Cour d'appel, 18 février 2020, La société A. c/ Monsieur b. M.
Abstract🔗
Contrat - Contrat d'exercice libéral conclu entre une clinique et un praticien - Résiliation unilatérale de ce contrat par la clinique - Caractère abusif de la résiliation (non) - Demande de rétrocession d'honoraires - Redevances - Prescription quinquennale - Dommages et intérêts (non)
Résumé🔗
Une clinique a résilié le contrat d'exercice libéral la liant à un neurochirurgien. Ce dernier estime que cette rupture est abusive et a introduit une action indemnitaire à l'encontre de la clinique. Les éléments soumis à la cour permettent toutefois d'établir que le praticien a fait preuve d'une mauvaise volonté persistante pour recevoir un patient dans un délai raisonnable et qu'il s'est comporté envers lui d'une manière totalement inappropriée, dans les locaux de la clinique. Ces manquements contractuels graves sont de nature à nuire à la réputation de la clinique et justifient la résiliation sans préavis de la convention liant les parties. La clinique a prononcé la résiliation du contrat plus de deux mois après les faits litigieux. Un tel délai démontre qu'elle a pris le soin d'analyser la situation conflictuelle ainsi créée par le praticien avant de mettre fin à sa collaboration avec lui. La résiliation intervenue dans ces conditions ne revêt aucun caractère abusif. La cour rejette en conséquence la demande indemnitaire du médecin.
La demande de remboursement des cotisations d'assurance formée par le praticien s'analyse en réalité en une demande de rétrocession d'honoraires soumise à la prescription quinquennale dès lors que le paiement réclamé concerne des sommes payables à des termes périodiques. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après le dernier versement litigieux, cette demande est prescrite, donc irrecevable. Il en va de même, pour les mêmes raisons, de la demande de remboursement d'une partie de la redevance versée à la clinique.
En ce qui concerne les demandes non prescrites, le médecin n'établit pas que la clinique n'a pas respecté le taux de redevance, fixé contractuellement à 30 %. A compter de 2014, la clinique lui a même appliqué, à compter du 30 avril 2014, un taux de redevance inférieur à 15 % des honoraires encaissés, taux conventionnellement prévu pour les médecins n'exerçant pas à temps complet. Le praticien n'établit pas que ce taux réduit aurait dû lui être appliqué avant le 30 avril 2014. Il est donc débouté de ses demandes. Pour sa part, la clinique ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande de paiement d'un complément de redevance. Sa demande est ainsi rejetée.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2020
En la cause de :
- La société anonyme monégasque dénommée A., dont le siège social est X2 à Monaco (98000), agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- Monsieur b. M., né le 15 janvier 1954 à Nice, de nationalité française, neurochirurgien, demeurant « X1 », X1à Nice ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de Nice ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 18 octobre 2018 (R. 338) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 janvier 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000060) ;
Vu les conclusions déposées les 12 mars 2019 et 15 octobre 2019 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur b. M.;
Vu les conclusions déposées le 25 juin 2019 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque dénommée A. ;
À l'audience du 12 novembre 2019, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société anonyme monégasque dénommée A. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 18 octobre 2018.
Considérant les faits suivants :
Depuis 2007, b. M. neurochirurgien, a conclu avec la société anonyme monégasque dénommée A. un contrat verbal d'exercice libéral de son activité sur Monaco, avec versement à A. d'une part forfaitaire de ses honoraires à titre de redevance.
Initialement, b. M. consultait au sein de cet établissement monégasque à raison de deux demi-journées par semaine et pratiquait des interventions dans sa spécialité de neurochirurgie à raison de deux demi-journées par semaine.
À compter du 30 avril 2014, b. M. a réduit son activité au sein de A. à deux demi-journées hebdomadaires, puis a notifié à A. sa volonté de cesser ses consultations externes du jeudi à compter du 1er septembre 2015.
Depuis le début de son activité au sein de A. en 2007 et jusqu'à l'année 2012, b. M. a bénéficié de l'assurance professionnelle de groupe souscrite auprès de la compagnie B. par l'établissement pour le compte des praticiens exerçant dans ses locaux, les primes étant acquittées par A. et incluses dans le montant de la redevance acquittée par le médecin déduite de ses honoraires.
En septembre 2012, b. M. a indiqué vouloir s'assurer personnellement auprès de la compagnie d'assurances C. et a réclamé à A. le remboursement des cotisations prélevées dans le cadre de sa redevance pour la période courant du 1er avril au 30 septembre 2012, demande acceptée par l'établissement, qui lui a remboursé la somme de 9.907,32 euros correspondant à la somme acquittée d'avril à septembre 2012.
À titre transactionnel, A. a accepté de lui restituer la somme de 4.747,68 euros correspondant à la part de cotisation annuelle garantissant la responsabilité professionnelle du neurochirurgien, qu'il a versée à la compagnie d'assurances C. pour la période d'octobre 2012 à avril 2013.
Le 15 septembre 2015, b. M. a pratiqué une intervention chirurgicale à A. sur g. P. lequel souffrait d'une hernie discale L4-L5.
Par courrier du 10 mars 2016, g. P. s'est plaint auprès de A. de l'absence de résultat de l'intervention.
À réception de cette réclamation, la compagnie d'assurances C. a informé g. P. par lettre du 17 août 2016 que la responsabilité du Docteur M. ne pouvait être retenue, rejetant toute demande d'indemnisation du patient au titre d'une faute du médecin.
g. P. s'est alors adressé au Ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui a sollicité des éléments de réponse auprès de A.
A. a transmis cette demande à b. M. par le biais de son conseil par courrier du 27 septembre 2016, lui priant de fixer rapidement un rendez-vous à son patient, demande qui était renouvelée par courrier recommandé le 16 novembre 2016.
L'entretien entre le médecin et son patient en présence de deux autres professionnels de soins de A. a eu lieu le 10 janvier 2017 dans les locaux de la clinique et s'est mal déroulé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2017, la SAM A. a notifié à b. M. la résiliation de leur convention de partenariat, rédigée en ces termes :
« Conseil de A., j'ai été saisi de faits relatifs à la prise en charge d'un patient, M. g. P. et notamment des événements qui se sont déroulés le 10 janvier 2017 dans les locaux de A., lors du rendez-vous que vous avez donné à ce dernier.
Ces événements, qui ont donné lieu à un rapport établi par deux représentants de la Direction présents à cet entretien et à une lettre adressée par M. P. à Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé, sont de nature à porter préjudice au patient et plus encore à porter gravement atteinte à la réputation de l'Établissement .
Comme vous le savez, ce patient que vous avez opéré le 15 septembre 2015 et qui a, par la suite, rencontré des complications, a notamment formulé, au mois de juin 2016, le souhait de vous rencontrer pour obtenir toutes explications utiles sur son état de santé et les raisons pour lesquelles il a dû subir une seconde opération chirurgicale réalisée par le Docteur C.
Il aura fallu plusieurs relances de A., et de ma part, aux termes desquelles nous vous menacions de saisir le Conseil de l'Ordre des Médecins pour que vous daigniez enfin accepter cette rencontre et fixer un rendez-vous le 10 janvier 2017, soit plus de 6 mois après la demande du patient.
Un tel manque de célérité pour fixer un rendez-vous n'est pas acceptable, jetant ainsi la suspicion sur la capacité des praticiens de A. à suivre leurs patients.
Bien que A. ait espéré que ce rendez-vous soit l'occasion de clarifier la situation entre Monsieur P. et vous-même et permette ainsi de trouver une issue définitive à ce différend, votre comportement s'est avéré être, à cette occasion, des plus inconvenants. En présence de plusieurs témoins dont les deux représentants de A., vous avez d'abord accueilli la demande de Monsieur P. de manière dédaigneuse puis vous vous êtes violemment emporté, l'avez accompagné physiquement jusqu'à la porte et avez crié « DEHORS ».
Vos éclats de voix ont été entendus par les patients présents en salle d'attente du plateau de consultation et par le personnel présent de A.
Plus encore, Monsieur P. a été extrêmement choqué par la violence de votre intervention au point que le personnel présent ce jour-là lui a proposé de l'accompagner au service des urgences.
Un tel comportement est indigne d'un médecin et n'est pas tolérable par A. qui ne peut cautionner que des professionnels de santé, dans ses locaux, agressent, fut-ce verbalement, des patients, et ce quel qu'en soit le motif.
L'ensemble de ces faits inadmissibles ont conduit A. à me demander de vous notifier sa décision de résilier sans délai le partenariat qui vous unit et de mettre un terme immédiat à votre collaboration.
Aussi, je vous informe qu'à compter de la réception de la présente, vous n'êtes plus autorisé à exercer à A.
Je vous remercie de bien vouloir prendre toute disposition pour réaliser dans un autre établissement les éventuelles consultations et/ou interventions que vous auriez programmées à A. ».
Par acte du 7 juin 2017, b. M. a fait assigner la SAM A. afin de la voir condamnée à :
- lui payer la somme de 100.000 euros en remboursement des cotisations qu'il a indûment payées au titre de l'assurance professionnelle souscrite pour son compte par A. auprès des compagnies B. puis de la C., sans son accord, avant 2012,
- produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, le détail chiffré des prestations qui lui ont été réellement fournies par l'institut de 2007 à 2017, afin d'établir le montant indûment prélevé par A.,
- lui rembourser la somme de 163.000 euros au titre du trop-perçu sur la période courant de 2007 à 2012, compte-tenu de l'application d'un taux forfaitaire de 30 % inadapté aux prestations fournies par l'institut,
- 200.000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à son honneur et à sa crédibilité, outre la même somme en réparation du préjudice matériel résultant de la rupture brutale du contrat de collaboration liant les parties.
Par jugement en date du 18 octobre 2018, le Tribunal a statué comme suit :
- dit que la résiliation unilatérale par A. du contrat le liant à b. M. est abusive,
- condamne A. à verser à b. M. la somme de 130.000 euros en réparation du préjudice financier et moral,
- dit que l'action de b. M. en remboursement des sommes payées au titre de l'assurance professionnelle souscrite pour son compte par A. auprès de la compagnie B. et en remboursement du trop-perçu de redevances de A. n'est pas prescrite,
- déboute b. M. de ses demandes à ce titre,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
condamne la SAM A. aux dépens.
Par acte en date du 3 janvier 2019 et par conclusions récapitulatives en date du 25 juin 2019, la SAM A. a formé appel du jugement en ces termes :
« - dire et juger l'appel régulier en la forme et bien fondé,
Par suite :
1/ Sur la résiliation du contrat de partenariat :
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné A. à payer au Docteur M. une somme de 130.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du contrat de partenariat ayant lié les parties,
dire et juger que la résiliation par A. du contrat de partenariat le liant au Docteur M. est bien fondée et ne revêt aucun caractère abusif,
dire et juger que le Docteur M. n'a, en tout état de cause, subi aucun préjudice du fait de la résiliation à l'initiative de A. du contrat de partenariat,
En conséquence,
- débouter le Docteur M. de sa demande d'indemnisation au titre de la résiliation à l'initiative de A. du contrat de partenariat.
2/ Sur la demande de remboursement de la couverture assurantielle souscrite par A. :
À titre principal,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la demande du Docteur M. aux fins de remboursement de la couverture assurantielle souscrite par A. ne serait pas prescrite,
Et statuant de nouveau,
dire et juger prescrite la demande du Docteur M. aux fins de remboursement de la couverture assurantielle souscrite par A.,
À titre subsidiaire,
Dans le cas où la Cour estimerait que la demande du Docteur M. aux fins de remboursement de la couverture assurantielle souscrite par A. ne serait pas prescrite,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Docteur M. de sa demande aux fins de remboursement de la couverture assurantielle souscrite par A.
3/ Sur la demande de remboursement partiel de la redevance acquittée par le Docteur M. :
À titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la demande du Docteur M. aux fins de remboursement de la redevance acquittée ne serait pas prescrite,
Et statuant de nouveau,
- dire et juger prescrite la demande du Docteur M. aux fins de remboursement de la redevance acquittée,
À titre subsidiaire,
Dans le cas où la Cour estimerait que la demande du Docteur M. aux fins de remboursement de la redevance acquittée ne serait pas prescrite,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Docteur M. de sa demande aux fins de remboursement de la redevance acquittée.
4/ Sur la demande reconventionnelle de A. relative au paiement de la redevance restant due par le Docteur M. :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté A. de sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation du Docteur M. à lui payer la somme de 91.094 euros au titre du solde de la redevance restant due sur les cinq dernières années précédant l'introduction de la première instance,
Et statuant de nouveau,
- condamner le Docteur M. à payer à A. la somme de 91.094 euros au titre du solde de la redevance restant due sur les cinq dernières années précédant l'introduction de la première instance,
5/ En tout état de cause :
- débouter le Docteur M. de l'intégralité de ses demandes,
- condamner le Docteur M. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
aux motifs essentiellement que :
- la résiliation unilatérale du contrat de partenariat conclu avec le Docteur M. est justifiée par le comportement inadmissible que le médecin a eu envers un patient, ce qui a préjudicié à l'image de l'institut et rendait la poursuite de leur collaboration impossible,
- la réalité de cet incident grave a été confirmée par le patient et la Directrice de soins qui a assisté à l'entretien,
- au cours de cet entretien, le Docteur M. s'est littéralement emporté en haussant fortement le ton, il a violemment mis fin à l'entretien en s'écriant « dehors » et en accompagnant physiquement, avec véhémence, Monsieur P. jusqu'à la porte,
- les éclats de voix du Docteur M. ont été entendus par l'ensemble du personnel et des patients présents en salle d'attente du plateau de consultation chirurgicale,
- Monsieur P. a été extrêmement apeuré et choqué de la violence avec laquelle il venait d'être éconduit à la porte, à tel point que, le voyant au bord du malaise, le Directeur des soins de A. lui a proposé de se rendre aux urgences, avant finalement de réussir à apaiser le patient,
- un compte-rendu de cet entretien a été établi le jour même et co-signé par le « Responsable qualité », Madame W. le Directeur des soins au sein de l'Institut, Madame P.
- le médecin avait fait preuve de mauvaise volonté en refusant de voir le patient malgré les demandes réitérées de l'établissement,
- la résiliation étant fondée, l'intimé ne peut prétendre à la réparation d'un quelconque préjudice en découlant, qui n'est pas justifié, A. n'ayant jamais cherché à évincer le Docteur M. en recrutant trois autres chirurgiens de la même spécialité que la sienne, qui n'ont aucunement fait de la concurrence à l'activité de ce dernier, alors même que c'est le médecin lui-même qui a pris l'initiative de quitter progressivement l'institut en y réduisant son activité,
- la demande relative au remboursement de sa couverture assurantielle sur la période du mois de juin 2007 au 1er avril 2012 est prescrite et en tout état de cause infondée,
- de son entrée à A. en juillet 2007 jusqu'au 31 mars 2012, le Docteur M. a bénéficié de la couverture assurantielle de groupe de la compagnie B. et par conséquent, le montant des primes mensuelles d'assurance était dû, en l'absence de toute manifestation de volonté de ce dernier de s'assurer personnellement avant le 1er avril 2012,
- la demande de remboursement partiel de la redevance acquittée par l'intimé est également prescrite entre 2007 et mai 2012 par application de l'ancien article 2097 du Code civil,
- cette demande est mal fondée au-delà de cette date, puisque les taux de redevance prélevés par l'institut sont contractuellement fixés entre les parties, soit : 30 % pour un praticien exerçant à temps plein et 15 % pour un médecin n'exerçant qu'à temps partiel et 6 % pour deux hypothèses spécifiques de prise en charge hors couverture sociale ou en urgence,
- b. M. en avait une parfaite connaissance pour avoir été actionnaire de l'institut pendant plusieurs mois,
- les taux de redevance prélevés au praticien entre 2012 et 2017 sont inférieurs au montant réel des frais engagés par l'institut pour les besoins de l'activité de ce dernier, raison pour laquelle A. a sollicité la somme de 91.094 euros au titre du solde en sa défaveur,
- la demande de b. M. en remboursement des cotisations d'assurance souscrite au titre de la responsabilité civile professionnelle est prescrite puisque les sommes sollicitées s'échelonnent entre juin 2007 et le 1er avril 2012, soit antérieurement au 7 juin 2012, donc plus de cinq années avant l'introduction de la demande le 7 juin 2017.
Par conclusions en date du 12 mars 2019 et récapitulatives du 15 octobre 2019, b. M. appelant incident, sollicite de la Cour de :
« confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la résiliation unilatérale par A. du contrat le liant à b. M. est abusive,
débouter la société A. de sa demande d'infirmation du jugement entrepris,
accueillir le Docteur b. M. en son appel incident,
Et statuant à nouveau,
condamner la société anonyme monégasque dénommée A. à payer au Docteur b. M. la somme de 100.000 euros au titre du remboursement des sommes qu'il a indument payées pour l'assurance professionnelle souscrite pour son compte par A. auprès de B. puis de la C.,
condamner la société anonyme monégasque dénommée A. au paiement d'une somme de 267.000 euros au titre du remboursement du (30 % - 15 % = 15 %) sur la période 2007 à 2012,
condamner la société anonyme monégasque dénommée A. à payer au Docteur b. M. la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son honneur et sa crédibilité,
condamner la société anonyme monégasque dénommée A. à payer au Docteur b. M. la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel résultant de la rupture brutale et non fondée du contrat de collaboration liant les parties,
condamner la société anonyme monégasque dénommée A. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
aux motifs essentiellement que :
- il a payé pendant des années des sommes au titre des cotisations de l'assurance professionnelle souscrite pour son compte par A. auprès des compagnies B. puis de la C., alors qu'il bénéficiait déjà d'une assurance de responsabilité professionnelle personnelle couvrant l'ensemble de ses activités,
- il a sollicité en vain le versement du détail chiffré des prestations réellement fournies par A. de 2007 à 2017, estimant que le taux de rétrocession initial de 30 %, ramené ensuite à 15 %, est trop élevé comparé à celui appliqué à la plupart des confrères travaillant à temps partiel au sein de la clinique,
- le différentiel entre le taux de rétrocession de 30 % de 2007 à septembre 2012, date à laquelle il a été descendu à 15 %, lui est déjà acquis, puisque rien ne justifiait l'application du taux initial de 30 %, ce qui représente une somme de 267.000 euros,
- il n'a commis aucune faute professionnelle ou déontologique au cours du partenariat ayant lié les parties pendant près de 10 ans, apportant au contraire son soutien financier à l'établissement dans une période délicate,
- il a revendu à perte sa participation lorsque les services sanitaires de la Principauté ont repris le contrôle de A.,
- c'est sur les conseils de sa propre assurance qu'il n'a pas souhaité rencontrer Monsieur P. afin d'éviter d'envenimer la situation,
- il a été agressé verbalement par le patient ce qui l'a conduit à mettre fin à l'entretien,
- le patient n'a pas saisi le Conseil de l'Ordre, ce qui démontre l'absence de traumatisme,
- l'attestation de Madame P. a été établie alors qu'elle représentait A. au cours de l'entretien,
- il a continué à opérer à la suite de cet incident et n'a pas pu présenter ses observations,
- la rupture brutale du contrat de partenariat par l'institut a totalement désorganisé son activité et lui a causé un préjudice économique équivalent au chiffre d'affaires qu'il aurait pu réaliser durant la période de préavis, subissant une perte financière très importante qui doit être indemnisé,
- sa demande de remboursement de cotisations d'assurances payées par la société A. aux compagnies B. et C. ne sont pas prescrites dans la mesure où il demande le remboursement de contributions qu'il a versées indûment, demande se prescrivant par trente ans avant l'intervention de la loi du 5 décembre 2013, et non pas le versement d'honoraires qui constitue une demande payable par années, soumise à l'ancienne prescription quinquennale,
- en application de l'article 2044 du Code civil, la prescription quinquennale de cette demande n'a débuté que le 5 décembre 2013 et n'était pas acquise lors de la délivrance de l'exploit introductif d'instance,
- il n'a pas donné son consentement à l'adhésion, ni signé un quelconque document à ce titre, alors même qu'il bénéficiait déjà d'une assurance responsabilité professionnelle médicale souscrite personnellement,
- s'agissant du remboursement des sommes prélevées à titre de redevances forfaitaires par A. de 2007 à 2017, sa demande concerne là encore une répétition de l'indu et non une réclamation de créance périodique et n'est donc pas prescrite,
- les règles applicables à la profession de médecin exigent que les redevances versées à une clinique correspondent à des frais réels susceptibles d'être quantifiés et non à une somme forfaitaire, alors même que le détail de la redevance initialement fixée à 30 % ne lui a jamais été communiqué,
- l'appelante n'a versé aucune pièce comptable justificative à l'appui de sa demande,
- les conventions type entre chirurgiens et établissements médicaux prévoient, pour toute rupture, un délai de préavis qui est d'un an à 18 mois, en fonction de l'ancienneté de la collaboration, et qui aurait à tout le moins dû être respecté,
- sa demande en paiement était soumise, avant la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013, à la prescription trentenaire applicable en matière contractuelle civile, et non à la prescription abrégée de cinq ans prévue à l'ancien article 2097,
- la prescription abrégée ne concerne que de simples actions en paiement à l'encontre d'un débiteur qui ne conteste pas sa créance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels formés régulièrement et dans les délais sont recevables ;
Sur la résiliation :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1039 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties n'exécuterait pas son engagement ;
Que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Que la résiliation unilatérale de la convention par une partie se justifie en cas de comportement du cocontractant d'une particulière gravité rendant nécessaire que les griefs énoncés empêchent la poursuite de toute collaboration entre les parties ;
Qu'il incombe au juge du fond de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale et à défaut, la partie ayant mis fin de façon abusive à la relation contractuelle peut être tenue de réparer les conséquences dommageables de cette rupture ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
- g. P. a été opéré le 15 septembre 2015 par le Docteur M. et a adressé le 10 mars 2016 un courrier à la clinique A. pour se plaindre de l'intervention, mettant en cause directement le chirurgien,
- le 6 mai 2016, la compagnie d'assurances C. a adressé un courriel à b. M. lui demandant de transmettre une copie du dossier médical du patient au médecin conseil pour étude du dossier,
- le 29 juin 2016, A. a contacté par courriel le docteur M. en lui proposant de recevoir Monsieur P. le 5 juillet 2016, jour de consultation du médecin,
- le 1er juillet 2016, Monsieur P. s'est plaint par courriel à A. de l'absence de réponse du Docteur M. à sa demande de rendez-vous pour le 5 juillet 2016 et l'institut relançait le même jour le médecin par mail,
- le 17 août 2016, la compagnie d'assurances C. couvrant la responsabilité professionnelle de b. M. a écrit à Monsieur P. lui indiquant qu'aucune faute du médecin ne pouvait être retenue dans le cadre de l'intervention litigieuse,
- le 27 septembre 2016, le conseil de A. adressait au Docteur M. un courrier le priant instamment de fixer sans délai un rendez-vous à Monsieur P. en ces termes : « (...) Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le courrier que Monsieur le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé a adressé à mon client le 19 septembre dernier au sujet des doléances de Monsieur g. P. que vous avez opéré le 15 septembre 2015.
Afin de pouvoir y apporter une réponse exhaustive, je vous saurais gré de me faire part, sans délai, de tout élément d'information utile concernant votre intervention et l'évolution de l'état de santé post-opératoire de ce patient.
Mon client ne comprend pas que vous ayez refusé de recevoir Monsieur P. malgré ses diverses relances.
Dans la mesure où ce comportement préjudicie grandement à l'image et à la réputation de l'Institut, vous êtes prié de bien vouloir en outre fixer, sans délai, un rendez-vous à Monsieur P.
Dans l'attente de vous lire » ;
alors que l'intimé n'établit pas comme il le soutient, que son assureur lui ait fait interdiction de recevoir le patient et que bien au contraire, le courriel de ce dernier en date du 5 décembre 2016 lui demandait seulement que le conseil de l'assureur puisse l'accompagner au cours de cet entretien ;
- le 16 novembre 2016, le conseil de A. mettait en demeure le médecin de répondre à ses demandes précédemment développées en ces termes :
« La mise en demeure que je vous adressais le 27 septembre dernier est demeurée sans réponse de votre part.
Vous voudrez bien, à nouveau, trouver ci-joint le courrier que Monsieur le Conseiller de Gouvernement - Ministre des affaires sociales et de la santé a adressé à mon client le 19 septembre dernier au sujet des doléances de Monsieur g. P. que vous avez opéré le 15 septembre 2015.
Afin de pouvoir y apporter une réponse exhaustive, je vous saurais gré de me faire part, sans délai, de tout élément d'information utile concernant votre intervention et l'évolution de l'état de santé post-opératoire de ce patient.
Il est en outre inacceptable que vous refusiez de recevoir Monsieur P. en consultation postopératoire.
Ce comportement constitue une violation caractérisée du Code de déontologie médicale et préjudicie grandement à l'image et à la réputation de l'Institut.
Vous êtes dès lors prié de fixer sans délai à Monsieur P. un rendez-vous de consultation et de faire part à l'lM2S des informations communiquées.
À défaut de se faire sous huitaine, mon client saisira le Conseil de l'Ordre et prendra toutes mesures utiles à la sauvegarde de ses intérêts » ;
Qu'à la suite de quoi, un rendez-vous entre le Docteur M. et Monsieur g. P. s'est tenu le 10 janvier 2017 en présence notamment de Madame P. Directrice des soins et de Madame W. Responsable qualité ;
Que Madame P. a établi le jour même un compte rendu de cet entretien contresigné par Madame W. en ces termes : « M. P. rappelle au Dr M. qu'il a dû attendre des mois afin que le Dr M. le reçoive en entretien pour lui apporter des explications sur son état de santé ;
Le Dr M. explique qu'il a contacté au téléphone le Dr P. mais qu'il se refuse à contacter le Dr C.
M. P. souhaite savoir pourquoi il a dû subir la même intervention chirurgicale une seconde fois. Il rappelle au Dr M. qu'il lui avait dit en consultation pré-opératoire qu'il marcherait sans canne et sans douleur. Le Dr M. s'emporte et accuse de nouveau M. P. et son Conseil de mensonge. Il hausse le ton, s'emporte et met fin à l'entretien avec véhémence et peu de retenue, et s'écrit « DEHORS » en accompagnant physiquement M. P. jusqu'à la porte. Les éclats de voix sont entendus par les patients présents en salle d'attente du plateau de consultations.
Mmes P. et W. proposent à M. P. et son Conseil de se rendre à la Direction pour conclure l'entretien.
M. P. est choqué, Mme P. lui propose de se rendre aux urgences. Il retrouve finalement son calme dans le bureau de Mme P.
M. P. et son Conseil sont outrés de l'attitude du Dr M. à leur égard. Mme P. les invite à continuer à faire confiance à A. pour toute éventuelle prise en charge orthopédique. Ces derniers confirment ne pas remettre en cause A. mais estiment que l'attitude du Dr M. est délétère pour l'image de marque de la Clinique. M P. déclare qu'il va saisir M. le Conseiller par courrier » ;
Que par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2017 adressé par son conseil, A. a notifié à b. M. la résiliation sans délai de leur partenariat ;
Que ce courrier se réfère expressément au compte rendu d'entretien précité entre le patient et le Docteur M. ;
Que b. M. a admis avoir enjoint à Monsieur P. de sortir de la pièce en le reconduisant à la porte tout en lui disant « dehors », le médecin expliquant son comportement par l'attitude agressive du patient, qui a haussé le ton, raison pour laquelle des éclats de voix ont été entendus à l'extérieur de la pièce ;
Que toutefois, cette version ne résiste pas à l'analyse dès lors que l'attestation, communiquée pour la première fois en cause d'appel, rédigée le 10 juillet 2017 par Madame P. fait état des éléments suivants :
« J'atteste par la présente que M. P. opéré le 15 septembre 2015 par le Dr M. m'a contactée par téléphone le 7 mars 2016 car, suite à des douleurs gênant sa marche, il a chuté alors qu'il séjournait à PARIS, et a consulté un spécialiste qui a préconisé une intervention chirurgicale. M. P. ne parvenait pas à joindre le Dr M. Mme W.(responsable qualité) et moi-même avons tenté d'assurer une médiation entre M. P. et le Dr M. mais ce dernier a refusé de recevoir le patient.
Le Dr M. mis en demeure par Maître GIACCARDI de fournir sans délai toute explication utile concernant l'intervention et l'évolution de l'état de santé post-opératoire de Mr P. a fixé un rendez-vous le 10 janvier 2017.
Suite aux difficultés qu'a eues Mr P. pour obtenir ce rendez-vous, ce dernier a souhaité que la Direction y assiste. J'ai donc personnellement assisté le 10 janvier 2017 à cet entretien en présence de Mr P. de l'ami de Mr P. du Dr M. et de Mme W. .
Dès le début de l'entretien, le Dr M. a demandé à M. P. de s'expliquer, ce qui a surpris le patient qui était venu à l'entretien pour obtenir des explications et non pour en donner. Néanmoins, M. P. a repris le déroulé de sa prise en charge.
Le Dr M. a mis à plusieurs reprises en doute le récit du patient. Cette attitude était stressante pour le patient mais je suis parvenue à le convaincre de rester afin d'entendre les explications du Dr M.
Après que le Dr M. ait fait lecture des observations cliniques notées dans le dossier externe (dossier de consultation), M. P. a précisé au Dr M. que ce dernier lui avait indiqué que l'intervention permettrait la disparition des douleurs et une marche sans canne. Immédiatement, le Dr M. s'est exclamé « mensonge ».
Plusieurs oppositions verbales s'en sont suivies jusqu'à ce que le Dr M. s'emporte, accuse une nouvelle fois le patient de mensonge, et crie « dehors » en accompagnant physiquement M. P. hors de la salle de consultation. Mme W. et moi-même avons suivi M. P. et j'ai rassuré les patients présents dans la salle d'attente proche de la salle de consultation car plusieurs d'entre eux étaient effrayés par les cris du Dr M. M. P.était choqué, apeuré. Je lui ai proposé d'être examiné par le médecin urgentiste. Le patient a refusé mais a accepté de se rendre dans mon bureau. Mme W. lui a apporté un verre d'eau, nous l'avons rassuré et en fin d'entretien, M. P. nous a paru plus apaisé. J'ai insisté sur le fait que l'attitude du Dr M. ne devait pas nuire à l'image de marque de A. et j'ai demandé au patient de continuer à faire confiance à l'équipe de A. pour toute prise en charge ultérieure. Ces évènements ont donné lieu à la rédaction d'un compte rendu que je joins à la présente » ;
Que de son coté, Monsieur P. lui-même s'est plaint immédiatement auprès de A. du déroulement de l'entretien par courrier du 13 janvier 2017 et de l'attitude du praticien à son endroit comme cela résulte de son attestation en date du 10 décembre 2017 que : « Après des mois d'attente un rendez-vous est fixé à A. le 10 janvier 2017, en présence de deux responsables d'A., cet entretien se passe très mal, il ne répond à aucune de mes questions, se permet d'enregistrer notre conversation et après quelques minutes me demande de quitter son bureau en me bousculant.(...) Aussi je persiste à affirmer que malgré le rapport de l'assurance C., qui a conclu le17 août 2016, que le Dr M. n'avait commis aucune erreur, pour éviter de procéder à une expertise et à une éventuelle indemnisation, que j'ai été très mal traité sans aucun résultat et avec beaucoup de mépris et d'incompétence de la part de ce praticien » ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le praticien, d'une part, a fait preuve de mauvaise volonté persistante pour recevoir le patient dans un délai raisonnable et d'autre part, a adopté vis-à-vis de ce dernier au sein de A. un comportement totalement inapproprié très éloigné du tact et de la délicatesse dont le médecin doit faire preuve en pareilles circonstances, ce qui constituent en leur ensemble un manquement contractuel grave de nature à nuire à la réputation de A. justifiant la résiliation sans préavis de la convention liant les parties ;
Que la circonstance que la résiliation ait été prononcée plus de deux mois après cet entretien démontre que A. a pris le soin d'analyser la situation conflictuelle ainsi créée par le Docteur M. avant de mettre fin à sa collaboration avec ce médecin ;
Que dès lors, la résiliation intervenue dans ces conditions ne revêt aucun caractère abusif ;
Que par conséquent, le jugement sera réformé de ce chef et la demande indemnitaire formée par l'intimé sera rejetée ;
Sur les demandes de remboursement de la couverture assurantielle souscrite par A. et de la redevance acquittée par le Docteur M.
Sur la prescription des demandes :
Attendu que pour retenir que l'action en paiement est recevable, le Tribunal a considéré que l'action engagée par l'intimé s'analysait comme une action en répétition de l'indu dans la mesure où celui-ci fondait sa demande sur la notion de charges dont il sollicitait le remboursement et non au titre de versements périodiques de cotisation d'assurance à A. ;
Attendu qu'au cas d'espèce, la convention prévoyait que A. qui a la charge de facturer les soins et d'encaisser l'intégralité des honoraires conventionnels des praticiens exerçant au sein de l'établissement, devait leur payer mensuellement la somme correspondant au montant des honoraires encaissés, déduction faite de la redevance contractuelle due à l'établissement comprenant notamment la prime d'assurance groupe souscrite par A. et dont a bénéficié b. M.;
Que les parties s'étaient initialement accordées, sans contrat écrit, sur un pourcentage de 30 % appliqué au reversement des honoraires ;
Que ce pourcentage initial est corroboré par un courrier adressé le 27 novembre 2012 par A. au conseil de b. M. dans lequel l'établissement exposait que « le Docteur M. en rejoignant A. a accepté de verser mensuellement une redevance à hauteur de 30 % des honoraires perçus par lui dans le cadre de ses activités au sein de l'établissement en contrepartie d'une mise à disposition des locaux mais également du personnel de l'Institut et de prise en charge des frais assumés par A., en ceux compris la couverture en responsabilité civile » ;
Que la demande intitulée « de remboursement » des cotisations d'assurance formulée par l'intimé a en réalité pour objet d'obtenir le paiement par l'appelante d'une somme capitalisée correspondant à un complément de rétrocession des honoraires qui étaient payables mensuellement sur la période allant de juin 2007 au 1er avril 2012 ;
Que dans ces conditions, le paiement réclamé concerne des sommes payables à des termes périodiques qui en application des dispositions de l'ancien article 2097 du Code civil se prescrivait par cinq ans ;
Qu'en application des dispositions de l'article 2044 du Code civil, modifié par la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer ;
Que dès lors après l'entrée en vigueur de la loi ayant réformé le régime de la prescription, le délai de prescription applicable en la matière est demeuré identique et force est de constater, qu'aucun acte interruptif n'est intervenu avant l'assignation en date du 7 juin 2017, soit au-delà du délai de cinq années après le dernier versement contesté du 1er avril 2012 ;
Que par conséquent, l'action introduite par b. M. plus de cinq années après le dernier paiement litigieux, est irrecevable ;
Qu'il en va de même, et ce pour les mêmes motifs, de la demande en remboursement de la redevance formée par b. M. qui porte sur ce qui était payable à des termes périodiques ;
Qu'en effet, la demande intitulée « de remboursement » d'une partie de la redevance versée formée par l'intimé qu'il a fixé en cause d'appel à la somme de 267.000 euros a aussi pour objet d'obtenir le paiement par l'appelante d'un complément de rétrocession des honoraires qui étaient payables mensuellement et est également prescrite pour la période allant de juillet 2007 à avril 2012 ;
Qu'en conséquence, le jugement sera réformé de ces chefs ;
Attendu que pour la période postérieure non prescrite, les premiers juges ont justement relevé à cet égard que b. M. n'établissait pas que le pourcentage de 30 % des honoraires n'ait pas été respecté par A., se bornant à affirmer n'avoir jamais eu le détail de ce qu'il lui était demandé de verser, sans apporter aucun élément démontrant un éventuel désaccord sur le montant initial de la redevance contractuellement fixé entre les parties ;
Qu'en outre, force est de constater qu'à compter de l'année 2014, le taux de redevance qui lui a été appliqué est passé à 13,93 % selon les éléments non contestés qui sont produits par l'appelante, soit moins de 15 % des honoraires encaissés qui était le taux conventionnellement prévu pour les médecins n'exerçant pas à temps complet au sein de A. ;
Que contrairement à ce que soutient l'intimé, ce n'est qu'à compter du 30 avril 2014 que celui-ci a exercé son activité à temps partiel au sein de l'institut, ainsi que le confirme l'attestation sur l'honneur qu'il a signée le 20 mai 2014, par laquelle celui-ci déclarait avoir modifié son activité sur le territoire monégasque pour passer en « temps partiel » ;
Que de plus ce pourcentage initial qui lui était confirmé par le courrier précité que A. a adressé au conseil de b. M. n'a pas donné lieu de sa part à aucune contestation ou observation sur ce point ;
Que dans ces conditions, le tribunal a considéré, à bon droit, qu'en vertu des accords non écrits intervenus entre les parties, b. M. s'était vu prélever sur ses honoraires un pourcentage réduit à 15 % à compter du 30 avril 2014 et ne justifiait pas d'éléments permettant qu'il en soit autrement antérieurement à cette date et par conséquent, l'a débouté de sa demande visant à voir condamner A. à lui verser un complément de rétrocession d'honoraires lié à l'application d'un pourcentage de redevance trop élevé ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu que s'agissant de la demande en paiement de A. d'un complément de redevance, les premiers juges ont justement constaté que les tableaux de compte des années 2012 à 2017 produits par l'appelante n'étaient étayés par aucun élément probant ;
Qu'en cause d'appel, A. ne fournit aucune explication sur les motifs qui l'auraient amenée à calculer une quote-part de charges systématiquement minorée pendant six années consécutives tout au long de cette période, ni ne produit aucune pièce comptable permettant de vérifier la réalité des coûts reportés sur ce praticien ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
Attendu que b. M. ayant succombé en toutes ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 18 octobre 2018 en ce qu'il a débouté b. M. de sa demande en paiement d'un complément de rétrocession d'honoraires au titre des redevances perçues par A. à compter du mois de mai 2012, et débouté A. de sa demande reconventionnelle au titre de la redevance,
L'infirme pour le surplus,
Déboute b. M. de sa demande indemnitaire pour résiliation abusive,
Déclare irrecevables comme étant prescrites, la demande en paiement de b. M. d'un complément de rétrocession d'honoraires au titre de l'assurance professionnelle souscrite pour son compte par A. auprès de la compagnie B. et de sa demande de complément de rétrocession d'honoraires au titre des redevances perçues par A. antérieurement au mois de mai 2012,
Condamne b. M. aux dépens de première d'instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 18 FEVRIER 2020, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.