Cour d'appel, 13 juillet 2020, a. M Z. c/ Le Ministère public

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Abstract🔗

Crimes et Délits - Escroquerie - Tentative - Remise de tableaux à un hôtel des ventes - Faux certificats d'authenticité - Commencement d'exécution (oui) - Échec en raison de la découverte de la fausseté des certificats - Condamnation

Résumé🔗

Le prévenu doit être condamné du chef de tentative d'escroquerie. Il a remis à la SAM A deux toiles attribuées à un peintre accompagnées de quatre faux certificats d'authenticité. Il a ainsi fait usage de manœuvres frauduleuses destinées à persuader l'établissement de l'authenticité des œuvres afin qu'elles soient intégrées dans une prochaine vente aux enchères et d'obtenir ainsi des clients de l'établissement la remise de fonds. Cet acte qui constitue un commencement d'exécution n'a manqué son effet que grâce à la vigilance de l'expert de la SAM A qui a découvert la fausseté des certificats d'authenticité.


Motifs🔗

Dossier PG n° 2017/001913

Cour d'appel correctionnelle JI n° CABI-17/30

R. 4757

ARRÊT DU 13 JUILLET 2020

En la cause de :

  • a. M Z., né le 14 février 1947 à FLORENCE (Italie), d a. et de m. Z. de nationalité italienne, retraité, demeurant via X1- 55042 FORTE DEI MARMI (Province de Lucques-Italie) ;

Prévenu de :

  • - INTRODUCTION ET EXPORTATION D'ŒUVRES CONTRE-FAITES

  • - TENTATIVE D'ESCROQUERIE

  • - PRÉSENT aux débats (détentions provisoires à Monaco du 31/10/17 au 02/02/18, en Italie du 16/03/19 au 18/03/19 en vertu du mandat d'arrêt décerné le 5 mars 2019 par le Tribunal correctionnel, et après son extradition, à Monaco du 11/03/20 au 16/03/20), assisté de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, chez lequel il a élu domicile, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT / INTIMÉ

Contre :

  • le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ/ APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 8 juin 2020 ;

Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la Cour de céans le 16 mars 2020 ayant notamment ordonné la mise en liberté d a. M Z.;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Françoise CARRACHA, Conseiller, en son rapport ;

Ouï le prévenu en ses réponses, et ce avec l'assistance de a. A., interprète en langue italienne, serment préalablement prêté ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, pour a. M Z. prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 5 mars 2019, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'avoir, à Monaco, courant octobre 2017, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, introduit et exporté des œuvres contrefaites en l'espèce en ayant présenté à la SAM A deux toiles attribuées à g. DI. C. et deux collages attribués à f. B. qu'il savait contrefaits »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 21, 22, 23, 24 Loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, Loi n° 512 du 17 novembre 1949, Loi n° 1.229 du 6 juillet 2000 du Code pénal et article 26 alinéa 3 du Code pénal,

« D'avoir dans les mêmes circonstances de lieux et de temps, par l'usage de faux nom ou de fausse qualité ou par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant obligation ou décharge, et par ces moyens tenté d'escroquer la fortune de clients de la SAM A, ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce la présentation de deux toiles qu'il savait contrefaites de g. DI. C. accompagnées de quatre faux certificats d'authenticité et de deux collages qu'il savait contrefaits attribués à f. B. en vue de leur vente, tentative n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de son auteur, en l'espèce la découverte par l'expert de la société A de la fausseté des certificats d'authenticité et le refus de celui-ci de vendre les collages attribués à f. B. »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 2, 3, 26, 27 et 330 du Code pénal,

sur l'action publique

  • - déclaré a. M Z. coupable des faits d'introduction d'œuvres contrefaites et de tentative d'escroquerie,

en répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que des articles 12 du Code pénal et 395 du Code de procédure pénale,

  • - condamné a. M Z.à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT,

  • - décerné MANDAT D'ARRET à son encontre,

  • - dit que le passeport n°XX, Unione Europea-Repubblica Italiana, émis le 27 mai 1998 et valable jusqu'au 26 mai 2003 d a. M Z. devra lui être restitué par le Greffe général sur présentation du récépissé,

  • - ordonné la confiscation des biens faisant l'objet des délits, à savoir les fiches n° UN, DEUX, TROIS, QUATRE, CINQ, SIX, HUIT et ONZE constituant le scellé n° 2018/075 placé au Greffe général (procès-verbal de la Direction de la sûreté publique n° 2139/17),

  • - dit que la première partie du cautionnement versée pour garantir sa représentation par a. M Z. soit la somme de 6.000 euros, lui sera restituée mais seulement après l'exécution du présent jugement,

  • - dit que la seconde partie du cautionnement versée par ce prévenu, à savoir 4.000 euros sera affectée au paiement des frais de justice et des dommages-intérêts octroyés à la partie civile,

sur l'action civile

  • - reçu la SAM A en sa constitution de partie civile,

  • - déclaré partiellement fondée la SAM A en sa demande, et a condamné a. M Z.à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts,

  • - condamné enfin a. M Z. aux frais.

Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, pour a. M Z. prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 12 mars 2019.

Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.

Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, substituant Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, pour la SAM A, partie civile, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 21 mars 2019.

Considérant les faits suivants :

Le 30 octobre 2017 se présentait au service de la Sûreté publique, f. B. en qualité de Président délégué de la SAM A afin de déposer plainte pour escroquerie à l'encontre de f. B. et d a. M Z. par la mise en dépôt en vue de leur vente de plusieurs œuvres faussement attribués aux artistes contemporains g. DI. C. et f. B.

Au cours de son audition, le plaignant faisait état de ce que c. BE. qui intervenait pour le compte de la SAM A en qualité d'expert-indépendant, avait détecté après vérifications auprès de la Fondation italienne G qu'il s'agissait de faux tableaux tout comme les certificats d'authenticité qui avaient été produits par les vendeurs.

c. BE. consultant en art, expliquait qu'il préparait pour le mois de décembre 2017 une vente aux enchères de tableaux et de sculptures contemporaines pour la SAM A et qu'il avait été contacté par f. B. qui lui avait proposé à la vente, en tant qu'intermédiaire, une série de dessins qu'il attribuait à f. B. et deux tableaux qu'il attribuait à g. DI. C.

Après plusieurs échanges, il avait indiqué à f. B. qu'il était intéressé uniquement par les tableaux de g. DI. C. pour lesquels l'intermédiaire lui indiquait que leurs propriétaires escomptaient de la vente une somme de 450.000 euros.

c. BE. confirmait que la Fondation O, qui était seule habilitée à délivrer des certificats d'authenticité des œuvres de cet artiste, lui avait indiqué par courriel que les documents datés de 1985 et 2017 qui lui avaient été remis le 30 octobre 2017 par f. B. et a. M Z. ce dernier se présentant comme leur propriétaire, étaient faux et que la Fondation lui avait demandé d'alerter les services de police.

f. B. et a. M Z. étaient interpellés le 31 octobre 2017 après avoir remis à c. BE. à la SAM A les deux tableaux litigieux accompagnés de certificats d'authenticité en vue de leur vente aux enchères.

Entendu sous le régime de la garde à vue, a. M Z. ressortissant italien, domicilié à Forte dei Marmi (Italie) indiquait que sa mère possédait ces deux tableaux dont il avait hérité à son décès et pour lesquels il détenait quatre certificats d'authenticité. Il ajoutait qu'il était venu à Monaco sur le conseil de f. B. son ami de trente ans, pour faire expertiser ces tableaux et espérait de leur vente la somme de 450.000 euros. Il reconnaissait avoir remis les certificats d'authenticité avec les deux tableaux et déclarait ignorer qu'il s'agissait de faux documents.

Entendu sous le régime de la garde à vue, f. B. ressortissant italien, domicilié à Cuneo (Italie) déclarait qu a. M Z. l'avait contacté au sujet de la vente de deux tableaux de g. DI. C. qu'il voulait vendre à Monaco. Pour ce faire, il les avait proposés à c. BE. à la SAM A qui s'était montré intéressé. Il ajoutait qu'il avait accompagné a. M Z. à Monaco pour lui rendre service et jouer le rôle d'interprète. Il confirmait qu'il avait remis à c. BE. les photographies des deux œuvres et les copies des certificats d'authenticité et que ce dernier lui avait indiqué qu'il pouvait recevoir 3 à 4 % du montant de la vente. Il contestait l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés en faisant état de sa bonne foi et se déclarant comme profane en matière d'art.

Le 31 octobre 2017, une information judiciaire était ouverte contre f. B. et a. M Z. pour des faits de tentatives d'escroquerie et introduction et exportation d'œuvres contrefaites et contre X pour des faits de complicité des mêmes chefs.

Le même jour a. M Z. était inculpé des chefs de tentative d'escroquerie au préjudice de la SAM A, et d'introduction et d'exportation d'œuvres contrefaites, notamment des quatre œuvres attribuées à f. B. et de g. DI. C., faits commis à Monaco courant octobre 2017, et il était placé en détention provisoire.

f. B. était également inculpé des mêmes faits et placé en détention provisoire. Par arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du

6 novembre 2017 f. B. était mis en liberté après remise préalable de son passeport et versement d'un cautionnement de 50.000 euros et astreint à une mesure de contrôle judiciaire.

Le magistrat instructeur ordonnait alors une expertise des deux toiles et des deux collages. L'expert concluait dans son rapport daté du 27 décembre 2017 que les deux toiles attribuées à g. DI. C. constituaient des faux récents et que les deux œuvres sur papier attribuées à f. B. apparaissaient d'authenticité très douteuse, à la traçabilité. inconnue du vivant de l'artiste.

Le magistrat instructeur ordonnait également une expertise technique aux fins d'exploitation de la téléphonie des deux inculpés dont le rapport du 23 janvier 2018 mettait en exergue de nombreux échanges concernant des œuvres d'art, entre eux mais également avec d'autres protagonistes.

Interrogé le 26 janvier 2018 par le juge d'instruction, a. M Z. précisait que les deux tableaux de g. DI. C. avaient été achetés par ses parents il y a 50 ans. Leur authenticité faisant l'objet d'avis divergents en Italie, il les avait emmenés en Principauté de Monaco, non pour les vendre mais pour procéder à des vérifications auprès des experts de la SAM A.

Il précisait qu'il n'avait envisagé de les vendre que si leur authenticité était confirmée.

Cependant, il ne pouvait expliquer sérieusement les raisons pour lesquelles il avait indiqué lors de sa garde à vue avoir obtenu des certificats d'authenticité de la Fondation O, ce qui rendait inutiles de nouvelles expertises à Monaco.

De même, il ne pouvait expliquer les déclarations de f. B. qui avait toujours soutenu que les toiles avaient été transportées en Principauté de Monaco pour y être vendues à sa demande.

a. M Z. précisait avoir emmené à Monaco les collages attribués à f. B., pour le compte d'un couple d'amis, M. et Mme P. uniquement pour obtenir une estimation et non pour les vendre.

Il était cependant dans l'incapacité de donner l'adresse du couple P. et ne pouvait non plus donner d'explication crédible sur le fait que, le nom des P. n'apparaissait pas sur un document visant à établir la propriété des collages de f. B.

Enfin, il discutait les conclusions de l'expert sur les toiles de g. DI. C. et les certificats d'authenticité sans vraiment les remettre en cause, et il persistait à considérer les collages comme authentiques conformément au prétendu avis de la fondation H de Bologne, ce malgré les conclusions de l'expert judiciaire.

Concernant les échanges de courriels qui laissaient supposer qu'il se livrait à des activités de marchand d'art ou au moins d'intermédiaire sur ce marché, il se contentait de préciser qu'il agissait pour le compte d'une galerie appartenant à M. F. de Florence dont il se disait l'ami.

Le 2 février 2018 le juge d'instruction ordonnait la mise en liberté d a. M Z. sous réserve qu'il ait préalablement constitué un cautionnement d'un montant de 10.000 euros et l'astreignait à plusieurs mesures de contrôle judiciaire.

Le 18 février 2018, le juge d'instruction procédait à l'interrogatoire de f. B. exerçant en Italie la profession de courtier en assurance.

Il précisait qu a. M Z. qu'il connaissait depuis près de 30 ans, lui avait proposé, en raison de son relationnel important en Principauté de Monaco, de servir d'intermédiaire dans la vente des deux toiles de g. DI. C.

a. M Z. lui avait proposé une commission de 10 % sur la vente.

f. B. déclarait avoir présenté ces deux toiles à un ami en Italie, r. G. et à un galeriste de Monaco, M. R. qui s'était montré vivement intéressé par ces toiles. La vente n'avait toutefois pas pu se faire car a. M Z. n'avait pu apporter la justification de la présence de ces deux toiles en Principauté de Monaco depuis 40 ans, en vue de respecter la législation sur les exportations d'œuvres d'art.

Il confirmait également que l'objectif de leur visite le 30 octobre 2017 à la SAM A était bien la vente des deux toiles qui devaient être inscrites au catalogue des enchères du 13 décembre 2017.

Enfin, il précisait qu a. M Z. voulait également vendre les collages de f. B. en Principauté de Monaco pour le compte d'amis que lui-même ne connaissait pas. Il indiquait lui avoir cependant fait savoir que la SAM A n'était pas intéressé par les œuvres de f. B.

f. B. déclarait avoir pris conscience de la fausseté des œuvres proposées à la SAM A au moment de son interpellation.

À la demande du juge d'instruction, l'expert en œuvres d'art g. P. confirmait que l'œuvre expertisée intitulée « Y » avait été réalisée postérieurement au décès de g. DI. C. survenu en 1978 et se présentait à l'évidence comme une contrefaçon.

Le conseil d a. M Z. adressait un courrier au magistrat instructeur le 14 mars 2018 auquel était jointe copie du legs supposé de Mme Z. à son fils a. estimant apporter ainsi la contradiction aux conclusions de l'expert.

Par ordonnance du 18 septembre 2018, le magistrat instructeur ordonnait un non-lieu en faveur de f. B. et renvoyait a. M Z. devant le Tribunal correctionnel pour répondre des faits d'introduction et d'exportation d'œuvres contrefaites et de tentative d'escroquerie.

Par jugement du 5 mars 2019, le Tribunal correctionnel, statuant contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale :

sur l'action publique,

  • - a déclaré a. M Z. coupable des faits d'introduction d'œuvres contrefaites et de tentative d'escroquerie,

  • - en répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 12 du Code pénal et de l'article 395 du Code de procédure pénale, l'a condamné à la peine de un an d'emprisonnement,

  • - a décerné mandat d'arrêt à son encontre,

  • - a dit que le passeport n°XX, Unione Europea-Repubblica Italiana, émis le 27 mai 1998 et valable jusqu'au 26 mai 2003 d a. M Z. devra lui être restitué par le Greffe général sur présentation du récépissé,

  • - a ordonné la confiscation des biens faisant l'objet des délits, à savoir les fiches n° UN, DEUX, TROIS, QUATRE, CINQ, SIX, HUIT et ONZE constituant le scellé n° 2018/075 placé au Greffe général (procès-verbal de la Direction de la Sûreté publique n° 2139/17),

  • - a dit que la première partie du cautionnement versée pour garantir sa représentation par a. M Z. soit la somme de 6.000 euros, lui sera restituée mais seulement après l'exécution du présent jugement,

  • - a dit que la seconde partie du cautionnement versée par ce prévenu, à savoir 4.000 euros, sera affectée au paiement des frais de justice et des dommages-intérêts octroyés à la partie civile,

sur l'action civile,

  • - a reçu la Société Anonyme de droit monégasque dénommée A, exploitant sous l'enseigne Z, en sa constitution de partie civile,

  • - la déclarant partiellement fondée en sa demande, a condamné a. M Z. à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts,

  • - a condamné enfin a. M Z. aux frais.

Pour statuer ainsi le Tribunal correctionnel a considéré qu a. M Z. s'était rendu coupable du délit d'introduction d'œuvres contrefaites, en ayant apporté en Principauté de Monaco depuis l'Italie les œuvres attribuées à g. DI. C. qui se trouvaient à son domicile, alors que l'expert commis par le magistrat instructeur avait conclu, d'une part, que ces toiles étaient des faux récents et que les œuvres originales se trouvaient actuellement dans des musées en Australie et au Canada, et d'autre part, que les certificats rattachés à ces deux tableaux étaient des faux grossiers.

Le Tribunal a considéré en outre qu'il était établi qu a. M Z. avait connaissance des conclusions, convergentes à celles de l'expert, émises par la Fondation O.

S'agissant des œuvres attribuées à f. B., le Tribunal a considéré que « a. M Z. n'avait aucunement versé à la procédure les documents permettant de démontrer sa propre méprise quant à l'origine de ces œuvres et donc sa bonne foi comme par exemple un document qui lui aurait été remis par les propriétaires de ces collages qui ne se sont d'ailleurs aucunement manifestés auprès du juge d'instruction qui les a fait saisir afin de les récupérer ».

Le Tribunal a considéré qu'il était démontré qu a. M Z. avait le projet de remettre à la SAM A, aux fins de revente aux enchères, lesdites œuvres dont il n'ignorait pas l'origine frauduleuse, de sorte qu'il devait être déclaré coupable du délit de tentative d'escroquerie reproché.

Le 12 mars 2019 Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur d a. M Z. a déclaré faire appel du jugement rendu contradictoirement en application des dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, par le Tribunal correctionnel le 5 mars 2019.

Le même jour le Ministère public a déclaré interjeter appel à titre incident de ce jugement.

Le 21 mars 2019 Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur substituant Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat-défenseur et celui de la SAM A, partie civile, a déclaré interjeter appel du jugement correctionnel susvisé rendu à l'encontre d a. M Z.

Les casiers judiciaires monégasque et français d a. M Z. ne comportent aucune condamnation. En revanche le casier judiciaire italien de l'intéressé mentionne trois condamnations prononcées le 6 mai 1977 par le Tribunal de Lucca pour violences volontaires graves (200.000 lires), le 15 mai 1991 par le Tribunal de Florence pour banqueroute frauduleuse, banqueroute simple et fausses communications article 2621 du Code civil (1 an et 8 mois de détention) et le 5 juin 2007 par la Cour d'appel de Florence pour escroquerie continuée et escroquerie article 640 du Code pénal (2 ans et 6 mois de détention et 1.700 euros d'amende).

En application du mandat d'arrêt décerné à son encontre le 5 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de Monaco, a. M Z. a été arrêté en Italie le 16 mars 2019.

Une procédure de demande d'extradition a été mise en œuvre par les autorités judiciaires monégasques.

a. M Z. a été extradé par les autorités judiciaires italiennes et a comparu le 11 mars 2020 devant le Procureur général qui lui a notifié :

  • - la décision de condamnation à la peine d'un an d'emprisonnement rendue par le Tribunal correctionnel de Monaco par jugement du 5 mars 2019 dont il a fait appel,

  • - le mandat d'arrêt délivré le même jour par ce Tribunal,

  • - sa comparution devant la Cour d'appel le lundi 16 mars 2020 à 9 heures.

Suivant arrêt du 16 mars 2020, la Cour d'appel a :

  • ordonné la mainlevée des effets du mandat d'arrêt décerné à l'encontre d a. M Z. par jugement du Tribunal correctionnel du 5 mars 2019,

  • ordonné en conséquence sa mise en liberté,

  • donné acte à la SAM A de son désistement d'appel incident à l'encontre d a. M Z.

  • dit que l'affaire sera examinée au fond à l'audience correctionnelle de la Cour le lundi 8 juin 2020 à 9 heures,

  • réservé les frais.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire le Procureur général a requis la confirmation du jugement entrepris.

Le conseil d a. M Z. a fait valoir qu'il existait un doute sur la fausseté des collages attribués à f. B., qu a. M Z. était, selon ses dires, venu à Monaco avec les tableaux de g. DI. C. pour les faire expertiser et non pour les vendre. Si la relaxe ne devait pas être prononcée, il a sollicité la réduction de la peine prononcée en première instance, avec l'octroi du sursis, compte tenu de l'âge et de l'état de santé d a. M Z.

Le prévenu, entendu en dernier, a sollicité de pouvoir vivre le reste de ses jours sans avoir à affronter une détention ferme.

SUR CE,

  • 1- Attendu que les appels, principal et incident, relevés dans les formes et délais prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, sont réguliers et recevables ;

Que par arrêt du 16 mars 2020 il a été donné acte à la SAM A de son désistement d'appel incident à l'encontre d a. M Z.;

  • 2- Attendu que selon l'article 3 du Code pénal, la tentative de délit ne sera considérée comme délit que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 330 du Code pénal, « quiconque, soit en faisant usage de faux nom ou de fausse qualité, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 » ;

Attendu qu'en l'espèce la tentative d'escroquerie reprochée à a. M Z. est, aux termes de la prévention, définie de la manière suivante : « tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce la présentation de deux toiles qu'il savait contrefaites de g. DI. C. accompagnées de quatre faux certificats d'authenticité et de deux collages qu'il savait contrefaits attribués à f. B. en vue de leur vente, tentative n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de son auteur, en l'espèce, la découverte par l'expert de la SAM A de la fausseté des certificats d'authenticité et le refus de celui-ci de vendre les collages attribués à f. B. » ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le prévenu a présenté à la SAM A deux tableaux de g. DI. C. intitulés :

  • - « R » accompagné de deux certificats d'authenticité datés, l'un du 20 mars 1985 portant le n°S signé par c. B. S. consultant d'art au Tribunal de la Cour d'appel de Rome, et l'autre du 26 juin 2017 portant le n°T signé par le Professeur p. P. la mention de la « Fondation O » figurant sur les deux certificats,

  • - « Y », accompagné de deux certificats d'authenticité datés l'un du 20 mars 1985 portant le n°U signé par c. B. S. et l'autre du 15 mars 2017 portant le n°V signé par le Professeur p. P. la mention de la « Fondation O » figurant sur les deux certificats ;

Que selon p. P. Président de la Fondation O, la lettre n°T du 26 juin 2017 reproduit une lettre officielle de la Fondation qui avait été adressée à a. M Z. pour lui dire que le tableau qu'il présentait était un faux tableau, et la lettre n°V du 15 mars 2017 ne correspond à aucun document qui ait pu être envoyé par la Fondation, le président indiquant que sa signature a été faussement apposée sur ces deux documents ;

Que l'expert judiciaire a confirmé la falsification des quatre certificats qu'il a qualifiés « de faux grossiers issus de photocopies » et par ailleurs conclu au terme de ses travaux d'expertise que les deux œuvres signées g. DI. C. étaient des faux récents ;

Qu'à l'audience, a. M Z. soutient être venu à Monaco non pour vendre les tableaux mais pour les faire expertiser, après avoir reçu de la Fondation O une première lettre disant que le tableau « R » était un faux, puis la lettre du 26 juin 2017 certifiant que le tableau était authentique ;

Que cependant, force est de constater qu a M. Z. ne produit pas les documents allégués, notamment la lettre faisant état de la fausseté de ce tableau ;

Qu'il est en revanche avéré qu'il n'a présenté à la SAM A que des certificats d'authenticité, en sorte que son intention n'était pas comme il le soutient, de faire expertiser les tableaux pour avoir un avis définitif sur leur authenticité ;

Que par ailleurs les déclarations du personnel de la SAM A et de f. B. sont concordantes pour établir que l'intention du prévenu était bien de vendre les deux tableaux de g. DI. C. ;

Que l'intention frauduleuse de l'inculpé est établie dès lors qu'il admet avoir reçu de la Fondation O une lettre l'informant de la fausseté du tableau « R », mais qu'il a néanmoins présenté à la SAM A, aux fins de vente, ce tableau ainsi que le tableau « Y », accompagnés de quatre certificats d'authenticité dont il est démontré qu'il s'agit de faux grossiers ;

Qu'en remettant à la SAM A deux toiles attribuées à g. DI. C. accompagnées de quatre faux certificats d'authenticité, a. M Z. a fait usage de manœuvres frauduleuses destinées à persuader la SAM A de l'authenticité des œuvres afin qu'elles soient intégrées dans une prochaine vente aux enchères et d'obtenir ainsi des clients de la SAM A la remise de fonds ;

Attendu que cet acte qui constitue un commencement d'exécution n'a manqué son effet que grâce à la vigilance de l'expert de la SAM A qui a découvert la fausseté des certificats d'authenticité ;

Attendu qu'en conséquence a. M Z. a été justement déclaré coupable du délit de tentative d'escroquerie s'agissant des deux toiles de g. DI. C. accompagnées de faux certificats d'authenticité présentés à la SAM A ;

Attendu que l'expert judiciaire a conclu que les œuvres sur papier attribuées à f. B. étaient « d'authenticité très douteuse » ;

Que selon a. M Z. ces œuvres ne lui appartiennent pas mais lui ont été remises par le couple P. aux fins de vente ;

Qu'il n'est pas démontré qu a. M Z. ait présenté ces œuvres de f. B. à la SAM A en sachant qu'il pouvait s'agir d'œuvres contrefaites ;

Qu a. M Z. doit donc être relaxé du délit de tentative d'escroquerie s'agissant de la présentation à la SAM A des collages attribués à f. B., par voie d'infirmation du jugement entrepris ;

  • 3- Attendu qu'en application des dispositions de l'article 21 de la Loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, « toute publication, reproduction ou autre divulgation, entière ou partielle, d'une œuvre littéraire ou artistique, faite de mauvaise foi, au mépris des droits patrimoniaux ou moraux de l'auteur constitue le délit de contrefaçon » ;

Que l'article 23 de cette loi modifiée par la Loi n° 512 du 17 novembre 1949 et la Loi n° 1.229 du 6 juillet 2000, édicte que la contrefaçon sera punie de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal ;

Qu'en application de l'article 24 la même peine sera applicable au débit, à l'exposition, à l'introduction et à l'exportation des œuvres contrefaites ;

Attendu qu a. M Z. est venu d'Italie à Monaco pour présenter à la SAM A deux toiles attribuées à g. DI. C. dont l'expertise judiciaire de Monsieur g. P. a établi avec certitude qu'il s'agissait de faux ;

Qu a. M Z. qui a présenté ces œuvres accompagnées de faux certificats d'expertise, savait que ces œuvres étaient contrefaites ainsi qu'il résulte des développements ci-dessus ;

Que le délit d'introduction d'œuvres contrefaites s'agissant des deux toiles attribuées à g. DI. C. est établi et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré a. M Z. coupable de ce chef ;

Qu'en revanche, l'expert judiciaire a conclu que « les œuvres sur papier signées f. B. étaient d'authenticité très douteuse à la traçabilité inconnue du vivant de l'artiste, provenant d'un ensemble de 600 œuvres apparues une dizaine d'années après son décès » ;

Que la fausseté de ces œuvres n'est pas établie avec certitude, et il n'est pas démontré a fortiori qu a. M Z. pouvait en connaître le caractère contrefait ;

Qu'il convient donc de relaxer a. M Z. du délit d'introduction et d'exportation de deux collages attribués à f. B. qu'il savait contrefaits ;

Que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

  • 4- Attendu que les faits reprochés à a. M Z. consistant en l'introduction en Principauté d'œuvres contrefaites qu'il a tentées de vendre par l'intermédiaire de la SAM A en présentant de faux certificats d'authenticité, ont porté atteinte à l'ordre public monégasque ;

Que si le casier judiciaire monégasque d a. M Z. ne comporte aucune condamnation, son casier judiciaire italien mentionne qu'il a déjà été condamné, notamment pour des faits d'escroquerie le 5 juin 2007 par la Cour d'appel de Florence à la peine de 2 ans et 6 mois de détention et 1.700 euros d'amende ;

Qu'âgé de 73 ans et ayant exercé la profession libérale de consultant pour les sociétés, a. M Z. a déclaré lors des débats souffrir de plusieurs problèmes de santé, percevoir une pension mensuelle de retraite d'un montant d'environ 1.500 euros et disposer d'une partie du produit de la vente d'un appartement qu'il possédait à Monaco ;

Que selon les dispositions de l'article 4 du Code pénal, « en cas de concours entre deux lois successives, la moins sévère sera seule appliquée, même si elle a été publiée postérieurement à l'infraction » ;

Qu'en application de la Loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines, l'article 393 du Code pénal a été modifié notamment en ce que désormais, « la juridiction peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée, sans que celle-ci ne puisse excéder deux ans. Cette durée peut toutefois être portée au-delà de deux ans par décision spécialement motivée de la juridiction.

Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera réputée non avenue .../....

Lorsque le sursis s'applique à l'exécution d'une partie de l'emprisonnement, le délai prévu au quatrième alinéa commence à courir à compter du jour où la privation de liberté a pris fin .../....

Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues au présent article, l'amende non assortie du sursis restant due » ;

Que la loi nouvelle qui permet d'appliquer le sursis à une partie de l'exécution de l'emprisonnement et qui dispose que la condamnation sera réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues, apparaît plus favorable et doit donc recevoir application, nonobstant sa publication postérieurement à l'infraction reprochée au prévenu ;

Qu'il résulte de la situation pénale d a. M Z. qu'il est accessible au sursis simple conformément aux dispositions de l'article 393 du Code pénal issu de la Loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 ;

Qu'au regard des circonstances de l'infraction, des éléments de personnalité et en particulier de l'atteinte portée à la bonne foi nécessaire au marché de l'art, des antécédents judiciaires, de l'ancienneté de la précédente condamnation prononcée en 2007, du fait que le prévenu est âgé de 73 ans et de santé fragile, il convient de le condamner à une peine d'un an d'emprisonnement et de dire qu'il sera sursis partiellement à l'exécution de cette peine à hauteur de 8 mois, par voie d'infirmation du jugement entrepris, et de le condamner en outre à une peine d'amende de 20.000 euros ;

Qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la confiscation des scellés numéros UN, DEUX, TROIS, QUATRE, HUIT et ONZE, biens faisant l'objet des délits ;

Qu'en application de l'article 12 du Code pénal, la décision doit en revanche être infirmée en ce qu'elle a ordonné la confiscation des scellés numéros CINQ et SIX relatifs aux portraits portant la signature de f. B., lesquels ne sont pas le corps du délit et n'appartiennent pas à a. M Z.;

Que le jugement doit par ailleurs être confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du passeport à a. M Z. et en ce qui concerne les dispositions relatives à l'affectation des première et seconde parties du cautionnement ;

  • 5- Attendu que suivant arrêt du 16 mars 2020 il a été donné acte à la SAM A de son désistement d'appel incident à l'encontre d a. M Z.;

Que le prévenu ne formule aucune critique à l'encontre des dispositions civiles du jugement déféré aux termes desquelles il a été condamné à payer à la SAM A la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts ;

  • 6- Attendu que les frais du présent arrêt ainsi que de l'arrêt du 16 mars 2020 seront supportés par a. M Z.;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels, principal et incident, formés contre le jugement rendu le 5 mars 2019 par le Tribunal correctionnel,

Confirme le jugement du 5 mars 2019 en ce qu'il a déclaré a. M Z. coupable des délits d'introduction d'œuvres contrefaites et de tentative d'escroquerie, s'agissant des deux tableaux attribués à g. DI. C.,

Le confirme également en ses dispositions relatives à la confiscation des scellés numéros UN, DEUX, TROIS, QUATRE, HUIT et ONZE, à la restitution du passeport, à l'affectation des première et seconde parties du cautionnement, en ses dispositions sur l'action civile et en ce qu'il a condamné a. M Z. aux frais,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Renvoie a. M Z. des fins de la poursuite des chefs d'introduction d'œuvres contrefaites et de tentative d'escroquerie s'agissant des deux collages attribués à f. B.,

Condamne a. M Z. à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT et dit qu'il doit être sursis à l'exécution de cette peine à hauteur de HUIT MOIS,

L'avertissement prescrit par les articles 393 et 395 du Code pénal, n'ayant pu être adressé au prévenu, absent lors du prononcé de la décision,

Condamne a. M Z. à la peine de VINGT MILLE EUROS d'amende,

Dit n'y avoir lieu à confiscation des scellés numéros CINQ et SIX,

Dit que les frais du présent arrêt ainsi que de l'arrêt du 16 mars 2020 seront supportés par a. M Z.;

Composition🔗

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le huit juin deux mille vingt, qui se sont tenus devant Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Claire GHERA, Conseiller, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président au Tribunal de première instance, complétant la Cour en vertu de l'article 22 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Claire GHERA, Conseiller, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président au Tribunal de première instance, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

Lecture étant donnée à l'audience publique du treize juillet deux mille vingt par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite loi.

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