article 301 alinéa 2 du Code de procédure civile, les décisions concernant les mesures d'instruction ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que la décision sur le fond ;
Que l'article 429 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que l'appel ne défère à la juridiction que la connaissance des chefs de jugements qu'il critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire ;
Attendu qu'en l'espèce, r. B. a indiqué interjeter appel du jugement mixte rendu par le Tribunal du travail le 11 juillet 2013 et de celui intervenu après dépôt du rapport d'expertise rendu par cette même juridiction le 2 mai 2019 ;
Que n'est nullement frappée d'appel dans cet exploit l'ordonnance du 15 novembre 2017, rendue par le juge chargé du contrôle de l'expertise sur la question de l'étendue de la mission confiée à l'expert judiciaire, dont l'examen n'est pas dévolu à la Cour et qui n'a ainsi vocation à statuer que sur les seuls chefs des deux jugements critiqués ;
Attendu que r. B. sollicite la réformation des jugements critiqués des chefs du montant de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis, des dommages-intérêts en réparation de la privation de l'utilisation privée de son véhicule de fonction du 5 novembre 2010 au 31 mars 2011 et du fait de la suppression des allocations familiales sur la période de novembre 2010 à mars 2011, des primes d'intéressement 2010 et 2011, des primes qualité de la marque Y + la marque Z, de l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et enfin en ce qu'il a homologué en son entier le rapport d'expertise de M. BO. ;
Que la Cour observe liminairement que le rapport d'expertise BO. déposé le 17 août 2016 n'a pas été communiqué par les parties dans le cadre de l'instance d'appel ; qu'il n'est toutefois pas discuté qu'il s'est positionné sur la réserve de réévaluation des provisions émise par les commissaires aux comptes, ce qui lui a permis de déterminer le montant des primes d'intéressement, contesté par l'appelant ;
Attendu, sur les primes qualité, que r. B. sollicite à ce titre un montant identique à celui alloué par le jugement, sans au demeurant ne faire valoir aucune critique à l'encontre de cette disposition, laquelle sera confirmée ;
Sur les dispositions critiquées du jugement du 11 juillet 2013 : indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, indemnisation de la perte d'usage du véhicule pendant le préavis et des allocations familiales :
Attendu qu'au soutien de sa demande de réformation, r. B. s'appuie sur le rapport de l'expert privé qu'il a mandaté aux fins de donner un avis sur la démarche retenue par c. BO. pour la détermination des primes d'intéressement pour les années 2010 et 2011 ;
Qu'il s'appuie également sur l'étude réalisée par la SAM K pour déterminer les sommes restant dues au salarié en exécution des jugements rendus par le Tribunal du Travail au titre des primes d'intéressement 2010 et 2011, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement ;
Mais attendu d'une part, que les conclusions de l'expertise privée, réalisée à la demande de r. B. reposent sur les seuls documents et informations communiqués par lui et que l'expert-comptable mandaté a au demeurant estimé incomplets ;
Que dès lors l'évaluation des primes d'intéressement sur la base des hypothèses qu'il a émises, non certaines et incomplètes faute de disposer des informations nécessaires, ne saurait constituer une base objective et sérieuse de travail ;
Que, d'autre part, l'étude menée a simplement consisté à comparer, pour la détermination du salaire de r. B. l'évaluation de la prime d'intéressement pour l'année 2010 faite par l'expert judiciaire à celle réalisée par le contre-expert ;
Qu'enfin et dès lors que r. B. détermine au 30 septembre 2010 la date d'effet du licenciement, le préavis a pris fin le 31 mars 2011 et non comme il le prétend à tort le 11 juin 2011 pour solliciter l'augmentation du montant alloué au titre de la perte d'usage du véhicule pendant le préavis ;
Qu'au regard de ces circonstances, ces documents apparaissent insuffisants pour critiquer les dispositions appelées qui seront par voie de conséquence confirmées ;
Sur les dispositions critiquées du jugement du 2 mai 2019 : évaluation des primes d'intéressement 2010 et 2011 et du complément d'indemnité de licenciement :
Attendu que r. B. ne produit aucune pièce, autre que le rapport MONCORGE, pour remettre en cause le montant des primes d'intéressement retenu par le premier juge ;
Que par ailleurs il ne critique pas autrement le montant de l'indemnité de licenciement alloué par le Tribunal qu'en se fondant sur l'évaluation de la prime d'intéressement 2010 qu'il propose, et que la Cour à la suite du Tribunal du travail ne retient pas en l'absence de justificatif, le rapport MONCORGE ayant été écarté ;
Que par suite, en l'absence d'éléments nouveaux, la décision du 2 mai 2019 sera confirmée de ces chefs ;
Sur les dommages-intérêts :
Attendu que r. B. reproche à l'employeur d'avoir fait un usage déloyal et abusif de son droit unilatéral de rompre le contrat de travail, caractérisé par l'embauche de celui qui allait le remplacer avant que son licenciement ne lui soit notifié, et produit à cet effet les pièces 54 et 55 ;
Que la SAM A soutient que lesdites pièces ont été obtenues de manière déloyale par soustraction frauduleuse, s'agissant du contrat de travail de b. L. personne appelée à le remplacer, et de son avenant, dont l'appelant précise n'en avoir eu connaissance que postérieurement à son départ et qu'il ne devrait donc pas avoir en sa possession ;
Qu'à cet égard, r. B. considère être légitime à utiliser ces documents, qu'il précise avoir obtenus par l'intermédiaire de j-p. B. ex-directeur de la société H, pour assurer sa défense, sans que cette production ne viole le principe de loyauté de la preuve au regard de la jurisprudence applicable en matière prud'hommale selon laquelle le salarié est en droit de produire en justice des documents appartenant à l'employeur lorsqu'ils participent à l'exercice des droits de la défense, autrement dit s'ils servent à prouver que les reproches formulés par l'employeur à l'encontre du salarié ne sont pas fondés ;
Attendu que l'appréciation de la loyauté des preuves suppose tout à la fois l'analyse de la nécessité alléguée des pièces litigieuses pour l'exercice des droits de la défense de la partie qui en fait état, et celle de la réalité et de la gravité d'une éventuelle déloyauté dans leur obtention ;
Qu'au cas présent, il n'est pas contesté que l'appelant se prévaut de documents auxquels il n'a pas eu accès à l'occasion de son contrat de travail, mais postérieurement à sa rupture, ainsi qu'il l'indique dans ses conclusions ;
Que dès lors qu'il n'explicite pas avoir eu connaissance de ces documents à l'occasion de l'exercice de ses fonctions parce qu'ils avaient été mis à sa disposition, ni ne démontre davantage les avoir reçus de l'ex-directeur de la société H, il ne saurait produire les pièces n°54 et 55 en justice qui seront écartées des débats ;
Que la Cour observe également que les observations complémentaires apportées par le salarié sont relatives à l'abus résultant des conditions de mise en œuvre de la rupture initiale et de la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave, déjà indemnisé par l'allocation de la somme de 100.000 euros, et s'avèrent inopérantes dans la caractérisation de la volonté de tromperie reprochée à la SAM A ;
Qu'il suit que r. B. sera débouté de sa demande de ce chef ;
Et attendu que l'appelant qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d'appel ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les dispositions combinées des articles 427, 264 et 967 du Code de procédure civile,
Déboute la SAM A des fins de son exception de nullité de l'exploit d'appel,
Déclare recevable l'appel de r. B.
Constate que sont définitives les dispositions des jugements rendus par le Tribunal du travail le 11 juillet 2013 et le 2 mai 2019 ayant :
- ordonné la jonction des instances portant les n° 79 de l'année judiciaire 2010/2011 et 23 de l'année judiciaire 2012/2013,
- dit que la rupture anticipée du contrat de travail de r. B. ne repose pas sur une faute grave,
- dit que le licenciement de r. B. et la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave revêtent un caractère abusif,
- condamné la SAM G à payer à r. B. une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonné le bâtonnement des conclusions de r. B. en date du 16 avril 2018 comme mentionné dans le dispositif du jugement rendu le 2 mai 2019,
- condamné la SAM G à payer à r. B. la somme de 70.052,58 euros au titre du préjudice CAR et AGIRC,
- ordonné la délivrance par l'employeur au salarié des bulletins de paie, certificats de travail et autres attestations,
- débouté la SAM G de sa demande reconventionnelle,
- et condamné la SAM G aux dépens des deux instances en ceux compris les frais d'expertise judiciaire,
Rejette les pièces n° 54 et 55 versées par r. B.
Déclare l'appel mal fondé,
Confirme les jugements rendus par le Tribunal du travail le 11 juillet 2013 et le 2 mai 2019 en leurs dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute r. B. de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne r. B. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 14 JUILLET 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.