Cour d'appel, 20 janvier 2020, m. P. c/ Le Ministère Public
Abstract🔗
Blanchiment d'argent - Infraction d'origine commise à l'étranger - Escroqueries - Caractérisation du délit (oui) - Condamnation
Résumé🔗
Le délit de blanchiment se définit comme le fait d'avoir sciemment détenu des biens ou capitaux dont le prévenu savait, au moment où il les a reçus, qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite, et ce, sans préjudice des dispositions relatives au recel. Est qualifié de biens et capitaux d'origine illicite, le produit des infractions punies, dans la Principauté, d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an. L'infraction est constituée alors même que l'infraction génératrice des fonds blanchis a été commise à l'étranger si elle est punissable en Principauté et dans l'État où elle a été perpétrée. Si le blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome, il est aussi un délit de conséquence, en sorte qu'il est nécessaire de caractériser le crime ou le délit principal ayant procuré à son auteur les biens ou capitaux d'origine illicite. En l'espèce, les infractions primaires susceptibles d'avoir généré les capitaux d'origine illicite, consistant en des escroqueries commises en Italie, sont caractérisées et ont fait l'objet de condamnations dans cet État. La volonté du prévenu de dissimuler le produit de ces infractions sur des comptes bancaires situés à l'étranger est établie et il n'a pas fourni d'éléments lui permettant de justifier de l'origine licite des fonds déposés sur ces comptes.
Motifs🔗
Dossier PG n° 2011/002654
Cour d'appel correctionnelle
ARRÊT DU 20 JANVIER 2020
En la cause de :
m. P., né le 20 septembre 1962 à POLONGHERA (Italie), de v. et de m. J. de nationalité italienne, apporteur d'affaires dans le domaine de l'immobilier, demeurant Via X1- RIVALTA DI TORINO (Italie) ;
Prévenu de :
- BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION
ABSENT, représenté par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT / INTIMÉ
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ / APPELANT
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 2 décembre 2019 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 31 juillet 2019 ;
Vu les appels interjetés le 1er août 2019 tant par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, et celui de m. P. prévenu, que par le Ministère public, à titre incident ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 12 août 2019 ;
Vu la citation à prévenu signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, Huissier, en date du 15 octobre 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat, pour m. P. prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 31 juillet 2019, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir, à MONACO, courant 2001 à 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique,
sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les recevait, qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite, en l'espèce la somme totale de 233.007,47 euros débités en espèces sur le compte n° 2370 254503 43 ouvert dans les livres de la banque A sis à MONACO, la somme totale de 613.296,03 euros débités ou crédités sur le compte n° 9179/00390237 ouvert dans les livres de la banque C, la somme totale de 1.380.616,85 euros débités ou crédités sur le compte n° 9179/00387424 ouvert dans les livres de la banque C sise à MONACO, les sommes totales de 839.341,21 €, de 70.000 francs suisses et de 100.169,89 US dollars débités ou crédités sur le compte n° MC 58 1560 7000 5837 0725 0000 122 ouvert dans les livres de la banque D sise à MONACO, et ceux ayant permis l'acquisition des parts au sein de la SCI « E » du véhicule BMW type 530 D, immatriculé X (IT) et un rouleau de pièces de monnaie livres sterling en or »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 218, 218-1, 218-2, 218-3 et 219 du Code pénal, par les articles 12 et 596-1 du Code de procédure pénale, par la Loi n° 1.161 du 7 juillet 1993, par la Loi n° 1.274 du 25 novembre 2003, par la Loi n° 1.322 du 9 novembre 2006, par la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 et par l'Ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009,
- déclaré m. P. coupable du délit qui lui est reproché,
en répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 12 du Code pénal,
- l'a condamné à la peine de TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT ;
- ordonné la confiscation des fiches n° UN, DEUX, TROIS, QUATRE, CINQ, SIX et HUIT constituant le scellé n° 2012/191 placé au Greffe général (procès-verbal de la Direction de la Sûreté Publique n° 12/01408) ;
- ordonné la confiscation des avoirs se trouvant sur les comptes n° 09179 00000390237 et n° 09179 00030316192 ouverts au nom de d. M. et le compte n° 09179 00030325795 ouvert au nom de m. P. dans les livres de la banque C sise à MONACO, ainsi que sur le compte n° MC 1560 7000 5837 0725 0000 122 et les sous-comptes n° 370725-00001, n° 370725-000002 et n° 370725-000003 ouverts au nom de m. P. dans les livres de la banque D sise à MONACO ;
- ordonné la confiscation de la totalité des parts sociales de la société civile particulière monégasque dénommée E appartenant à m. P. sise X2 , 98000 MONACO (Principauté de Monaco), immatriculée au Registre Spécial des Sociétés Civiles sous le n° 08 SC 13564 ;
- condamné enfin le prévenu aux frais.
Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, et celui de m. P. prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 1er août 2019.
Le Ministère public a interjeté appel, à titre incident, de ladite décision le 1er août 2019.
Considérant les faits suivants :
Dans le cadre d'une enquête, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) était amené à recueillir les informations suivantes transmises au parquet général le 22 décembre 2011.
Au mois de mai 2008, plusieurs membres d'une même fratrie dont m. M. et son fils l. M. étaient arrêtés en Italie pour avoir fait partie d'un réseau de délinquants pratiquant le « Rip-Deal », escroquerie pratiquée à Turin (Italie) sous couvert de fausses agences de prêt et ce, principalement aux dépens d'agences immobilières ou d'étrangers en besoin de liquidités. Le chef d'accusation retenu alors était « association de malfaiteurs pour délit d'escroquerie ».
Au mois de janvier 2009, m. M. était reconnu coupable de ces faits puis condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement tandis que le procès de son fils l. était alors toujours en cours.
Quant à la famille M. les recherches effectuées permettaient d'établir que cette dernière était titulaire de plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres d'établissements financiers de la Principauté, à savoir :
1- La banque A
Le 16 août 1995, m. M. avait ouvert à son nom le compte n° 2370 2251200 43 et avait donné procuration à d. son épouse.
Selon la banque, ce compte avait principalement fonctionné grâce à des dépôts d'espèces (multi-devises) et, selon toute vraisemblance, il ne semblait pas y avoir de corrélation entre ces versements et l'activité professionnelle déclarée d'agent immobilier de m. M. Ce compte bancaire avait été clôturé en mars 2001.
Par ailleurs, le 9 septembre 1999, la banque A avait également procédé à l'ouverture du compte n° 2370 254503 43 au nom de l. M. avec procuration donnée à son père, m. M. ce dernier le faisant en réalité fonctionner tout seul. Les mouvements enregistrés avaient été de même nature que sur le précédent et jusqu'à sa clôture, intervenue en mars 2009, par un retrait en espèces de 233.007,47 €.
2- LA banque C :
Le 28 novembre 2008, un compte y avait été ouvert sous le n° 9179/00390237 au nom de jeune fille de Mme M. lequel correspondait à d. M.
Parmi les mouvements enregistrés sur ce compte, plusieurs opérations suspectes avaient pu être observées :
- le 21/04/09, un versement espèces de 5.000 €,
- le 12/05/09, un versement espèces de 19.000 €,
- le 25/06/09, un versement espèces de 4.900 €,
- le 08/09/09, un virement de 175.000 € adressé par m. P. en provenance de Suisse,
- le 10/09/09, ces fonds avaient fait l'objet d'un virement de 200.000 € sur le compte épargne n° 9179/30316292 de la cliente,
- le 21/10/09, un virement de 8.983,15 € adressé par m. P. en provenance de Suisse,
- le 23/10/09, un virement reçu d'ordre de Gi. M. l'un des autres fils de m. M. et de d. M. impliqué lui aussi dans l'affaire de « Rip-Deal » susvisée, en provenance de Suisse pour un montant de 412,88 €,
- le 15/01/10, un virement émis en faveur de m. P. sur un compte ouvert dans le même établissement, pour un montant de 200.000 €.
Il convenait également de souligner que d. M. détenait un coffre-fort à la succursale de la banque C de Monte-Carlo.
En outre, les recherches démontraient qu'un compte avait été ouvert le 13 octobre 2008 au nom de m. P. sous le n° 9179/00387424, lequel avait été clôturé le 4 octobre 2011 dont le fonctionnement était le suivant :
- le 30/10/08, un versement de 200 €,
- le 21/04/09, une remise de chèques de 2.728,74 €,
- le 25/06/09, une remise de chèques de 1.307,04 €,
- le 07/09/09, un versement espèces de 25.000 €,
- le 15/10/09, un versement espèces de 10.000 €,
- le 15/01/10, le virement reçu du compte de d. M. pour un montant de 200.000 €,
- le 15/01/10, deux retraits espèces de 5.000 € chacun,
- le 15/01/10, un virement émis de 15.300 € en faveur de son compte épargne n° 9179/32579591,
- le 15/01/10, une remise de chèque de 3.481,99 €,
- le 18/01/10, un virement émis de 200.000 € en faveur de son compte épargne n° 9179/32579591,
- le 26/08/10, un virement reçu de 60.000 € de son compte épargne n° 9179/32579591,
- le 26/08/10, un virement émis de 70.059,50 € en faveur d'un compte ouvert à son nom à la Banque F en Croatie,
- le 28/04/11, un virement reçu de 5.000 € de son compte épargne n° 9179/32579591,
- le 28/04/11, un virement reçu de 141.800 € de son compte épargne n° 9179/32579591,
- le 07/07/11, un virement reçu de son compte en USD pour un montant de 155.027,93 €,
- le 11/07/11, un virement émis de 4.484,55 € en faveur de son compte épargne n° 9179/32579591,
- le 11/07/11, un virement émis de 151.000 € en faveur de son compte épargne n° 9179/32579591,
- le 20/09/11, un retrait espèces de 100.000 €,
- le 21/09/11, un virement reçu de 15.198,71 € de son compte épargne n° 9179/32579591,
- le 21/09/11, un virement reçu de 146.901,41 € de son compte épargne n°9179/32579591,
- le 03/10/2011, un retrait espèces de 63.126,98 €.
3- La banque D :
Le 1er janvier 2001, m. P. avait également ouvert un compte à son nom sous le n° MC 58 1560 7000 5837 0725 0000 122 tout en donnant procuration à d. M. épouse M. G au fonctionnement de ce dernier, il apparaissait l'existence des principaux mouvements suivants, sachant que lors de la reprise du solde se trouvant dans les livres de la banque H, en raison de la cession d'activité de cette dernière, m. P. détenait alors trois sous-comptes présentant les soldes créditeurs suivants : 3.599,45 €, 100.169,89 USD et 123.027,42 CHF.
A) Le sous-compte n ° 370725-00001 :
Ce sous-compte en euros avait enregistré au crédit, entre janvier 2004 et octobre 2008, des virements provenant de la banque I, du compte n° 012016V3348 ayant pour donneur d'ordre la société « J ».
Selon les renseignements communiqués, ces virements représentaient des loyers pour un appartement que le client aurait détenu à BEAUSOLEIL. m. P. avait aussi effectué deux retraits en espèces par an pour lesquels il avait indiqué l'utilisation prévue des fonds, si le montant était supérieur à 8.000 €, à savoir :
- 5.000 € en 2005, 16.000 € en 2006 pour des dépenses personnelles, 19.500 € en 2007 pour l'achat d'une voiture et 40.000 € pour achat autre et 10.000 € pour les conserver lui-même en 2008.
Le 19 août 2005, m. P. avait effectué un virement de 170.170 € sur un compte ouvert à son nom auprès de la banque K destiné à financer un investissement immobilier, à savoir l'acquisition de trois appartements situés à DALMINE en Italie et pour lequel il avait fourni à la banque D la copie d'un compromis de vente. Début 2006, il avait effectué deux virements, l'un de 15.035,88 € le 13 janvier 2006 et l'autre de 10.035,88 €, le 17 février 2006, en faveur du compte n° 11110-4 ABI : 2008-1 C C : 40371228 ouvert à son nom auprès de la banque K.
En décembre 2006 et octobre 2007, il avait effectué trois versements en espèces de 110.000 €, 140.000 € et 250.000 € tout en spécifiant que ces fonds provenaient de la vente de biens immobiliers et mobiliers (automobiles) en Italie. Toutefois, la banque D n'avait jamais pu obtenir de justificatifs de son client pour en attester.
Par la suite, m. P. avait effectué deux derniers retraits en espèces, l'un de 40.000 € le 28 juillet 2008 et l'autre de 10.000 € le 13 octobre 2008, et depuis cette date, le sous-compte n'avait plus enregistré d'autres opérations que celles liées à des crédits mis en place par la banque D.
Par ailleurs, les avoirs avaient été pris en garantie de ces engagements. Ainsi, au mois d'octobre 2011, les montants de ces engagements s'élevaient à 1.020.608 francs suisses et 10.000 €.
B) Le sous-compte n° 370725-0002
Ce sous-compte en dollars américains avait été utilisé pour la mise en place d'un dépôt à terme en 2005 et 2006. Le 17 janvier 2006 et le 22 février 2006, le solde avait été changé en euros pour couvrir le compte n° 370725/00001 et depuis le 22 février 2006, ce compte présentait un solde nul.
C) Le sous-compte n° 370725-00003
Ce sous-compte n° 370725-00003 en francs suisses avait enregistré un versement espèces de 70.000 francs suisses intervenu le 26 avril 2005. Le client n'avait pas indiqué la provenance de ces fonds et n'avait pas davantage fourni de document justificatif.
Puis, le 22 août 2005, l'intégralité de ces fonds avait été transférée sur le compte en euros n° 370725/00001.
Ensuite, courant septembre 2008, un crédit avait été mis en place et ce compte n'avait pas enregistré de mouvement significatif depuis cette année-là. Puis, en octobre 2011, les avoirs détenus par Marco, P. au sein de la banque D s'élevaient aux montants suivants :
- compte à vue : 2.248,18 €,
- portefeuille évalué à 557.735,02 €,
- dépôt à terme : 11.112,38 €,
- dépôt à terme : 19.000 €,
- dépôt à terme : 28.525,02 €,
- dépôt à terme : 50.000 €,
Rappel concernant les engagements :
- Crédit Lombard : 1.020.608 francs suisses,
- Crédit Lombard : 10.000 €.
Par ailleurs, une Société Civile Immobilière dénommée E, créée par acte sous seing privé du 29 septembre 2008, avait été enregistrée le 22 octobre 2008 sur le Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 08 C 13564.
Son siège social était situé au 2ème étage de la « X2 » située au X2 à MONACO. Si cette société semblait avoir occupé ce local (dont le propriétaire était un dénommé Gi. RE, domicilié en Italie), le locataire principal en était la société monégasque « L ». En outre, le capital de cette SCI s'élevait à 1.000 € lequel était divisé en 100 parts de 10 €, étant précisé que m. P. en avait été nommé associé-gérant (99 parts) tandis que son associé, l. M. en détenait une.
Compte tenu de l'existence de soupçons concernant l'origine et la provenance des fonds ainsi que sur les justifications économiques des opérations financières réalisées, le 3 janvier 2012, le Procureur Général ouvrait une information judiciaire contre « X » du chef de blanchiment du produit d'une infraction pour la période allant de courant 2001 à 2011.
Le 24 janvier 2012, m. M. était interpellé dans les locaux de la banque C X3 à MONACO.
Placé en garde à vue, il déclarait se nommer en réalité m. P., né le 20 septembre 1962 à POLONGHERA en Italie et avoir, pendant un temps, usurpé l'identité de son oncle, m. M. lequel était décédé, en profitant des modalités de renouvellement de sa pièce d'identité pour remplacer la photographie de son oncle par la sienne.
Il restait évasif tant sur ses moyens d'existence que sur ses revenus, prétendant s'occuper de la vente d'immeubles et gérer des biens de manière occulte, sans pouvoir en justifier. Il indiquait avoir placé sur les comptes ouverts à MONACO sous ses deux identités, les espèces obtenues dans le cadre des ventes de voitures ou d'appartements, de celle en partie occultée d'une maison de sa femme. Quant à ses retraits en espèces, il les expliquait par des sommes employées en jouant aux casinos.
En outre, après avoir nié tout problème judiciaire, m. P. reconnaissait avoir été condamné en appel en 2010 à la peine de deux ans d'emprisonnement pour une affaire de « rip deal ».
Dans le cadre de cette affaire, il prétendait avoir été interpellé avec son fils, l. M. alors que la personne qui lui avait demandé un prêt portant sur un million d'euros avait été sur le point de lui remettre la somme de 50.000 € au titre d'avance sur intérêts.
Le 26 janvier 2012, m. P. était inculpé du chef de blanchiment du produit d'une infraction commis courant 2001 à 2011. À cette occasion, il déclarait spontanément contester les faits de blanchiment d'argent avant d'être placé en détention provisoire.
Puis, aux termes d'une ordonnance du magistrat instructeur en date du 23 avril 2012, mise à exécution le 2 mai 2012, il était remis en liberté avec obligation de versement d'une caution d'un montant de 100.000 €, laquelle a été maintenue par ordonnance du juge d'instruction en date du 15 janvier 2019.
Les comptes ouverts au nom de m. P. et de d. M. dans les établissements bancaires à Monaco faisaient l'objet de mesures de blocage tandis que les parts de la SCI « E » étaient saisies à titre conservatoire.
Par ailleurs, la perquisition réalisée dans le coffre loué à la banque C permettait la découverte d'un rouleau de pièces en livres sterling en or, lequel était saisi.
De la même manière, les enquêteurs procédaient à la saisie du véhicule de marque BMW, utilisé par m. P. acquis le 18 janvier 2011 pour un montant de 51.000 € par sa mère âgée de 75 ans, laquelle n'était pas titulaire du permis de conduire.
Les recherches entreprises permettaient également d'observer que m. P. m. M. l. M. et d. M. apparaissaient défavorablement connus des policiers italiens.
Les deux téléphones découverts en possession de m. P. étaient analysés et présentaient la particularité de n'y contenir aucun nom ou numéro dans leurs répertoires.
Par la suite, m. P. justifiait d'une ordonnance de non-lieu rendue le 4 août 2009 par le Procureur Général du canton de TESSIN (Suisse) pour des faits de blanchiment, laquelle ordonnait la mainlevée des mesures de blocage des comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque M.
Aux termes de l'exécution d'une commission rogatoire internationale en date du 1er août 2013, la documentation bancaire relative aux comptes bancaires ouverts auprès de la banque M à CHIASSO aux noms de m. P. de Gi. M. et de d. M. était transmise au juge d'instruction monégasque.
Aussi, dans le cadre de commissions rogatoires internationales en date des 12 janvier et 10 février 2012, les autorités italiennes confirmaient qu'aux termes du jugement n° 216 du 10 juin 1999 rendu par le Tribunal de SALUZZO (CN), ladite juridiction avait déclaré valable l'acte de naissance inscrit dans les registres de la Mairie de POLONGHERA (Cuneo) suite à la déclaration tardive de naissance de m. P., fils de v. P. et de m I. né à POLONGHERA le 20 septembre 1962.
En outre, elles établissaient un état de la situation familiale de m. P. et faisaient référence à l'absence d'activité professionnelle déclarée pour l'ensemble des membres avant de conclure que « seules des activités illicites peuvent expliquer son train de vie ».
Très défavorablement connu des services de la police et de la justice, au même titre que son épouse et ses enfants, les fiches des antécédents de m. P. et de sa famille portaient plusieurs mentions.
Si les procédures relatives aux affaires de « rip-deal » demeuraient toujours en cours, il apparaissait que dans l'une d'entre elles, m. P. était présenté comme « une partie active et un élément de premier plan d'un groupe criminel spécialisé » et avait été placé en détention provisoire le 23 avril 2008.
Puis, selon un jugement rendu le 14 octobre 2002, le Tribunal d'IVREA avait condamné m. M. à la peine négociée de 3.500 € pour des faits d'escroquerie portant sur 80.000.000 lires commis à IVREA le 7 mai 2001 et usage de faux nom.
Dans le prolongement de ces commissions rogatoires internationales, le parquet de TURIN ouvrait en Italie deux enquêtes aux fins d'évaluer l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier de m. P. (dossier 2012/79) et d'ordonner la saisie aux fins de confiscation de la somme de 188.990 € (dossier 2012/138) prononcée par jugement rendu le 18 juillet 2013 par le Tribunal de TURIN. Dans ce cadre, il délivrait une demande d'entraide pénale internationale à destination des autorités judiciaires monégasques.
Les pièces d'exécution de cette dernière rejoignaient les constatations déjà établies aussi bien par le SICCFIN que dans le cadre des investigations précédemment réalisées à MONACO. À cet égard, il apparaissait que ni m. P. ni les membres de sa famille n'étaient propriétaires à MONACO de biens en leurs noms propres tandis qu'ils avaient disposé des comptes bancaires déjà évoqués.
Des éléments transmis par le magistrat instructeur le 29 octobre 2012 et au regard des flux financiers constatés sur les différents comptes bancaires de la famille, si ces derniers renforçaient les suspicions de blanchiment du produit d'infractions, il ne ressortait pas à l'époque, pour les enquêteurs, d'éléments matériels suffisants permettant d'affirmer que les sommes versées en espèces provenaient directement d'infractions.
Une nouvelle analyse réalisée en fin de procédure, et en l'état des décisions obtenues au cours de celle-ci, ne permettait pas, selon les enquêteurs, d'établir de façon formelle et matérielle un lien avéré et une exacte corrélation entre le produit des diverses infractions initiales commises par m. P. et les flux ou opérations bancaires observés à MONACO, et ce d'autant que les circuits financiers utilisés apparaissaient complexes avec des transits sur des comptes ouverts en Suisse, en Croatie ou en Italie.
Par ailleurs, m. P. justifiait, d'une part, de l'existence d'une décision de relaxe rendue le 17 octobre 2013 par le Tribunal de BRESCIA lui bénéficiant ainsi qu'à son épouse et, d'autre part, de la restitution des liquidités placées sur deux livrets sans autre précision.
De même, m. P. produisait une évaluation datée du 16 novembre 2013 concernant la villa de son épouse, laquelle portait sur un montant de 880.025.000 lires italiennes, dont il avait expliqué que la vente le 22 janvier 1999, pour plus de 1,3 milliard de lires sans pour autant verser l'acte authentique de vente, avait permis le dépôt de sommes en espèces sur ses comptes ouverts à MONACO dans la mesure où la partie la plus importante du prix avait été réglée en espèces.
Aux termes d'un arrêt rendu le 13 mai 2014, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel confirmait le rejet de la requête de la banque D laquelle soutenait avoir un droit sur le contenu de l'un des sous-comptes saisis au motif que celui-ci était abondé par des valeurs mobilières acquises grâce au concours qu'elle avait apporté à m. P. dans le cadre de prêts sur gages, dits « crédits L. ».
Dans le cadre de l'information judiciaire, le magistrat instructeur a ensuite refusé d'ordonner la mainlevée de cette saisie.
m. P. ne pouvait se présenter pour être interrogé par le magistrat instructeur, tant le 22 avril 2015 que le 4 octobre 2017 et ce, d'une part en raison de l'existence d'un mandat d'arrêt européen italien délivré à son encontre et produit par son conseil, puis d'autre part, d'un refus de déplacement par le Tribunal municipal de ZAGREB au motif de l'existence d'une procédure en cours en Croatie dans laquelle il apparaissait placé sous contrôle judiciaire.
La traduction du mandat d'arrêt européen délivré le 27 mars 2014 à l'encontre de Marco P. permettait d'établir que ce dernier avait été délivré aux fins d'exécution des arrêts rendus par la Cour d'appel de TURIN en date du 24 février 2011.
Aussi, il apparaissait que malgré ses engagements pris devant les autorités judiciaires, m. P. n'avait jamais fait parvenir les documents de nature à justifier de la régularité des mouvements de fonds suspects, notamment les dépôts en espèces, observés sur ses comptes bancaires monégasques.
Enfin, et aux termes de l'exécution de la troisième commission rogatoire internationale adressée le 12 décembre 2013 à destination des autorités judiciaires italiennes, ces dernières fournissaient plusieurs décisions intervenues à l'égard de m. P.
Il apparaissait tout d'abord que ce dernier avait été condamné le 19 janvier 2009 à la peine de trois ans d'emprisonnement par le Tribunal de TURIN pour des faits requalifiés de vol aggravé commis le 21 septembre 2006 à TURIN ainsi que pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre des escroqueries.
Ce jugement faisait référence in fine à une procédure principale n° 21985/06 engagée à l'encontre de m. P. et huit autres personnes. À cet égard, outre les deux infractions susvisées, il lui était également reproché une escroquerie et une tentative d'escroquerie à TURIN le 13 octobre 2006, une tentative d'escroquerie à ORBASSANO le 8 mars 2007 et une escroquerie portant sur 150.000 € à TURIN le 26 mars 2007.
Il ressortait également que par arrêt rendu le 26 mai 2016, la Cour d'appel de TURIN, ayant joint quatre procédures différentes contre m. P. et six autres prévenus de sa famille, avait statué sur deux ordonnances des 9 avril 2015 et 15-16 juin 2016 du Tribunal de TURIN ordonnant les mesures de sûreté, avec ou sans obligation de séjour ainsi que sur les mesures de confiscation de biens meubles ou immeubles.
C'est ainsi que la Cour d'appel, après avoir rappelé que m. P. était connu sous douze alias et avait été condamné à de nombreuses reprises depuis 1978, avait souligné que ce dernier était visé dans trois plaintes de ressortissants français, italien et espagnol pour des escroqueries au « rip deal » en 2003, 2004 et 2007 sachant qu'il était observé que pour la réalisation de leurs méfaits, la famille avait fait usage de véhicules de luxe. À cet effet, la Cour avait notamment relevé l'existence de « véhicules utilisés par P. et ses fils l. et Gi. véhicules très souvent immatriculés au nom de tiers, même s'ils étaient de fait utilisés par les prévenus, lesquels ont employé d'importantes sommes d'argent pour leur « parc automobile » à la période intéressant la présente procédure. Uniquement pour les plaintes citées, on relève une. BMW 645, une BMW X6, une Porsche, une Mercédès SL, une Audi A3 Sportback, un Land Rover, véhicules significatifs du train de vie de P. et de ses fils ».
La Cour avait pris comme exemple les montants énoncés sur les comptes bancaires monégasques de m. P. pour écarter « les observations faites par la défense au cours des débats selon lesquelles les sommes sur les comptes à l'étranger provenaient du seul montant de 150.000 € initialement déposé en Croatie. »
Il pouvait être souligné que m. P. avait déjà fait état de la vente d'une maison de son épouse pour expliquer l'acquisition d'immeubles à RIVALTA et à TURIN, et non plus les dépôts effectués à MONACO.
En motivant sa décision de la façon suivante : « Ayant établi la dangerosité sociale « historique » du prévenu P. ainsi que les actifs « licites » dont il dispose et qui sont dérisoires face à d'énormes actifs financiers disponibles, la disproportion étant telle qu'il n'est pas besoin d'autre motivation sur ce point », et constatant qu'il « ne fait aucun doute que la provision pour les deux achats -toujours en l'absence totale de revenus licites pour le couple P M.- a été tirée des activités illicites auxquelles se livrait en revanche P. de manière habituelle et dont il tirait ses revenus élevés pour conserver un grand train de vie pour lui-même et sa nombreuse famille, en commençant à la même période à déposer d'énormes sommes sur des comptes étrangers. Comme nous l'avons vu, et en précisant pour ce qui importe ici, le premier compte étranger a été ouvert par P. en 1995 et immédiatement alimenté par des espèces », la Cour avait confirmé la mesure de prévention appliquée à m. P. ainsi que la confiscation du coffre dont il disposait auprès de la banque K à RINASCO, étant observé que la Cour de cassation avait rejeté un pourvoi par arrêt en date du du 1er mars 2007.
m. P. avait aussi été condamné, ainsi que ses enfants, notamment l. pour d'autres délits mineurs le 18 avril 2013 tandis qu'il avait aussi été condamné par le Tribunal ordinaire de TURIN le 15 mai 2007 à la peine d'un an et quatre mois de détention pour escroquerie portant sur 50.000 € à TURIN le 21 novembre 2002 et pour des menaces aggravées commises en récidive à TURIN le 13 juin 2003.
En revanche, m. P. avait bénéficié d'un non-lieu en raison de la prescription des faits selon un arrêt rendu par la Cour d'appel de TURIN concernant le premier chef d'accusation.
Le 19 septembre 2018, ce dernier faisait parvenir un courriel au magistrat instructeur afin de l'assurer de son innocence.
Les casiers judiciaires monégasque et français de m. P. ne mentionnent aucune condamnation.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2019, le juge d'instruction ordonnait le renvoi de m. P. devant le Tribunal correctionnel du chef :
« D'avoir à MONACO, courant 2001 à 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les recevait, qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite, en l'espèce la somme totale de 233.007,47 euros débités en espèces sur le compte n° 2370 254503 43 ouvert dans les livres de la banque A sis à Monaco, la somme totale de 613.296,03 euros débités ou crédités sur le compte n° 9179/00390237 ouvert dans les livres de la banque C, la somme totale de 1.380.616,85 euros débités ou crédités sur le compte n° 9179/00387424 ouvert dans les livres de la banque C sise à Monaco, les sommes totales de 839.341,21 euros, de 70.000 francs suisses et de 100.169,89 US dollars débités ou crédités sur le compte n° MC 58 1560 7000 5837 0725 0000 122 ouvert dans les livres de la banque D sise à MONACO, et ceux ayant permis l'acquisition des parts au sein de la SCI « E », du véhicule BMW type 530 D immatriculé X (IT) et un rouleau de pièces de monnaie livres sterling en or,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 218, 218-1, 218-2, 218-3 et 219 du Code pénal, par les articles 12 et 596-1 du Code de procédure pénale, par la Loi n° 1.161 du 7 juillet 1993, par la Loi n° 1.274 du 25 novembre 2003, par la Loi n° 1.322 du 9 novembre 2006, par la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 et par l'Ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 ».
Par jugement en date du 31 juillet 2019, le Tribunal correctionnel statuait comme suit :
- déclare m. P. coupable du délit qui lui est reproché ;
- le condamne à la peine de trois ans d'emprisonnement ;
- ordonne la confiscation des fiches n° UN, DEUX, TROIS, QUATRE, CINQ, SIX et HUIT constituant le scellé n° 2012/191 placé au Greffe général (procès-verbal de la Direction de la Sûreté Publique n°12/01408) ;
- ordonne la confiscation des avoirs se trouvant sur les comptes n° 09179 00000390237 et n° 09179 00030316192 ouverts au nom de d. M. et le compte n° 09179 00030325795 ouvert au nom de m. P. dans les livres de la banque C sise à MONACO, ainsi que sur le compte n° MC 1560 7000 5837 0725 0000 122 et les sous-comptes n° 370725-00001, n° 370725-00002 et n° 370725-00003 ouverts au nom de m. P. dans les livres de la banque D sise à MONACO ;
- ordonne la confiscation de la totalité des parts sociales de la société civile particulière monégasque dénommée E appartenant à m. P. sise X2 - 98000 MONACO (Principauté de MONACO), immatriculée au Registre Spécial des Sociétés Civiles sous le n° 08 SC 13564 ;
- condamne m. P. aux frais.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré que les faits étaient établis par l'enquête, qu'il y avait lieu de déclarer m. P. coupable du délit de blanchiment et de lui faire une application sévère de la loi pénale, compte-tenu de ses précédentes condamnations prononcées en Italie en relevant que :
- si le délit de blanchiment était une infraction distincte et autonome, celui-ci constituait un délit de conséquence, de sorte qu'il était nécessaire de caractériser le crime ou le délit principal ayant procuré à son auteur les biens ou capitaux d'origine illicite mais peu importait que l'intéressé n'ait pas été reconnu coupable du délit ou des délits primaires ayant exactement permis le transfert et le blanchiment des sommes concernées et il suffisait, à cet égard, de pouvoir caractériser les éléments constitutifs de ces délits aux termes des éléments recueillis au cours de procédure,
- m. P. avait été définitivement condamné pour des infractions reprochées par les autorités judiciaires italiennes et qui étaient de nature à caractériser l'existence de délits préalables à celui de blanchiment,
- si l'information judiciaire n'avait pas été en mesure de pouvoir établir de façon formelle une exacte corrélation entre le produit possible de ces diverses infractions initiales et les flux financiers suspects observés sur les comptes ouverts et/ou utilisés à Monaco par m. P. ce dernier n'était en mesure de justifier de l'origine licite et de la légalité de la provenance des fonds déposés en espèces sur ses comptes bancaires monégasques,
- m. P. avait été impliqué, inculpé ou condamné à plusieurs reprises dans le cadre d'infractions susceptibles de générer d'importants bénéfices, en particulier à l'occasion de certains faits d'escroqueries qualifiés de « rip-deal » lesquels permettaient d'obtenir de très fortes sommes en espèces que ce dernier avait pu déposer sur ses comptes bancaires ouverts à MONACO,
- ces escroqueries reposaient sur la remise de fonds en fausse monnaie, de sorte que le produit de ces infractions entrait dans la définition restrictive qui s'appliquait aux faits commis avant le 9 novembre 2006,
- les éléments des enquêtes italiennes et notamment les décisions de condamnation et de confiscation démontraient que m. P. avait agi de concert avec les autres membres de sa famille, et notamment ses enfants, de sorte que le qualificatif d'organisation criminelle devait être retenu,
- m. P. avait été entendu par les services de police avant d'être inculpé de sorte qu'il se savait faire l'objet d'une information judiciaire destinée à déterminer l'origine et la provenance exacte des fonds ayant transité sur ses comptes bancaires ouverts à MONACO ainsi que ceux ayant permis l'acquisition d'un rouleau de pièces en or et d'un véhicule automobile,
- m. P. n'avait pas apporté d'explications satisfaisantes ni fourni des pièces justificatives sérieuses susceptibles d'accréditer la possibilité d'une provenance légale et vérifiable,
- au cours de la même période de temps, m. P. était soupçonné et avait été condamné dans certaines procédures pour s'être livré à des activités délictueuses ayant pu générer de conséquents profits,
- depuis 1978, il avait été condamné, sous ses différents noms et au total avait fait transiter plusieurs millions d'euros sur ses comptes monégasques dont il n'a pu justifier l'origine,
- les éléments produits ne démontraient pas la véracité de ses déclarations, notamment en ce que s'il déclare que certaines sommes importantes provenaient de la vente d'un bien immobilier en Italie, il n'a jamais versé l'acte de cession mais uniquement des évaluations qui ne correspondent en rien ni aux valeurs qu'il déclare avoir perçu ni aux mouvements effectivement constatés sur ses comptes,
- la destination de ces fonds a varié selon les services d'enquête puisqu'il a déclaré aux enquêteurs italiens que les fonds provenant de cette vente avaient servi à acquérir un appartement pour l'une de ses filles,
- le train de vie de la famille de m. P. ne correspond en rien aux activités qu'il a déclaré exercer et celui-ci a cherché à dissimuler la provenance de ses moyens de subsistance,
- la présomption de culpabilité, tout en prenant en considération la gravité de l'enjeu, ne doit pas porter atteinte aux droits de la défense.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le Ministère public a requis la confirmation du jugement tout en demandant à la Cour de statuer sur le cautionnement fixé dans le cadre du contrôle judiciaire en faisant valoir que :
- le délit de blanchiment était parfaitement constitué d'abord avant 2006 alors que l'incrimination exigeait que les infractions sous-jacentes visent une organisation criminelle ou de la fausse monnaie, ce qui est le cas en l'espèce et après 2006 où cette condition n'est plus exigée,
- la présomption de culpabilité est admise dès lors qu'elle est susceptible de preuve contraire et le prévenu qui n'a aucune activité professionnelle n'a pas été mesure de justifier de l'origine des fonds ayant transités sur ses comptes monégasques par des remises en espèces.
Le conseil de m. P. a sollicité la réformation du jugement par le prononcé d'une relaxe en faisant valoir que :
- les sommes déposées par m. P. provenaient d'évasion fiscale et s'agissant de dépôts d'espèces remontant à plus de vingt ans, il lui avait été difficile de justifier de la provenance des fonds,
- la présomption de culpabilité est problématique car le rapport entre les procédures pénales italiennes et les dépôts d'espèces à Monaco n'est pas établi,
- il n'est pas possible qu'il y ait une inversion de la charge de la preuve au détriment du prévenu,
- il a toujours contesté avoir blanchi de l'argent obtenu par la commission d'infractions en Italie.
SUR CE,
Attendu que le délit de blanchiment se définit, aux termes de l'article 218 du Code pénal, comme le fait d'avoir sciemment détenu des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les a reçus, qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite, et ce, sans préjudice des dispositions relatives au recel ;
Que l'article 218-3 du Code pénal précise qu'est qualifié de biens et capitaux d'origine illicite, le produit des infractions punies, dans la Principauté, d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ;
Que dans sa rédaction antérieure applicable aux faits commis antérieurement au 9 novembre 2006, l'article 218-3 définissait de manière plus restrictive la notion de biens et capitaux d'origine illicite et n'incriminait le blanchiment que si ces biens et capitaux étaient le produit d'une des infractions spécialement énumérées par ce texte : infractions en matière de fausse monnaie, sceaux, poinçons, timbres et marques, soustractions commises par des dépositaires publics, concussions commises par des fonctionnaires et officiers publics, corruption de fonctionnaires, assassinat, proxénétisme, enlèvement et séquestration de personnes, extorsion de fonds, trafic d'armes ou de matériels de guerre ;
Que l'article 218-1 du Code pénal prévoit que les infractions visées à l'article précédent sont constituées alors même que l'infraction génératrice des fonds blanchis a été commise à l'étranger si elle est punissable en Principauté et dans l'État où elle a été perpétrée ;
Attendu que si le blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome, il est aussi un délit de conséquence, en sorte qu'il est nécessaire de caractériser le crime ou le délit principal ayant procuré à son auteur les biens ou capitaux d'origine illicite ;
Attendu que les pièces relatives aux procédures pénales conduites en Italie figurant au dossier d'information ont permis de caractériser les infractions primaires susceptibles d'avoir généré les capitaux d'origine illicite incriminés ;
Qu'en exécution d'une commission rogatoire internationale adressée le 12 décembre 2013, les autorités judiciaires italiennes ont ainsi fourni plusieurs décisions pénales intervenues à l'encontre de m. P.;
Que ce dernier a été condamné le 19 janvier 2009 à la peine de trois ans d'emprisonnement par le Tribunal de TURIN pour des faits requalifiés de vol aggravé commis le 21 septembre 2006 à TURIN ainsi que pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre des escroqueries ;
Que ce jugement fait référence aussi à une procédure principale n° 21985 engagée à l'encontre de m. P. et huit autres personnes qui, outre les deux infractions précitées, le condamne pour escroquerie et tentative d'escroquerie à TURIN le 13 octobre 2006, pour tentative d'escroquerie à ORBASSANO le 8 mars 2007 et pour escroquerie portant sur 150.000 € à TURIN le 26 mars 2007 ;
Qu'il ressort également que par arrêt rendu le 26 mai 2016, la Cour d'appel de TURIN, ayant joint quatre procédures différentes contre m. P. et six autres prévenus de sa famille, a statué sur deux ordonnances des 9 avril 2015 et 15-16 juin 2016 du Tribunal de TURIN ordonnant des mesures de sûreté et des mesures de confiscation de biens meubles ou immeubles ;
Que la Cour d'appel, après avoir rappelé, que m. P. était connu sous douze alias et avait été condamné à de nombreuses reprises depuis 1978, a souligné que ce dernier était visé dans trois plaintes de ressortissants français, italien et espagnol pour des escroqueries au « rip deal » en 2003, 2004 et 2007 sachant qu'il était observé que pour la réalisation de leurs méfaits, la famille avait fait usage de véhicules de luxe ;
Que cette juridiction a relevé notamment à son endroit : « Ayant établi la dangerosité sociale « historique » du prévenu P. ainsi que les actifs « licites » dont il dispose et qui sont dérisoires face à d'énormes actifs financiers disponibles, la disproportion étant telle qu'il n'est pas besoin d'autre motivation sur ce point », et constatant qu'il « ne fait aucun doute que la provision pour les deux achats -toujours en l'absence totale de revenus licites pour le couple P M. - a été tirée des activités illicites auxquelles se livrait en revanche P. de manière habituelle et dont il tirait ses revenus élevés pour conserver un grand train de vie pour lui-même et sa nombreuse famille, en commençant à la même période à déposer d'énormes sommes sur des comptes étrangers. Comme nous l'avons vu, et en précisant pour ce qui importe ici, le premier compte étranger a été ouvert par P. en 1995 et immédiatement alimenté par des espèces » ;
Que m. P. a ainsi été impliqué et condamné à plusieurs reprises en Italie pendant la période de prévention pour des infractions ayant généré d'importants bénéfices, en particulier pour plusieurs faits d'escroqueries qualifiés de « rip-deal », lesquels lui ont permis d'obtenir de très fortes sommes en espèces ;
Que les décisions de condamnation font apparaître que ces escroqueries reposaient sur la remise de fonds en fausse monnaie, de sorte que le produit de ces infractions entrait dans la définition limitée qui s'appliquait aux faits commis avant le 9 novembre 2006 ;
Que par ailleurs, il ressort des vérifications effectuées en Italie que le train de vie de la famille de m. P. ne correspond en rien aux activités que ce dernier a déclaré exercer et démontre que celui-ci a cherché, en multipliant ses différentes identités, à dissimuler la provenance de ses moyens de subsistance ;
Qu'il est à relever que m. P. avait déjà fait état de la vente d'une maison de son épouse pour expliquer l'acquisition d'immeubles à RIVALTA et à TURIN, lors de son jugement le 26 mai 2016 par la Cour d'appel de TURIN alors que cette explication a été à nouveau reprise au cours de l'information pour les dépôts en espèces effectués à MONACO sans fournir l'acte de vente correspondant ;
Que m. P. n'a pas apporté d'explications crédibles, ni fourni des pièces justificatives sérieuses susceptibles d'accréditer la possibilité d'une provenance légale et vérifiable des fonds litigieux ;
Attendu que la concomitance de date entre les dépôts d'espèces effectués sur ses comptes et ceux ouverts au nom de d. M. à MONACO et l'activité criminelle organisée constante de m. P. dans le domaine des escroqueries organisées, avérée par les condamnations des juridictions pénales italiennes, la volonté de m. P. de dissimuler le produit de ces infractions sur des comptes bancaires situés à l'étranger, les investigations conduites en Italie qui ont permis de constater que celui-ci n'y bénéficiait d'aucune ressource, apparaissent constituer un faisceau d'indices concordants et suffisants pour caractériser le délit de blanchiment du produit de ces infractions alors que le prévenu n'a fourni à aucun moment, les éléments lui permettant de justifier de l'origine licite des fonds ainsi déposés et sans qu'il puisse utilement se prévaloir de ce que la charge de la preuve ait été inversée à son encontre ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement sur la culpabilité ;
Attendu que le prévenu n'a comparu ni en première instance, ni en cause d'appel sans que la Cour ne dispose d'aucune information récente sur la réalité de sa situation personnelle et professionnelle actuelle ;
Qu'ainsi, au regard de la gravité de l'infraction poursuivie, compte tenu de l'importance des sommes incriminées et des éléments de personnalité du prévenu, en particulier de l'existence de plusieurs condamnations définitives prononcées en Italie au moment de la commission des faits révélant un ancrage certain dans la criminalité organisée, il convient de confirmer la condamnation de m. P. à la peine de trois ans d'emprisonnement tout en l'assortissant d'un mandat d'arrêt en l'absence de toutes garanties de représentation du prévenu, ceci afin d'assurer la bonne exécution de cette peine et de lui infliger en outre, une peine d'amende de 50.000 € en considération des revenus illicites générés par la multiplicité des opérations frauduleuses ;
Qu'il convient en outre, en application des dispositions de l'article 219 du Code pénal, de confirmer d'une part, la confiscation des scellés décrits au jugement et d'autre part, des avoirs se trouvant sur les comptes n° 09179 00000390237 et n° 09179 00030316192 ouverts au nom de d. M. et le compte n° 09179 00030325795 ouvert au nom de m. P. dans les livres de la banque C MONACO, ainsi que sur le compte n° MC 1560 7000 5837 0725 0000 122 et les sous-comptes n° 370725-00001, n° 370725-00002 et n° 370725-00003 ouverts au nom de m. P. dans les livres de la banque D et de la totalité des parts sociales de la société civile particulière monégasque E appartenant à m. P. immatriculée sous le n° 08 SC 13564 ;
Attendu enfin, qu'en application des dispositions des articles 185 et 186 du Code de procédure pénale, il y a lieu de restituer à m. P. après l'exécution du présent arrêt, la partie du cautionnement versée pour assurer sa représentation, soit la somme de 60.000 € tandis que la seconde partie, soit la somme de 40.000 €, sera affectée au paiement des frais de justice et de l'amende conformément à l'ordre prévu par l'article 184 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement, contradictoirement par application des dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard du prévenu,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement en date du 31 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne m. P. à la peine de 50.000 € d'amende,
Décerne mandat d'arrêt pour l'exécution de la peine de trois ans d'emprisonnement,
Dit que la première partie du cautionnement, soit la somme de 60.000 € lui sera restituée, après exécution du présent arrêt, et que la seconde partie, soit la somme de 40.000 €, sera affectée au paiement des frais de justice et de l'amende conformément à l'ordre prévu par l'article 184 alinéa 2 du Code de procédure pénale,
Condamne m. P. aux frais du présent arrêt ;
Composition🔗
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le deux décembre deux mille dix-neuf, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Léa PARIENTI, Juge au Tribunal de première instance, complétant la Cour en vertu de l'article 22 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, assistés de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en l'état de l'empêchement de Madame Léa PARIENTI, Juge au Tribunal de Première Instance complétant la Cour en vertu de l'article 22 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, conformément aux articles 60 et 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du vingt janvier deux mille vingt par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.