Cour d'appel, 13 juillet 2020, s. G. c/ Le Ministère public et r. B.
Abstract🔗
Harcèlement moral - Éléments constitutifs - SMS, messages sur les réseaux sociaux et courriels - Atteinte à la vie privée et à l'honneur - Condamnation
Résumé🔗
Le prévenu doit être condamné du chef de harcèlement moral. Il reconnaît avoir adressé de multiples SMS à la victime (son ancienne épouse) et à sa fille, avoir transmis des courriels et des messages sur le réseau social F et envoyé à l'entourage familial, amical et professionnel de la victime des courriels portant atteinte au respect de sa vie privée et à son honneur.
Motifs🔗
Dossier PG n° 2017/001857
Cour d'appel correctionnelle
R. 4759
ARRÊT DU 13 JUILLET 2020
En la cause de :
s. G., né le 8 mai 1977 à MONACO (98000), de m. et de j. L. de nationalité française, sans profession, demeurant X1 à MONACO (98000) ;
PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Sophie JONQUET, avocat au Barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ;
Prévenu de :
HARCÈLEMENT
APPELANT / INTIMÉ
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ / APPELANT
En présence de :
- r. B., née le 17 mars 1981 à BEAUGENCY (45), de nationalité française, ingénieur en aéronotique, demeurant X2 à CHANTILLY (60500), constituée partie civile, PRESENTE, assistée de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par Maître Marie Pierre LAZARD, substitué par Maître Julie ROVERE, avocats au Barreau de Nice ;
INTIMEE / APPELANTE
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 22 juin 2020 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, le 18 février 2020 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Clyde BILLAUD, avocat, substituant Maître Sophie JONQUET, avocat, pour s. G. prévenu, le 25 février 2020 ;
Vu l'appel interjeté à titre incident par le Ministère public le 25 février 2020 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, substituant Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, pour r. B. partie civile, le 4 mars 2020 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 12 mars 2020 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 16 avril 2020 rendue en l'état de la crise sanitaire majeure liée au Covid-19 et aux mesures exceptionnelles prises par la Direction des Services Judiciaires ;
Vu la citation à prévenu, suivant exploit, enregistré, de Maître Frédéric LEFEVRE, Huissier, en date du 11 mai 2020 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions en date du 16 juin 2020 de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, et celles non datées de Maître Marie Pierre LAZARD, conseils de r. B. partie civile ;
Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï le prévenu en ses réponses ;
Ouï r. B. partie civile, en ses déclarations ;
Ouï Maître Julie ROVERE, avocat au Barreau de Nice, régulièrement autorisé par le Président à assister r. B. partie civile, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Sophie JONQUET, avocat au Barreau de Nice, régulièrement autorisé par le Président à assister s. G. prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 18 février 2020, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir, à MONACO, à compter de courant novembre 2016 jusqu'à courant septembre 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- soumis, sciemment et par quelque moyen que ce soit, r. B. à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale n'ayant causé aucune maladie ou incapacité totale de travail, en l'espèce, notamment, en adressant à r. B. de multiples SMS à son attention ou à celle de sa fille, des mails et des messages sur le réseau social F, en envoyant à son entourage familial, amical, social et professionnel des mails portant atteinte au respect de sa vie privée et à son honneur, en publiant également des écrits et articles sur le réseau social F la mettant en cause »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 236-1 du Code pénal et l'article 21 du Code de procédure pénale,
sur l'action publique,
- déclaré s. G. coupable du délit qui lui est reproché,
en répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
- condamné s. G.à la peine de QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné, présent lors du prononcé de la décision,
sur l'action civile,
- reçu r. B. en sa constitution de partie civile,
- la déclarant partiellement fondée en ses demandes, condamné s. G. à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et de 1.000 euros au titre des frais de procédure,
- condamné, enfin, s. G. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.
Maître Clyde BILLAUD, avocat, substituant Maître Sophie JONQUET, avocat, pour s. G. prévenu, a interjeté appel de cette décision le 25 février 2020.
Le Ministère public a interjeté appel incident le 25 février 2020.
Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, substituant Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, pour r. B. partie civile, a interjeté appel le 4 mars 2020.
Considérant les faits suivants :
Les 26 août 2017 et 29 novembre 2017, r. B. déposait plainte à la brigade de gendarmerie de Chantilly (60) contre son mari s. G. des chefs de harcèlement et de diffamation par moyen de communication et envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques.
Elle expliquait être séparée de son mari depuis novembre 2016 et qu'une ordonnance de non conciliation de mars 2017 fixait les droits de visite et d'hébergement pour leur fille.
Elle indiquait avoir déjà déposé plainte contre lui le 26 août 2017 et que, depuis, elle recevait toutes les semaines des SMS et des mails de sa part disant qu'elle lui faisait subir des violences, qu'elle l'avait violé et qu'elle avait détruit sa vie. Il menaçait de déposer plainte à son encontre et de l'envoyer en prison. Il écrivait ses messages via son adresse électronique : W.
Elle produisait à l'appui de ces plaintes des extraits des sms et courriels litigieux attribués à s. G.
Elle précisait qu'il écrivait également des courriels à ses collègues de travail et à sa hiérarchie de la société G (chef de service et directeur de la communication) disant qu'elle avait des problèmes de drogues, qu'elle était violente, qu'elle l'avait violé et qu'elle avait eu des relations adultérines devant sa fille. Il écrivait également qu'elle avait eu des relations avec une personne de la concurrence (la société H) et écrivait des messages de même nature à sa famille et à ses amis.
Elle indiquait que cela l'avait usée au niveau psychologique et physique, que cela nuisait à son travail et à son image et produisait un certificat médical du docteur GA. en date du 3 mai 2017 indiquant qu'elle était en état de stress et préconisant un suivi psychologique.
Elle produisait également une lettre d'un psychologue indiquant être inquiète de l'état de santé psychique de sa patiente et de sa fille ainsi qu'une lettre de la psychologue de travail en date du 14 décembre 2017 attestant de sa grande angoisse.
Compte tenu de la domiciliation à Monaco de s. G. les faits ont alors été dénoncés par le Parquet de Senlis (60) aux autorités judiciaires monégasques qui le faisaient alors auditionner.
Ce dernier, entendu par les enquêteurs sous le régime de la garde à vue le 6 mars 2018, reconnaissait être l'auteur de l'ensemble des messages émis à destination de r. B. mais aussi de l'employeur, des amis de cette dernière et ainsi que de leur fille et les justifiait par les différentes souffrances qu'il avait pu endurer de la part de celle-ci.
r. B. ayant dénoncé de nouveaux faits de même nature qu'elle imputait à s. G. s'étant étalés sur la période du mois de mai à octobre 2018, il était à nouveau entendu le 13 mai 2019 sous le régime de la garde à vue. Il reconnaissait être à l'origine de l'ensemble des messages émis à destination de r. B. et précisait que pour certains d'entre eux, le lieu d'envoi était situé en territoire Français. Sur le contenu des messages, il expliquait avoir voulu exprimer à son « ex-femme » toutes les souffrances qu'il déclarait avoir endurées avec elle mais aussi avoir agi, en partie, par provocation afin que la justice française s'intéresse à sa propre version des faits.
Il admettait que certains des messages émis à destination de sa fille n'étaient pas appropriés, exprimant en réalité son souhait d'exprimer son mal être envers la mère. Il indiquait être suivi sur le plan psychologique, ce qui lui avait fait prendre conscience que d'autres moyens pouvaient exister afin de faire valoir ses griefs à l'encontre de son ex-épouse. Il remettait une copie du jugement de divorce prononcé le 19 février 2019 et ajoutait avoir pris conscience que les moyens utilisés n'étaient pas appropriés pour régler la situation de conflit l'opposant à son ex-épouse. Il affirmait ne plus lui avoir envoyé de messages de ce type et s'engageait à ne plus le faire.
Ses casiers judiciaires monégasque et français ne comportent pas de mention de condamnation.
Par jugement en date du 18 février 2020, le Tribunal statuait comme suit :
- déclare s. G. coupable du délit qui lui est reproché,
- le condamne à la peine de QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS,
- reçoit r. B. en sa constitution de partie civile,
- condamne s. G. à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et de 1.000 euros au titre des frais de procédure,
- condamne s. G. aux frais.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :
- il ressortait de l'enquête et des différents extraits de messages et mails que la plaignante produit, que s. G. avait effectivement envoyé, durant la période de prévention retenue, à son attention tout d'abord des SMS et courriels l'accusant de lui avoir fait subir des violences, de l'avoir violé et d'avoir détruit sa vie mais aussi à destination des amis, collègues de travail et supérieurs hiérarchiques de r. B. faisant part de ses problèmes de drogue ou encore état de relations adultérines qu'elle avait eues devant leur fille ou encore avec une personne travaillant pour un concurrent de son employeur,
- s. G. était bien l'auteur des faits de harcèlement commis à compter du mois de novembre 2016 et jusqu'au mois de septembre 2018 et qui ont eu pour effet de créer un état de stress sur la personne de r. B.
- la peine d'emprisonnement avec sursis prenait en compte la gravité de faits, leur durée et leur caractère largement diffus,
- r. B. avait subi une souffrance et un préjudice moral devant être réparé par une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 1.000 euros pour les frais que cette dernière avait dû engager pour faire valoir ses droits.
Par acte en date du 25 février 2020, s. G. a formé appel de ce jugement et le Ministère public a formé appel incident le même jour.
Par acte en date du 4 mars 2020, r. B. a formé appel de ce jugement.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le conseil de la partie civile a sollicité la réformation du jugement sur le montant des dommages-intérêts et demande la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice moral et celle de 3.000 euros au titre des frais exposés pour cette procédure.
Le Ministère public a requis la confirmation du jugement.
Le conseil de s. G. a sollicité la clémence de la Cour.
s. G. qui a eu la parole en dernier a indiqué avoir formé appel afin de pouvoir mieux s'expliquer sur ses agissements qu'il ne conteste pas.
SUR CE,
Attendu que s. G. a été poursuivi sur le fondement de l'article 236-1 du Code pénal qui réprime le fait de soumettre sciemment et par quelque moyen que ce soit toute personne à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ;
Qu'en l'espèce, s. G. ne conteste pas dans leur ensemble les faits reprochés, à savoir, avoir adressé à r. B. de multiples SMS à son attention et à celle de leur fille, avoir transmis des courriels et des messages sur le réseau social « F » et d'avoir envoyé à l'entourage familial, amical et professionnel de celle-ci des courriels portant atteinte au respect de sa vie privée et à son honneur sont reconnus ;
Que le prévenu n'invoque devant la Cour aucun moyen ou argument qui soit de nature à modifier ou infirmer les éléments recueillis au cours de l'enquête desquels il résulte notamment des déclarations de r. B. et de celles du prévenu, renouvelées à l'audience de la Cour, que s. G. a fait subir à son ex-femme des faits de harcèlement en multipliant à son endroit les envois de SMS, courriels, messages sur les réseaux sociaux dénigrants ainsi qu'auprès de son entourage amical et professionnel ;
Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité de s. G. et a prononcé une sanction adaptée à la personnalité de ce dernier et à la gravité des faits, laquelle assure une répression suffisante de l'infraction ;
Que la décision sera donc confirmée sur la culpabilité et sur la peine prononcée de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis ;
Attendu qu'en l'état des éléments d'appréciation soumis à la Cour et compte tenu du fait que les actes de harcèlement se sont poursuivis sur une période de près de deux ans, il y a lieu de modifier le montant de l'indemnisation allouée à r. B. en lui accordant la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
Attendu qu'aucune disposition du droit monégasque ne prévoit l'indemnisation des frais occasionnés par la procédure au profit de la partie civile ;
Que dans ces conditions, il convient de réformer le jugement également sur ce point et de débouter r. B. de sa demande au titre du préjudice financier généré par la procédure ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement en ses dispositions pénales,
Réforme le jugement en ses dispositions civiles,
Statuant à nouveau,
Condamne s. G. à payer à r. B. la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
Déboute r. B. de sa demande en réparation du préjudice financier généré par la procédure,
Condamne s. G. aux frais du présent arrêt qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, dont la présence a été reconnue effective et nécessaire aux débats ;
Composition🔗
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-deux juin deux mille vingt, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Lecture étant donnée à l'audience publique du treize juillet deux mille vingt par Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite loi.