Cour d'appel, 18 février 2020, Monsieur a. B. c/ Madame k. F

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Abstract🔗

Saisie-arrêt - Ordonnance de rétractation - Principe de créance présentant un caractère suffisant d'évidence (non) - Mainlevée (oui)

Résumé🔗

Le Premier juge a statué dans le cadre de l'ordonnance entreprise sur la demande de rétractation formée contre l'ordonnance présidentielle du 8 mai 2018 ayant autorisé la saisie-arrêt sur le fondement de l'article 491 du Code de procédure civile, son analyse s'emplaçant alors dans le cadre d'une procédure contradictoire destinée à vérifier l'existence du principe certain de créance sur le fondement duquel une mesure conservatoire a été prise. Dans le cadre de cet office, le juge de la rétractation doit vérifier si la créance invoquée présente un caractère suffisant d'évidence pour autoriser, à défaut de tout titre exécutoire, la mise en œuvre d'une saisie-arrêt conformément aux dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile. Le Président du Tribunal a estimé le 8 mai 2018 par une ordonnance rendue sur pied de requête qu'il existait un principe certain de créance -correspondant aux deux notes d'honoraires des 6 mars et 20 juin 2017- qu'il a limitée à la somme de 103.508,53 euros en considération des 850.000 euros demandés. A l'appui de sa demande, le requérant avait fait état de la position de Madame F ayant selon lui accepté de régler lesdits honoraires. Mais il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la tentative de médiation de l'Ordre des Architectes, que si Madame F a offert de payer les deux notes d'honoraires litigieuses, elle a néanmoins précisé en des termes dénués d'équivoque que ces notes d'honoraires, comme les précédentes, lui paraissaient contestables. Lorsque le juge de la rétractation a statué, il a justement pris acte de l'échec de cette tentative de médiation et fait état des deux instances actuellement pendantes au fond devant le Tribunal de première instance portant sur la bonne exécution du contrat liant les parties et le montant des honoraires réellement dus. La question des fautes professionnelles ou des manquements éventuellement commis par Monsieur B. dans le cadre des prestations effectuées et, par voie de conséquence, la détermination des honoraires subséquents, constituent indubitablement l'enjeu du litige actuellement pendant au fond entre les parties. Il n'entre pas dans la compétence du juge du second degré, émanation du juge de la rétractation, d'évaluer ce jour les créances respectives des parties alors même que le juge du fond se trouve saisi de cette question et que les débats de ce chef sont pendants devant lui. Il convient néanmoins d'observer que ce litige n'apparaît nullement artificiel en ce que l'un des rapports produits fait actuellement état d'un trop-perçu au titre des prestations effectuées. Le Premier juge en a dès lors à bon droit déduit que les notes d'honoraires invoquées par Monsieur B.au soutien de sa demande de saisie-arrêt ne pouvaient être envisagées isolément en dehors de toute appréciation globale des créances respectives des parties dont le juge du fond est actuellement saisi. Aucun principe de créance présentant un caractère suffisant d'évidence n'apparaît dès lors caractérisé en sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ayant prononcé la rétractation de l'ordonnance du 8 mai 2018 et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt tout en déboutant Madame F des fins de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et condamnant Monsieur a.B. aux entiers dépens.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2020

En la cause de :

  • - Monsieur a. B., né le 14 novembre 1976 à Monaco, de nationalité monégasque, architecte, demeurant « X1 », X1 98000 Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

  • - Madame k. F, née le 27 février 1948 à Bagdad (Irak), de nationalité monégasque, sans profession, demeurant « X2 », X2 98000 Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Luc BROSSOLLET, avocat au barreau de Paris ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de première instance, le 8 mai 2019 (R. 4675) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 mai 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000120) ;

Vu les conclusions déposées les 8 octobre 2019 et 7 janvier 2020 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Madame k. F;

Vu les conclusions déposées le 4 décembre 2019 par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur a. B.;

À l'audience du 14 janvier 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur a. B. à l'encontre d'une ordonnance de référé du Président du Tribunal de première instance du 8 mai 2019.

Considérant les faits suivants :

Madame k. F propriétaire de la Villa X3 à Monaco a souhaité initier des travaux de réhabilitation, restructuration et extension de cette villa et a alors fait appel à un architecte, Monsieur a. B. avec lequel elle souscrivait un premier contrat le 24 mars 2011 suivi d'un avenant signé le 7 décembre 2011, un second avenant étant établi mais non signé le 19 décembre 2012.

Suivant courrier recommandé en date du 5 juillet 2017, Madame k. F signifiait à Monsieur a. B. la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celui-ci au motif que ce professionnel aurait gravement manqué à son obligation d'information et de conseil concernant, notamment, les règles d'urbanisme en vigueur à Monaco.

Monsieur a. B. prenait note de cette résiliation le 17 juillet suivant dont il contestait les motifs tout en sollicitant l'application de l'article 5.5 des conditions générales du contrat pour obtenir le solde de ses honoraires, soit une somme totale de 474.447,62 euros se décomposant comme suit :

  • - 103.508,53 euros TTC correspondant à ses notes d'honoraires des 6 mars et 20 juin 2017,

  • - 172.999,09 euros TTC d'indemnités pour privation de bénéfices,

  • - outre une somme de 197.940 euros TTC à titre d'honoraires complémentaires pour diverses prestations réalisées et non rémunérées depuis le lancement du chantier.

Monsieur a. B. modifiait suivant courrier du 8 septembre 2017 sa demande initiale en paiement d'honoraires et indemnités à concurrence d'une somme globale majorée de 820.445,80 euros.

a. B. ayant saisi l'Ordre des Architectes en vue d'une médiation sur le fondement des conditions générales du contrat d'architecte, le Président du Conseil de l'Ordre des Architectes proposait le 29 novembre 2017 un accord sur les dispositions suivantes :

« - en application du contrat, Madame F serait redevable des sommes suivantes : 103.508,53 euros au titre des notes d'honoraires n° 10 et 11 et de 345.998,18 euros au titre des honoraires dus pour mission interrompue,

- Monsieur B. renoncerait aux autres honoraires et indemnités sollicités et Madame F aux différentes demandes relatives à la réparation du préjudice subi ».

Ledit accord n'ayant pas reçu l'agrément des parties, k. F saisissait par exploit du 23 avril 2018 le Tribunal de première instance de Monaco, à l'effet de voir Monsieur B. condamné à lui payer une somme de 8.766.000 euros de dommages et intérêts pour les fautes professionnelles commises et une somme de 32.906 euros en remboursement d'un trop versé d'honoraires.

Monsieur B. ayant déposé corrélativement le 8 mai 2018 une requête aux fins de saisie arrêt, aux termes de laquelle il demandait à être autorisé à faire pratiquer une saisie-arrêt sur un compte bancaire de Madame k. F à concurrence de 850.000 euros, il était autorisé suivant ordonnance du même jour, à pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 103.508,53 euros et, aux termes d'un exploit en date du 14 mai 2018, il assignait Madame F devant le Tribunal de première instance en validation de ladite saisie-arrêt et en condamnation au paiement.

Madame F a alors saisi le Juge des référés le 23 mai 2018 d'une demande de rétractation de ladite ordonnance.

Suivant ordonnance en date du 8 mai 2019, le juge des référés a :

  • - ordonné la rétractation de l'ordonnance du 8 mai 2018 autorisant a. B. à faire procéder une saisie-arrêt sur le compte de k. F ouvert auprès de la D. et la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 mai 2018,

  • - débouté k. F de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,

  • - condamné a. B. aux dépens l'ordonnance.

Au soutien de cette décision, le juge des référés observe en substance que :

  • - la détermination de l'existence d'un principe certain de créance ne fait pas obstacle à l'office du juge du fond éventuellement saisi consistant à se prononcer sur la nature de temps éventuel de la créance,

  • - la tentative de médiation de l'ordre des architectes même si Madame F avait proposé de régler deux notes d'honoraires lui paraissant contestable,

  • - la bonne exécution du contrat et le montant des honoraires caractérisent des points majeurs du litige soumis au juge du fond,

  • - la question des deux notes d'honoraires des 6 mars et 20 juin 2017 n'apparaît pas détachable de cette appréciation globale,

  • - la créance n'apparaît donc pas certaine et il ne pouvait être fait droit à la demande de mesure conservatoire.

Suivant exploit en date du 22 mai 2019, a. B. a interjeté appel de l'ordonnance de référé susvisée dont il a sollicité la réformation en demandant à la Cour de constater qu'il justifie d'un principe certain de créance à l'encontre de Madame F qu'il entend voir débouter celle-ci des fins de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 8 mai 2018 et de l'ensemble de ses demandes et, ce faisant, dire et juger que la saisie-arrêt pratiquée sera maintenue et condamner Madame F aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelant expose aux termes de l'ensemble de ses écritures que :

  • - Madame F a, dans les divers courriers échangés avec son architecte et avec le Conseil de l'Ordre des Architectes, donné son accord sur le paiement des honoraires concernés sans jamais émettre une quelconque réserve,

  • - le juge des référés a fait une appréciation erronée des éléments soumis à son analyse puisque les deux notes d'honoraires litigieuses constituent bien un principe certain de créance présentant un caractère suffisant d'évidence en sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la rétractation de l'ordonnance faisant droit à la demande de mesures conservatoires,

  • - k. F a une formation d'architecte et disposait donc des compétences nécessaires pour apprécier si le montant des honoraires réclamés correspondait bien au contrat et aux marchés signés,

  • - le Conseil de l'Ordre avait indiqué aux parties dans un courrier du 29 novembre 2017 que Madame F semblait redevable à son égard de la somme de 103.508,53 euros TTC au titre des deux notes d'honoraires litigieuses,

  • - la décision du juge des référés revient en réalité à dire qu'une simple contestation de quelque débiteur que ce soit à un moment ou un autre de la procédure suffit à interdire une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur et empêche la sauvegarde de ses droits,

  • - l'objet du litige l'opposant à Madame F n'est pas caractérisé par les deux notes d'honoraires litigieuses qui n'ont jamais été contestées et dont la question apparaît largement secondaire par rapport au surplus du différend opposant le maître de l'ouvrage à son architecte,

  • - le rapport de Monsieur M. établi pour servir les intérêts de Madame F est fortement contestable et comprend de nombreuses erreurs et inexactitudes qui ne permettent pas d'en tenir compte,

  • - la jurisprudence monégasque n'exige pas que le créancier bénéficie d'une décision de condamnation établissant avec certitude l'existence d'une créance liquide et exigible mais se contente d'une ébauche de créance présentant un caractère suffisant d'évidence.

Madame k. F intimée, conclut pour sa part à la confirmation pure et simple de l'ordonnance de référé du 8 mai 2019 et entend voir déclarer Monsieur a. B. mal fondé en son appel.

Elle observe en particulier que :

  • - le rapport M. établit un trop perçu d'honoraires au titre duquel Monsieur B. ne peut être admis à se prévaloir d'un principe certain de créance alors même qu'il est débiteur d'une somme indûment versée,

  • - elle a de son côté implicitement mais nécessairement contesté les notes d'honoraires en lui reprochant de refuser toute discussion,

  • - elle a pris l'initiative de la résiliation du contrat et n'a accepté de payer les deux notes d'honoraires litigieuses que dans un esprit de conciliation,

  • - Monsieur R. M. conclut que sur la somme effectivement payée de 612.196,10 euros il n'était en réalité dû à titre d'honoraires que celle de 579.290,10 euros, ce qui signifie qu'elle a payé indûment une somme de 32.606 euros (sic),

  • - le juge des requêtes n'a pas été informé de l'assignation délivrée à l'initiative de Madame k. F ce qui paraît singulier et s'assimile à une intention de tromper la religion du juge,

  • - le Premier juge ne s'est pas trompé en considérant que la question de la bonne exécution du contrat et des honoraires dûs sont des points majeurs du litige entre les parties, ce qui relève de l'évidence,

  • - il ne peut être consacré un principe de créance certain alors même qu'il est demandé concomitamment au juge du fond de restituer des sommes versées en trop,

  • - l'acharnement de Monsieur B. est d'autant plus étonnant que la garantie du paiement n'est pas en danger.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel a été formé dans les conditions de forme et de délais prévues par le Code de procédure civile et sera déclaré recevable ;

Attendu que le Premier juge a statué dans le cadre de l'ordonnance entreprise sur la demande de rétractation formée contre l'ordonnance présidentielle du 8 mai 2018 ayant autorisé la saisie-arrêt sur le fondement de l'article 491 du Code de procédure civile, son analyse s'emplaçant alors dans le cadre d'une procédure contradictoire destinée à vérifier l'existence du principe certain de créance sur le fondement duquel une mesure conservatoire a été prise ;

Attendu que dans le cadre de cet office, le juge de la rétractation doit vérifier si la créance invoquée présente un caractère suffisant d'évidence pour autoriser, à défaut de tout titre exécutoire, la mise en œuvre d'une saisie-arrêt conformément aux dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile ;

Attendu que le Président du Tribunal a estimé le 8 mai 2018 par une ordonnance rendue sur pied de requête qu'il existait un principe certain de créance -correspondant aux deux notes d'honoraires des 6 mars et 20 juin 2017- qu'il a limitée à la somme de 103.508,53 euros en considération des 850.000 euros demandés ;

Qu'à l'appui de sa demande, le requérant avait fait état de la position de Madame F ayant selon lui accepté de régler lesdits honoraires ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la tentative de médiation de l'Ordre des Architectes, que si Madame F a offert de payer les deux notes d'honoraires litigieuses, elle a néanmoins précisé en des termes dénués d'équivoque que ces notes d'honoraires, comme les précédentes, lui paraissaient contestables ;

Attendu que lorsque le juge de la rétractation a statué, il a justement pris acte de l'échec de cette tentative de médiation et fait état des deux instances actuellement pendantes au fond devant le Tribunal de première instance portant sur la bonne exécution du contrat liant les parties et le montant des honoraires réellement dûs ;

Attendu que la question des fautes professionnelles ou des manquements éventuellement commis par Monsieur B. dans le cadre des prestations effectuées et, par voie de conséquence, la détermination des honoraires subséquents, constituent indubitablement l'enjeu du litige actuellement pendant au fond entre les parties ;

Attendu qu'il n'entre pas dans la compétence du juge du second degré, émanation du juge de la rétractation, d'évaluer ce jour les créances respectives des parties alors même que le juge du fond se trouve saisi de cette question et que les débats de ce chef sont pendants devant lui ;

Qu'il convient néanmoins d'observer que ce litige n'apparaît nullement artificiel en ce que l'un des rapports produits fait actuellement état d'un trop-perçu au titre des prestations effectuées ;

Attendu que le Premier juge en a dès lors à bon droit déduit que les notes d'honoraires invoquées par Monsieur B. au soutien de sa demande de saisie-arrêt ne pouvaient être envisagées isolément en dehors de toute appréciation globale des créances respectives des parties dont le juge du fond est actuellement saisi ;

Attendu qu'aucun principe de créance présentant un caractère suffisant d'évidence n'apparaît dès lors caractérisé en sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ayant prononcé la rétractation de l'ordonnance du 8 mai 2018 et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt tout en déboutant Madame F des fins de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et condamnant Monsieur a. B. aux entiers dépens ;

Attendu que Monsieur a. B. conservera la charge des dépens d'appel.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable,

Au fond en déboute Monsieur a. B. et confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés le 8 mai 2019,

Condamne a. B. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 18 FÉVRIER 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.

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