Cour d'appel, 20 janvier 2020, v. D. c/ Le Ministère Public
Abstract🔗
Vol - Soustraction frauduleuse - Documents d'identité - Escroquerie - Éléments constitutifs - Usurpation d'identité - Condamnation
Résumé🔗
La prévenue doit être condamnée pour vol de documents d'identité et de documents personnels, ces actes ayant pour but de lui permettre de souscrire des crédits mobiliers à son profit en usurpant l'identité de sa tante. La prévenue doit être condamnée pour escroquerie. Elle a procédé, par internet, à des virements frauduleux à son profit en provenance d'un compte bancaire ouvert au nom de sa tante, à l'insu de cette dernière. Elle a également souscrit des crédits au préjudice de sa tante en usurpant son identité par la production du passeport de cette dernière.
Motifs🔗
Dossier PG n° 2018/001716
Cour d'appel correctionnelle
ARRÊT DU 20 JANVIER 2020
En la cause de :
v. D. (nom d'usage C., née le 12 mars 1968 à CRETEIL (94), de j-j. et d y. D. de nationalité française, professeur de français, demeurant X1à Nice (06200) ;
Prévenu de :
- VOL
- ESCROQUERIES
ABSENTE, non comparante, ni représentée :
APPELANTE / INTIMÉE
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ / APPELANT
En présence de :
1- v D. ;
2- b V., représenté par son père, f V.;
3- m G., représentée par ses parents Bernard et Sandrine G.
tous trois ayants droit de feue a V.;
PARTIES CIVILES, ABSENTES, représentées par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, plaidant par Maître Thomas BREZZO, avocat-stagiaire ;
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 2 décembre 2019 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 2 juillet 2019 ;
Vu les appels interjetés le 5 juillet 2019 tant par v. D. prévenue, en personne que par le Ministère public, à titre incident, et le 22 juillet 2019, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, et celui de v D. b V. représenté par son père, f V. m G. représentée par ses parents, Bernard G. et Sandrine V. tous trois ayants droit de feue a V.;
Vu les ordonnances présidentielle en date des 12 août et 3 octobre 2019 ;
Vu la citation à prévenue signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier, en date du 23 septembre 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Maître Thomas BREZZO, avocat-stagiaire, pour v D. b V. et m G. en ses observations ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître v. D. prévenue, en dernier en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2019, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir, à MONACO, courant mai à août 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique,
- par l'usage de faux nom ou de fausse qualité, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge et par un de ces moyens, escroqué la totalité ou partie de la fortune de a V. en l'espèce en utilisant les références d'identification et toutes les données liées à l'utilisation de cartes bancaires pour effectuer des virements frauduleux à son bénéfice par internet ; »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 330 du Code pénal,
« D'avoir à MONACO, le 9 mai 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- par l'usage de faux nom ou de fausse qualité, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge en l'espèce un appareil Macbook, et par un de ces moyens, escroqué la totalité ou partie de la fortune de Feue a D. épouse V. en l'espèce en usurpant le nom de a V. et en produisant aux sociétés C et la banque D pour contracter un crédit en paiement du prix de l'appareil Macbook, un passeport français n° 07AV62951 au nom de D. épouse V. a, une carte de résident monégasque n° PR 0472660 au nom de D. veuve V. a, un relevé d'identité bancaire du compte de la banque F de Madame V. a et une facture de la société E au nom de Madame V. et ce au préjudice des ayants-droits de Feue a D. »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 330 du Code pénal ;
« D'avoir à Monaco, entre le 9 mai 2015 et le 9 mai 2018, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- frauduleusement soustrait un passeport français n° 07AV62951 au nom de D. épouse V. a, une carte de résident monégasque n° PR 0472660 au nom de D. veuve V. a, un relevé d'identité bancaire du compte de la banque F de Madame V. a et une facture de la société E au nom de Madame V.; »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 4, 27, 309 et 325 du Code pénal ;
Sur l'action publique,
- ordonné la jonction des procédures n° 2018/001716 et n° 2019/000466 ;
- déclaré v. D. coupable des délits qui lui sont reprochés,
en répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
- a condamné, v. D. à la peine de DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
Sur l'action civile,
- reçu Valentin D. b V. et m G. représentés par leurs parents respectifs, ès-qualités de représentants légaux de b V. et m G. en leur constitution de partie civile ;
- les déclarant partiellement fondés en leurs demandes, condamné :
v. D. à leur payer la somme de 84.005 euros correspondant au montant des virements frauduleux,
v. D. et Robinson D. in solidum à leur payer les somme de 2.599 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1.500 euros pour le préjudice d'avoir dû intervenir en justice ;
- condamné enfin Robinson D. et v. D. solidairement aux frais.
v. D. prévenue, en personne, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 5 juillet 2019.
Le Ministère public a interjeté appel, à titre incident, de ladite décision le 5 juillet 2019 et Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, et celui de v D. b V. et m G. a interjeté appel le 22 juillet 2019.
Considérant les faits suivants :
Le 24 août 2018, a V. déposait plainte à la Sureté publique pour des faits d'escroquerie et de vol de son passeport après avoir constaté à partir de ses relevés postaux qu'un compte avait été ouvert à son nom à son insu auprès de « la banque D » courant mai 2018 à l'aide de son passeport et que deux contrats de crédit avaient été ouverts sur ce compte pour un montant de 1.100 euros et de 1.499 euros.
Elle indiquait qu'à sa sortie de prison en mai 2017, elle avait hébergé sa nièce v. D. et son neveu Robinson D. qui vivaient à son domicile et que ce dernier avait émis frauduleusement huit chèques sur son compte bancaire mais qu'elle n'avait pas déposé plainte contre lui car elle avait réussi à en faire bloquer l'encaissement.
Elle ajoutait qu'entre le 14 mai et le 24 août 2018, elle avait constaté 37 virements bancaires frauduleux effectués à son insu depuis son livret d'épargne et quinze virements à partir de son compte bancaire ouverts à la banque G au bénéfice d'un compte Nickel ouvert au nom de v. D. pour un montant total de 84.005 euros représentant la quasi-totalité de l'épargne détenue par a V.
Il apparaissait que les documents d'ouverture de crédits comportaient une signature présentant de fortes similitudes avec celle de v. D.
Entendue en garde à vue, le 19 mars 2018, v. D. confirmait avoir été hébergée pendant un an par sa tante et ne contestait pas avoir reçu ces sommes mais affirmait que cette dernière avait consenti à tous les virements dans la mesure où elle voulait l'aider financièrement à l'exception toutefois de ceux qu'elle avait effectué au bénéfice de son fils Robinson pour un montant ne dépassant pas 10.000 euros.
Elle indiquait avoir conservé le passeport de sa tante que celle-ci lui avait remis pour récupérer des plaques d'immatriculation et l'avoir informée après coup de l'utilisation de documents personnels et de la souscription de deux contrats de crédit en son nom. Elle précisait qu'elle ne pouvait pas souscrire de crédits à son nom étant interdite bancaire et que, suite à une dispute entre elles le 4 mai 2018, sa tante avait cessé de financer ses dépenses courantes.
L'enquête permettait d'établir que a V. ne consultait pas ses comptes en ligne et que la plupart des virements litigieux avaient été effectués à partir d'une adresse IP située à l'étranger en France et en Italie où v. D. était domiciliée à cette époque et qu'elle avait souscrit deux crédits au nom de sa tante auprès des sociétés C et de la banque D pour financer l'acquisition d'un appareil Macbook d'un montant de 1.890 euros en utilisant à son insu des documents d'identité (Passeport et carte de résident monégasque), une facture de la société E et un RIB du compte postal appartenant à a V.
Entendu en garde à vue, Robinson D. qui avait bénéficié in fine de l'appareil Macbook acquis au moyen du crédit de la banque D souscrit par sa mère au nom de sa tante, confirmait que cette dernière avait ignoré les conditions dans lesquelles s'était fait cet achat.
Il précisait que sa mère avait décidé d'abuser de la situation car elle considérait avoir été flouée de sa part d'héritage suite au décès de sa grand-mère. Il confirmait également que sa mère possédait les identifiants des comptes bancaires de a V. et qu'elle les avait utilisés pour se faire des virements bancaires.
a V. est décédée le 8 octobre 2018.
À l'audience devant le Tribunal correctionnel, v. D. contestait l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés en indiquant que sa tante était d'accord pour toutes les transactions dont elle avait bénéficié.
Par jugement en date du 2 juillet 2019, le Tribunal correctionnel a notamment statué comme suit :
- ordonne la jonction des procédures n° 2018/001716 et n° 2019/000466 ;
- déclare v. D. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- la condamne à la peine de dix mois D'EMPRISONNEMENT ;
- reçoit v D. b V. et m G. représentés par leurs parents respectifs, ès qualités de représentant légaux de b V. et m G. en leur constitution de partie civile ;
- les déclare partiellement fondés en leurs demandes,
- condamne v. D. à leur payer la somme de 84.005 euros correspondant au montant des virements frauduleux ;
- v. D. et Robinson D. in solidum à leur payer les sommes de 2.599 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1.500 euros pour le préjudice d'avoir dû intervenir en justice ;
- condamne v. D. et Robinson D. solidairement aux frais.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a relevé que :
- v. D. contestait l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et soutenait que sa tante, a V. était informée de l'ensemble des opérations effectuées, qu'elle les effectuait en partie elle-même et avait donné son accord pour les opérations, en ce compris la souscription de crédits en son nom,
- il résultait des éléments de l'enquête que a V. avait effectivement aidé financièrement sa nièce durant des mois et avait pu pour ce faire souscrire des crédits, lui faire des versements et la laisser utiliser sa carte bancaire mais sans que cela ne démontre qu'elle était informée et d'accord pour l'ensemble des versements et crédits souscrits,
- les virements litigieux avaient tous été effectués par internet, depuis un ordinateur Apple ou un téléphone mobile Apple, et avaient débuté durant cette période durant laquelle les parties étaient en froid pour avoir commencé dès le 18 mai 2018 et pour s'être arrêtés le 24 août 2018, date de la plainte,
- v. D. avait déclaré que sa tante effectuait les virements elle-même puis, étant confrontée à la démonstration que les virements avaient été réalisés en dehors de Monaco, celle-ci avait changé de version en indiquant que sa tante, ordonnait les virements depuis les appareils de la prévenue lorsqu'elle venait la voir en Italie,
- cette déclaration ne résistait pas à l'analyse puisque v. D. avait, à plusieurs reprises, indiqué que sa tante lui rendait visite une fois par semaine, alors que les virements avaient lieu plusieurs fois par semaine,
- si v. D. indiquait que sa tante était informée de la souscription de crédits en son nom, elle ne s'expliquait pas sur le fait qu'il était plus simple pour elle de donner une procuration à sa nièce pour procéder à la souscription régulière d'un crédit,
- Robinson D. avait précisé que v. D. n'aimait pas a V. et que l'ensemble des opérations litigieuses avaient pour but de redresser une injustice familiale relative à l'héritage de la mère de a V.
- il avait indiqué aussi lors de l'achat de l'ordinateur Apple MacBook que sa tante n'en avait pas eu connaissance,
- la mauvaise foi patente de v. D. dans l'ensemble de ses déclarations ne donnait aucun crédit aux explications selon lesquelles sa tante était été informée de tout, y compris la détention de ses documents, dont son passeport, et n'avait porté plainte que lorsqu'elle avait appris qu'une partie des fonds avait servi à Robinson D.
Le casier judiciaire monégasque de v. D. ne porte pas mention de condamnation alors que son casier judiciaire français comporte six condamnations de 2004 à 2016 allant de deux mois à un an d'emprisonnement avec sursis ou sursis avec mise à l'épreuve pour des faits de vols, escroqueries, faux document administratif et usage, falsification de chèque et usage et fraude aux prestations sociales.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le conseil des parties civiles a été entendu en ses observations aux termes desquelles, il a sollicité la réformation du jugement uniquement sur le montant alloué au titre des frais pour se défendre en justice à hauteur de la somme de 5.000 euros.
Le Ministère public a requis la réformation du jugement sur la peine en demandant la condamnation de v. D. à la peine d'un an d'emprisonnement assortie du prononcé d'un mandat d'arrêt en faisant valoir que les faits étaient caractérisés dans leur ensemble, que la prévenue ne soutenait pas son appel et que ses multiples antécédents judiciaires justifiaient une aggravation de la répression.
v. D. régulièrement citée, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
SUR CE,
Attendu en ce qui concerne, l'ensemble des faits reprochés à v. D. qu'il ressort des pièces de la procédure et des débats à l'audience, que ceux-ci sont matériellement et parfaitement établis et qu'ils sont justement qualifiés bien que l'appelante ait contesté le principe de sa responsabilité pénale devant les premiers juges ;
Qu'en premier lieu, s'agissant du vol des documents d'identité et des documents personnels, v. D. s'est appropriée frauduleusement ces pièces pour en faire usage dans le but de pouvoir souscrire des crédits mobiliers à son profit en usurpant l'identité de sa tante, ce qui a été confirmé par le fils de v. D. Robinson D. alors que les explications qu'elle a pu fournir sur ce point apparaissent peu crédibles, en ce qu'à supposer que la victime ait pu lui remettre ces documents pour faire établir des plaques d'immatriculation d'un véhicule, ce qui n'est pas démontré, elle n'a pas indiqué de motifs légitimes à la conservation de ces documents par devers elle, alors que ceux-ci lui étaient nécessaires à la souscription des deux crédits litigieux ;
Qu'en second lieu, s'agissant des virements frauduleux dont certains ont été reconnus au cours de l'enquête par l'appelante à hauteur de 10.000 euros, l'appelante prétend avoir reçu un assentiment total de sa tante pour effectuer ces virements alors que celle-ci conteste avoir donné son accord ;
Qu'en agissant ainsi, il est établi par l'enquête qu'elle a privé la victime de toute son épargne disponible, soit près de 84.000 euros et a manifestement abusé de sa confiance sous couvert de l'aide financière familiale que a V. avait accepté de lui procurer pour assurer les dépenses courantes de sa nièce ;
Qu'à cet effet, le Tribunal a justement relevé que les virements litigieux avaient tous effectués par internet, depuis un ordinateur Apple ou un téléphone mobile Apple, et avaient débuté le 18 mai 2018 depuis qu'un différend les avaient opposés pour s'arrêter le 24 août 2018, date de la plainte ;
Que par ailleurs, v. D. a déclaré initialement que sa tante effectuait les virements elle-même, puis confrontée à la démonstration que les virements avaient été réalisés en dehors de MONACO, celle-ci a alors indiqué que sa tante réalisait les virements à partir de son ordinateur lorsqu'elle venait lui rendre visite en Italie ;
Que cette nouvelle version fournie par l'appelante était infirmée par les déclarations de la victime qui affirmait que v. D. ne lui rendait visite qu'une fois par semaine, ce qui ne correspondait pas à la fréquence des virements litigieux, lesquels avaient lieu plusieurs fois par semaine dès lors que l'appelante était en possession des identifiants et du code d'accès du compte bancaire de la victime ;
Qu'en dernier lieu, s'agissant de la souscription des crédits à l'insu et au préjudice de a V. Robinson D. a précisé que v. D. n'aimait pas sa tante et que l'ensemble des opérations litigieuses avaient eu pour but de redresser une injustice familiale relative à l'héritage de la mère de a V. et que lors de l'achat de l'ordinateur Apple MacBook, cette dernière n'en avait pas eu connaissance, ni des modalités de son financement ;
Que d'ailleurs, v. D. a bien confirmé, avoir procédé de la sorte en n'informant la victime qu'après coup, ce qui là encore est contraire aux déclarations de a V. qui n'a découvert l'existence de ces crédits que par la consultation de ses relevés bancaires ;
Que devant cette Cour, v. D. qui ne comparait pas, ne développe donc aucun moyen au soutien de son appel ;
Attendu que c'est donc à juste titre, que les premiers juges tirant les conséquences juridiques de leurs constatations, l'ont déclaré coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement de ce chef ;
Attendu en ce qui concerne la peine à lui infliger, en prenant en considération l'importance des sommes détournées et le mode opératoire utilisé par v. D. qui témoigne d'un certain ancrage dans la délinquance astucieuse en présence de nombreux antécédents judiciaires en France pour des faits de même nature, il y a lieu de la condamner à la peine d'un an d'emprisonnement qui assure une répression suffisante et proportionnée des infractions tout en l'assortissant d'un mandat d'arrêt en application de l'article 395 du Code de procédure pénale, en constatant que l'appelante fait défaut devant cette Cour et qu'il y a lieu d'assurer la bonne exécution de la sanction en l'absence de garanties de représentation de l'intéressée en Principauté ;
Qu'en conséquence, le jugement sera réformé en ce sens ;
Attendu que v D. b V. et m G. ces derniers représentés par leurs parents respectifs, ès-qualités de représentants légaux, ont formé appel incident pour solliciter la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais engagés pour se défendre en justice ;
Que sur ce point, les premiers juges ont fait une juste et complète appréciation de leur préjudice personnel en leur allouant à ce titre la somme de 1.500 euros ;
Qu'en conséquence, le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant par défaut à l'égard de v. D. et contradictoirement par application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de v D. de b V. et de m G. représentés par leurs parents respectifs, ès-qualités de représentant légaux ;
Reçoit les appels,
Sur l'action publique,
Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 2 juillet 2019 en ce qu'il a déclaré coupable v. D. des chefs de vol et escroqueries,
Le réformant sur la peine,
Condamne v. D. à la peine de douze mois d'emprisonnement,
Décerne mandat d'arrêt à son encontre ;
Sur l'action civile,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions appelées,
Condamne v. D. aux frais du présent arrêt ;
Composition🔗
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le deux décembre deux mille dix-neuf, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Léa PARIENTI, Juge au Tribunal de Première Instance complétant la Cour en vertu de l'article 22 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, assistés de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en l'état de l'empêchement de Madame Léa PARIENTI, Juge au Tribunal de Première Instance complétant la Cour en vertu de l'article 22 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, conformément aux articles 60 et 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du vingt janvier deux mille vingt par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.