Cour d'appel, 26 mai 2020, La Société A. et la Société B. c/ La Société F. et autres
Abstract🔗
Travaux – Retard – Pénalité – Réception légale – Action en réparation
Résumé🔗
La société A. ne saurait prétendre avoir été interdite de chantier dès avant la livraison de l'installation de la climatisation le 28 juillet 2011, dès lors d'une part, qu'elle a eu accès au site sous la supervision de la société I., ainsi que cela est confirmé par son mail du 15 décembre 2011 (pièces n° 36 et 41) et que la société M. n'est en réalité intervenue qu'en juin 2012 sur le chantier, d'autre part, que le maître d'ouvrage l'a invitée à participer à plusieurs réunions concernant les dysfonctionnements litigieux mais qu'elle ne s'est pas présentée, rendant impossible un règlement amiable. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'elle ne justifiait d'aucun fait indépendant de sa volonté susceptible d'avoir pu entraîner le retard dans la mise en œuvre des travaux. C'est encore à bon droit que les premiers juges, constatant que la date de réception provisoire avait été contractuellement fixée au 1er avril 2011 par l'article 7 susvisé du contrat de travaux liant les parties, mais n'avait été effective que le 28 juillet 2011 date à laquelle l'installation de la climatisation a été livrée -ce que n'est pas discuté par les sociétés F., D. et E.-, ont fait application de la clause pénale pour la période du 1er avril au 28 juillet 2011. Toutefois, ils ont diminué le montant de la pénalité à la somme de 100.000 euros (au lieu de celle réclamée de 142.800 euros H.T.), en application des dispositions de l'article 1086 du Code civil, au regard des circonstances tenant à la mise en œuvre partielle du système de climatisation et au fait que le retard était en partie dû aux travaux des autres corps d'état et à la société C. sans que cette diminution ne fasse l'objet d'une contestation en appel par les créancières de la pénalité. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
En droit, qu'en l'absence de réception légale, comme c'est le cas en l'espèce, les garanties légales ne peuvent être mises en œuvre et l'action en réparation repose alors sur la responsabilité contractuelle de droit commun, avec absence de présomption de responsabilité du constructeur. Le maître d'œuvre est la personne ou l'entreprise en charge de la réalisation des travaux conformément aux exigences du maître d'ouvrage. Il répond aux demandes et ordres du maître d'ouvrage et intervient dans un périmètre bien défini. Ses missions principales sont la conception des plans, l'organisation du chantier, la supervision du déroulement des travaux et la coordination des différents professionnels. Au cas particulier, que ces missions se retrouvent dans la convention de gestion de projet et supervision de chantier que la société C. a signée le 3 novembre 2010 avec la société F., Maître de l'ouvrage, à l'exception de la conception de plans dans la mesure où elle ne faisait pas partie des entreprises en présence au début du projet en 2009. En effet la société C. y est désignée comme un chef de projet, reçoit des ordres du client et effectue des prestations de services. En conformité à son objet social et à sa qualité d'expert du bâtiment, ses responsabilités recouvrent notamment la présentation de sous-traitants et de fournisseurs, la gestion et la supervision du projet, la coordination des divers intervenants, le suivi du chantier et la régularisation des erreurs, omissions ou malfaçons dans les services. Elle n'a pas le pouvoir d'engager le client et doit toujours obtenir l'autorisation écrite de celui-ci. La qualité de maître d'œuvre de la société C. devenue R. M. est donc établie.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 26 MAI 2020
En la cause de :
- 1/La Société à Responsabilité Limitée dénommée A., SARL de droit français au capital de 140.300 euros, immatriculée au RCS de Nice n° X, dont le siège social est sis à 06300 Nice, X1 agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur j-p. F. domicilié es-qualité audit siège ;
2/La Société à Responsabilité Limitée dénommée B., SARL de droit français au capital de 96.000 euros, immatriculée au RCS de Nice sous le n° X, dont le siège est sis à 06300 Nice, X2 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège de la société ;
Ayant toutes deux élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Elie COHEN, avocat au barreau de Nice ;
APPELANTES,
d'une part,
contre :
- 1/La Société F., société de droit des Bermudes, au capital de USD 12.000, immatriculée au Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro X, dont le siège social est sis X3, Les Bermudes, prise en la personne de ses Administrateurs en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ;
2/La Société D., société de droit des Iles Vierges Britanniques, au capital de USD 50.000, immatriculée au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro X, dont le siège social est sis X4 Iles Vierges Britanniques, prise en la personne de ses Administrateurs en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ;
3/La Société E., société de droit des Iles Vierges Britanniques, au capital de USD 50.000, immatriculée au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro X, dont le siège social est sis à X5 Tortola, Iles Vierges Britanniques, prise en la personne de ses Administrateurs en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ;
Ayant toutes trois élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice ;
4/La SARL C. devenue Société à Responsabilité Limitée R. M., société de droit monégasque, au capital de 15.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro X, dont le siège social est sis « X3 », 2ème étage, n° 3, X3 98000 Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
- 5/La société H., société anonyme de droit français au capital de 991.967.200,00 euros immatriculée au RCS de Paris n° X dont le siège social est sis X6 à 92076 Paris la Défense Cedex, prise en la personne du Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Pierre-Alexandre VITAL, avocat au barreau de Marseille ;
INTIMÉES,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 21 juin 2018 (R. 5971) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 avril 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000107) ;
Vu les conclusions déposées les 9 juillet 2019 et 25 février 2020 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom des sociétés F., D. et E. ;
Vu les conclusions déposées le 21 octobre 2019 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SARL R. M. anciennement dénommée C.;
Vu les conclusions déposées le 29 novembre 2019 par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de la société H. ;
À l'audience du 3 mars 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties et en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par la SARL A. et la SARL B. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 21 juin 2018.
Considérant les faits suivants :
La société F. s'est vu confier la réalisation de travaux de rénovation de l'entier 12ème étage de l'immeuble X8 à Monaco, propriété des sociétés D. et E..
Celle-ci a mandaté la SARL C. devenue R. M. pour gérer le projet et superviser le chantier par convention en date du 3 novembre 2010.
La SARL A., ci-après société A., a été retenue pour la fourniture et la pose d'un système de climatisation encastrée VRV et d'une pompe à chaleur PAC par contrat signé le 21 octobre 2010 par l'entrepreneur et le 11 novembre 2010 par le maître d'ouvrage.
Ce marché a été sous-traité à la SARL B., assurée auprès de la SA H., qui a acquis le matériel de climatisation de marque Mitsubishi auprès de la société K..
Un procès-verbal de réception provisoire du chantier, non signé par le maître de l'ouvrage, a été établi le 28 juillet 2011, avec réserves.
La société A. a effectué les travaux modificatifs demandés par la société I. mandaté par la SARL C.
À la suite de la mise en service du système de climatisation en juin 2012 par la société K. sont apparus des dysfonctionnements.
Non payée, la société A. a cessé de venir sur le chantier en juillet 2012 et le juge des référés a été saisi d'une demande d'expertise.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2013, une mesure d'expertise a été ordonnée.
Les opérations d'expertise ont été réalisées au contradictoire des parties suivantes : la société F., les sociétés D. et E., la SARL A., la SARL B., la SARL C. la SARL J., la société K. et société H..
L'expert a déposé son rapport le 12 mai 2015.
Par assignation en date du 18 septembre 2015 et réassignation du 20 janvier 2016, la société F., la société D. et la société E. ont fait assigner la SARL A., la SARL B., la SARL C. devenue la SARL R. M. la société H., la SARL K. et la société J. à l'effet d'obtenir :
au bénéfice de la société F. la condamnation :
- de la SARL A. à verser une indemnité de 142.800 euros pour la période du 1er avril au 28 juillet 2011 et une indemnité d'un montant de 1.200 euros HT par jour de retard à compter du 29 juillet 2011 et jusqu'au jugement à intervenir, toutes sommes restant dues par la société F. devant être compensées avec les sommes dues à cette dernière par la A. au titre des pénalités de retard, ainsi que la somme de 11.629,24 euros au titre des travaux de réfection,
- de la société C. à payer la somme de 22.967,34 euros TTC au titre des travaux de réfection,
- de la société B. à payer la somme de 9.181,93 euros TTC au titre des travaux de réfection,
au bénéfice des sociétés D. et E. et de la société F. :
- la condamnation solidaire de la Société A., de la société C. et de la société B. à payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- de la société H. à garantir son assurée, la société B., de toutes condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière.
Par jugement du 21 juin 2018, le Tribunal a statué ainsi qu'il suit :
« - ordonne la jonction entre les instances n° 2016/000370 et n° 2017/000343 sous le seul numéro 2016/000370,
- condamne la SARL LA R. M.(anciennement C. à verser à la société F. la somme de 22.967,34 euros au titre des réparations à effectuer suite aux désordres et malfaçons constatés dont elle est responsable,
- condamne la SARL B. à verser à la société F. la somme de 9.181,93 euros au titre des réparations à effectuer suite aux désordres et malfaçons constatés dont elle est responsable,
- déboute la SARL B. de sa demande d'appel en garantie formée à l'encontre de la SA H.,
- condamne la SARL A. à payer à la société F. la somme de 11.629,24 euros au titre des réparations à effectuer suite aux désordres et malfaçons constatés dont elle est responsable,
- condamne la SARL A. à payer à la société F. la somme de 100.000 euros au titre de la clause pénale réduite pour la période du 1er avril 2011 au 28 juillet 2011,
- condamne la société F. à payer à la SARL A. la somme de 77.380,92 euros au titre du solde du contrat de travaux conclu entre elles et des travaux supplémentaires,
- constate la compensation entre les dettes réciproques de la société F. et la SARL A.,
- déboute les sociétés D., E. et F. de leur demande de dommages et intérêts,
- condamne les sociétés D. et E. à verser à la société K. la somme de 4.776 euros au titre des prestations réalisées par celle-ci en cours d'expertise,
- condamne les sociétés D., E. et F. à verser à la société K. la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Fait masse des dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et ceux réservés par le jugement du 5 janvier 2017, et dit qu'ils seront supportés à hauteur de la moitié par la SARL LA R. M. du quart par la SARL B. et du quart par la SARL A., avec distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Maître Arnaud ZABALDANO, Maître Patrice LORENZI et Maître Patricia REY, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui le concerne ».
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont établi le rôle des parties en présence, relevé les malfaçons affectant le lot climatisation, défini la part de responsabilité entre la société A., titulaire de ce marché, son sous-traitant la société B., et le maître d'œuvre, la SARL C.(devenue R. M., déterminé les sommes dues par le Maître d'ouvrage au titre du solde du marché, avant de prononcer les condamnations en découlant.
Ils ont par ailleurs condamné la société A. au paiement d'indemnités de retard dues en l'absence de réception définitive des travaux réalisés par elle au niveau 12 de l'immeuble, fait droit partiellement à la demande reconventionnelle de la société A., compensé les dettes réciproques de la société A. et de la société F., rejeté la demande d'appel en garantie d'H. au regard des dispositions contractuelles de la police d'assurances, conformes au droit français applicable au contrat, et ont débouté les demanderesses de leur demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et matériel non démontré.
Par exploit d'appel et assignation en date du 3 avril 2019, la SARL A. (société A.) et la SARL B. ont interjeté appel du jugement entrepris à l'encontre de la société F., la société D., la société E., la SARL C. devenue la SARL R. M. et la SA H., à l'effet de le voir réformer en ce sens :
déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné la SARL B. à verser à la Société F. la somme de 9.181,93 euros,
condamné la SARL A. à payer à la société F. la somme de 11.629,24 euros,
débouté les Sociétés F., D. et E. de leur demande de dommages et intérêts,
réformer ledit jugement en ce qu'il a :
débouté la SARL B. de sa demande d'appel en garantie formée à l'encontre de la SA H.,
condamné la SARL A. à payer à la société F. la somme 100.000 euros au titre de la clause pénale réduite pour la période du 1er avril 2011 au 28 juillet 2011,
condamné la société F. à payer la SARL A. la somme de 77.380,92 euros au titre du solde du contrat de travaux conclu entre elles et des travaux supplémentaires,
Statuant à nouveau au titre des réformations sollicitées,
- condamner la SA H. à relever et garantir la société B. de toutes condamnations prononcées contre elle,
- débouter la société F. de sa demande de condamnation de la société A. au titre de la clause pénale prévue dans l'annexe 2 du contrat sous la rubrique « paiement de pénalités »,
- condamner solidairement les sociétés F., D. et E à payer à la société A. la somme de 174.081,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- les condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, ceux réservés par le jugement du 5 janvier 2017, ceux de l'instance ayant abouti au jugement entrepris ainsi que les dépens d'appel et dire qu'ils seront au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
aux motifs essentiellement que :
- la réception provisoire des travaux, avec réserves d'usage liées à des réglages et finitions, est intervenue le 28 juillet 2011,
- le procès-verbal de réception est opposable au Maître de l'ouvrage pour avoir été signé par son représentant et maître d'œuvre, la société C.; il sera donc fait droit à l'appel en garantie de la société B. à l'encontre de son assureur,
- l'ensemble des travaux a été réalisé sans qu'aucun incident particulier n'en émaille la réalisation jusqu'en juin 2011,
- l'absence de réserves sur le matériel consacre l'accord de changement de marque par le client,
- des modifications ont été effectuées à la demande du client entre janvier et juin 2012, mais le paiement des travaux n'a pas été honoré,
- à la suite d'une panne, une tierce entreprise est intervenue sur le site à la fin du mois de juin 2011, à la demande du client,
- dès lors l'accès au site lui a été interdit et elle n'a pu effectuer les réglages de l'installation,
- compte-tenu de cette interdiction, l'application de la clause pénale conventionnelle sera écartée, ce d'autant que la société F. n'a pas mis en œuvre la procédure amiable préalable convenue entre les parties,
- le solde dû au titre du marché n'est pas contesté, seul l'est le décompte retenu par l'expert qui exclut les travaux réalisés dans les 13ème et 14ème étages de l'immeuble,
Par conclusions en date des 5 juillet 2019 et conclusions récapitulatives du 21 février 2020, la société F. et les sociétés D. et E. ont relevé appel partiel du jugement dont elles sollicitent la réformation en ces termes :
« - déclarer les sociétés F., D. et E., recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco, le 21 juin 2018, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés F., D. et E. de leurs demandes tendant à leur verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux qu'ils leurs ont été occasionnés et en ce qu'il a débouté la SARL B. de sa demande d'appel en garantie formé à l'encontre de la SA H.,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Monaco, le 21 juin 2018 en ce qu'il a débouté les sociétés F., D. et E. de leurs demandes tendant à leur verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux qu'ils leurs ont été occasionnés et en ce qu'il a débouté la SARL B. de sa demande d'appel en garantie formé à l'encontre de la SA H.,
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement la SARL A., la société SARL R. M.(anciennement C., et la société B., au paiement de la somme de 150.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux occasionnés aux sociétés D., E. et F,
- dire et juger que la société H. devra être condamnée à garantir son assurée la société B. et à verser, aux sociétés D., E. et F., toutes sommes au paiement desquelles la société B. pourrait être condamné,
- débouter la société R. M.(anciennement C. de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la SA H. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SARL A., la société SARL R. M.(anciennement C., la société B. et la société H. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation. »
Elles font valoir principalement que :
- la société F., mandatée par les propriétaires des biens à rénover, a confié à la société C. une mission de maîtrise d'œuvre pour coordonner et superviser les travaux,
- la société A. s'est vue confier le lot climatisation,
- elle a fait installer du matériel MITSUBISHI en méconnaissance du devis qui référençait du matériel de marque DAIKIN,
- des problèmes de fonctionnement du système de climatisation installé par la société A. ont conduit à l'absence de validation, par le distributeur du matériel MITSUBISHI mis en place, de la garantie du fabricant,
- cela n'a été découvert qu'après la réception provisoire des travaux,
- les menus travaux nécessités par la mise en place de la climatisation et exécutés par la société M. n'ont eu aucune incidence sur les dysfonctionnements recensés,
- le procès-verbal de réception du 28 juillet 2011 n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage, mais par la société C. et elles ne sont pas opposées à l'appel en garantie de la société B. contre la SA H.,
- la clause pénale doit recevoir application à compter de la date de réception provisoire, prévue au 1er avril 2011 par le marché liant la SARL A. à la société F., alors qu'à ce jour les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception définitive,
- la tentative amiable a échoué du fait de l'absence de la société A.,
- les sommes allouées à la société A. par le Tribunal correspondent à la différence entre le montant du marché de travaux TTC et le montant des sommes réglées par le maître d'ouvrage, le surplus demandé n'étant pas justifié car les travaux complémentaires, non validés, n'ont pas été retenus par l'expert, le surcoût entre les appareils de marques différentes doit être exclu en l'absence de validation du maître d'ouvrage, les travaux supplémentaires effectués ne concernent pas le 12ème étage, objet du litige, pas davantage que les travaux réalisés aux étages supérieurs, alors enfin que la différence de montant pour les travaux réalisés pendant l'expertise n'est pas justifiée,
- le préjudice allégué est justifié par les désagréments économiques et moraux inhérents à l'expertise qu'elles ont dû solliciter pour faire valoir leurs droits et par la preuve du paiement des factures visées et des honoraires des conseils,
- la solidarité peut être prononcée en présence d'une faute commune.
Par conclusions en date du 21 octobre 2019, la SARL R. M. demande à la Cour de :
« - l'accueillir en son appel incident, le déclarer recevable et y faire entièrement droit,
- réformer le Jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société F. la somme de 22.967,34 euros au titre des malfaçons ayant affecté les travaux de rénovation litigieux ainsi que 50 % des dépens de première instance,
- dire et juger qu'en sa qualité d'assistant Maître d'ouvrage, elle ne saurait être tenue responsable des malfaçons, erreurs de conception et vices d'exécution reprochés,
- dire et juger qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles n'a été établi,
- débouter les parties de l'intégralité de leurs fins et prétentions contraires,
- débouter les sociétés F., D. et E. de leurs demandes indemnitaires à son encontre,
- condamner tout contestant aux entiers dépens, en ce compris ceux d'expertise et de première instance, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Au soutien de ses demandes, la SARL R. M.(anciennement C. fait valoir en substance que :
- elle a été mandatée par la société F. pour remplacer la société L., qui était assistant maîtrise d'ouvrage,
- elle n'a pas été missionnée pour la maîtrise d'œuvre aux termes du contrat de gestion de projet et de supervision de chantier en date du 3 novembre 2010 ; elle a assuré une mission de conseil sans aucun pouvoir de décision ou de représentation à l'égard des tiers,
- elle a, aux termes de plusieurs dires, dénoncé cette erreur de qualification commise par l'expert,
- le maître d'ouvrage délégué n'est soumis qu'à une obligation de moyen,
- elle a dûment exécuté ses obligations contractuelles, en assistant et conseillant la société F. d'un point de vue technique, et ne saurait répondre des erreurs de conception et d'exécution qui lui sont reprochées,
- la proportion mise à sa charge par les premiers juges, s'agissant des dépens, ne correspond pas à la répartition proportionnelle résultant du rapport d'expertise.
La SA H., par conclusions en date du 29 novembre 2019, conclut, au visa des articles 1001, 1229 et 1630 du Code civil, 171, 177 et 180 du Code de procédure civile et 1792 et 1792-2 du Code civil français, en ces termes :
« À TITRE PRINCIPAL :
- constater que les garanties de la police souscrite par la société B. auprès de la société H. ne sont pas susceptibles d'être mobilisées en l'absence de réception des travaux,
- confirmer le jugement du 21 juin 2018 en ce qu'il a décidé, de ce chef, de rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la société H.,
En conséquence,
- rejeter purement et simplement les prétentions formulées à l'encontre de la société H.,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
- constater que les garanties de la police souscrite par la société B. auprès de la société H. ne sont pas susceptibles d'être mobilisées en l'absence de vices cachés,
- constater que les garanties de la police souscrite par la société B. ne sont en tout état de cause pas susceptibles d'être mobilisées au titre des dommages immatériels ou préjudices de jouissances réclamés (ne constituant pas un « préjudice pécuniaire » au sens de la définition contractuelle de la police d'assurance),
En conséquence,
- rejeter purement et simplement les prétentions formulées à l'encontre de la société H.,
À TITRE TRÉS SUBSIDIAIRE :
- constater que les demandes indemnitaires des sociétés F., D. et E. au titre de la réparation des dommages moraux et financiers ne sont pas justifiées dans leur quantum,
- dire et juger que le montant total des dommages éventuellement imputables à la société B. ne saurait excéder la somme de 9.181,93 euros TTC,
- débouter en conséquence les sociétés F., D. et E. du surplus de leurs demandes,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- condamner les sociétés A. et C. à relever et garantir la société H. de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
EN TOUTES HYPOTHESES :
- faire application de la franchise contractuelle prévue aux termes des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société B. auprès de la société H.,
- n'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société H. que franchise déduite, puisque s'agissant, en toute hypothèse, de l'application de garantie non obligatoire, la franchise est opposable aux tiers,
- condamner tout succombant au paiement aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Christophe BALLERIO, Avocat défenseur, sur sa due affirmation, conformément à l'article 233 du Code de procédure civile. »
aux motifs essentiellement que :
- principalement, sa responsabilité est recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société B. dont la mise en œuvre est conditionnée par la réception de l'ouvrage qui fait défaut en l'espèce,
- subsidiairement, l'appel en garantie ne saurait prospérer :
faute de vice caché, les désordres étant connus de tous,
du fait de l'impossibilité de mobiliser la garantie au titre des dommages immatériels consécutifs en l'absence de dommages garantis, comme indiqué supra,
de l'exclusion par les dispositions générales de la police d'assurance de la garantie du préjudice de jouissance,
- très subsidiairement, la demande de condamnation est caduque en l'absence de pièces produites et de fondement juridique et ne peut en toute hypothèse être prononcée avec solidarité selon l'article 1057 du Code civil,
- de manière encore plus subsidiaire, si sa garantie était déclarée acquise, les sociétés A. et C. appelées en cause par ses soins, seraient condamnées à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge ; à ce titre elle conteste le partage de responsabilité entre la société A. et la société B. retenu par l'expert dès lors que l'absence de contrôle et de vérification par l'entrepreneur principal du travail effectué par le sous-traitant est constitutif d'une faute ; elle estime par ailleurs que les défauts de conception de l'installation de climatisation ne ressortent pas de la mission de son assurée mais de celle de la société C. en sa qualité de maître d'œuvre,
- à titre infiniment subsidiaire, toute condamnation éventuelle ne pourra être prononcée qu'après déduction de la franchise contractuelle opposable à l'assuré et aux tiers lésés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;
Attendu que les dispositions non appelées du jugement entrepris sont définitives, s'agissant de celles condamnant :
- la société B. à verser à la société F. la somme de 9.181,93 euros au titre des réparations à effectuer suite aux désordres et malfaçons constatés dont elle est responsable,
- la société A. à payer à la société F. la somme de 11.629,24 euros au titre des réparations à effectuer à la suite des désordres et malfaçons constatés dont elle est responsable,
- les sociétés D. et E. et la société F. à payer à la société K. la somme de 4.776 euros au titre des prestations réalisées par elle en cours d'expertise et celle de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que l'expert judiciaire Emile BENICHOU a déposé son rapport le 12 mai 2015 ;
Que ce rapport d'expertise, réalisé au contradictoire des parties et procédant à une analyse objective des données de fait de la cause et à une étude complète des questions posées dans sa mission, doit servir, sur le plan technique, de support à la décision relativement au litige, la Cour n'ayant pas à l'homologuer, en application des dispositions de l'article 368 du Code de procédure civile, mais seulement à en apprécier le caractère probant ou non au regard des prétentions respectives des parties et au vu des pièces justificatives produites ;
Qu'aux termes de ses conclusions, l'expert a indiqué que le système de climatisation mis en place par la société A. et la société B. comportait des dysfonctionnements, que les interventions des sociétés C. A. et B. ne les ont pas solutionnés et que c'est au cours de l'expertise qu'a été trouvée leur origine, tenant essentiellement à une défaillance de fonctionnement des sondes de température anormalement installées à l'intérieur des TELETASKS et à une exécution des opérations de réglages et de mises au point de manière non conforme aux spécifications techniques en la matière de façon à obtenir le résultat des performances adaptées aux CCTP et aux besoins (débit, vitesses et puissances) ;
Qu'il a relevé les malfaçons suivantes :
- des malfaçons (DTU et règles de l'art) imputables à la SARL A. et à son sous-traitant la SARL B. : absence d'une protection mécanique des calorifuges dans le local des unités extérieures, défaut de positionnement des sorties des écoulements des bacs de condensation dans le local de production des unités extérieures, défaut de branchement du réseau condensant dans le local machine à café, suspicion de fuite ayant entraîné la vidange et le remplissage de l'installation en gaz et absence de mise au point et de réglage des installations selon les conditions habituelles en la matière,
- des malfaçons (DTU et règles de l'art) imputables aux sociétés A./B. et C. s'agissant des 18 sondes de température peintes et anormalement installées sous les TELETASKS, de l'absence de reprise d'air dans la salle de bains 2 et de l'insuffisance de puissance de l'installation dans le local informatique,
- des malfaçons (règles de l'art) imputables à la SARL C. : positionnement et aménagement des trappes d'accès, mise en œuvre des corniches en staff au regard des impératifs de la distribution de l'air en particulier dans la cuisine, absence de calfeutrement des passages des canalisations hydrauliques et électriques dans les murs et cloisons ;
Qu'il a également relevé des manquements contractuels de la part de la société A., notamment quant au choix de la marque du matériel installé et au nombre d'unités mises en place ;
Que l'expert a évalué le coût total des travaux nécessaires pour remédier aux désordres à la somme de 43.778,51 euros ;
Qu'il a proposé un partage des responsabilités de la manière suivante :
- à raison de 85 % pour la SARL B. (exécutant du marché) et de 15 % pour la SARL A. (titulaire du marché) en ce qui concerne les premiers désordres retenus,
- à raison de 50 % entre les sociétés A./B. et C. pour les seconds désordres, la répartition entre les sociétés A. et B. s'opérant conformément au partage préconisé (15/85),
- en totalité à la SARL C. pour les derniers désordres relevés ;
Qu'il a enfin fait le compte entre les parties ;
Sur l'appel principal :
1/ Les demandes de la société A.
Attendu que le titulaire du marché s'oppose à l'application de la clause pénale faite par les premiers juges pour la condamner au paiement de pénalités de retard à compter du 1er avril 2011, date de fin des travaux fixée contractuellement ;
Attendu que l'article 7 du contrat de travaux des 21 octobre et 11 novembre 2010 intitulé « DATE DE RÉCEPTION PROVISOIRE » fixe cette date au vendredi 1er avril 2011 et précise que « Les pénalités deviendraient applicables à ce stade en cas de retard des prestations ou des travaux à partir de la date convenue » ;
Que le contrat contient une clause 10 « PAIEMENT DE PÉNALITÉS » qui renvoie, au cas de non achèvement des prestations avant le 1er avril 2011, à l'application des modalités de paiement prévues à l'annexe 2 ainsi libellées :
« 1.200 euros + TVA par JOUR de retard des Travaux ou des Fournitures à compter de la date de «Réception Provisoire» convenue. Ce montant sera déduit du règlement du solde et facturé ultérieurement si la pénalité excède le règlement du solde. Veuillez noter que les deux parties passent ce contrat dans un esprit positif : s'il y a des retards dans les travaux, les livraisons et les fournitures, qui sont indépendants de la volonté des parties (par exemple, l'application de la force majeure - guerre, grève, lock-out; etc..) et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la date de «Réception Provisoire», elles se mettront d'accord et discuteront de ces questions en cours des travaux et un ordre de modification sera émis et signé par les deux parties, faisant état de tous les retards et toutes les augmentations ou les déductions dans le contrat passé » ;
Attendu qu'au visa de cette dernière clause, la société A. prétend que tant son éviction du chantier dès avant le 28 juillet 2011 -date de réception provisoire effective des travaux-, à la suite de l'intervention d'une société tierce, qui l'a empêchée d'effectuer les derniers réglages de l'installation, que l'absence de tentative amiable de règlement des difficultés par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, doivent conduire à écarter l'application des pénalités de retard ;
Mais attendu que la société A. ne saurait prétendre avoir été interdite de chantier dès avant la livraison de l'installation de la climatisation le 28 juillet 2011, dès lors d'une part, qu'elle a eu accès au site sous la supervision de la société I., ainsi que cela est confirmé par son mail du 15 décembre 2011 (pièces n° 36 et 41) et que la société M. n'est en réalité intervenue qu'en juin 2012 sur le chantier, d'autre part, que le maître d'ouvrage l'a invitée à participer à plusieurs réunions concernant les dysfonctionnements litigieux mais qu'elle ne s'est pas présentée, rendant impossible un règlement amiable ;
Que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'elle ne justifiait d'aucun fait indépendant de sa volonté susceptible d'avoir pu entraîner le retard dans la mise en œuvre des travaux ;
Que c'est encore à bon droit que les premiers juges, constatant que la date de réception provisoire avait été contractuellement fixée au 1er avril 2011 par l'article 7 susvisé du contrat de travaux liant les parties, mais n'avait été effective que le 28 juillet 2011 date à laquelle l'installation de la climatisation a été livrée -ce que n'est pas discuté par les sociétés F., D. et E.-, ont fait application de la clause pénale pour la période du 1er avril au 28 juillet 2011 ;
Que toutefois ils ont diminué le montant de la pénalité à la somme de 100.000 euros (au lieu de celle réclamée de 142.800 euros H. T.), en application des dispositions de l'article 1086 du Code civil, au regard des circonstances tenant à la mise en œuvre partielle du système de climatisation et au fait que le retard était en partie dû aux travaux des autres corps d'état et à la société C. sans que cette diminution ne fasse l'objet d'une contestation en appel par les créancières de la pénalité ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ;
Attendu, par ailleurs, que la société A. réclame le paiement du solde restant dû au titre du marché conclu avec le maître d'ouvrage et du montant des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés, et précise contester le décompte retenu par l'expert uniquement en ce qu'il a exclu les travaux réalisés aux étages 13 et 14 ;
Qu'elle demande ainsi que les sociétés F., D. et E., soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 174.081,15 euros ;
Que le Tribunal lui a alloué de ce chef la somme de 77.380,92 euros ;
Attendu que la société A. fonde ses demandes en paiement sur les deux marchés de travaux qu'elle a signés avec la société F. : l'un en 2010, afférent au niveau 12, l'autre le 29 mars 2011 relatif aux niveaux 13 et 14 de l'immeuble ;
Qu'elle précise ne pas contester le solde dû au titre du marché, soit la somme de 63.045 euros, mais reproche à l'expert de n'avoir pas pris en compte les travaux réalisés aux 13ème et 14ème étages de l'immeuble ;
Qu'à cet égard toutefois, l'expert apparaît avoir rendu ses conclusions dans la limite de sa saisine, qui ne concernait que les travaux réalisés au niveau 12 de l'immeuble ;
Qu'en outre, la société A. a formé devant le Tribunal une demande reconventionnelle en paiement de sommes au titre des travaux réalisés par elle dans les deux étages supérieurs, demande sur laquelle il a été statué ;
Que les prétentions de la société A. s'établissent de la manière suivante :
solde marché : 63.045,88 euros,
- plus-value dans le cadre du marché de base : 30.976,50 euros,
- travaux supplémentaires réalisés au 12ème étage avant expertise judiciaire : 24.971,39 euros,
- travaux supplémentaires réalisés au 12ème étage en cours d'expertise judiciaire : 9.340,87 euros,
- travaux réalisés aux 13ème et 14ème étages de l'immeuble : 28.020,76 euros à concurrence de 15.726,89 euros au titre du solde du marché et 12.293,87 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés ;
Attendu que selon la société A., ses demandes seraient à suffisance étayées par les récapitulatifs sous forme de tableaux qu'elle a établis dans son acte d'appel et d'assignation, lesquels ne sont toutefois pas accompagnés de justificatifs probants ;
Qu'elle n'a en effet produit en cause d'appel que deux pièces : le contrat de travaux relatif aux niveaux 13 et 14 et les devis correspondants ;
Que le montant du solde de marché fait l'objet d'un consensus entre les parties et correspond à la somme dégagée par l'expert et retenue par le Tribunal ;
Que sur les autres points, le Tribunal, par une motivation pertinente que la Cour fait sienne, a relevé les éléments suivants :
- sur les plus-values revendiquées : absence de justificatif de l'exécution de travaux sur les gaines et de preuve du refus par le maître de l'ouvrage du matériel de marque DAIKIN initialement prévu,
- sur les travaux supplémentaires réalisés au 12ème étage avant expertise judiciaire : l'intervention sous garantie due au titre du marché ne peut être facturée, la modification de la diffusion de la ventilation est imputable à la maitrise d'œuvre, les relevés d'enregistrement de température sont normalement dus au titre du marché par l'entreprise ayant réalisé les travaux, les demandes de modification de trappes et des gaines du dressing n'ont pas fait l'objet d'accord, en sorte que seule la pose de vannes frigorifiques demandée par la société F. est due (5.294,36 euros,
- sur les travaux supplémentaires réalisés au 12ème étage en cours d'expertise judiciaire : ces travaux ont été évalués à la somme de 9.040,68 euros par l'expert sur la base des devis établis, au nombre desquels ne figure pas la fourniture de matériel à hauteur de la somme de 298,43 euros qui est rejetée,
- sur les travaux réalisés aux 13ème et 14ème étages de l'immeuble : la demande est recevable comme fondée sur le marché de travaux signé le 29 mars 2011, mais n'est justifiée par aucune pièce probante ;
Attendu en définitive qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société F. à payer à la SARL A. la somme de 77.380,92 euros correspondant aux prestations effectuées par cette dernière et a constaté la compensation entre les dettes réciproques de ces deux parties ;
2/ Sur l'appel en garantie de la société B.
Attendu que la SARL B. conteste la mise hors de cause de la SA H. en faisant valoir que la garantie souscrite auprès de sa compagnie d'assurance est applicable compte tenu que les travaux ont été provisoirement réceptionnés le 28 juillet 2011 ;
Que l'application du droit français au contrat, consacrée par les premiers juges, n'est pas discutée ;
Attendu en l'espèce, que le chapitre 4.1 des conditions générales de la police d'assurance « Artisan du bâtiment - Risques professionnels », prévoit que la garantie décennale prend effet à compter de la réception des travaux ;
Que la notion de « réception des travaux » correspond à la fin officielle du chantier lorsque le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves, aux termes des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil français ;
Qu'au cas d'espèce, les premiers juges ont justement considéré que la société B. ne démontrait pas que l'établissement du procès-verbal du 28 juillet 2011 constituait un acte de réception valable dès lors que bien qu'est effectivement signé par la société C. il n'est nullement établi que celle-ci avait le pouvoir de représenter le maître d'ouvrage, lui-même non signataire ;
Qu'en outre ce document est en réalité une déclaration de réception provisoire avec d'importantes réserves ne matérialisant nullement une réception définitive des travaux ;
Que cette situation est confirmée en pratique par les travaux modificatifs réalisés par la société A. postérieurement à cette date à la demande de la société I. et ceux exécutés en cours d'expertise ;
Qu'en conséquence, le Tribunal a justement mis hors de cause la SA H. faute de réception valable et définitive au cas d'espèce ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur l'appel incident de la SARL R. M.(anciennement C.) :
Attendu, en droit, qu'en l'absence de réception légale, comme c'est le cas en l'espèce, les garanties légales ne peuvent être mises en œuvre et l'action en réparation repose alors sur la responsabilité contractuelle de droit commun, avec absence de présomption de responsabilité du constructeur ;
Attendu que la société R. M. conteste la condamnation mise à sa charge au titre des désordres en faisant valoir qu'elle repose sur une qualification erronée de son rôle dans le cadre du chantier de rénovation ;
Qu'elle soutient que ne lui a pas été confiée une mission de maîtrise d'œuvre, comme retenu à tort par les premiers juges, mais une mission d'assistance au maître d'ouvrage, consistant dans la gestion de projet et la supervision du chantier ;
Qu'elle assure avoir rempli correctement cette mission et les obligations qui étaient les siennes envers le maître d'ouvrage délégué, exclusives de toute responsabilité d'erreur de conception et de mise en œuvre ;
Attendu que le maître d'œuvre est la personne ou l'entreprise en charge de la réalisation des travaux conformément aux exigences du maître d'ouvrage ; qu'il répond aux demandes et ordres du maître d'ouvrage et intervient dans un périmètre bien défini ; que ses missions principales sont la conception des plans, l'organisation du chantier, la supervision du déroulement des travaux et la coordination des différents professionnels ;
Attendu, au cas particulier, que ces missions se retrouvent dans la convention de gestion de projet et supervision de chantier que la société C. a signée le 3 novembre 2010 avec la société F., Maître de l'ouvrage, à l'exception de la conception de plans dans la mesure où elle ne faisait pas partie des entreprises en présence au début du projet en 2009 ;
Qu'en effet la société C. y est désignée comme un chef de projet, reçoit des ordres du client et effectue des prestations de services ;
Qu'en conformité à son objet social et à sa qualité d'expert du bâtiment, ses responsabilités recouvrent notamment la présentation de sous-traitants et de fournisseurs, la gestion et la supervision du projet, la coordination des divers intervenants, le suivi du chantier et la régularisation des erreurs, omissions ou malfaçons dans les services ;
Qu'elle n'a pas le pouvoir d'engager le client et doit toujours obtenir l'autorisation écrite de celui-ci ;
Que la qualité de maître d'œuvre de la société C. devenue R. M. est donc établie ;
Attendu par ailleurs, qu'aux termes de ses constatations, non remises en cause par les éléments de la cause, l'expert judiciaire a relevé des malfaçons qu'il a imputées aux sociétés A., B. et C.(devenue R. M., s'agissant des 18 sondes de température peintes et anormalement installées sous les TELETASKS, de l'absence de reprise d'air dans la salle de bains 2, de travaux non terminés, et de l'installation dans le local informatique, ainsi que des malfaçons qu'il a imputées uniquement à la SARL C. s'agissant du positionnement et de l'aménagement des trappes d'accès, de la mise en œuvre des corniches en staff au regard des impératifs de la distribution de l'air en particulier dans la cuisine et de l'absence de calfeutrement des passages des canalisations hydrauliques et électriques dans les murs et cloisons ;
Que ces constatations ne sont pas objectivement critiquées par le maître d'œuvre, étant au surplus relevé qu'il incombait à la société C. de régulariser les erreurs ou malfaçons constatées, à défaut de quoi elle serait redevable des frais engagés par le client dans le cadre de la régularisation effectuée (article 2.6.1 et 2.6.2 de la convention précitée) ;
Que tel n'a pas été le cas au vu des désordres constatés ;
Qu'enfin la répartition du coût des réparations à effectuer n'est pas critiquée ;
Qu'en définitive, les premiers juges ont justement condamné la SARL R. M. à payer à la société F. la somme de 22.967,34 euros ;
Sur l'appel incident des sociétés D. et E. et de la société F. :
Attendu que les appelantes à titre incident exposent que la faute commise par les sociétés A., R. M. et B. leur a occasionné un préjudice économique et moral dont elles réclament la réparation par leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 150.000 euros TTC, ainsi composée :
- 2.887,50 euros au titre des frais d'intervention de la SAM N. pour l'entretien de l'installation,
- 34.044,99 euros au titre des honoraires de l'expert,
- 8.000 euros au titre des honoraires du conseil français,
- 2.210,05 euros au titre des honoraires de leur avocat-défenseur,
- 102.857,46 euros en réparation du préjudice moral et de privation de jouissance de l'installation défectueuse ;
Qu'au soutien de leurs prétentions, elles se contentent d'indiquer avoir versé des pièces rapportant la preuve du paiement des sommes réclamées, s'agissant du préjudice matériel, et de s'en rapporter aux explications qu'elles ont fournies dans le cadre de l'expertise judiciaire, sans discuter les motifs de rejet retenus par les premiers juges ;
Que pour les débouter de leur demande d'indemnisation, le Tribunal a justement retenu par une motivation, non démentie par les pièces soumises en appel, que la Cour fait sienne, que :
- l'expert a estimé que le poste « frais d'entretien » évalué à 2.887,50 euros « rentre dans le cadre normal de l'entretien des installations »,
- le sort de l'avance des honoraires de l'expert est lié à celui des dépens de la présente instance,
- il n'est fait état d'aucune faute commise par les sociétés visées qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts supplémentaires,
- la réalité du préjudice de jouissance invoqué n'est pas démontrée ;
Attendu, en effet, que si la victime d'un dommage causé par une faute a droit à être indemnisée du préjudice par l'auteur du dommage, ce n'est toutefois qu'à la condition qu'elle établisse l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux ;
Que cette démonstration est inexistante au cas d'espèce ;
Qu'en définitive, c'est à bon droit que la demande en paiement de dommages et intérêts a été rejetée par les premiers juges ;
Attendu que la SARL B. ayant été déboutée de son appel en garantie, la demande des sociétés D. et E. et de la société F. tendant à ce que la société H. soit condamnée à garantir son assurée la société B. est sans objet ;
Attendu, sur les dépens de première instance, qu'au vu des condamnations prononcées, c'est à bon droit que le Tribunal a fait masse des dépens et dit qu'ils seraient supportés à concurrence de la moitié par la SARL R. M. d'un quart par la société A. et du dernier quart par la société B., le jugement entrepris étant confirmé ;
Attendu enfin que chacune des parties succombant dans ses prétentions, il sera ordonné la compensation des dépens exposés par elles en cause d'appel ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Constate que sont définitives les dispositions du jugement du Tribunal de première instance du 21 juin 2018 condamnant la SARL B. à verser à la société F. la somme de 9.181,93 euros, la SARL A. à payer à la société F. la somme de 11.629,24 euros, les sociétés D. et E. et la société F. à payer à la société K. les sommes de 4.776 euros et de 1.000 euros,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions appelées,
Ordonne la compensation totale des dépens d'appel,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 26 MAI 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.